‹ Cours de droit international public (volume 3)Chapitre 22 sur 121 · ÉTATS FÉDÉRAUX · texte numérisé non relu

ÉTATS FÉDÉRAUX

124- 1" La Suisse, reconnue comme Etat indépendant au traité de Westphalie en 1048, re^ut une Constitution qui la rapprochait d'une Confédération, au Congrès de Vienne. Le 12 sept. 1848 elle s'organisa sur des bases nouvelles en formant un Etat fédéral dont raulorité centrale a été encore augmentée par la Constitution du 29 mai 1874. Le pouvoir législatif appartient à la Diète, composée du Cpnseil national élu au suffrage universel et du Conseil des Etals élu par TAssemblée du peuple a raison de deux députés par canton. Le pouvoir exécutif est confié à un Conseil fédéral de sept membres élus par la Diète, dont le président, renouvelé tous les ans, est le président de l'Etat fédéral. Un tribunal fédéral, siégeant k Lausanne, statue sur les conflits entre la Fédération et les cantons et sur les difficultés relatives à l'extradition.

Entre les divers cantons, les alliances et traités politiques sont interdits; sont seules permises, sous l'approbation de l'autorité fédérale, les conventions relatives à la législation, à l'administration et au fonclionnement de la justice.

Dans les rapports avec les autres pays, le pouvoir fédéral peut seul déclarer la guerre pour sauvegarder la neutralité suisse, et passer les traités généraux, notamment ceux de commerce et de douanes. Les pouvoirs législatifs de l'autorité fédérale ont été très augmentés en 1871, par exemple pour la nationalité; mais elle peut passer des traités même pour des points à l'égard desquels elle ne peut légiférer et pour lesquels, par conséquent, l'autonomie de chaque canton reste entière. Ce point a été établi lors de la convention du 30 juin 18fi4 avec la France pour la propriété littéraire et artistique.

Chaque canton ne peut conclure des conventions avec les autres puissances que pour des questions d'intérêt économique local,

I2i DROIT INTEBNATIÛXAL ÏTliUC

de mp|joilï5 de voiîiinajJîe ou de polic(^ à la condition qu'elles n'aient rien de eonïraire au pacte fédéral.

Par sa poshion )^'êngra|ïhtf]ue, son caractère neutre et son esprit d*irntJiitive, la Suisse est devenue le siège d'imparluntes iiislilulions du hroil international : lesi unions pour les secours aux blessés, de^ posles. des lélêgrapties, de la propriélé littéraire et nrtïslirjne, de la propriété inilustrietle, elc,

125- -"" les Ktals-lJnis. depuis 1778, formaient uneConfédêratîoo on ctïaqne Etat était indépendant au point de vue des relations extérieures coin nie an point de vue interne» et dan^ laquelle le j^ouveruenient central n'avait ni finances, ni autorité. En 17H7 ils sont devenus un Elat fédéral dans lequel chacun des EUits particuliers ne conserve que son autononue interne, tandis que tons réunis ne forment qu'une sente personnalité dans ies rapports avec les autres pjiys. I.a Cour suprême des Etats-Unis statue sur les coo- II ils entre les divers Etats de TITiiion et apprécie également, an point dt^ vue ife i Etftt fédérai ^ ceux qui s'élèvent entre celui-ci el les autres puissances.

La direction de la politique extérieure appartient au président des Etals-Unis, sous le contrôle du Comfit' des affmn^s étrangf^ret qui est une émanation du Sénat.

Le Sètiat dinl aussi ratitir^r les nominations des rf^prpsfïitanta diphmalifpit's raite> par le présidenl. comme celles d'autres liants fonctionnaires, tels que les ministres. Le Cougn^is siégeant à Washini^îton» tj>rmé du Sénat et de la Chambre des représentanls, doit ratilif^r les traités de cou i mer ce et tous ceux qui exigent l'ouverture d*nn c inédit on niodi tient les lois existantes. Pour tous les antres, il faut une raliiieation votée par les deux tiers au moins du Sénat.

On retrouve une origan isat ion à peu près semlilaldc dans la Constitution arj^enline de 18ri3 réformée en 1800.

