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VII. Des tribunaux de prises

664. C'est aujourd'hui une règle universellement admise que la prise maritime n'appartient pas de plein droit au capteur comme cela avait lieu par l'effet de Voccupalio bellica ; la, prhe doit être appréciée et déclarée valable par une sentence judiciaire. Ce principe e.st général et s'applique à toutes les prises, soit à celles qui sont opérées sur l'ennemi, soit à celles qui sont faites au préjudice des neutres dans les cas exceptionnels où leur propriété n'est plus inviolable. Aussi les explications qui vont suivre sur l'organisation des tribunaux de prises sont-elles applicables aux captures de biens ennemis comme à celles des biens neutres.

665. Organisation des tribnnaux de prises. — Ces tribunaux sont établis dans chaque pays belligérant qui se trouve

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DES CONFLITS EiNTRK LLS ÉTATS G85

ainsi appelé à être juge el partie clans sa propre cause. Ils ne pourraient être constitués par Tun des Etals engagés dans les hostilités en pays neutres: le décret français du 18 juillet 1854, en organisant un Conseil des prises seul compétent pour juger les captures dans la guerre maritime, a aboli implicitement Tart. 21 de Farrélé du 2 prairial an XI qui attribuait le jugement des prises conduites dans un port neutre, à la suite d'une relâche forcée, au3^ consuls de France établis dans ce port (Circul. de la marine du 16 août 1834). Les consuls ne pourraient faire que les actes d'instruction. D'autre part, les tribunaux de prises ne fonctionnent que pendant la durée des hostilités. On admet qu'ils peuvent juger, après la paix, les prises opérées pendant la guerre ; mais nous avons vu qu'on consacre de plus en plus la restitution des prises qui n'ont pas été validées au moment où la paix est conclue (V. n. 669).

Leur organisation varie suivant la loi particulière de chaque pays.

Il n'est guère que trois pays où les tribunaux de prises ont une organisation franchement judiciaire: ce sont l'Angleterre, les Etats-Unis et la Hollande. En Angleterre, la section de la Ilaule- Cour de justice (Probate and Admirally Division) est compétente pour juger les prises en premier ressort ; l'appel est porté devant la division judiciaire du Conseil Royal (Ihe judicial Committee of the Privy Conncil). Aux Etats-Unis, ce sont aussi des tribunaux judiciaires qui sont chargés d'apprécier les prises (Actes du 26 juin 1812 et de 1864 sur les Prises): l'affaire est portée d'abord devant les tribunaux de district, puis devant la Cour suprême. En Hollande, les questions de prises sont de la compétence de la Haute-Cour de justice (JJooge-Raad}^ d'après l'art. 89 de la loi du U^ oct. 1838.

Dans tous les autres Etats, les tribunaux de prises sont distincts des tribunaux judiciaires et ont surtout le caractère administratif : nous ne signalerons que les particularités relatives à la France.

Après avoir appartenu à l'Amiral depuis le xv® siècle, le jugement des prises fut confié au surintendant de la navigation et du commerce quand la charge d'Amiral fut supprimée sous Louis XIII, puis à un Conseil des prises composé de conseillers d'Etat et de maîtres des requêtes, depuis le 20 décembre 1059. Réorganisé par l'arrêté du 6 germinal an VIII, le Conseil des Prises fut complété par l'établissement de l'appel devant le Conseil d'Etat (décret du

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Il juin 1806, art. 14, n. 3), bien que, en fait, Tempepeur se réservât la décision définitive. Sous la Restauration et la monarchie de Juillet, le Conseil d'Etat fut juge des prises, en premier et dernier ressort. Le décret du 18 juillet 1834 établit pour la guerre de Crimée un Conseil des prises, sauf appel devant le Conseil d'Etat; ce décret fut renouvelé le 9 mai 1839 pour la guerre d'Italie. Enfin le décret du 28 novembre 1861 a maintenu celte organisation comme permanente : elle comprend un conseiller d'Etat président, six membres dont deux maîtres des requêtes, un commissaire du gouvernement et un secrétaire.

