SERVITUDES INTERNATIONALES
190. Ces servitudes consistent essentiellement dans une limitation apportée à la souveraineté interne ou externe d'un Etat, qui est contraint de ne pas faire ou de laisser faire au profit d'un autre pays ce qu'il pourrait normalement accomplir ou empêcher.
Ces servitudes peuvent varier à l'infini; elles n'ont pas d'autre limite que celle de l'existence même de l'Etat grevé : une servitude qui restreindrait la souveraineté d'un pays, au point de subordonner absolument son action comme collectivité politique à l'autorité d'un autre Etat, ne serait plus seulement une servitude,
mais bien ranéantissement de Tindépendance et, par conséquent, de la personnalité internationale de ce pays.
On divise les servitudes internationales en positives et négatives suivant qu'elles consistent dans la facuUé d'accomplir un acte qu'un autre Ëtat pourrait normalement interdire, ou dans celle d'interdire un acte qu'il a, en principe, le droit d'accomplir.
A titre de servitudes positives on peut signaler : le droit de passage des troupes sur le territoire étranger, comme celui qu'ont eu les troupes badoises, jusqu'en 1867, sur le cbemin de fer de Constance, à travers Bâle et le canton de Schaffhoùse ; le droit d'occupation militaire de tout ou partie du territoire, comme celui que possède la France en Tunisie et dans TAnnam; la faculté d'établir et de percevoir certains impôts, par exemple les douanes, et d'exercer le droit régalien des postes. On peut indiquer encore: le traité dit de la Barrière du 15 nov. 1715 accordant aux Etats généraux le droit de garnison dans certaines places des Pays-Bas méridionaux; le traité de Berlin de 1878, art. 29, donnant à TAutriche le droit de police maritingie et sanitaire du Monténégro: le droit de pèche de la France sur la côte de Terre-Neuve, traité d'Utrecht des 13 mars-11 avril 1713, art. 13.
Comme servitudes négatives, citons : la limitation du nombre des troupes ou la défense de conserver des fortifications, soit absolument, soit dans un certain rayon; c'est ainsi que le traité d'Utrecht de 1713 défendait à la France de fortifier Dunkerque, servitude abolie au traité du 3 septembre 1783, art. 17 ; celui du 20 novembre 1815, art. 3, de reconstruire le fort d'Huningue. D'après le traité de Paris, 30 mai 1814, art. 15, et celui du 19 avril 1839, art. 14, entre la Belgique et les Pays-Bas, Anvers ne peut jamais être transformé en port militaire; suivant celui de Londres du 11 mai 1867, art. 3, Luxembourg ne peut plus être une place forte ; la France et la Suisse se sont obligées à ne pas élever de fortifications dans certaines parties de la vallée des Dappes, traité du 8 décembre 1862, art. 2. Le traité de 1856 interdisait à la Russie de rétablir les fortifications de Sébastopol, et à la Turquie en même temps qu'à l'empire russe d'entretenir dans la mer Noire des forces navales sauf dans la mesure nécessaire pour le service de la police, restriction dont la Russie et la Turquie ont été affranchies par le protocole de Londres du 13 mars 1871 ; le traité de Berlin du 13 juillet 1878 ordonne à la Bulgarie de détruire ses forteresses et interdit au Monténégro d'avoir une marine militaire ; d'après le même traité, les travaux militaires et l'entretien
des navires de guerre sont défendus sur le Danube, des Por l esde-fer jusqu'à Tembouchure (art. 52); la Turquie ne peut avoir de place forte sur la Bojana, sauf pour la protection de 8cutari,dans un rayon de 6 kilomètres (art. 29) ; même défense en Roumélie autour de Samakow dans un rayon de 10 kilomètres (art. 2) ; le port d'Antivari et toutes les eaux du Monténégro sont fermés aux navires de guerre de toutes les nations (art. 29).
Souvent, du reste, une servitude peut être à la fois négative et positive : telle est celle qui résulte des Capitulations et d'après laquelle la Turquie ne doit pas, d'une part, soumettre les Européens à ses tribunaux, et doit, d'autre part, laisser fonctionner sur son territoire les tribunaux consulaires organisés par certains Etats chrétiens.
191. Les servitudes internationales ne peuvent résulter que de l'accord des Etat intéressés, le plus habituellement établi par un traité. Cependant, la possession longue et continue d'une servitude, sans opposition de TEtat grevé, implique une adhésion de ce dernier et peut ainsi servir de base suffisante à la servitude si eUe est contestée.
Mais la prescription telle qu'on l'entend dans le Droit civil est impuissante à créer le droit dont nous parlons, par la raison bien simple que ce mode d'acquérir suppose l'observation de certaines conditions légalement déterminées, par exemple au point de vue de la durée de possession, et qu'il n'y a aucune autorité législative au-dessus des Etats pour fixer ces conditions à l'avance.
D'autre part, les servitudes du Droit international diffèrent encore de celles du Droit civil en ce que, créées uniquement en vue d'obtenir un certain résultat et dans des conditions données, elles cessent d'exister comme perdant leur raison d'être au point de vue international quand ce résultat n'est plus réalisable, ou que les conditions se sont modifiées de manière à les rendre inutiles; tandis que les servitudes privées ne pourraient être considérées comme éteintes pour ces seules raisons. C'est ce changement de situation que la Russie invoqua, d'une manière exagérée d'ailleurs, pour obtenir, en 1871, la suppression de la servitude qui la grevait dans la mer Noire.
On constate, au contraire, des analogies entre les servitudes du Droit international et celles du Droit privé quant aux modes d'extioction suivants qui s'appliquent aux premières comme aux secondes : 1** expiration du traité (ou contrat) qui les a créées ; i* extinction de la chose objet de la servitude ; 3** renonciation de
188 DRorr international pl'buc
l'Etat qui est titulaire de la servitude; 4" la consolidaliony c'està-dire la réunion sous la même souveraineté du fonds dominant et du fonds Servant, sans que leur séparation ultérieure fasse revivre la servitude.
Il faut encore emprunter au Droit civil ces deux règles pour les appliquer en Droit internationîil : 1® dans le doute, la servitude ne se présume jamais, car elle est une dérogation exceptionnelle à la souveraineté des Etats; 2® la servitude peut consister dans une obligation de laisser faire ou de s'abstenir, jamais dans l'accomplissement d'un fait positif.
192. On qualifie quelquefois de servitudes naturelles ou géographiques les obligations pour les Etats de supporter certaines charges vis-à-vis des autres, en raison de la disposition même de leur territoire, par exemple celle de recevoir le cours des eaux venant d'un autre pays et de ne pas les détourner pour les rejeter hors du territoire. Mais ce sont là des obligations qui résultent de la nature même des, choses; les traités peuvent les régler dans leur application, ils ne les créent pas, car elles proviennent du droit même d'existence qui appartient aux Etats. Ne constituant en rien des restrictions exceptionnelles au droit de souveraineté, elles ne sont pas plus des servitudes que ne le sont, en droit privé, les obligations venant de la situation naturelle des lieux et qui forment la règle normale de la propriété.
Il ne faut pas voir non plus des servitudes internationales, mais de simples concessions garanties par le droit local de chaque pays, dans les droits régaliens conférés par un gouvernement, non à un Etat étranger, mais à un simple particulier. Tel était le cas de la maison de Tour et Taxis, qui avait obtenu le monopole des postes en Allemagne depuis le xvi« siècle, et qui le conserva jusqu'en 18()6.
DE l'intervention (*)
193. Après avoir dit ce qu'il faut entendre par intervention, nous indiquerons les principales circonstances où elle s'applique
(') En dehors des Irailés de Dmit international, V. Haiitefeuille; Le principe de non intervention et ses applications, 1863; de I^olteck, Das Recht der Einmischnng. 1845 ;Strauch, Zur Intervent ionslehre, 1879;Granville Slapleton,/n/e/Tefttion and non intervention, or tlie foreign policy ofGreat Brilain^ 1790-1866, Londres. 1866; Olivi, La questione del dintto d'inlet*vento, Archivio giuridico, 188*): M. ïvobedi?y, De l'Inferretition. Tfiéone fjém'rale et étude spéciale de la Ques-
DROITS ET DEVOIRS INTERNATIONAl X DES ÉTATS 189
el la manière dont elle se réalise; puis nous aurons à présenter rhislorique sommaire de cette pratique dans les rapports internationaux, surtout dans la période contemporaine ; enfin nous en étudierons l'application la plus remarquable à l'heure actuelle dans l'Empire Ottoman, connue sous le nom de Question d'Orient,
§ V\ Notion générale de l'intervention.
194. On entend par intervention le fait, de la part d'un Etat, de s'immiscer de sa propre autorité dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre, de manière à lui imposer soit la solution d'une difficulté particulière, soit une ligne de conduite déterminée à propos d'une ou de plusieurs questions.
L'intervention semble incompatible avec la souveraineté des Etats, car elle tend directement à subordonner l'indépendance des uns au bon vouloir des autres. Cependant on discute beaucoup dans la doctrine pour savoir si le droit d'intervention existe en principe, sauf à être plus ou moins restreint par des exceptions, ou si, au contraire, la non intervention est la règle, sauf à y déroger dans certains cas spéciaux. On peut dire qu'il y a à peu près autant d'opinions que d'auteurs, surtout en ce qui concerne la détermination fort délicate des cas où Tintervention est permise el de ceux où elle est interdite. Cependant, l'opinion qui remporte est que la non intervention est la règle dominante, commandée par le respect de la souveraineté des Etats, et à laquelle on ne peut déroger que très exceptionnellement quand la nécessité de conservation des autres Etats le commande. Comme le disait Kant, « aucun Etat ne doit s'immiscer de force dans la constitution et le gouvernement d'un autre Etat »> ; et cette manière de voir a été souvent affirmée d'une manière officielle dans différents pays, par exemple dans le discours de la couronne de^ vant le Parlement anglais, le 3 février 1861, à propos des événements d'Italie, et dans celui du roi de Prusse, le li février 1870.