SECTION ÏV

CO.\THnÉUATlo>S u' ETATS

lue. Malgié îa transformation «ju'idle a subie récemment, la principale confédération, celb' de T Alterna t^ne, doit être connue pour apprécier des faits considérables qui ont eu leur influence 5ur le Droit international de TEurope,

Fondée au traité de Paris de IHI i, or^nisée en 1815 et modifiée en !HiO, ïa nuifédéralion comprit d'abord 29, puis X\ Etals de

DES ÉTATS SUJETS Dl' DROIT INTKKNATIONAL 125

oationalilé allemande, à l'exclusion des possessions italiennes et hongroises de l'Autriche et polonaises de la Prusse. Elle était administrée par la Dièie siégeant à Francfort sur le Main sous la présidence de l'Autriche; la Diète dirigeait les relations extérieures des Etats confédérés, guerres, ambassades, traités, sauf le droit pour chacun de ces Etats de conserver son autonomie interne, et aième la souveraineté extérieure pour tous les points qui n'étaient pas centralisés par le pacte de la confédération. Après la guerre de 1864, le Danemark fut exclu de la confédération par la perte des duchés qui l'y rattachaient et, après la guerre de 1866, TAulriche n'en fit plus également partie. Alors se constitua la confédération de l'Allemagne du Nord avec les 22 Etats situés au nord du Main, sous l'hégémonie de la Prusse. Enfin, le 18 juillet 1871, a été fondé l'Empire fédéral allemand composé de 22 Elatsmonarchiques, 3 républiques et un territoire dit d'Empire, TAlsace- Lorraine.

D'après la Constitution de 1871, les relations extérieures sont centralisées par l'Empereur avec le concours du chancelier de l'Empire qui est responsable et qui préside le Conseil fédéral. Chaque Etat conserve son autonomie interne et même l'indépendance dans les relations extérieures, sauf pour les questions législatives et les intérêts internationaux que la Constitution confie ^ l'autorité centrale de la confédération. En fait, tous les Etats ont abdiqué la totalité de leur souveraineté externe ; seuls le Wiirtemberg et la Bavière ont des représentants à l'étranger. La Bavière a, du reste, une situation privilégiée, en vertu du traité de Versailles du 23 novembre 1870.

Le Conseil fédéral (Z?M«rf^.çm//<) comprend 58 délégués des Etals, dont 17 pour la Prusse ; il remplit les fonctions de Chambre haute ou Sénat pour voter les lois concurremment avec le Reichstag ou Chambre des Députés élus dans tout l'Empire ; de conseil de gouvernement dans les cas graves, par exemple pour déclarer la guerre sauf dans le cas où le territoire de la confédération est attaqué; enfin de tribunal suprême pour trancher les conflits entre les Etats de l'Empire. Il contient un Comité spécial des affaires étrangères chargé de contrôler la politique extérieure du chancelier. Les traités sont conclus par l'Empereur, mais s'ils se réfèrent à des matières communes à tout l'Empire, par exemple à des questions de douanes, ils doivent être approuvés à la fois par le Conseil fédéral et par le Reichstag (art. 11 de la Constitution).

De ces détails il résulte que l'Empire fédéral allemand n'est pas

120 DHOIT INTERNATIONAL Pl'BLIC

un Etal fédéral vu rhégémonie de droit et de fait de la Prusse, ce qui exclut régalité fondamentale des Etats en fédération ; ce n'est pas davantage une confédération, puisque la souveraineté externe des Etats qui le composent, au lieu d'être partiellement déléguée à l'autorité centrale, est, en fait, totalement absorbée par elle: c'est un type mixte et tout spécial. (V. A. Lebon, Eludes sur r Allemagne politique', Grad, Le peuple allemand.)

ÉTATS MI-SOUVERAlNS

127. 1*» L'Egypte, simple province turque, s'insurgea de 1831 à 1838 sous la conduite de son gouverneur Méhémet-Ali ; effrayées des succès de ce dernier, les puissances européennes le contraignirent à la paix, et la conférence de Londres en 1840, entre l'Angleterre, la Russie, l'Autriche et la Prusse, à laquelle la France adhéra en 1841, fixa ainsi la condition de ce pays : 1* autonomie interne sous un gouverneur administrant au nom du Sultan ; 2° paiement d'un tribut à la Turquie, acquitté aujourd'hui à la maison Rothschild, qui a converti, à cette condition, une partie de la dette turque (6 mars 1891); 3«> l'armée et la flotte égyptiennes font de droit partie des forces turques; 4" toutes les relations extérieures doivent avoir lieu par l'intermédiaire de la Turquie dont les traités s'appliquent àl'Egypte; (ftrman du 13 février 1841, donnant l'administration héréditaire de l'Egypte à Méhémet-Ali et à ses descendants). Un firman du Sultan rendit, le 8 juin 1867, le poste de Khédive ou souverain, remplaçant celui de Vali ou viceroi, héréditaire dans la famille de Méhémet-Ali, et un autre de 1873 donna au gouvernement khédiviul le droit de passer directement des traités de commerce et de contracter des emprunts. Malgré ces concessions, la suprématie de la Turquie s'est toujours affirmée en fait, comme elle existe en droit, notamment par la déposition d'Ismaïl-Pacha (juin 1879) et son remplacement par Tefwik-Pacha, ainsi que par le firman d'investiture donné au fils de ce dernier, en décembre 1891. Les firmans des 8 juin 1873, 2 août 1879 et 27 mars 1892 ont même restreint les anciens pouvoirs des Khédives, notamment en matière militaire et financière.

