‹ Cours de droit international public (volume 3)Chapitre 38 sur 121 · II. Personnes auxquelles s'applique Vexternlorialilé · texte numérisé non relu

II. Personnes auxquelles s'applique Vexternlorialilé

250. Les immunités précitées s'appliquent à tous les agents diplomatiques chargés de représenter un pays, quel que soit le degré qu'ils occupent dans la hiérarchie. Même les délégués spéciaux d'un gouvernement^ chargés de le représenter dans une Exposition internationale jouissent des immunités diplomatiques (•), au moins en tant qu'ils agissent dans les limites de leur mission officielle. Au contraire, ni les simples délégués d'une population, ni les agents secrets n'ont de pareils privilèges.

Dans Tusage général, on étend la totalité des privilèges diplomatiques à la famille du ministre étranger, à toute sa suite officielle, depuis les secrétaires d'ambassade jusqu'aux simples attachés militaires, même à son personnel privé et à sa domesticité ; cependant beaucoup d'auteurs exigent que les personnes attachées à l'agent diplomatique à titre privé appartiennent par leur nationalité au pays qu'il représente, ou que, tout au moins, les privilèges ne les couvrent que dans l'hôtel de la légation. < Paris, 12 juillet 1867, S., 68. 2. 201 ; Gass., 19 janv. 1891, /. C, 1891, p. 37. ~ Cpr. Gass., 11 juin 1852, S., 52. 1. 467. L'affaire du cocher de Vambassadeur de France à lierlin on 1888, et autres, //. G. D, /., t. H, p. 352etsuiv.j.

Il peut arriver que les fonctions diplomatiques soient conférées à une personne nationale du pays où elle est accréditée ; bien que beaucoup de pays n'admettent pas à titre de ministres étrangers leurs propres nationaux, le fait se présente quelquefois, même en violation des lois existantes. Ghez nous, le décret du 26 août 1811, art. 24, défendant aux Français d'accepter des fonctions diplomatiques à l'étranger, est abrogé par la loi du 26

1*) Ca3s. Belgique, 24 juin 1897, J.C, 1897, p. 837.

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juin 1889. On ne pourrait, d ailleurs, invoquer Ffirt. 17, n. 3C, civ. puisque Tagrémenl d*un Français comme représentant d'un Etal étranger équivaut à line autorisation du gouvernement qui écarte la perte de la nationalité. Généralement, du reste, on n'agrée un national comme ministre diplomatique d'un autre Etat, que s il renonce aux privilèges diplomatiques pour tout ce qui ne concerne pas Texercice de sa mission. Quand un national représente un pays étranger, cei laines lois décident, notamment en Allemagne (Code d'organis. judiciaire, art. 19) et en Autriche (Code pénal de 18()i, art. 221), qu'il reste soumis à la juridiction du pays. Mais dans le silence de la loi à ce sujet, comme en France, il faut maintenir les immunités au national chargé de représenter un Etat étranger, son caractère diplomatique remportant sur sa nationalité. (C. de Paris, 30 juin J876, /. C.,1876, p. 272).

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