Pour nous, le droit d'intervention, considéré comme faculté spéciale des Etats, n'existe pas, car ce serait la négation du droit •incontestable de souveraineté qui est l'élément essentiel del'exis-
i'ion d Orient. 1890; G. Ainari, R. D. /., i873, p. :I52 el TiIJl ; (icfTcken, Vas Recht lier Intervention, Uandbuch des VôlkerrechtSyiiG IlollzeiuloriT, IV, p. j31 et suiv.; Heiberg, Das Princip der Nicht-Inlervention, 1842; J. Sl-Mill, A fevj Words on yon-Inletwention,\Hb^J; de Floeckher, De t'intervention en Droit inlern,, 18%; W'harlon, De l'assistance prêtée à une insurrection étranf/èj^, J. C, 1883.
tence même des Etats. Tout ce qu'on peut dire, c'est que, en vertu du droit de conservation qui lui appartient, chaque pays peut mettre obstacle, dans la mesure de ses forces, aux. actes accomplis par une antre souveraineté et qui constituent une atteinte h sjs droits et à sa sécurité. En agissant ainsi, il peut se trouver amené à iuiercenir, suivant l'expression consacrée, dans les affîiires intérieures ou extérieures d'un autre, et k lui imposer l'accomplissement d'un fait ou l'abstention d'un acte. Précisément parce que le prétendu droit d'intervention n'est que l'exercice du droit de défense d'une souveraineté contre les attaques directes ou indirectes d'une autre, il faut en conclure qu'il ne peut être invoqué que d'une manière exceptionnelle et dans la mesure stricte de la sauvegarde de l'Etat qui veut s'en servir.
11 faut en conclure également que l'Etat qui se croit obligé de recourir à l'intervention pour se défendre entre au fond plus ou moins dans la voie des hostilités, soit qu'il emploie la force, soil qu'il menace de s'en servir. Désormais, il n'est donc plus lié que parles principes généraux de justice qui dominent les conflits des peuples civilisés, et dont le résumé se trouve dans cette règle que toute atteinte à la souveraineté d'un Etat doit être limitée par les nécessités de la défense et de la conservation des droits contestés.
C'est le défaut d'autorité judiciaire supérieure au-dessus des Etats et l'impossibilité d'obtenir justice autrement que par soimême qui imposent l'obligation de prévenir directement les actes accomplis par une souveraineté dans les limites de son indépendance, mais dans des conditions telles qu'ils peuvent violer les droits d'un autre Etat. Aussi, sans dire que l'Etat qui intervient n'use jamais d'un droit, comme l'ont affirmé certains auteurs, par exemple MM. Funck-Brentano et Sorel, il faut reconnaître qu'il ne se sert pas d'un droit spécial, mais simplement du droit général de défense ou de conservation, sous la forme d'une atteinte nécessaire portée à la souveraineté du pays dont il a à se plaindre. Cela montre, en même temps, que les cas d'intervention légitime ne peuvent être embrassés dans une formule générale vainement cherchée par les publicistes ; tout dépend de la nécessité dans laquelle un pays se trouve de recourir à l'intervention pour sauvegarder ses droits.
195. Mais l'intervention n'en est pas moins un mode d'exercice du droit de conservation des Etats qui a un caractère spécial et dont les conditions doivent être bien précisées pour éviter de le
confondre avec les attaques et mesures d^hostîlité ordinaires. Ces conditions peuvent être ramenées à deux principales.
I. Il faut, pour qu'il y ait intervention proprement dite, qu'un Etat impose sa volonté à un autre, même par menace de recours à la force, si c'est nécessaire. Aussi ne faut-il pas voir une intervention dans une oITre de médiation ou de conseils faite à un Etat qui est toujours libre de la refuser; ni dans les mesures d'armement et de précautions ayant pour but d'arrêter les conséquences d'un acte annoncé ou accompli par un autre pays, ce que M. Thiers appela, en 1840, l'attitude de la paix armée ; car, en agissant ainsi, on indique l'intention de combattre éventuellement les entreprises d'un Etat sans prétendre lui imposer une conduite différente de celle qu'il suit. Il en faut dire autant de l'alliance avec un Etat qui est en lutte contre un autre, ou de la coalition contre un pays menaçant par ses entreprises de .conquête, ou de la guerre déclarée par une tierce puissance, dans son propre intérêt, à deux pays déjà en guerre entre eux : tous ces cas rentrent dans l'exercice de la souveraineté individuelle de chaque Etat cherchant à p«iralyser des souverainetés rivales ou ennemies, sans prétendre leur imposer sa volonté et détruire leur initiative.
C'est en ce sens seulement que l'on peut dire qu'il n'y a intervention proprement dite que lorsqu'il y a immixtion dans les affaires intérieures d'un Etat ; il faut, en effet, qu'il y ait défense, appuyée par la menace de recours à la force, faite à un Etat d'user librement de son initiative souveraine, sans qu'une simple résistance extérieure, par exemple au moyen d'alliances conclues contre lui, soit suffisante pour constituer une intervention. Mais il importe peu que la question h propos de laquelle on veut imposer sa volonté à un gouvernement indépendant concerne sa politique intérieure ou extérieure ; il y a aussi bien intervention quand on défend à un pays de s'allier avec un autre que lorsqu'on lui commande de respecter son ancienne constitution ou d'accorder la liberté de culte à tous ses nationaux.
II. Il faut, en second lieu, pour qu'il y ait intervention, que l'on attente à l'indépendance d'une véritable souveraineté. Il n'y a donc plus intervention quand la souveraineté de l'Etat auquel un autre veut imposer sa volonté n'existe pas, vis-à-vis de ce dernier, quant à la question que l'on considère, en vertu d'un droit antérieurement acquis, ou quand l'Etat qui s'immisce, loin de méconnaître la souveraineté de celui dont il s'occupe, ne fait que répondre à son appel librement exprimé. De là résultent certaines conséquences.
1® Il n\y a pas intervention quand le pouvoir central, dans un Etat fédéral ou dans une Confédération, s'immisce, conformément au pacte d'union, dans les affaires intérieures ou extérieures de Tun des Etats qui en fait partie. Ce n'est là que rapplication du traité d'union par lequel les divers Etats ont abandonné tout ou partie de la souveraineté. C'est ainsi que l'autorité fédérale suisse agit en 1890 pour faire cesser la révolution du Tessin. Mais il est évident que cela suppose une immixtion conforme au trailé d'union ; la conduite de la Diète germanique contre le Danemark, à propos de l'affaire des duchés en 1863, était la violation du pacte de la Confédération et, contrairement à ce qu'a ditGeffcken, une intervention plutôt qu'une exécutioti,
2o Pas d'intervention, pour la même raison, quand un pays a soumis à l'approbation d'un autre sa politique intérieure ou extérieure, ce qui arrive pour les Etats protégés.
3" Ni quand l'immixtion d'un Etat étranger a été stipulée par traité à propos du cas où elle se manifeste, par exemple quand elle est provoquée par la sauvegarde de la neutralité dont cet Etal s'est porté garant.
A" Ni enfin quand l'immixtion dans les affaires d'un pays est provoquée par ce dernier. On ne peut dire que, en pareil cas. l'Etat qui appelle cette immixtion abdique sa souveraineté en la soumettant à celle du pays dont il demande le secours; il raffirnie, au contraire, en usant de son indépendance pour associer sa fortune à celle d'un Etat puissant.
A ce propos, certains publicistes, surtout en Italie, soutiennent que le secours donné par un Etat à des provinces qui cherchent à s'affranchir du joug d'une souveraineté, comme celui qui fut donné à la Grèce en 1827 ou à la Belgique en 1830, ne constitue qu'un acte politique dont l'opportunité est appréciable suivant les circonstances, et non une véritable intervention. Mais il est difficile de ne pas voir là une immixtion directe dans les affaires intérieures d'un pays auquel on impose par la force de reconnaître l'indépendance des insurgés, par conséquent une véritable intervention.
Ce n'est pas au contraire intervenir que reconnaître comme Etat souverain un pays insurgé {V. n. 81) ou attribuer le caractère de belligérants à ses habitants qui combattent pour Tindépendance : on constate alors des résultats auxquels on est resté étranger et qui se sont accomplis en dehors de toute immixtion étrangère.
DROITS ET DEVOIRS INTERNATIONA l'X DES ÉTATS 193
sij II. Des principaux cas iV intervention.
193. Sans parcourir les circonstances infiniment variées dans lesquelles peuvent se produire les interventions, les publicistes discutent la légitimité de celles qui ont lieu le plus fréquemment dans la pratique. Au milieu de la divergence absolue des opinions à ce sujet, nous nous attacherons toujours au critérium déjà indiqué (V. n. 194) : pour nous, une intervention n'est justifiée que tout autant qu'elle est commandée par la nécessité stricte de la défense des droits de TEtat qui veut la réaliser.
197. 1* Une intervention peut être provoquée par une intervention injustifiée d'un pays dans les afliiires d'un Etat dont on veut sauvegarder l'indépendance ; c'est un acte de solidarité internationale, et souvent d'intérêt bien entendu, pour éviter des abus dont on aurait à souffrir plus tard. L'intervention n'est alors qu'une mesure de défense préventive qui se rattache intimement à la question de l'équilibre ; c'est, en effet, pour empêcher un pays d'abuser de la puissance que lui donnerait son intervention* dans un Etat plus faible que les autres souverainetés interviennent à leur tour. En 1826, l'Angleterre intervint au Portugal pour arrêter l'intervention de l'Espagne; en 1831, la France occupa Ancôoe pour paralyser l'effet de l'intervention autrichienne dans les Etats Pontificaux ; c'est aussi pour entraver les progrès de la Hussie en Turquie qu'eut lieu la guerre de Crimée et que l'Europe intervint au Congrès de Paris en 1856 ; en 1866, les Etats-Unis firent cesser l'intervention française au Mexique par la menace d'une contre-intervention énergique.