Mais une insurrection du parti national égyptien, sous la direction du colonel Arabi-Pacha, provoquée par l'esprit de réaction contre l'influence européenne, fournit à l'Angleterre roccasion d'occuper l'Egypte qu'elle détient et qu'elle administre en fait

depuis le mois de septembre 1882. Cependant les décisions de la conférence de Londres de 1840 subsistent toujours et, en droit, l'occupation anglaise ne peut avoir qu'un caractère provisoire malgré tous les détours employés pour la rendre définitive.

Subordonnée à la Turquie comme Etat vassal (•) et tributaire, l'Egypte est également soumise aux puissances européennes par la création des tribunaux mixtes dont nous parlerons plus tard (V. n. 361), et par le contrôle exercé sur ses finances pour assurer le paiement de sa dette publique aux porteurs européens.

Après les dilapidations et la banqueroute d'Ismaïl-Pacba, sa déposition et son remplacement par Tewfik-Pacha, un contrôle anglo-français fut organisé par le décret du 4 décembre 1879. Sous Tinfluence de TAngleterre qui occupe le pays, le gouvernement égyptien a remplacé ce contrôle, les 18 janvier et 4 février 1883, par un conseiller britannique. Mais d'autre part, par la convention du 31 mars 1880, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, la France et l'Italie établirent la loi de liquidation de l'Egypte, loi qui a été promulguée par le Khédive le 17 juillet 1880. (A. D , 1880, I, p. 114j. Depuis l'occupation anglaise, les mêmes puissances, moins l'Italie et plus la Russie, ont garanti un nouvel emprunt Egyptien, à la conférence de Londres du 18 mars 1885, emprunt qui a été émis le 30 juillet suivant. Les puissances sont encore intervenues en 1890 pour autoriser la conversion de la dette garantie par privilège. Aujourd'hui, le contrôle sur les finances de l'Egypte se manifeste par quatre agences : 1° La caisse ou commission de la dette publique qui, le .8 juin et le 2 décembre 1896, a fait condamner le gouvernement Khédivial à restituer les fonds employés pour l'expédition britannique de Dongola et qui sont affectés à la garantie des créanciers de l'Egypte (V. B. G, JJ, /., 1896, p. 245, 486, 537 et 1897, p. 124); 2» \e^ConseU supérieur et le Conseil d'administration de la fortune privée du Khédive et de sa famille, appelée Daïra-Sanieh] 3o la Commission de V administration des domaines] A^V Administration internationale fraticoanglaise, gérant les chemins de fer, les télégraphes et le port d'Alexandrie, dont les revenus sont affectés à la dette privilégiée (•).

(*) La Turquie ne veut voir dans l'Egyple qu'une province jouissant d'une corlaine autonomie. V. l'Egypte et les finnans, R. G. D. /., 18%, p. 291, par X.

(*) V. G. Charmes, Rev. Bleue, 188.'i, I, p. 70 ; A Leroy-Beaulieu, Le contrôle a nglo- français en Egypte, Rev. des Deux-Mondes, i^'' août 1882 ; Kauffmann, R. D. I„ 1890, p. 556 et 1891, pp. 48, 114, 266 et 382; de Martens, La question Egi/p-

tâ8 DROIT INTERNATIONAL riBLIC

128. -^ f-e traité de Berlin du 13 juillet 1878 a créé plusieurs ElaLs iiii-si>uveraiiis. La Bulgarie est devenue autonome au point de vue inL(Tne; elle choisit son souverain avec Tagrémeat du Suitiui; inuis elle n'a pas de souveraineté externe, elle est liée pur l«s Lcuités de la Turquie dont elle doit supporter la dette en partie et à qui elle do t payer un tribut. En fait, la Bulgarie tend h sulïVaiuhir de ces liens en passant des traités sous la seule approbation de l'assemblée bulgare (V. conv. de commerce avec la France dos 23 mai-4 juin 1897), et elle n'a jamais rien payé delà dette ottomane ou de son tribut. Du reste, la mi-souveraineté de la Brilgurie est contestée par quelques-uns, malgré les termes très catégoriques du traité de Berlin. (Y. notre Essai sur les proleclorals^ p. 10 i et s.)

