SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL THÉORIQUE
64. La connaissance du Droit international théorique se tire de Fétude rationnelle des rapports internationaux d'après l'observation des faits historiques, et de la nature intrinsèque des Etals ainsi que de leurs besoins au point de vue de leurs relations réciproques. On peut, dans cette étude, sMnspirer souvent des notions rationnelles acquises au point de vue des rapports juridiques réglés par le Droit interne, étant donnée la similitude fréquente des rapports entre les individus et entre les collectivités humaines. Cependant la nature différente des premiers et des secondes commande certaines réserves dont les deux principales sont les suivantes : !<> les Etats, à la différence des individus, jouissent d'une souveraineté qui ne permet pas de les astreindre à une loi promulguée par une autorité supérieure ; ils ne peuvent donc être juridiquement liés que par un consentement volontaire et réciproque ; 2° l'importance des intérêts collectifs représentés par les Etats ainsi que leur durée indéfinie obligent à accepter certaines règles inconnues dans les rapports entre individus, telles que la faculté unilatérale de dénoncer une convention ou d'employer des moyens d'attaque préventive pour paralyser un danger qui n'est pas encore né, dont la réalisation peut même être douteuse.
65. Cette connaissance du Droit international théorique se puise également dans les écrits des jurisconsultes spécialistes ; c'est ce que l'on appelle la Doctrine.
11 est évident que l'autorité des auteurs est purement morale : nulle part cependant elle n'est aussi invoquée qu'en Droit international, l'absence de législation et de textes portant naturellement chacun à citer l'opinion des publicistes pour étayer ses solutions. On voit même que, dans certains pays, le gouvernement organise un comité de spécialistes pour s'éclairer sur ses droits et devoirs dans les difficultés internationales; on peut citer les conseillers de la Couronne en Angleterre et le Comité consultatif du Contentieux du Ministère des affaires étrangères en Italie et en France (décrets des 8 février 1877 et 17 juillet 1882). D'ail-
leurs, plus encore que les tribunaux, car ils n'ont pas leur responsabilité, les publicistes des différents pays doivent être consultés avec méfiance, étant donné que Tinfluence des préjugés et des intérêts nationaux vicie souvent leur manière de voir. Une décision de leur part contraire aux prétentions de leurs pays ou un accord entre ceux qui appartiennent à des Etats différents sur une question au sujet de laquelle ces Etats ont des intérêts rivaux, offce évidemment une grande garantie d'impartialité. 11 faut, du reste, distinguer les consultations sincèrement demandées par un gouvernement pour s'éclairer sur une difficulté du Droit international (V. avis du Comité des Affaires étrangères sur l'affaire de r.4M/ît*, A. D., 1884, I, p. 385), de celles qui sont sollicitées ou imposées pour fournir une arme à des desseins politiques. (V. avis des syndics de la couronne de Prusse sur la succession du Schleswig-Holstein, de novembre 1865, Wheaton, Hist., loc. cit., 1, § 10, p. 260). Comme consultations contradictoires célèbres, on peut citer celles des commissaires anglais et prussiens au sujet des difficultés relatives à l'emprunt Silésien, de 1731 à 1753 (V. n. 521, B. 2. ; Ch. de Martens, Causes cêUhres, II, p. 6).
Sous les réserves qui précèdent, on ne saurait trop apprécier Tœuvre de la doctrine dans notre science, depuis Grol ius jusqu'aux grands esprits qui la représentent à l'époque contemporaine. On s'explique, du reste, que le Droit international ait attiré tant de profonds penseurs quand on songe que l'absence de textes y dispense à peu près complètement de s'en tenir k l'exégèse, sauf dans les cas fort limités où il faut saisir le sens d'un document diplomatique, et oblige à établir scientifiquement les règles des rapports internationaux ; quand on songe surtout que les conceptions du jurisconsulte, approuvées par l'opinion et sanctionnées par la pratique des Etats, deviennent elles-mêmes le Droit et élèvent leur auteur au rang de législateur international.
66. Pour favoriser cette action de la doctrine et préparer les progrès du Droit international, il a été fondé des institutions dont rinfluence est considérable.
Citons au premier rang Ylustilul de Droit international fondé en 1873 et qui est composé de jurisconsultes du Droit international se recrutant par l'élection. Cette association discute les problèmes de notre science et en propose des règlements dont plusieurs sont passés dans la pratique des Etats. Elle lient des sessions à peu près annuelles dans les principales villes d'Europe et, depuis 1877, publie chaque année un Annuaire contenant
ses résolutions. (V. Tableau général de Vlnslitut de droit xntern. par E. Lehr, 1873-1892j.
En seconde ligne, signalons V Association pour la réforme et la codification du Droit des gens qui poursuit un but plus spécial indiqué par son litre, et qui publie tous les ans un volume, à Londres : Jleport of the annual conff^rence. Depuis 1894, elle a pris le titre de : International Imw Association.
Enfin, de nombreux périodiques sont consacrés au Droit international. Parmi eu^L signalons : l** La Revue d^ Droit international et de législation comparée^ paraissant k Bruxelles, fondée en 1869; 2<» le Journal de Droit international privé, fondé par M. Clunet, à Paris, en 1874, qui traite des questions de Droit international pénal et même public en même temps que de Droit international privé, ainsi que la Retme allemande de Droit international pénal et privé, fondée en 18î)0 par M. F. Bôhm (V. n. 49, note); 3° le Bulletin de la Société de législation comparée, et V Annuaire de législation étrangère, publié par la même Société (*) ; i® la Zeitschrift fur die gesammten Siaatswissenschaften , publiée à Tubingue depuis 1844; oo Archiv fur offentliches Recht, publié par MM. Laband et Stoerk, depuis 1886 ; 6"* la Revue générale de Droit international public j fondée en 1894 par MM. A. Pillet et P. Fauchille.
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