198. 2* On intervient aussi pour arrêter une guerre qui menace la sécurité des autres Etats, soit en conduisant à une rupture de Téquilibre, soit en maintenant une situation troublée qui peut gagner de proche en proche et jeter la perturbation dans les rapports internationaux. Cette raison fut invoquée pour justifier l'intervention dans la lutte de l'indépendance grecque, et dans celle de la Russie et des populations slaves des Balkans contre la Turquie en 1877-1878. Mais, si on veut rester dans les limites t'xigées pour que l'intervention soit légitime, et éviter les abus auxquels pourrait donner lieu le prétexte trop facile à faire valoir qu'il est bon de faire cesser des hostilités de trop longue durée, il est nécessaire de subordonner l'immixlion des autres Etats à • ftle condition que leur sécurité est sérieusement menacée. C'est
Droit international public, 2» éd. lîî
ce que faisait ressortir lord Castlereagh dans sa note du mois de mai 1820 (V. Recueil supplém. de Martens, t. X, I, p. 176) et dans sa déclaration du 19 janvier 1821, à propos de FinterventioD autrichienne dans les Deux-Siciles. Son successeur, Ganning, disait que « TAngleterre n'agirait jamais d'après un principe de précautions contre des dangers possibles », indiquant par là que, évitant les procès de tendance non justifiés et les mesures arbitraires, il entendait subordonner le droit d'intervenir à Texercice nécessaire du droit de conservation ou de défense. Malheureusement la politique internationale a trop souvent abusé de cette raison pour couvrir des interventions injustifiables.
199. 3« Les troubles et les révolutions survenus dans un pays peuvent, quand ils menacent les Etats voisins, justifier de la part de ceux-ci toutes les précîiutions, telles que les armements, rétablissement d'un cordon militaire ; on peut même aller jusqu'à l'attaque, soit isolée, soit on coalition, pour combattre un prosélytisme violent et dangereux, comme le fit l'Europe monarchique pour répondre au décret de la Convention du 19 novembre 1792 qui était une véritable menace d'intervention dans les affaires intérieures des autres pays.
Mais toute immixtion dans les questions de politique intérieure, comme l'espèce de contrôle que se donnait la Pentarchie pour maintenir les monarques contre les mouvements révolutionnaires, constitue une négation de la liberté des peuples et de la souveraineté des Etats. C'est la forme la plus brutale et la plus odieuse d'intervention, en même temps que la moins efficace, les populations soumises par la force reprenant bien vite leur indépendance quand l'intervention cesse, et le pouvoir que l'on a voulu maintenir ne tombant que plus bas sous l'impopularité que lui adonnée le concours de l'étranger. Du reste, ainsi que l'observe P. Fiore, l'intervention devrait alors être réciproque entre les souverains, et il n'y aurait plus que la puissance militaire de l'étranger pour régler les conflits politiques dans chaque Etat
On ne saurait davantage justifier l'intervention qui consiste à soutenir un parti politique dans une révolution. Un autre Etat peut seulement proposer sa médiation ou ses bons offices, sans les imposer, pour réconcilier les parties, ou accepter l'arbitrage qu'ils lui offrent.
Il en serait de même s'il s'agissait de soutenir une population contre son souverain dont la conduite serait blâmable. On peut faire à ce dernier des représentations amiables, rompre même les
relations diplomatiques avec lui s'il ne modifie pas sa politique intérieure ; on n'a pas le droit de s'immiscer dans le conflit qui a éclaté entre lui et son peuple. Ainsi, au Congrès de Paris de 185(5, la France et l'Angleterre s'occupèrent des abus de pouvoir du roi des Deux-Siciles ; sur son refus de tenir compte de leurs observations, elles rappelèrent leurs ambassadeurs et envoyèrent des navires de guerre pour proléger leurs nationaux. La Russie protesta contre cette attitude cependant modérée, et y vit une véritable intervention dans les afTaires intérieures des Deux-Siciles.
Beaucoup d'auteurs cependant acceptent la légitimité d'une intervention se manifestant sous la forme d'un secours donné à un parli insurrectionnel qui a pour lui le bon droit. Mais nous pensons, avec GefTcken, que les autres Etats ne sont pas juges de la cause soutenue par les partis politiques à l'étranger, et que, d'ailleurs, il n'est pas bien certain qu'un gouvernement «lit le droit de disposer, en faveur d'un parti politique dans un autre pays, des ressources de sa nation quand celle-ci n'y est pas directement intéressée. Ce genre d'intervention doit être considéré comme une entreprise d'hostilité contre le gouvernement d'un pays sous la forme d'une alliance avec ceux qui le combattent ; ce n'est plus qu'un acte de politique dont l'opportunité et les avantages doivent être appréciés suivant les cîis, comme lorsque la France donna son concours aux colons américains insurgés contre la Grande- Bretagne.
200. 40 L'intervention contre un gouvernement qui, dans l'exercice de sa souveraineté interne, viole les lois de l'humanité, ne peut pas être non plus admise, sous peine de donner lieu à tous les abus et, sous prétexte de sauvegarder les intérêts des populations, de ruiner complètement le respect de la souveraineté des Etats; un gouvernement peut, par exemple, interdire l'esclavage et paralyser le trafic des esclaves dans tout le domaine qui relève de son autorité, il ne peut en imposer la suppression aux autres Etats sur leur territoire. 11 va sans dire d'ailleurs que, en fait, on trouve presque toujours dans les attaques des gouvernements barbares, telles que les agressions contre les nationaux, les violalions de frontières ou les outrages aux représentants, un motif suffisant pour leur déclarer la guerre et aboutir, après la paix, h une modification de leur conduite vis-à-vis de leurs propres sujets : ainsi quelque désir que l'on ait eu de mettre un terme h de monstrueuses barbaries, ce ne sont pas les cruautés du roi du Dahomey qui peuvent justifier la guerre déclarée par la France, mais seule-
486 DïiOlT ISTEnSATlOSAL Pl'BLlC
ménL la vittlalicm dt'.s Irailéi^ qu'il avail conclus avec elle et ^es incursions sur î**?i po^ssessions Iranr aises* H esl vrai que Ton a alléi^ué un dmii ih^ rit^îlhfiiion qui |ierntfttrai1 aux peuples eurcipéens enparticulierd'ajîir contre lesgouvern(?menls barbares pour leur împrts**r<lt??i iiiiititulious plus morales et plus humaines ; nous verrous jïbis lard quelle est la valeur de eelte théorie et les abus auxquels elle peut donner lieu sous le couvert, souvent hypocrite, d'une missiou oivilisalrice désiuléressêe (V. n. ii);^).
Cèpe n fiant, la plupart des autorités du Droit internationa], telles que GroLius et Vattel, adnielteut la l4^gil imité d'une intervention qui a pour but de mettre fin à la 1 yrannie cruelle d'uu monarque, et beaucoup peïjseut que le respect de la souveraineté doil céder devant le devoir nmral d'arrêter cet élat de choses^. Mais colic manière de voir implique la violation d*un principe essentiel de I)roil international, celui de rimlêpendauce absolue dos Etatïï, eu vertu d'un autre principe, non eucore établi dans les rapports iateruatiouaux et qui d'aiileurs rentrerait dans le domaine de la morale plutùl que dans celui du Droit* d'après lequel un Etat doit euqjloyer sa puiss;ince a éviter le maintien de riuiquité et de la barbarie dans le f^uuverneinent des autres. Qui ue voit que, dans les rapports entre Etals comme dans ceux entre particuliers, Cêtlê ingérence relève de ki conscience seule, et non des priucipes juridiques qui rèfçlent les rehitions des uns comme des autres? Qui ue voit aussi combien la pratique de ce prétendu devoir moral est fertile en abus eï peut servir à ruiner complètement Tindépendance des Etals, éitud donné surtout que, en fait, elle ne sera jamais employée que par des gouvernements puissants à Tégard de pays très fnibles? l^n jçouverneuinnt tyra unique n'a qu'un justicier, c'est le [leuple même auquel il s impose ; et le défaut d'union ou de courage de ce peuple pour s'en débarrasser trouve sa punition dans le maintien même du tyran qui l'opprime. Ainsi, abstraction (aile des droits qu elle tire iïw traité ile Berlin de 1B7H et que la Bulfçarie a plus ou moins violés, l'Europe ne s'est pa^ souciée de mettre un frein anx cruautés conmTises dans ce pays, parce qu'elle redoulnit k;:^ conséquences du ne iulervenlion qui pouvait provoquer un contlil général : ceci montre bien que r ingérence étranj^^ère, provoquée en apparence par des raisons d'Iiimmnité et de civilisation, ne sera jamais réalisée que lorsqu'elle ï>ouiTa aboutir ù un au Ire but moins plat unique, et qu'elle sera toujours arrêtée par la moindre considérai ion dlntérèt. quelle que soit la force des motifs qui devraient la justilier au poiot de vue [iiorab
201. oo L'interveation est souvent provoquée par la défense des nationaux dont les droits sont violés à Tétranger. Assurément chaque Etat a le droit et le devoir de protéger ses nationaux en pareille circonstance et, si ses réclamations ne sont pas écoutées, il peut recourir h des mesures énergiques, telles que les représailles et la déclaration des hostilités. Mais cette façon d'agir ne constitue pas une intervention; celle-ci n'apparaît* que lorsqu'un Etat contraint un autre à modifier sa législation ou son organisation administrative de manière à donner satisfaction aux nationaux étrangers dans son territoire. Ainsi l'action combinée de la France avec l'Angleterre et l'Espagne dans le Rio de la Plata de 1838 h, 1850, et au Mexique de 1861 à 1863, n'était qu'une mesure de coercition pour sauvegarder les droits de leurs nationaux et obtenir réparation des dommages qu'ils avaient soufferts ; la France seule intervint ensuite au sen^ vrai de l'expression, en prenant parti au Mexique contre le gouvernement de Juarez, et en voulant imposer à ce pays le gouvernement de Maximilien d'Autriche.
