‹ Cours de droit international public (volume 3)Chapitre 27 sur 121 · DROIT DE COMMERCE MUTUEL · texte numérisé non relu

DROIT DE COMMERCE MUTUEL

183. L'échange des produits et l'ensemble des relations économiques sont une forme du développement normal des Etats et une conséquence naturelle des nécessités, aussi bien que de Tinstinct de sociabilité, entre les peuples comme entre les individus. Aussi tout Etat a-t-il le droit de nouer des relations semblables avec les autres, sans qu'un pays quelconque puisse s'y opposer, sauf le cas d'engagement formel dans un traité par lequel un pays a consenti à restreindre ses rapports à ce point de vue, par exemple en entrant dans une union qui tend à exclure les relations de ce genre avec certains Etats déterminés, ou lorsqu'il s'agit d'un commerce spécial condamné par les peuples civilisés et qu'ils se sont engagés à ne pas faire et même à empêcher dans la mesure de leurs forces, comme la traite des nègres (V. n. 379).

Mais on ne saurait entendre le droit de commerce mutuel des Etats en ce sens que chacun puisse imposer aux autres de recevoir ses produits et de laisser ses nationaux faire le négoce sur le territoire étranger, quand le gouvernement de ce territoire veut s'y opposer. En vertu de la souveraineté absolue qui lui appartient sur le sol qui relève de lui, chaque Etat peut limiter comme il l'entend ses rapports commerciaux au point de vue international, soit en privant de certains avantages tous les pays ou quelques-uns seulement, soit en donnant des faveurs aux uns et en les refusant aux autres, soit en paralysant plus ou moins l'entrée des produits étrangers par un système prohibitif, comme l'a fait aux Etats-Unis le bill Mac-Kinîey du 6 octobre 1890. Les mesures à prendre à cet égard, basées sur le droit strict de souveraineté, relèvent des règles de l'économie politique et de l'intelligence plus ou moins bien entendue des intérêts de chaque pays.

Un Etat peut même s'isoler complètement et se fermer à toutes relations avec l'étranger, comme l'ont fait jadis la Chine, le Japon, le Paraguay et la République Argentine : quelque inconvénient qui puisse résulter d'une pareille attitude pour l'Etat qui la prend comme pour les autres, quelque contraire qu'elle soit à la véritable notion de la mission des peuples, elle n'en est pas moins de droit strict, comme conséquence de la souveraineté. Cette façon d'agir ne lésant que des intérêts, et ne violant pas un droit acquis des autres pays à imposer leurs relations commerciales, droit qui

n'existe pas comme nous venons de le dire, il en résulte qu'elle ne saurait & elle seule justifier une attaque violente. Si les guerres de certaines puissances européennes contre la Chine, depuis 1842, n'ont eu peut-être au fond d'autre but que de contraindre ce pays à s'ouvrir au commerce étranger, on a bien dû leur donner un autre prétexte, et invoquer les actes de barbarie ou de piraterie contre les missionnaires et les autres nationaux de ces puissances.

Pour la même raison, un pays peut se réserver le monopole de la navigation dans ses ports, soit d'une façon absolue, soit tout au moins dans les relations avec ses possessions d'outre-mer. comme le faisait le Pacte colonial supprimé en France en 1861.

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