DROIT AU RESPECT MUTUEL DE LA PERSONNALITÉ
184. Le droit au respect de la personnalité qui appartient aux Etats peut se manifester de différentes manières, suivant qu'il s'agit de leur personnalité au point de vue matériel, politique ou moral.
185. I. Au point de vue matériel ou physique, un Etat peut exiger que Ton respecte tous ses droits sur des objets matériels, par exemple que l'on ne viole pas son territoire, qu'on ne ferme par les débouchés nécessaires de son commerce, comme les fleuves et les détroits.
11. Comme personnalité politique, l'Etat peut protester contre les actes qui portent atteinte à ses droits en tant que puissance publique et par lesquels il exerce l'autorité légitime qui lui appartient. Souvent d'ailleurs les lois pénales de chaque pays prévoient les actes de cette nature qui sont commis par des particuliers au préjudice des droits des Etals étrangers. Ainsi se trouvent condamnées l'usurpation des titres, insignes, drapeau appartenant à iiQ autre Etat; la fabrication ou la tolérance de fabrication par des particuliers de la monnaie étrangère, et surtout de la fausse monnaie portant l'empreinte d'un gouvernement étranger (V. art. 133 Code Pénal) ; la falsification des timbres-poste étrangers (loi du 13 avril 1892). 11 en est de même pour les mesures offensantes, le dédain, la critique publique de la constitution ou du régime politique d'un pays par le gouvernement d'un autre; pour les injures ou diffamations contre un pays, son gouvernement ou
ses représentants diplomatiques par un gouvernement étranger, ou le défaut de répression de la part de ce dernier de faits semblables commis par des particuliers sur son territoire ; sauf bien entendu le droit de critique qui appartient à chacun et dont l'appréciation est une question de mesure et de circonstance (V. loi sur la Presse, 29 juillet 1881, art. 36 et 37).
C'est une question très controversée que celle de savoir si un pays manque au respect de la personnalité politique d'un Etal étranger en déclarant valables, au point de vue des actions en justice auxquelles ils peuvent donner lieu devant ses tribunaux, les contrats qui ont pour objet de faire la contrebande au préjudice de cet Etat. En France et dans la plupart des pays, on admet la validité de conventions semblai)les sous la seule condition, assez difficile h expliquer, que la contrebande sera pratiquée par ruse et non par corruption des agents fiscaux étrangers (Cass., 25 mars 1835, S., 35. 1. 673). En Allemagne, la Cour suprême s'est prononcée en sens contraire et une loi prussienne du 22 août 1853 punit même l'introduction de la contrebande à l'étranger pourvu que les autres pays accordent la réciprocité (*)•
En faveur de la première opinion on a fîiit remarquer que les Etats soutien guerre ouverte au point de vue économique et des tarifs douaniers; que déclarer nuls les contrats qui ont pour objet de léser l'étranger, c'est se donner un souci qui ne sera pas payé de retour et jouer un rôle de dupe : que. d'ailleurs, s'il s'agit d'un acte blâmable, il n'est puni que par la loi étrangère, de sorte que, au point de vue national, il n'a nullement le caractère délictueux qui pourrait en faire déclarer la nullité.
Maison peut victorieusement répondre qu'il faut négliger les considérations d'intérêt qui n'ont rien à faire dans une question juridique et qui, d'ailleurs, pourraient parfaitement être invoquées dans le sens de l'opinion contraire, en faisant ressortir l'avantage pour les différents pays de se soutenir mutuellement au point de vue de la répression de la fraude. Si le contrat de contrebande au préjudice de l'étranger n'est pas un délit puni par la loi territoriale de chaque Etat, il n'en est pas moins une convention dont la cause est immorale et qui doit, de ce chef, être déclarée nulle ^a^l. 1131 et 1133 Code civil). En effet, la reconnaissance dans chaque pays de la personnalité politique des Etals étrangers
/. t>r. Hruxellos, 17 février 1S8<V J. C, 1887, p. 211: Pau, 2 juiUet 1886, iV/.. i8S7, p. 57 ; Oberiandperiohl de SluUîrard, 2:>sepl. ISlM. i*</., I8t>l, p 806.