L'intervention n'étant justifiée que par sa stricte nécessité pour la défense d'un droit, il faut la condamner toutes les fois qu'elle tend à faire attribuer aux nationaux de l'Etat intervenant, dans un autre pays, des faveurs ou des privilèges que leur refuse la loi locale et auxquels ils n'ont aucun droit acquis. Il en serait de même d'une intervention tendant à exonérer les étrangers de la juridiction normale dont ils relèvent dans le pays où ils sont établis, ou à déroger aux règles ordinaires de la justice locale pour favoriser leurs intérêts : c'est ainsi que, en 1850, lord Palmerston imposa aux tribunaux grecs une décision favorable à son protégé, Dom Pacifico, un juif portugais naturalisé anglais, au sujet du pillage de sa maison à Athènes, en 1847. Les puissances européennes ont trop souvent abusé de leur force pour extorquer aux Etats de l'Amérique latine des sentences favorables aux réclamations de leurs nationaux, et fréquemment hors de proportion avec le préjudice qu'ils avaient réellement éprouvé du fait de ces Etats ou des personnes dont ces Etats étaient responsables. Aussi comprend-on les résistances de ces pays contre les abus des réclamations diplomatiques, par lesquelles les européens font appuyer contre eux leurs exigences les plus excessives (V.Pradier- Fodéré, loc. cit., t. I, n. 204-205; Calvo, 1, §§ 204-205; Il G, D. /., 1894, p. 164; 1895, p. 339; 1896, p. 601, et 1897, p. 403 ; V. aussi 1896, p. 476; 1897, p. 416).
198 DKOIT INTERNATIONAL PUBLIC
On intervient aussi pour protéger les nationaux en leur qualité de créanciers d*un Etat étranger. Deux cas sobt à distinguer à ce sujet.
i^ Les étrangers qui, par l'effet d'un contrat, deviennent créanciers d'un Etat, ont le droit de compter sur Tapplicalion du droit commun, suivant la loi qui régit la convention. Il y aurait abus à ce que leur pays intervint pour leur donner des faveurs que cette loi ne leur reconnaît pas. Mais aussi, tout déni de justice ou toute violation de cette même loi est une atteinte à leur droit et peut justifier une intervention de leur gouvernement pour contraindre FEtat débiteur à respecter ses engagements. C'est ainsi que la France menaça d'une intervention le Portugal qui, par un décret du 9 novembre 1893, donnait au gouvernement un privilège par rapport aux créanciers des compagnies de chemins de fer, contrairement à la loi sous l'empire de laquelle les créanciers étrangers avaient avancé leurs fonds (R. G. D. /., 1894, p. 291).
2^ Les particuliers qui souscrivent à un emprunt d'Etat peuvent également être protégés, par une intervention de leur pays, contre les spoliations illégales et les dénis de justice dont ils seraient victimes de la part de l'Etat emprunteur. Tel serait le cas où cet Etat les dépouillerait du gage qu'il leur aurait affecté spécialement en garantie. Mais cela ne peut s'entendre que du gage spécial, et non des garanties générales, pas même sous la forme de l'affectation de certains retenus de l'Etat emprunteur au paiement des créanciers : il faut qu'il y ait, avec cette affectation, remise matérielle du gage, par exemple des revenus à percevoir, entre les mains des créanciers ou des mandataires qui les représentent. (Paris, 25 juin 1877, et Cass., 14 août 1878, S., 78. 2.345. Aff. de l'emprunt Péruvien auquel étaient affectés, d'une manière générale, les produits des chemins de fer et de la vente du guano).
Sauf ce cas, les particuliers sont légitimement réputés avoir couru Valéa de leur opération financière ; les taux d'émission et d'intérêts sont précisément établis suivant la solvabilité présumée de rEt4xt emprunteur, et celui-ci règle souverainement la conduite qu'il a à tenir quant à l'observation de ses promesses pour le service de l'emprunt, suivant ses ressources et le souci qu'il a de sauvegarder son crédit. Aussi est-on très généralement d'accord aujourd'hui pour condamner toute intervention ayant pour objet de forcer un pays h payer les nationaux de TEtat intervenant qui ont souscrit à ses emprunts; quand elle s'est produite, cette in-
tervention n'a jamais élé qu'une pression abusive des grandes puissance contre les pays faibles (*).
Cependant, quand un Etat fait banqueroute, les puissances intéressées organisent parfois un contrôle de sa gestion financière, par une immixtion directe dans son administration intérieure. Toutes les fols que, au lieu d'être le résultat d'une entente volontaire avec l'Etat en faillite, cette immixtion est imposée, elle constitue une intervention des plus caractérisées. Les apparences du traité qui l'organise ne doivent pas d'ailleurs faire illusion. Le plus souvent, TEtat qui la subit est contraint, par une menace déguisée ou non, de souscrire à la convention aux termes de laquelle la direction de ses finances ne lui appartient plus. Ainsi le Bey de Tunis dut accepter le contrôle de la France, de l'Angleterre et de l'Italie en 1869, sur l'injonction que lui apporta un navire de guerre français. On sait que ce contrôle a disparu depuis l'établissement de notre protectorat, en 1884. On a vu aussi les particularités relatives au contrôle financier international en Egypte (V. n. 127). Nous indiquerons plus loin celui qui s'exerce en Turquie(V. n. 217). Actuellement (1898), les puissances ont organisé uïf contrôle semblable en Grèce pour permettre à ce pays d'acquitter l'indemnité de guerre que la Turquie lui a imposée, tout en garantissant le service de ses nombreux emprunts : ce contrôle, exercé par la France, l'Angleterre et la Russie, est la conséquence de la garantie donnée par ces puissances à l'emprunt hellénique réalisé afin de pourvoir aux conséquences de la guerre contre la Turquie.
202. 6" Il faut répudier les interventions qui ont uniquement pour objet de soutenir les tentatives des populations de même nationalké contre le gouvernement qui les régit : le principe des nationalités est, nous l'avons déjà dit, une idée politique plus ou moins discutable ; il ne peut servir de base à une intervention,
(') Décltiralion de lord Palmerston, janv. 1848 ; Politis, Les emprunts d'Etat en Droit int.j i894, IV» partie, ch. H el III; Meili, Der Staatsbankerott und die moderne Rechtsivissenschaft, i8ÎK> ; Kebedgy, De la protection des créanciers d'un Etat étranger, J. C, 1894, p. 59 el 504; iV/., Les difficultés financières de la Grèce el Vinterv. des Etats étrangers, R. G. D. I., 1894, p. 2G1 ; von Bar, J. (] , 1885, p. 645; Rolin Jœqueinyns, R. D. L, 18()9, p. 146 el 1875, p. 146 el 714; P. de Marlens, ?rf., 1882, p. 387; sur l'emprunt portugais de Doni Miguel on 18.S2, Becker, Emprunts d'Etats étrangers en France. Emprunt Dom ^Miguel, 1874 ; Alglave et Renault, L(t personnalité de l'Etat en matière d'emprunt ; le gouvernement portugais el l'emprunt de tSSi, 1880.
iOO DROIT IXTKRNATIONAL PUBLIC
car celle-ci ne se comprend que sous la forme du droit de défense ou de conservation.
L'intervention pour défendre des coreligionnaires opprimés par rintoléranre d'un gouvernement étranger ne peut être également soutenue, car on ne voit pas en quoi le simple lien de la religion commune autoriserait un pays à s'immiscer dans la souveraineté intérieure d'un autre au point de vue des lois confessionnelles. Du reste, chaque fois que l'on a pratiqué ce genre d'intervention, par exemple en Turquie, on n'a guère abouti qu'à provoquer des dihicultés internationales; la protection des coreligionnaires peut être un excellent moyen d'intluence d'un pays dans un autre, mais le but avoué, c'est-à-dire l'amélioration du sort des coreligionnaires eux-ntémes, a été rarement atteint.
203. T» Plusieurs auteurs, tels que Ileffter et Neumann, reconnaissent le bien fondé d'une intervention qui a pour objet d'empêcher un changement constitutionnel de nature à nuire à un autre gouvernement, par exemple en modifiant les droits successoraux d'après lesquels la souveraineté d'un Etat peut passer au monarque d'un autre. Nous ne saurions admettre cette solution qui est contraire au principe moderne de l'indépendance des peuples dans leur organisation politique : en vertu de la souveraineté interne dont il est doté, cliaque pays adopte la constitution qui lui convient, sans tenir compte de prétendus droits personnels des monarques, qui n'ont plus leur raison d'être depuis que l'idée de la souveraineté individuelle a disparu, pour faire place à celle de la souveraineté résidant dans le peuple lui-même.
204. H* Peut-il y avoir intervention pour contraindre un pays à des changements intérieurs quand ils sont nécessaires pour assurer la sécurité des autres pays, par exemple pour faire dissoudre une association qui a pour objet de comploter contre un gouvernement étranger? En vertu du droit de défense qui lui appartient, un Etat peut exiger d'un autre qu'il ne tolère pas sur son territoire et qu'il n'encourage pas par l'impunité les tentatives faites contre lui; après des réclamations sans résultat, il pourra recourir aux mesures violentes ordinaires par lesquelles un pays se défend contre les attaques venues du dehors. Mais l'immixtion par la force dans la souveraineté interne d'un pays, pour lui imposer un changement de ses lois ou de ses institutions, implique une action qui va jusqu'à l'anéantissement de l'indépendance de cet Etal; il faut lui laisser l'initiative d'une réforme que l'on obtiendra par des observations amiables ou, si c'est nécessaire, à la suite des mesures
énergiques auxquelles on aura eu recours. L'expérience montre, au surplus, que les Etats puissants abusent souvent de ce prétexte vis-à-vis des Etats faibles en les accusant de servir d'abri aux conspirateurs qui agissent contre eux, comme on Ta vu dans les récents démêlés de TAllemagne et de la Suisse au sujet des manœuvres des socialistes ( Affaire du commissaire Wohlgemuth, V. n.349).
Jj III. Des divers modes d'iniervention.
205. On distingue quatre manières d'intervenir : a) L'intervention officieuse ou diplomatique qui se manifeste par des observations présentées sans publicité; h) l'intervention off^cÀp.lle^ diplomatique également, mais par des actes rendus publics ; /') Tintervenlion pacifique, sous la forme d'un arrangement, et qui se réalise par des Conférences internationales ou des Congrès. Dans ces trois cas, il faut qu'il y ait avis comminatoire exprès ou implicite pour contraindre l'autre pays à se soumettre aux observations présentées; sans cela il n'y aurait qu'offre de conseils, de bons offices ou de médiation, et non pas intervention, c'est-à-dire la volonté du gouvernement s imposant à un autre.
d) Enfin, à défaut de succès des premières tentatives amiables, on recourt à l'intervention armée qui se traduit par une démonstration militaire, ou même par la guerre.