La Biisiiii^ et l'Herzégovine, investies d'une indépendance relative et placées sous l'administration de l'Autriche par le traité de Berlin, sont de fait à peu près annexées par celle-ci.

Le 010 me traité a laissé la Roumélie orientale sous la domination turque, de telle sorte que les traités de la Turquie s'appliquenl complètement à elle (art. 20), mais en lui donnant Tautolioniie interne et une organisation spéciale, notamment au point de vue di* la liberté du culte chrétien, sous la garantie des puissances signataires (art. 15 à 18). La réunion de la Rouméhe orieut^ile à la Bulgarie en 1885 (V. n. 217) n'a pas changé la condition de la première qui, au point de vue internationnai, reste une province de la Turquie.

Enfin le Monténégro, déclaré indépendant (art. 26), est placé sous Je protectorat de l'Autriche qui y exerce la police maritime, ce pays ne pouvant pas avoir, d'après le traité de Berlin, d'armée navale ; les consuls autrichiens sont chargés de protéger le comnierce monténégrin à l'étranger.

120. S'' La Régence de Tunis, vassale originairement de la Turquie, était en fait indépendante depuis 1705. A la suite de Texpédition de 1881, ce pays est placé sous la protection de la France. Les traités dits du Bardo ou de Kars el Saïd, des 12 mai et 11 juin 1881, complétés par celui de la Marsa, du 8 juin 1883, établissent que toutes les relations extérieures de la Régence ont lieu par l'intermédiaire du résident général représentant la Répu-

fipnne ^i le Droit inlern., R. D, /., 1882, p. 355 ; Plauctiul, VEgyple el Voccupation (nif/lniHe, Rev. des Deux-Mondes, i^^ et 15 déc. 1888 ; l^r et 15 janv. 1889: Polilis, Les emprunts d'Etat en Droit înt.^ p. 239 el s.

blique française ; la France a en même temps le droit d'occupation militaire et détient le ministère de la guerre. Elle détient égalemenlle contrôle financierdepuis que, par l'empruntde 1884 garanti par elle (loi du 9 avril 1884), elle a supprimé le contrôle de la commission internationale organisée en 1868 pour la conversion de la dette tunisienne. Cependant, si le Bey de Tunis n'a plus le droit d'envoyer des représentants à Fétranger, c'est-à-dire la légation active, il a con.servé la faculté d'en recevoir des autres pays, en d'autres termes le droit pas.sif de légation, sauf à ne rien conclure sans l'approbation de la France. Enfin les capitulations (V. n. 360) ont été supprimées on Tunisie, les diverses puissances ayant accepté l'autorité des tribunaux fnlinçais qui y ont été constitués (loi du 27 mars 1883).

130. 4» La République de Saint-Marin, indépendante depuis le v* siècle, jadis enclavée dans les Etats-Pontificaux et protégée par le Saint-Siège, est depuis 1862 placée sous le protectorat de l'Italie, tout en conservant sou autonomie interne et sa souveraineté extérieure complète.

131. o" La petite République d'Andorre dont l'origine, asseii obscure, remonte, d'après la légende, à Charlemagne, et date plus probablement d'un compromis du 8 septembre 1278 entre l'évèché d'Urgel et les comtes de Foix auxquels la France a succédé, à l'avènement de Henri IV, a été placée jusqu'en 1868 sous le protectorat de la France et de l'évêque espagnol d'iTgel; de 1868 à 1881 sous celui de la F'rance seule et, depuis 1881, replacée sous celui des deux. Elle paie un tribut annuel de 960 francj^à la France et de 841 francs tous les deux ans à l'évêque dTrgel; les deux protecteurs désignent deux viguiers qui ont pour mission d'y surveiller l'ordre et la police; d'après le décret du 3 juin 1882, la France a même un délégué permanent qui, depuis 1884, est le préfet des Pyrénées-Orientales. L'action de la souveraineté française se fait sentir par l'application directe des lois criminelles de notre pays aux sujets français qui sont dans l'Andorre (Cass., 12 mai 1859, S., 59. 1. 975); l'arrestation des criminels peut même y être exercée directement, sauf entente avec les autorités locales (V. décret du 27 mars 1806).