implique celle de tous les droits qu'ils exercent à ce titre, notamment de ceux pour lesquels ce pays agit de même et pour lesquels il exige un respect égal à celui dont il est tenu envers les autres : la France, par exemple, doit reconnaître la légitimité des douanes établies par TEspagne, au même titre qu'elle invoque celle de ses propres impôts. Par suite, quand ils admettent la validité d'une convenlion ayant pour objet de faire la contrebande en Espagne, les tribunaux français portent atteinte à la personnalité politique de ce pays, parce qu'ils ne réputent pas droit légitime sa faculté d'établir des douanes, sans quoi ils devraient admettre que la violation de ce droit donne au contrat une cause illicite et l'annule. De ce que le vol commis en Angleterre au préjudice d'un Anglais échappe k l'action de la loi pénale de notre pays, en conclura-t-on que le contrat ayant pour but de voler un Anglais dans ] Etat auquel il appartient a une cause licite et doit être valable? Mais en quoi le caractère de l'acte est-il modifié parce que sa victime est une collectivité étrangère, un Etat dont la personnalité juridique est incontestable, au lieu d'être un simple particulier? III. Le respect de la personnalité des Etats peut enfin s'imposer au point de vue moral. C'est ainsi que l'attitude offensante ou dédaigneuse sans aller jusqu'aux injures ou critiques publiques que nous avons vues précédemment, le dénigrement des qualités, de la gloire d'un peuple, le refus des égards d'usage ou de courtoisie systématiquement manifesté pour marquer le mépris, la méfiance, sans preuves certaines à Tappui, envers Ja parole ou la bonne foi d'un gouvernement ou de ses représentants, sont autant d atteintes à la dignité morale des Etats.
Dans tous les cas où sa personnalité est offensée à un point de vue quelconque, un Etal peut demander des réparations pour les dommages matériels et des satisfactions, sous forme d'excuses ou d'explications, pour le préjudice moral.
186. Delà personnalité civile des Etats. — La personnalité juridique des Etats au point de vue des rapports internationaux impHque-t-elle pour eux, en ce qui concerne les facultés juridiques qu'ils voudraient exercer sur le territoire d'un autre pays, lapersonn*dilé civile, par exemple le droit d'être propriétaire, de contracter, d'introduire des actions en justice, d'invoquer des créances? La question s'est récemment posée devant un tribunal français au sujet d'un legs considérable fait au Pape représentant le Saint- Siège, et il a été jugé que, ce dernier étant toujours considéré, malgré la perte du pouvoir temporel et en sa qualité de chef spiri-
tuel, comme une personne du Droit international ^V. n, 154), il y avait lieu de lui attribuer, par voie de conséquence, la personnalité civile et la faculté de recueillir le legs institué à son profit (Tribunal de Montdidier, 4 fév. 1892,/. C, 1892, p. 447)(«), sauf la nécessité pour lui, comme pour toutes les personnes de mainmorte, d'obtenir Tautorisation gouvernementale, conformément à rarl. 910 du Code civil qui est d'ordre public.
Cette solution a été combattue parce que la personnalité civile, à peu près partout et notamment en France, est subordonnée à une concession formelle, et qu'aucun texte ne Taitribue aux Etals étrangers. D'autre part, ajoute-t-on, les personnes morales ne reçoivent que les droits qui leur sont nécessaires eu égard à la mission sociale qu'elles ont à remplir; or, en quoi l'exercice des droits de la personnalité civile est-il nécessaire aux Etats dans les autres pays pour remplir leur mission? Leur rôle, vis-à-vis des puissances, est purement international; ils n'ont pas besoin d'invoquer chez elles des facultés juridiques qui n'ont leur raison d'être que pour les particuliers et les personnes morales constituées par la loi locale. On fait ressortir enfin le danger qu'il y aurait à conférer des droits semblables aux Etats étrangers qui pourraient en abuser, par exemple en acquérant des biens considérables; danger contre lequel l'autorisation préalable du gouvernement serait impuissante, vu l'impossibilité morale de subordonner les souverainetés étrangères au bon vouloir d'une autorité vis-à-vis de .laquelle elles sont absolument indépendantes.
Cette manière de voir nous semble erronée. Tout d'abord, les dangers que l'on redoute deviennent chimériques en présence du droit du gouvernement local de ne pas autoriser l'attribution des successions et des legs aux personnes morales, toutes les fois qu'il y voit un inconvénient au point de vue politique, économique et même moral. Suivant l'avis du Conseil d'Etat du 12 janvier 1854, les personnes morales étrangères, par conséquent les Etals étrangers, sont relevées par la loi du 14 juillet 1819 de l'incapacité de recevoir à titre gratuit dont les articles 726 et 912 frappaient tous les étrangers, réserve faite de la nécessité de l'autorisation établie par l'article 910. Cette autorisation peut
(*) Ce jugement a été infirmé par la Cour d'Amiens le 21 février 1893 (J. ('.. 1893, p. 384) ; pourvoi admis par la Cour de Cass., 16 mars 1894, frf., 1894, p. 835; transaction avec les héritiers de la marquise de Plessis-Bellière, homologuée à Limoges, le 23 janv. 1898, attribuant au Pape des immeubles importants en France. —Cpr. aff. Morellet, Cass. Turin, 18 nov. 1882, S., 83. 4. 1.3.
d'ailleurs être donnée en une forme qui ménage complètement les susceptibilités internationales, par une notification diplomatique, comme la dépêche du 27 août 1890 pour le legs fait au Saint-Siège dont nous parlions plus haut, ou par le défaut d'opposition à la délivrance des biens donnés ou légués.