§ IV. Hisloriqve de l'intervention,
206 Dans l'Antiquité, l'absence de principe arrêté en ce qui concerne l'égalité juridique des Etats et le respect réciproque dû à leur indépendance provoque des interventions incessantes. Les Etats Helléniques interviennent continuellement les uns chçz les autres pour éviter la rupture de l'équilibre au bénéfice de Tun d'eux : c'est ce que l'on constate notamment dans la lutte des Etats grecs dirigée par Sparte contre Athènes et qui amena la guerre du Péloponèse, puis dans celle de Sparte et d'Athènes réunies contre Thèbes.
Quant aux Romains, leur politique n'a été qu'une longue série d'interventions entre les peuples, dans le but de tirer toujours profit de leur immixtion, soit violente, soit à litre arbitral (V. Montesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, ch. VI ).
Au moyen âge, l'intervention est une conséquence forcée de la Féodalité ; le Pape et les empereurs du Saint-Empire par rapport à
tous les Etats, et les autres monarques par rapport aux puissances subordonnées, s'imnoiiscent dans la politique intérieure ou extérieure des vassaux et dans les guerres privées qui éclatent entre les seigneurs féodaux, en vertu d'un droit de suzeraineté plus ou moins fondé suivant les cas.
A compter du xvi« siècle, on trouve une nouvelle raison d'intervenir dans les luttes religieuses, la défense de l'orthodoxie fournissant un prétexte pour s'immiscer dans les affaires des autres E}tats, jusqu'à ce que, à la fin de la guerre de Trente ans, les traités de Westphalie de 1648 eussent écarté l'élément confessionnel dans la politique réciproque des Etals chrétiens.
Ce sont ensuite r«ambition de Louis XIV et les préoccupations de la diplomatie au sujet du maintien de l'équilibre qui amènent de nouvelles interventions, pendant la seconde moitié du xviic et tout le xviii' siècle.
207. La Révolution posa d'abord le principe de l'indépendance des peuples au point de vue de leur organisation intérieure et la règle de la non-intervention, dans le décret du 20 avril 1790. Mais l'Europe coalisée contre elle voulut au contraire intervenir dans les actes de politique intérieure de notre pays; le 27 août 1791, l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse lançaient de Pilnitz leur déclaration annonçant qu'ilsvoulaientrétablirle trône de Louis XVI; le 23 juillet 1792, le duc de Brunswick, généralissime des alliés, menaçait de mort les autorités républicaines et Paris de dévastation si le roi ef sa famille étaient outragés : on sait quel fut le résultat de cette brutale intervention aussi impudente que maladroite. La Convention y répondit par le décret du 19 novembre 1792, véritable appel à Tinsurrection adressé à tous les peuples, avec promesse d'intervention armée ù leur profit. En fait, cette politique d'intervention dans la constitution politique des peuples fut pratiquée aussi souvent que le permettait la victoire, comme le prouve la fondation des républiques batave, cisalpine, romaine, parthénopéenne, et, sous Napoléon I*^ celle des Etats monarchiques vassaux au profit des parents ou des généraux du conquérant.
Après la chute de Napoléon, l'Acte de la Sainte-Alliance (26 sept. 1815) ne fut qu'un accord entre les grands monarques d'Europe pour intervenir dans les Etats où le principe monarchique serait compromis, afin de l'y maintenir. La doctrine nouvelle, proclamée encore au Congrès de Laybach en 1821 et au Congrès de Vérone en 1822, fut précisée dans la note de M. de Metternich, datée de
Laybach le 12 mai 1821, comme le résultat de la mission divine conférée aux souverains légitimes pour régir les peuples, sans que ces derniers eussent le droit d'émettre la moindre réforme ni de prendre aucune initiative. Malgré les résistances de l'Angleterre dont le ministre, lord Gastlereagh, répudiait, le 19 janvier 1821, toute intervention qui ne serait provoquée que par le désir de combattre certaines idées, pour n admettre que celle qui senait amenée par la défense même des Etats (V. n. 197), Tunion des cinq grandes Puissances (Angleterre, Autriche, France, Prusse et Russie), formant la Pentarchie créée à Aix-la-Chapelle en 1818, aboutit à une série d'interventions odieuses. Sans écouter les protestations de l'Angleterre, on dut cependant quelquefois reculer devant l'énormité de la doctrine de la Sainte-Alliance, et chercher à colorer autrement les immixtions violentes dans la politique intérieure des autres Etats : ainsi Chataubriand, en 1823, essayait de justifier l'intervention de la France en Espagne, en invoquant un prétendu intérêt légitime et la sécurité de notre pays, ce qui n empêcha pas l'Angleterre de renouveler ses protestations.
En même temps que l'Europe était absorbée par ces interventions en faveur des monarchies compromises, ou eut à s'occuper de la situation des colonies espagnoles d'Amérique devenues indépendantes. L'Angleterre, qui était intervenue en Portugal en 1826, sur l'appel de la régente, pour combattre le gouvernement absolutiste de dom Miguel, et pour défendre ses intérêts compromis par ringérence de l'Espagne, se refusa à toute action uniquement fondée sur le désir de combattre l'indépendance politique des colonies insurgées; à la suite des déclarations faites à ce sujet par Canning à l'ambassadeur de France M. de Polignac, toute idée d'intervention en Amérique fut écartée.
208. Doctrine de Monroë (M. — On vit alors apparaître, au sujet des relations de l'Europe et de l'Amérique, un élément considérable, sous la forme de la résistance des Etats-Unis à toute ingérence dans le Nouveau-Monde des gouvernements européens.
(•) Tucker, The Monroë doclrine, 1885 ; J.-M. Ospedes. Im doctrina de Monroë, 1893; A. Mérignhac, La doctrine de Monroë à la fin du XIX'' siècle, liev.du Droit public et de la Science politique, 18% ; A. Desjardins, /,« doctrine de Monroë, R. (;. D. /., 1896, p. 137 ; Moore, id.. fi. D. I , XXVIII, iH% ; de OJivarl. Le différend entre rEspaf/ne et les Etats-l'nis au sujet de la question culmine, I\. G. D. /., 1897, p. 577 ; Barclay, La doctrine de Monroë et le Venezuela. R.D. /..XXVIII; Delarue de Beaumarchais, La doctrine de Monroë, 1898.
204 DKOIT INTERNATIONAL PL'IJLIC
Dans le message lu à l'ouverture du Congrès de Washington, le 2 décembre 1823, le président Monroë lit une déclaration qui peut se résumer dans les deux propositions suivantes.
lo De même que les Etats-Unis n'interviennent pas dans les affaires des Etats européens, de même ils entendent s opposer à toute- immixtion de ces derniers dans les Etats américains, parce qu'elle serait un danger actuel ou prochain pour euxmêmes. Cette déclaration fut approuvée par l'Angleterre, et les Etats de l'ancien continent n'insistèrent pas. • 2" A propos d'une question de limites entre les Etats-Unis et la Russie dans l'Amérique russe, Monroë ajoute que tout le continent américain est parvenu à un tel état d'indépendance qu'il ne peut plus être l'objet d'aucune occupation ni colonisation de la part des pays d'Europe. C'est ce que l'on exprime par la fameuse îovmxxX^r, V Amérique aux Américains,
L'Angleterre ne voulut pas admettre la portée absolue de cette deuxième proposition.
Au fond, la doctrine de Monroë est l'expression d'une véritable hégémonie des Etals-Unis sur tous les Etals américains, sous la forme d'une mission de protection qu'ils s'attribuent vis-à-vis d'eux contre toute ingérence de l'Europe, et d'un sentiment d'intérêt personnel pour combattre toute intervention venant des gouvernements européens et qui pourrait leur nuire. Cet esprit ne tarda pas à se manifester. A l'instigation de Bolivar, un Congrès des Etats de l'Amérique latine fut convoqué ; seuls le Mexique, la Colombie, le Guatemala et le Pérou envoyèrent leurs représentants à Panama, du 22 juin 1826 au 15 juillet. Le Congrès de Panama adhéra complètement à la doctrine de Monroë, ce qui provoqua une opposition immédiate des Etats-Unis à toute union qui aurait eu pour résultat de placer en d'autres mains que les leurs la défense du principe d'indépendance de l'Amérique vis-àvis de l'Europe.
Justifiable en tant qu'elle repousse l'immixtion de l'Europe dans les affaires des Etats-Unis, ou même toute intervention en Amérique qui pourrait être compromettante pour leurs droits ou leur sécurité, la doctrine de Monroë est insoutenable et intolérable en tant qu'elle aboutit à faire de la grande république la maîtresse absolue de toutes les questions intéressant le continent américain. C'est ainsi cependant que les Etats-Unis, la détournant absolument de son sens primitif, la comprennent et s'efforcent de l'appliquer. Non contents d'avoir repoussé l'intervention
de TEurope au sujet de rémancipalion des colonies espagnoles et portugaises, d'avoir fait cesser celle de Napoléon III au Mexique en 1866, ils ont émis la prétention de placer sous leur contrôle exclusif le canal de Panama et ils ont voulu, en 1881, empêcher le Chili victorieux de se faire céder des territoires par le Pérou. En 1896, un message comminatoire du président Cleveland sommait TAngleterre de subir Timmixlion des Etats-Unis dans le conflit soulevé entre elle et le Venezuela au sujet de la délimitation de la Guyane britannique. Enfin aujourd'hui, ne pouvant résister au parti des patriotes exaltés (Jingoës^ le gouvernement de Washington a déclaré la guerre à TEspagne pour l'obliger à reconnaître l'indépendance de Cuba, ce qui n'est d'ailleurs qu'un acheminement vers Tannexion au profit des Etats-Unis.
De semblables prétentions ne tendent à rien moins qu'à permettre aux Etats-Unis de régler souverainement les relations des Etats d'Europe avec ceux d'Amérique, ou même celles de ces derniers entre eux. Sous le prétextede combattre les interventions européennes, c'est là de l'intervention brutale, non justifiée puisqu'elle ne correspond pas à la défense des droits des Etals-Unis, et éminemment contraire à l'indépendance des autres Etats. On peut bien dire du prétendu principe de non intervention tel que les Etats-Unis le tirent de la doctrine de Monroë, ce qu'en disait de Talleyrand : « Non intervention est un mot diplomatique et énigmatique, qui .signifie à peu près la même chose qu'intervention ».
