DROIT DE REPRÉSENTATION
SECTION PREMIÈRE
NOTIONS GÉNÉRALES
218. Le droit de représentation est le droit pour un Etat d'envoyer des agents, dits diplomatiques, pour le représenter auprès
(') V. pour l'ancien droit: de Wicqueforl (1590-1660), L'ambassadeur et ses fonctions; Bynkershoek, De /bro legatoruvi (1721); pour le droit moderne:
des autres Etats, et d'en recevoir de ces derniers. On l'appelle aussi droit de légation, du nnot legatus, envoyé ou représentant.
Ce droit est actif ou passif, suivant qu'on Tenvisa^e au point de vue de la faculté d'envoyer ou de recevoir des agents diplomatiques.
De tout temps il a été exercé comme le seul moyen de maintenir les rapports internationaux. Mais, primitivement, les envoyés étaient généralement chargés d'une mission spéciale et par conséquent temporaire. Cependant les Papes avaient des représentants permanents auprès des empereurs de Constantinople, puis auprès (les roisfranks, pour régler les affaires religieuses [apocrisarii ou rcsponsales), et l'Italie parait avoir la première généralisé cette institution, particulièrement Venise qui avait à Constantinople, dès la fin du xv* siècle, un représentant chargé de juger ses nationaux, le Bailo. Louis XI eut aussi des agents permanents en Angleterre et en Bourgogne. Mais c'est au xvi« siècle, et surtout depuis Richelieu au xvii«, que les légations sont devenues uhiversellement permanentes.
218. bis. Le droit de légation est absolu en ce sens que nul Etat ne peut empêcher les autres de l'exercer dans leurs rapports respectifs ; mais, d'autre part, aucun pays ne peut l'imposer visà-vis de lui, c'est-à-dire contraindre un autre à recevoir ses représentants ou à lui envoyer les siens. Ce droit présente ainsi une analogie frappante avec le droit de commerce international V. n. 183).
Cependant l'exercice de ce droit est tellement indispensable pour assurer les rapports entre les Etats, qu'un pays qui l'écarté so place en dehors du concert international ; il peut même provoquer des conflits et jusqu'à des hostilités s'il donne à son refus de recevoir des agents diplomatiques un caractère d'antipathie ou d'offense, par exemple en refusant les représentants d'un Etat, tandis qu'il reçoit ceux des autres. En fait, Tenvoi d'agents diplomatiques implique l'acceptation de ceux qui seront envoyés par l'autre Etat.
Mais chaque pays peut limiter h sa guise l'exercice du droit
Ch- de Martens. Le Guide diplomatique, 5" édil. revue par OefTcken, 1886; (ii-enviUe Murray, Droits et devoirs des envoyés diplovxatiques , 1883 ; Pra- (iier-Fodéré, Cours de Droit diplomatique, 2 vol., 1881 ; Lehr, Manuel des ar/ents diplomatiques et consulaires^ 1888 ; Nys, Les commencements de la diplomatie et le droit d'ambassade jusqu'à Grotius, R, D. /., 1883, p. 577 el 1884, p. 55 el 167.
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de légation en ce qui le concerne, sauf pour les questions universellement réglées par le Droit international dont Tobservation s'injpose aux Etals qui veulent participer au concert des peuples civilisés, par exemple pour les questions d'immunités que Tusage général attribue aux agents diplomatiques (V. n. 233 et suiv.).
Ainsi la Russie et rAllemagne qui ont des agents auprès du Pape n'en reçoivent pas de lui ; un Etat peut refuser les nonces et légats qui voudraient invoquer tous les droits que la législation canonique leur donne sur le clergé national en opposition avec sa propre loi ; tout pays enfin peut écarter comme représentants étrangers ses propres nationaux et les personnalités antipattiiques (V. n. 226).
219. L'exercice du droit de légation réside dans le chef de chaque Etal qui accrédite les représentants du pays auprès des autres chefs d'Etat, et auprès duquel sont accrédités ceux de l'étranger.
Les Etats dont la souveraineté externe est entière ont la plénitude du droit de légation ; les Etats mi-souverains ne l'exercent que dans la mesure fixée par le traité qui les rattache à une autre souveraineté, et souvent n'ont d'autres représentants que ceux de cette dernière auprès des puissances étrangères. Parfois les Elals protégés conservent le droit de légation passif sans le garder au point de vue actif; c'est ainsi que la Tunisie peut recevoir des agents diplomatiques de l'étranger, tandis qu'elle ne peut avoir d'autres représentants que ceux de la France.
Dans l'union personnelle, le droit de légation est intégralement et indépendamment conservé par chaque Etat, tandis que, dans l'union réelle, les pays réunis n'ont qu'une représentation diplomatique. Il en est de même danjj la fédération où le pouvoir fédéral exerce activement le droit de légation et reçoit les représentants étrangers pour l'ensemble des Etals réunis, qui n'en forment qu'un seul au point de vue des rapports internationaux.
Dans la confédération, chaque Etat peut user du droit de représentation, activement et passivement, pour ses intérêts particuliers, et le pouvoir central l'exerce pour les intérêts communs prévus dans le pacte d'union. La Diète de l'ancienne Confédération germanique, malgré le droit que lui donnait la constitution, n'a jamais eu de légation permanente et n'a envoyé que deux fois des agents spéciaux. Dans l'Empire allemand actuel le droit de légation pour tout ce qui concerne les intérêts généraux de l'Allemagne est exercé par l'empereur ; mais les Etats dont la
DROITS ET DEVOIRS INTERNATIONAl X DES ÉTATS 219
réunion forme TEmpire fédéral ont tenu, à raison de leur caractère monarchique pour la plupart, à conserver le droit d'envoyer et de recevoir des agents diplomatiques pour leurs intérêts particuliers ; ce droit est notamment exercé dans ses rapports avec la France par la Bavière.