D'autre part, nous remarquerons que l'on confond à tort les personnes morales ordinaires organisées dans chaque pays et les Etats. Les premières tirent leur existence de la loi locale ; les seconds existent par eux-mémes«t s'imposent comme personnalités juridiques, leur reconnaissance de la part des autres pays étant simplement la manifestation du désir de nouer des relations avec eux, et non la condition même de leur existence (V. n. 79). Aussi, tandis que les personnes morales créées par la loi ont leur capacité réglée et limitée par elle, les Etats étrangers, vivant par euxmêmes et avec une souveraineté complète, fixent dans leur indépendance leur propre personnalité civile et leur capacité. Par conséquent, vouloir déterminer la personnalité civile des Etats étrangers d'après les règles de sa propre législation, c'est, de la part d'un pays, attenter à leur souveraineté, en vertu de laquelle, comme personnalités juridiques du Droit international, ils ont réglé d'une manière indépendante leur capacité au point de vue
Néanmoins, comme la souveraineté de chaque Etat est nécessairement limitée par celle des autres et par leur droit de conservation ou de défense, il s'ensuit que ces derniers peuvent toujours exiger le respect, sur leur territoire, des lois d'ordre public dont la violation constituerait une atteinte grave à leur sécurité, et restreindre, à ce point de vue, l'exercice des droits dérivant de la personnalité civile que s'est donnée l'Etat étranger. Ainsi admettrions-nous pour les Etats étrangers la faculté de succéder en France, sauf application de la règle d'ordre public contenue dans l'art. 910 du Code civil, ainsi que le droit d'invoquer l'hypothèque légale sur les biens de leurs fonctionnaires comptables situés dans notre pays, si leur loi établit cette garantie, sauf à respecter les règles locales d'ordre public économique concernant la spécialité et la publicité des droits réels. Un pays peut même, en tenant compte des dangers spéciaux auxquels il est exposé, dénier à un Etat étranger la faculté de recevoir des libéralités sur son propre territoire. C'est ainsi que la constitution roumaine revisée en 1879 interdit à tout étranger de conserver les immeubles acquis en Roumanie; en vertu de celte loi, le testament
du Grec Zappa, en faveur du gouvernement hellénique pour favoriser les écoles grecques dans la Roumanie, a été annulé, ce qui a provoqué, bien à tort, la rupture des rapports diplomatiques entre ces deux pays, le 18 octobre 1892 ; les relations ont été rétablies grAce h une transaction survenue en juillet 1896. (V. Djuvarà. De la condition des étrangers en Roumanie, J. C, 1892, pp. 1121, 1124; sur lafTaire Zappa, A. Desjardins, /. C, 1893, p. 1009; Flaischen, îV/., lH9i, p. 282; consult. de la Faculté de Droit de Berlin, iV/., 1893, p. 727 ; Laine, A. D., XLVIIl, p. 135 ; Weiss, îrf., p. 127 ; Streit, L'affaire Zappa : P. Fiore, L'affaire Zappa ; Typaldo-Bassia, Rec. politiq. et parlem., mars 1895).
La négation de la personnalité civrle des Etats étrangers conduirait d'ailleurs à des conséquences inadmissibles. Les traités conclus par les Etats comme personnalités du Droit international supposent la capacité de contracter ; quelle serait leur valeur si les Etats n'avaient pas la personnalité civile qui donne cette capacité? Que deviendraient surtout les contrats passés par les Etats avec un particulier étranger? Il faudrait réputer sans efFet les marchés de fournitures ou d'emprunts faits par des gouvernements étrangers, et écarter toute action en justice introduite devant les tribunaux locaux en vertu de ces marchés. Un ambassadeur ne pourrait plus acheter ou louer un édifice, au nom de son gouvernement, pour en faire TluMel de la légation de son pays I On arriverait, en déiinilive, en méconnaissant la personnalité civile de l'Etat étranger, à paralyser en fait la reconnaissance de sa personnalité politique, et à anéantir complètement les rapports internationaux (*).