Les Etats de l'Amérique latine paraissent accepter complètement la doctrine de Monroë, sans trop résister à la prépondérance que les Etats-Unis entendent en retirer. (Traité de Lima du 10 juin 1865 entre la Bolivie, le Chili, la Colombie, l'Equateur, le Pérou, le Salvador et le Venezuela; Congrès pan-américain de Washington, 1889-1890; message du président Porfirio Diaz au Congrès mexicain, le l''' avril 189Gj. Il va sans dire, d'ailleurs, que les idées contenues dans le message de Monroë ne sont que l'expression d'une manière de voir sur la politique extérieure, et non une loi obligatoire, même pour les Etats-Unis : de là la qualification de doctrine qu'on leur donne. A plus forte raison ne s'imposentelles pas aux autres pays, surtout en tant quelles sont interprétées contrairement aux principes du Droit des gens.
209. A partir de 1830, les idées d'intervention qu'avait émises et appliquées la Sainte- Alliance s'aflaiblissent peu à peu pour disparaître. L'Europe monarchique ne songea pas à restaurer le
206 DKOIT INTERNATIONAL PrBLIC
trône de Charles X, et lorsque T Autriche voulut interveirir dans les Etats Ponlificaux en 1831, on sait qu'elle se heurta à Topposition de la France qui occupa Aucune jusqu'en 1838. L'intenenlion française à Rome en 1819, sur Tappel de Pie IX, est une inconséquence politique dont nous avons déjà vu les résultats (Y. n, 150;. La seule grande intervention dans les Etals d'Europe, en dehors des afTaires d'Orient, 'depuis 1830 est celle des Puissances qui, à la Conférence de Londres de 1831, modifièrent les actes du Congrès de Vienne en reconnaissant l'indépendance de la Belgique insurgée (V. n. ii2i. Celte intervention collective, justifiée par l'appel de la Belgique elle-même et par la sécurité des Etals entre lesquels l'équilibre aurait été rompu si l'un deux s'était seul immiscé ddns sa lutte avec les Pays-Bas pour la confisquer à son profit, était commandée par les nécessités de la paix européenne et par le droit de conservation des Puissances intéressées.
§ V. Intei^ention dans les affaires de la Turquie ; question
d'Orient (').
210. Dès que la Turquie fut mise en échec par l'Europe chrétienne, elle dut faire des concessions au point de vue de la condition de ses sujets chrétiens ; ou en vint ainsi bien vile à conférer aux Puissances les plus intéressées, spécialement à la Russie, un droit de protection sur les sujets non musulmans de la Sublime Porte, et à ouvrir largement la voie des interventions dans les affaires intérieures de l'Empire Ottoman. Spécialement, le traité de Koutschouk-Kaïnardgi du 21 juillet 1774, entre la Turquie et la Russie, attribue à celte dernière la protection de la religion chrétienne et de ses églises, et garantit des avantages particuliers au point de vue administratif et politique aux Moldaves et Vala-
(') Engelhardl, La Turquie et le Tanzimat ow histoire des réformes dans Vempii'e ottoman depuis i8i6 jusguà nos jours, f88i~f884t 2 vol. ; Kebedgy, op. cit. suprà; A. Sorel, Ial Question d'Orient au xviii® siècle, 2*» édil., 1889; Rolin JaEqiiemyns, La Question d'Orient en f 885- 1886, R, D. /.. XVIII, p. 378 et XIX. p. 38; Milovanowitch, Des traités de garantie, p 289 s. ; Le Droit internalionot et la Question d'Orient, par Holin Ja'qiiemyns, K D. /., 1876, p. 293 el 5il ; Etudes diplomatiques sur la guerre de Crimée, par un ancien diplomate (Jomini Paris, 1874 ; Arntz, La question Gréco-Turque d'après le Traité de Berlin, R. tK /., 1881, p. 231, 240; H. Millel, Les nations chrétiennes et la question d*Orienl : Rev. des Deux-Mondes, i^^ nov. 1800; FInjifel hardi, Le Droit d'intervention et la Turquie, R. D. /., 1880, p. 363; Slreit, La question Cretoise au point de vue du Droit intern., R. G. D. /., 1897, p. 61, 446.
ques soumis au Sultan. Le traité de Bucharest du 28 mai 1812 entre les mêmes Puissances confirme ces concessions et étend les avantages administratifs et politiques à la Serbie, qui, du reste, après la vaillante lutte dirigée par Miloch Obrenowitch, finit par conquérir son autonomie.
Au Congrès de Vienne de 1815, l'empereur Alexandre I«' appelait l'intervention des souverains pour défendre les chrétiens de la Turquie contre les abus du pouvoir musulman ; cependant le Congrès délaissa cette question, soit par méfiance à Tégard de la Russie que Ton craignait de voir recueillir seule le bénéfice de^ toute intervention, soit pour éviter de soutenir des insurgés contre le Sultan leur souverain, ce qui eût été contraire à Tesprit général des grandes Puissances, si bien révélé alors parla Sainte- AlL'ance.
Mais bientôt Tinsurrection de la Grèce ayant été réprimée avec barbarie par les Turcs, l'Europe fut contrainte d'intervenir. Dans la convention de Londres du 6 juillet 1827, la Russie, l'Angleterre et la France justifièrent leur intervention en invoquant : 1° l'appel de la nation grecque ; 2° la nécessité démettre fin à une lutte qui, par sa durée et sa violence, risquait de troubler la sécurité des Puissances chrétiennes (V. n. 198). La Turquie ayant refusé la médiation de ces Puissances, la flotte de ces dernières alla se placer en observation pour arrêter les navires égyptiens qiii venaient au secours de la Turquie ; on sait que, après la bataille de Navarin (20 octobre 1827), où fut anéantie la flotte turco-égyptienne, l'invasion de la Morée par les troupes françaises et rentrée des Russes sur le territoire ottoman, la Sublimé Porte reconnut riadépendance de la Grèce au traité d'Andrinople du 14 septembre 1829, ce qui fut confirmé par les Puissances dans le protocole de Londres du 3 février 1830 (V. n. 116).
211. Nouvelle intervention en 1840, mais cette fois en faveur de la Turquie menacée par le gouverneur de l'Egypte, Méhémet- Ali, déjà vainqueur des troupes turques en Syrie. On pourrait ne voir dans ce fait qu'une simple alliance avec un Etat, la Turquie, c«>ntre un Etat ennemi, l'Egypte : mais cette dernière n'étant alors qu'une province turque, les Puissances prenaient parti pour un souverain contre ses sujets révoltés et, s'immisçant ainsi dans les affaires intérieures de TEmpire Ottoman, réalisaient une véritable intervention. On justifiait cette façon d'agir par la crainte de voir se substituer au gouvernement déjà, affaibli des Sultans de Constantinople une autre autorité musulmane, pleine d'initiative et
peiil-êire de fanatisme, qui aurait rouvert l'ère des combals entre l'Europe chrétienne et rislainisine. D'autre pari, on ne voulait pas permettre à la Russie d'intervenir seule, ce qui aurait rompu réquilibre européen à son profil. En effet,- par le traité d'Unkiar Skélessi du 8 juillet 1833, la Turquie s'engageait à fermer les Dardanelles à tous les navires de guerre étrangers, sîiuf àceux de la Russie si celle-ci le demandait ; il fut dit alors justement que la Sublime Porte n'était que le Sublime Portier des Dardanelles pour le compte de la Russie.
On affirma très nettement à celte occasion le caractère des rapports des Puissances avec la Turquie; dans une note collective remise au Sultan pour l'empêcher de traiter avec Méhémet-Ali en lui cédant la Syrie, on. déclara que les questions relatives à l'intégrité de l'Empire Ottoman sont des questions d'inlerél européen, et l'on posa ainsi le principe de la tutelle de l'Europe chrétienne sur la Turquie. Pour résoudre la difficulté, la Quadruple AHianr*' du io juillet 1840 entre la Russie, l'Angleterre, l'Autriche et la Prusse, avec adhésion de la Turquie plus tard, donna l'Egypte à Méhémet-Ali à titre héréditaire et fit de lui et de ses successeurs des vassaux du Sultan (V. n. 127). La France, restée en dehors de la Quadruple Alliance, ne rentra dans le concert européen sur cette grave question qu'en participant à la Convention dite des Détroits, conclue à Londres le 13 juillet 18il, en vertu de laquelle les Dardanelles et le Bosphore sont fermés aux navires de 'guerre de tous les pays, pour annihiler ainsi le privilège exorbitant que s'était fait donner la Russie dans le traité d'Unkiar-Skélessi.
212. Arrêtées un moment, les entreprises de la Russie contre la Turquie reprirent bientôt leur cours; les provinces danubiennes furent occupées par les troupes moscovites. I>a préoccupation de l'équilibre européen ainsi menacé devait inévitablement provoquer un conflit; un prétexte insignifiant, des difficultés entre les moines latins protégés par la France et les moines grecs protégés par la Russie pour la possession des églises de Jérusalem et de Bethléem, suffit pour le faire éclater. La France et l'Angleterre, le 10 avril 185 i, s'allièrent pour défendre la Turquie contre la Russie ; la Sardaigne se joignit à elles un an après. A la suite des campagnes de Crimée et de la Baltique (18o4-1856), le traité de Paris du 30 mars 18^)0, l'un des plus importants au point de vue du Droit des gens, fut conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la France, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie. Puis, par la convention du 15 avril 1850, l'Angleterre, l'Autriche et la
France se déclarèrent garantes individuellement et collectiveyneni de Tobservation du traité de Paris, pour le maintien de Tindépendance et de l'intégrité de la Turquie, en considérant toute violation du traité à ce point de vue comme un casus belli.
Par les art. 8 et 9 du traité du 30 mars 1856, les Puissances, tout en s'abstenanl d'immixtion dans les affaires intérieures de la Turquie, s'engagent obligatoirement à soumettre les différends qu'elles auront avec elle à la médiation des autres Puissances signataires ; tous les conflits avec l'Empire Ottoman sont réputés d'un intérêt européen et soumis à Tapprécialion des Etats qui ont conclu le traité de 1856.