Les viguiers de France et d'Urgel sont juges en premier ressort; le juge d'appel est alternativement désigné par les deux protecteurs, et, suivant qu'il a été nommé par l'un ou par l'autre, sa décision peut être portée en cassation devant l'évêque d'Urgel ou devant le chef de l'Etat français, ce dernier étant représenté Droit international public, 2* éd. 9

par un tribunal supérieur spécial, depuis le décret du 13 juillet 1888 (J. C, 1888, p. 759). En réalité, TAndorre n'est pas un Etat; c'est une seigneurie tenue jadis en paréage par les évéquevS d'Urgel et les comtes deFoix qui sont remplacés actuellement par TEtat français, leur successeur dans les anciens droits féodaux d'administration et de justice. La prétendue république d'Andorre ne pouvait être un Etat quand elle relevait de deux seigneurs qui n'étaient pas eux-mêmes des chefs d'Etat, et elle est encore dans ce cas vis-à-vis de l'évoque d'Urgel. (V. notre Essai sur les Protectorats^ p. 77-81).

132. 6 'Principauté de Monaco, protégée par l'Espagne jusqu'en 1G41, par la France de celle date à 1792, incorporée à la France en 1793, placée sous le protectorat de la Sardaigne par le Congrès de Vienne en 1815, indépendante depuis 1861 avec diminution de Menton et Roquebrune cédées à la France le 2 février de cette année. (M. Moncharville, MonacOy son histoire diplomatique, la question des jeux, 1898).

D'après la convention avec la France du 9 novembre 1865, la douane française s'exerce dans la principauté, et les prisons de notre pays reçoivent les individus qui y sont condamnés; de plus, le séjour de la principauté est interdit aux déserteurs français et aux individus expulsés de France, et la principauté peut réclamer que les individus expulsés par elle ne résident pas dans les Alpes- Maritimes.

133. 7° L'empire d'Annam est placé sous le protectorat de la France par .le traité du 15 mars 1874 qui fut violé et remplacé par celui de Hué du 6 juin 1884. Le résident général français centralise et dirige toutes les relations extérieures du pays; l'Annam ne garde que sa souveraineté interne, sauf dans les provinces du Tonkin où les fonctionnaires indigènes sont directement subordonnés aux résidents spéciaux placés sous les ordres du résident général. Après avoir essayé d'écarter par les armes l'action de la France dans ce pays en invoquant ses prétendus droits anciens, la Chine a accepté les faits accomplis par le traité de Tien-Tsin du 9 juillet 1885. La France a le droit d'occupation militaire dans tout l'Annam comme au Tonkin; mais, tandis que ce dernier est complètement ouvert aux étrangers, le premier ne leur est accessible que sur certains points.

134. 8° Dans le royaume du Cambodge, le protectorat de la France a été établi par le traité du 11 août 1862, complété par celui du 17 juin 1884. Ce protectorat peut être considéré coinme

une véritable annexion, Tautorité du roi n'étant plus que nominale et la souveraineté interne aussi bien que les relations extérieures étant dans les mains du résident français.

135. 9* La République Sud-Africaine ou du Transvaalne saurait être rangée dans une catégorie définie d'Etats mi-souverains, soit comme vassale, soit comme protégée de la Grande-Bretagne. Cependant, elle est subordonnée à celle-ci en ce sens que, en vertu du traité du 27 février 1884, elle ne peut passer des traités avec d'autres puissances, sauf avec l'Etat libre d'Orange, sans l'agrément de l'Angleterre. A ce point de vue seulement, le Transvaal peut être qualifié d'Etat mi-souverain. (V. A. Desjardins, Le Tramtaal el le Droit des Gens, le Correspondant, 1896; Heilborn, L'Angleterre et le TransvaaUR. G. D. /., 189fi, p. 26 et 166; traité d'alliance entre le Transvaal et l'Etat libre d'Orange du 17 mars 1897,A./>., 1897, II, p. 118; de Louter, La question du Transvaal^ n.D. /.,XXVIH, p. 117; Westlake, L Angleterre et la Rép. Sud- Afiicaine, fi. D. /., XXVIH, p. 26ft; F. Despagnet, VUnion de la Hèp, Sud- Africaine et de l'Etal libre d'Orange, R, G, D. /., 1898).

136. 10** Nous ne rappelons que pour mémoire les nombreux Etats mi-souverains de l'Afrique et de l'Océanie placés sous le protectorat des différentes puissances civilisées : leur condition sera \\\êe dans son ensemble quand nous étudierons le mode de constitution des protectorats d'après la conférence de Berlin de 1885. (V. fjes traités de protectorat conclus par la France en Afrique, 1870-1895, par Rouardde Card, 1897).

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