En appel, la question est portée devant le Conseil d'Etat {loi du 24 mai 1872, art. 8, in fine); examinée d'abord par la section du contentieux, elle est tranchée par l'Assemblée générale dont la décision est définitive. Exceptionnellement, un Conseil des prises fut établi à Tours, puis h Bordeaux, par le décret du 27 octobre 1870, pendant l'investissement de Paris; il fonctionna jusqu'au 26 février 1871.

666. Caractère des tribunaux de prises. — Ce sont de vrais tribunaux dont l'organisation administrative dans la plupart des pays ne doit pas faire croire qu'ils se confondent avec des commissions purement politiques : ils jugent au sens propre de l'expre.ssion. Bien que particuliers à chaque pays par leur constitution même, ils rendent des décisions d'une portée internationale, opposables à l'ennemi et aux neutres, ce qui montre bien qu'ils doivent tenir compte des principes généraux du Droit international et non pas seulement des dispositions de la loi de leur pays ni de Tinlérêt exclusif de ce dernier. En fait, ils s'inspirentsurtout des règles spéciales édictées par leur gouvernement au début des hostilités : mais ces règlements, qui n'ont pas le caractère de lois, ne lient que relativement les juges de prises qui doivent, avant tout, tenir compte des principes du Droit international (Conclusions de Porlalis dans l'aflaire de la Staiira, P. et D., II; p. 123).

667. Compétence. — Le tribunal des prises ne doit examiner que la question de validité de la prise, eu égard aux conditions dans lesquelles elle a été effectuée et en tenant compté des règles du Droit international. La question de propriété du navire ou de la cargaison échappe à son appréciation, sauf dans la mesure où elle doit être tranchée pour savoir si la prise est valable, par exemple quand il s'agit de savoir si le navire capturé est à un ennemi ou à un neutre (Aff. de la Borussia, 13 déc. 1870, Barhoux, p. 31). Le tribunal des prises ne fait aussi que poser le principe

des dommages et intérêts quand il en alloue, la liquidation est confiée au tribunal de coninnerce.

Ainsi bornée à Fexamen de la validité jtuidique de la prise, la compétence du tribunal des prises ne s'étend pas à l'appréciation de ïopporlunilé de son maintien : par mestire politique, le gouvernement peut relâcher une prise, mais le tribunal n'a pas à intervenir dans cet acte d'administration souveraine (V. alT. de la Ghérardine, relâchée par ordre du gouvernement en 1870, Barboux, p. 63).

668. Procédure. — Avec des variantes de détail que nous n'avons pas à examiner parce qu'elles rentrent dans la législation interne de chaque pays, la procédure a toujours pour objet de recueillir les éléments d'instruction propres à faciliter l'examen de la validité de la prise (V. arrêté du 2 prairial an XI, art. 2, 73, 78), de faire procéder h la vente des objets sujets ù dépérissement (art. 79, 80, 81), de fixer le délai dans lequel la décision doit être rendue et qui, en France, est de deux mois, depuis le dépôt des pièces au secrétaiiat pour les prises conduites dans un port français (arrêté du 6 germinal an YIII, art. 13-2°).

Contrairement aux principes juridiques de droit commun, c'est au défendeur, c'est-à-dire au propriétaire des bienç capturés, à établir que la prise est irrégulière, le capteur n'ayant qu'à contester ses allégations. Cette première anomalie est aggravée en ce que la preuve invoquée par le saisi ne peut être tirée que des papiers du bord. La jurisprudence du Conseil des prises en France atténue ces règles qui sont établies dans le règlement du 2() juillet 1778, art. 2 et 11, en ne les appliquant qu'à la question de propriété des biens capturés qui ne peut être établie que par les pièces du bord, d'ailleurs très largement interprétées (Barboux, p. 112, 115, 131), tandis que la nationalité des propriétaires peut être démontrée par tous les moyens de droit : un délai leur est même accordé pour fournir cette dernière preuve (V. n. 6i7, A; jurisprud. de 1870-1871, Barboux, loc. cit., p. 108, 116, 122).