La convention du 15 avril 1856 ne lie que les trois Etats qui Tonl conclue, la Turquie ne saurait s'en prévaloir ; mais elle peut invoquer l'art. 7 du traité du 30 mars 1856 par lequel son indépendance et son intégrité sont garanties comme des questions d'intérêt européen. L'opinion contraire, d'après laquelle les Puissances garantes pourraient seules invoquer cet article, opinion soutenue par le gouvernement anglais à la Chambre des Lords le 8 février 1877, ne tient pas compte du caractère synallagmatique du traité et des droits qu'en tire la Turquie comme partie contractante. D'autre part, la Russie interprète cet art. 7 en ce sens qu'elle est obligée de ne pas attenter à l'indépendance et à l'intégrité de l'Empire Ottoman, mais non de les défendre si elles sont compromises par une Puissance tierce ; elle n'aurait, d'après elle, à ce dernier point de vue, qu'une simple faculté.
Par la généralité de ses termes et par ses précédents de l'intervention de 1840 contre Méhémet-Ali, le traité de Paris semble devoir garantir la Turquie contre les attaques de ses sujets révoltés aussi bien que contre celles qui viennent du dehors : cependant, par l'organe de Lord Derby (Déclaration du 15 juin 1876), au sujet de la guerre déclarée par la Serbie et le Monténégro, TAngleterre ne s'est pas reconnu le droit d'intervention dans les conflits entre le Sultan et ses vassaux.
Bien que l'art. 9 du traité de Paris interdise aux Puissances de s'immiscer dans les rapports du Sultan et de ses sujets et dans l'administration intérieure de la Turquie, il faut l'entendre en ce sens que, si l'on a admis la Turquie dans le concert européen et surtout si l'on a garanti son indépendance et son intégrité, c'est à la condition que la Porte réaliserait les réformes promises pour l'égalité religieuse et civile de ses sujets, l'administration de la justice, la gestion des finances, les mesures contre la partialité et Droit international pijuf.ic, 2« éd. 14
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lu corruption de se;^ roacLionDiiîrt's. En faii, le^j îiiter\eittloiiâdans bâ affaires iotérieuresde la Turquie s ovpiiquent par le oon accompliâsemen! de ces réformes toujours promises el toujours êiudées. Ce point capital ré^rtiJh^ de ce que le projet de réformes présenté par la Turquie hattj-huniayoum du 18 février 185tï), a été forfueUement visé dans l'art, i des préliniioaires du l**" février lS5ti, et est devenu la condition de l'art. 7 du traite du 30 mars I85t>> aux termes duquel la Titrquie est admise dans le concert européen.
L'intervention de TEurope fut au contraire nettement aftlrmée comme un droit pour le maintien des avantages administratifs et politiques concédés a la Moldavie et à la Valachie, devenues la Kotimanie, et à la Serbie l'art, 2i, "M'^, ^7 et iH du traité de Paris),
213, Le principe d intervention posé par le traité de Paris a rei'U de nombreuses applications.
En IBtilJ, à la suite du massacre des chrétiens maronites du Liban parles Druscs avec la complicité tacite des autorités turques, la France envoya un corps expéditionnaire en Syrie, en vertu du protocole de Paris du 3 août i8t)0 ; les troupes françaises occupèrent la Syrie jusqu'au 5 juin 18t>l, el la Turquie accepta qu'une commission internationale réglât la condition des chrétiens du Liban, qui devaient avoir un gouverneur de leur religion el des (Çïiranties de sécurité et de liberté de culte. Ce règlement, élaboré le i^*^ mai lKt>I, a été approuvé par le protocole de Coustantinople du 0 juin IHtil et renouvelé en 1861 et en 18ti8.
En IHfiO, nie de Crète ou Candie s'insurgea ; les Turcs réprimèrent la révolte avec lu dernière rigueur ; Vin ter vent ion des Fuissancus, préparée en octobre 1807, n'aboutit pas ; leur indifférence fut telle que les insurgés blessés durent être recueillis par des navires américains, ceux des Elals européens leur ayant refusé asile. La Grèce ayant voulu aider rijisurrectioTt, nn s' opposa k sa ti-ntative, et [uéme, dans la conférence île Paris du H février itttïiï destinée k régler le différend entre la Turquie et la Lirèce, la première fut îidmise coumiu partie délibérante, tandis i]ue la seconde n^avait que voix considtative, ce que Ton cliercbaà expliquer en disant t[Ue In (irèce n'innit p;ss ]>articipé au trailé \h* Paris de 1851* et n'avait pas ainsi le droit de prendre part £* la conférence.
Le 21 octohn^ 1870* [ïrofilanl du trouble provoqué par la guerre franco-ailonumde, la Hussie demaiida labrogation des articles 11 13 et 14 du traité du 3t> mars 1830 qui déclaraient la mer P^oire
DRÔItS ET DEVOIRS ÎNtERNATIÔNAUX* DES ÉTATS Slt
neutre et limitaient les forces navales que la Russie et la Turquie pouvaient y maintenir. La conférence de Londres du 17 janv. 1871 aboutit au traité du 13 mars 1871, qui accepte la demande de la Russie après avoir solennellement posé le principe qu'aucun Etat ne peut se délier de ses engagements sans Tassentiment des autres contractants (V. n. 59, 3^ et 425).
En 1875, à propos de l'insurrection de la Bosnie et de THerzégovine, la France, TAllemagne, TAutriche, la Russie et Tltalie offrirent leur médiation que la Turquie accepta. L'Angleterre résislxi à celte immixtion et ne consentit h coopérer à la médiation que pour obliger le Sultan (lettre de lord Derby du 24 août 1885; V. n. 2J2). Peu confiants dans les promesses de la Porte, les insurgés refusèrent de désarmer; alors, au nom de TAllemagne, de TAutriche et de la Russie, le comte Andrassy, chancelier d'Autriche, rédigea une note collective qui développe le principe d'intervention en Turquie fondé sur le droit d'exiger d'elle les réformes promises à l'Europe (30 décembre 1875, V. n. 212 in fine). Sur ces entrefaites, les hostilités continuèrent et les consuls de France et d'Allemagne furent massacrés à Salonique avec la complicité tacite des autorités turques (6 mai 1876). Le 12 mai 1876, un Congrès formé des représentants de France, d'Angleterre, d'Italie, de Russie, d'Autriche et d'Allemagne se réunit à Berlin ; un mémorandum fut adressé au Sultan le 13 mai pour lui imposer certaines réformes. Mais l'Angleterre refusa d'y adhérer, en le considérant comme attentatoire à la souveraineté de la Turquie ; les massacres commis par les Turcs en Bulgarie lui firent clianger d'avis, surtout après les instances éloquentes de M. Gladstone, et aquiescer à une intervention demandée par la Serbie et le Monténégro qui avaient déclaré la guerre à la Turquie le 28 juin et le 2 juillet 1876. Le 28 septembre 1876, sir Henry Elliot proposa des réformes à la Turquie qui en accepta la discussion, en principe, dans une conférence tenue à Constant inople du 11 au 22 décembre. Pendant la Conférence, la Turquie proclama solennellement une nouvelle constitution libérale avec un prétendu régime parlementaire, dans le but d'en imposer aux puissances et d'objecter à leurs demandes l'indépendance des représentants du peuple turc, seuls compétents pour établir les lois d'organisation intérieure. Dédaignant ce procédé un peu grossier, la Conférence dut cependant se dissoudre devant le mauvais vouloir de la Porte. Le protocole de Londres des 19-31 mars 1877, signé par les Pui.ssances, présenta alors la liste des réformes que la Porte devait
21 â DRÛtT ISTEB^ATIOSAL rl'BLir,
réaliser sous la surmillance de leurs représentants. Le SiilLan refu^i ce contrôle humiliant pour lui, le 0 avril. Prenant alors toute rinitialive de rinlerveatioriT la Russie lui déclara la guerre \e ai avril, et, vrctorieuïie après une lui te aeharnée, lui imposa 1(^ trïiité de paix de San-Stefano du 3 murs 1878,
214. Sur les réclamations de l'Angleterre et de l'Autriche, une révision de ce traité fut demandée pour assurer sa conformité avec celui du W mars 185r> tpii fait de ton les les relations d un Elal signataire avec la Turquie une question d'intérêt générdt européen.
Dans ce but fut tenu le Congrès de Berlin, du 13 juin au 13 juillet 1878, avec la participation de T Al le magne, de l'Angleterre, de r Au triche, de la France, de Tltalie, dt* la Russie et de la Turf|uie. En même ienips, par un traité d'atlîance du i juin 187H. l'Angleterre obtenait de la Turquie Vocmpaîton de l'île de Chypn* pour être à même de mieuK défendre ta Turquie d'Asie, et avec rengagement quelque peu dérisoire de la restituer quand la tiussif restituerait Kars et ses autres conquêtes on Arménie {').
Le traité de Berlin du 13 juillet 1878, auquel a abouti le Congrès des puissances, con(ient d*importantes dispositions dont les principales sont les suivantes.
1d La Bulgarie est constituée en principauté auïononie, tributaire et vassale de la Porte, avec un prince élu par la populatiou, confirmé par le Sultan avec Tassent iuient des Puissances, et qui ne doit pas appartenir à une des familles régnantes dans les grandes puissances européen es (art. 1, % 3, ij. Tous les traités conclus par la Porte avec les antres Etats continuent k s appliquer il la Bulgarie ; les mphuluthm y s<mt égnlement maintenues, sauf changement accepté par les parties intéressées iVp n, :JtiO). La Butf^arie supporte une part de la dette ottomane (V- n. 97) ; les troupes turques ne peuvent plus y séjourner, mais elle doit raser toutes ses forlitications (V. n. i^8 ; iirL 8,
^^ An sud des Bulkans, il est formé une pi^ovince, la Boumêîie orientale, [dneée sons l'autorité du Sultan, avec une autonomie administrative, sons un gouverneur général clirétîen, nomme
1^ HUail-ifhii, Le Viffifftrs de Herlm, it. IK /., \t. |>. I i.-l 'éM ; XlJ, p. *27iî H i 1 n ; X 1 1 1 . e . *^ 1 7 : N o ii n i a n 1 1 , A V ifiph'e a h ,s / 1 o-h oi\tj titis. Itt Hftsn te ut £ 'He/^zèifu^ vtrie, uL. 1^71', |>. ^tS : KspeisoJi, L'Afri/ieferty ri tff; ettpihtlaliou^ tiittts Hh df t'fit/pn\ iiLt 1M7S. p. rï^7 ; Sîiripnlnsi, Ut gtfeuNttn fftrt^tf-fut'tfue. t{i.,iHVJ, p. Jl*l: ItoUand, The Etti'vpetta lonceîi hi tfw Easte/tt quexfiuti, tëf^j.
pour cinq ans par la Porte avec Vassenlimenl des puissances. Tous les traités de la Turquie s'appliquent à cette province et les capitulations y sont maintenues (art. 13 à 21).
