CHAPITRE V
DROIT DE SOUVERAINETÉ OU d'iNDÉPENDANCE DES ÉTATS
187. Nous n'avons pas à revenir sur la notion même de la souveraineté que nous avons déjà étudiée, soit au point de vuejin-
(') Cpr. F. Morcau, De la capacité des Etals étrangers pour recevoir pttr testament en France, J. C. 1892, p. 337 ; A. Laine, Des personnes morales en droit int. privé, id.. 181)3, p. 273 ; Ducrocq, De la personnalité civile en France du Saint-Sièf/e et des autres puissances étrangères. Hev. du Droit public et de la Scioncp politique, 189'!, p. 47; Michuud, De la capacité en France des personnes morales étrangères et, en particulier, du Saint-Siège, \\. G. D. L, 1894, p. 193 ; P. Kiore, De la personnalité civile de l'Elaf. H. G. D. L, 1894, p. 347.
lerne, soit au point de vue externe, comme un des caractères essentiels de FËtat. Il nous reste à fixer les conséquences principales de la souveraineté elles restrictions qu'elle subit.
188. La souveraineté interne entraîne particulièrement les effets suivants: l'* En principe, chaque Etat peut appliquer exclusivement sur son territoire sa propre législation : nous verrons dans quelle mesure cette conséquence absolue est tempérée par des concessions réciproques (V. livre III).
2o Un pays peut s'opposer h Texéculion sur son territoire des JugemenLs rendus par des tribunaux étrangers; mais, par esprit de justice, on permet l'exécution des jugements étrangers, moyennant certaines conditions qui varient suivant les pays (V. art. 2123 G. civ.).
3» Aucun pays ne peut être assujetti à la juridiction d'un autre, sauf les restrictions qui seront indiquées plus loin (V. n. 257).
4» Chaque Etat a un droit de juridiction exclusive sur tous les individus et sur tous les biens situés sur son territoire; nous verrons les exceptions à cette règle générale, résultant de Vexterritona/i/f^ des représentants des Etats et des capitulations (V. n. 240 et 356).
189. La souveraineté ex4erne,dont nous connaissons les effets essentiels (V. n. 73), peut subir des restrictions particulières par le fait d'associations entre Etats, telles que l'union réelle, la confédération ou la fédération et le protectorat (V. n. 76 et suiv.),ou par la condition de neutralité perpétuelle (V. n. 139). En dehors de ces restrictions déjà connues, nous devons insister sur celles qui peuvent provenir des servitudes internationales et de Yintertention.
SECTION PREMIÈRE