669. Effets du Jugement sur les prises. ^ La décision définitive validant les prises entraîne la confiscation des biens capturés et en transfère la propriété à l'Etat pour le compte duquel ils ont été pris, sauf à ce dernier à en donner une part aux auteurs de la capture. Si la prise est invalidée, le jugement en ordonne la restitution ; mais, ce qui est peu explicable, le réclamant supporte les frais et les dépens. Ce n'est que bien rarement que l'on attribue des dommages et intérêts pour capture injustifiée. En

AngloU?rre, on est allé même jusqu'à couvrir absoiumenl le capteur (le toute responsabilité à cet égard, en invoquant la vraisemblance de la validité de la saisie, même si la preuve du contraire était fournie plus tard; la juridiction britannique n'a admis nettement Tobligation de payer des dommages et intérêts, contrairement a sa doctrine de la vraisemblance de validité de la capture, même quand celle-ci est manifestement injustiOée (théorie de la ;;roftaft/<? c«M5g), que dans un seul cas iV. affaire de YOslsee, Katchenovsky, Prize law, trad. Pratl, pp. 157-160: cpr. jurisprudence française, Pistoye et Duverdy. t. II, p, 522).

670. Réforme des tribunaux de prises. — L'institution des tribunaux de prises peut, de prime abord, donner à croire que le droit de la guerre maritime est en progrès par rapport à celui de la guerre continentale : si la propriété privée ennemie n'y est pas inviolable comme dans cette dernière, il n'est que trop vrai qu'elle n'est pas toujours respectée sur terre, et {ilors on n'a pas la garantie d'une décision judiciaire pour apprécier si sa confiscation doit être maintenue.

Cependant, et malgré les elTorts faits par certains publicistes pour les défendre, les tribunaux de prises sont à peu près universellement condamnés aujourd'hui. Leurs défauts essentiels el indéniables sont : 1" de dépendre du belligérant capteur, qui est ainsi juge et partie dans sa propre cause; 2'» d'être dominés par le droit spécial de leur pays, tandis qu'ils devraient être uniquement guidés par les principes du Droit international.

Mais ce qui semble particulièrement choquant, c'est que les tribunaux de prises, juridictions spéciales à chaque belligérant, s'arrogent le droit de statuer sur la validité des prises faites au détriment des neutres qui n'ont pas, comme un Etat ennemi, à supporter les conséquences des actes accomplis par le belligérant dans le cours des hostilités. Cette dernière considération a, depuis longtemps, frappé les esprits, et déjà Frédéric 11 avait voulu dénier aux tribunaux de prises anglais le droit de juger les navires prussiens capturés alors que la Prusse était neutre. La question de la réforme des tribunaux de prises, soulevée d'abord par le Danois Iliibner [De la saisie des bdlimenls neutres y 1759, II, 21), a donné lieu à une foule de projets.

Le plus important, voté par l'Institut de Droit international, sur un rapport de M. de Bulmerincq, comprend une réglementation générale du droit des prises et une organisation nouvelle des tribunaux chargés de les apprécier et de les juger. En première

inelance, la question serait portée devant le tribunal des prises orfçanisé parla loi de l'Etat capteur; en appel, devant un tribunal international constitué au début de chaque guerre par chacun des belligérants et composé de cinq membres : le président et l'un des membres nommés par l'Etat belligérant et trois autres membres nommés par trois Etals neutres désignés par le belligérant lui-même (art. 85 et 100). Le règlement voté par Tlnstitut organise en même temps la procédure, les conditions de validité des prises, la compétence ; tous ces points devraient, au préalable, faire Tobjet d'une convention internationale à laquelle prendraient part les Puissances maritimes; le droit des prises étant ainsi fixé d'un commun accord, l'organisation des tribunaux internationaux en serait le complément naturel (').

SECTION VIII

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