3° La Bosnie et l'Herzégovine sont occupées et administrées par TAutriche (art. 25).
i» Le Monténégro est reconnu indépendant ; mais il ne peut avoir ni pavillon ni bâtiments de guerre ; la police maritime et sanitaire est exercée par l'Autriche au moyen de bâtiments légers ; c'est TAutriche aussi qui est chargée de la protection consulaire du pavillon marchand monténégrin (art. 26 à 30).
5* La Serbie et la Roumanie sont déclarées indépendantes, (V. n. 119) avec maintien des capitulations tant qu'elles n'auront pas été modifiées du consentement des Etats intéressés (art. 34, 37, 43 et 49).
6* Le traité de Paris du 30 mars 1856 et celui de Londres du 13 mars 1871 sont maintenus pour toutes les dispositions non modifiées ou abrogées par le traité de Berlin du 13 juillet 1878 (art. 63).
7«> La Porte prend l'engagement d'assurer la sécurité de ses sujets d'Arménie contre les populations circassiennes et kurdes ; elle garantit Tégalité civile et politique ainsi que la liberté du culte, le droit de protection des agents diplomatiques et consulaires sur leurs nationaux et les établissements religieux fondés par eux, et on maintient les droits particuliers de la France pour le protectorat religieux dans les lieux saints (art. 61 et 62). Ces dispositions, qui accusent une intervention directe dans l'organisation intérieure de la Turquie au point de vue confessionnel, se trouvent également imposées à la Bulgarie, à la Serbie, à la Roumanie et au Monténégro en faveur des musulmans et des juifs, comme on les a imposées à la Turquie en faveur des chrétiens (art. 5, 27, 35 et 44).
215. Depuis le traité de Berlin (•), la Serbie et la Roumanie se sont érigées en royaumes ; mais c'est en Bulgarie que les événements ont surtout attiré l'attention de l'Europe. Le prince Alexandre de Battenberg avait été élu prince de Bulgarie, sous l'influence de la Russie, le 29 avril 1879; le 18 septembre 1885, une révolution éclatée à Philippopoli prononça l'union de la Roumélie orientale èi la Bulgarie, malgré le traité de Berlin qui maintenait cette province sous l'autorité directe du SuUan. Sur la réclamation de la Porte, une conférence fut convoquée à Constantinople
l') M. Choublier, Im question cVOrieiit depuis le traité de Berlin. 181)8.
en novembre 1885 : mais les Puissances n'y monlrèrenl que dp l'indifférence et le désir de ne pas intervenir dans cette difficulU'. Alors la Serbie, invoquant l'équilibre des Etats slaves dans la presqu'île des Balkans, déclara la guerre à la Bulgarie et fui vaincue, ce qui confirma l'union de cette dernière et de la Koumélie et détermina le Sultan à nommer le prince Alexandre de Battenberg gouverneur de la Roumélie pour cinq ans, le 31 janvier 1886, Le prince ayant abdiqué à la suite d'une révolution le 7 septembre 1886, une régence fut organisée et l'Assemblée bulgare, le Sobraniê^ élut le prince Ferdinand de Saxe-Cobourg, officier hongrois, le 7 juillet 1887, sous l'influence de l'Autriche. Le 25 février 1888, la Russie, la France et l'Allemagne prolestèrenl contre cette élection faite sans l'assentiment des Puissances et contrairement à l'art. 3 du traité de Berlin. La Cour suprême de l'Empire allemand siégeant à Leipzig a même jugé que le prince de Bulgarie, irrégulièrement élu, n'avait pas le titre de souverain (janvier 1892, /. 6\, 1892, p. 1090). Depuis lors, le prince Ferdinand est rentré en grâce auprès du tzar, surtout en faisant baptiser son fils dans la religion orthodoxe, et les autres Puissances, y compris la Turquie, ont noué avec lui des relations en le reconnaissant d'une manière tacite ou formelle.
216. Tel est ce traité de Berlin qui a eu pour but de sauvegarder l'équilibre européen en restreignant l'action prépondérante de la Russie en Orient et de conduire la Turquie dans la voie des réformes, surtout au point de vue des populations chrétiennes. On sait qu'il n'a pas atteint ce dernier but. Après avoir constiité l'incurie ou le mauvais vouloir de la Turquie pour accomplir les réformes demandées, le plus simple eût été d'affranchir complètement les populations opprimées à raison de leur nationalité ou de leur religion. On n'a accompli cette œuvre qu'à moitié, pour en réaliser une autre d'un caractère tout politique sous l'influence de l'Allemagne. Celle-ci a réussi à paralyser l'influence russe dans les Balkans, au proflt de l'Autriche qui est ainsi engagée dans la politique orientale où elle fraie la voie à l'Allemagne, en même temps qu'elle est détournée des questions de la politique allemande au centre de l'Europe et mise en opposition avec la Russie pour le plus grand bien de l'empire germanique. D'autre part, on a complètement sacrifié les petits Etats slaves au profit des grandes Puissances : la Serbie à l'Autriche pour la Bosnie et l'Herzégovine, la Roumanie à la Russie pour la Bessarabie, la Grèce à la Turquie pour l'île de Crète.
Le traité de Berlin est une œuvre de politique égoïste qui ne saurait avoir qu'un caractère provisoire, comme Font bien reconnu les Puissances qui se sont refusées à le garantir.
Sans tenir compte de l'art. 61 du traité de Berlin qui Toblige à faire les réformes nécessaires pour améliorer la condition des Arméniens ses sujets, la Porte a laissé commettre et a même provoqué ou favorisé d'horribles et immenses massacres de la population arménienne, soit en Asie mineure, soit même dans les rues de Constantinople, de 1886 à 1896. Se prévalant du traité de Berlin et des droits qu'il leur confère, les Puissances signataires ont, avec une lenteur et une mollesse qu'on leur a beaucoup reprochées, arrêté en février 1897 un projet de réformes générales de TEmpire Ottoman ('). Sur ces entrefaites, au mois d'avril suivant, la guerre qui a éclaté entre la Grèce et la Turquie, au sujet de l'insurrection de la Crète, a provoqué une nouvelle intervention des Puissances. Celles-ci, par le blocus et l'occupation collective de la Crète, sont intervenues contre la Grède en l'empêchant d'intervenir elle-même dans l'insurrection de l'île ; en même temps, elles sont intervenues contre le Sultan, en l'empêchant d'agir contre les révoltés et en lui imposant un régime d'autonomie pour la Crète. La guerre une fois déclarée, malgré leur prétendue attitude de neutralité, les Puissances sont directement intervenues dans les hostillités en écartant de l'île l'action des deux belligérants à la fois, c'est-à-dire en gardant la Crète en leur possession à titre de rf^/>d/, suivant l'expression, équivoque et difficile à justifier juridiquement, employée dans les documents diplomatiques relatifj^ à cette aiTaire. Enfin, dans le traité de paix, rintervention des grandes Puissances s'est encore fait sentir par les conditions imposées à la Turquie à qui on a interdit d'exiger des (Sessions territoriales de la Grèce vaincue, et à la Grèce qui doit supporter un contrôle financier pour assurer le service de sa dette malgré l'indemnité de guerre due à la Porte (*).
217. De l'historique qui précède il résulte que la Turquie, frappée de déchéance matérielle et morale, placée en tutelle, soumise à d'incessantes interventions de la part des Puissances signataires des traités de Paris et de Berlin, n'a plus qu'une souveraineté amoindrie et à certains égards nominale. Par le fait des
,/ V. R. G.D. /., 1895, p. 257 ; 189(), p. 90, 102 et aVi, surloiil 1897, p. 53.3. avec les indicalions bibliographiques sur ces événemenls.
[^] V. R. G. D. L Chroniqne, r„rce et Turquie, 1897, p. 50i et suiv., 680 el suiv.
engagements contractés par elle envers l'Europe et qui donnent à celle-ci le droit de s'immiscer dans ses afFaifes intérieures cl extérieures, TEinpire Ottoman n'a plus d'indépendance. Il est en txilelle, disait le duc Decazes le 10 janvier 1876; lord Salisbnry ne lui attribuait qu'une indépendance relative dans le deuxième protocole du Congrès de Berlin ; suivant lord Derby, sa souveraineté a (Hé à peu près mise à néant. Au point de vue du Droit international, toutes ces formules sont justes. Au point de vue politique, la Turquie ne vit que de l'existence précaire que l'Europe lui conserve, n'osant la lui enlever dans la crainte de provoquer des compétitions et des conflits redoutables pour le partage de ses dépouilles.
La subordination de la Porte s'accuse encore par le contrôle que les Puissances exercent sur sa gestion financière et même sur les dépenses personnelles du Sultan, pour sauvegarder les droits de ses créanciers, depuis que, en 1855, la France et l'Angleterre ont garanti l'emprunt turc.
La Turquie reste seule chargée de ses emprunts de 1854, 1855 et 1871 ; pour les autres, et ils sont nombreux, sa banqueroute a été.réglée par le décret, dit de Mouharrem, des 8-20 décembre 1881, sur les propositions de la Commission internationale comprenant des délégués des créanciers. Ce ne sont pas les Puissances qui contrôlent directement les finances de la Turquie pour ces emprunts ; un Conseil d^ administration international^ composé de représentants des créanciers, gère et perçoit les revenus de l'Etat aiTectés à la garantie de cette partie de la dette publique. 11 y a donc, dans cette combinaison, moins une intervention des Etats étrangers qu'un arrangement de la Turquie avec ses créanciers : il est vrai que cet arrangement lui a été imposé par la pression dés Puissances.