‹ Cours de droit international public (volume 3)Chapitre 59 sur 121 · DU DOMAINE TERRESTRE OU TERRITOIRE · texte numérisé non relu

DU DOMAINE TERRESTRE OU TERRITOIRE

SECTION PREMIÈRE

NOTIONS GÉNÉRALES

385- En sa qualité de personne morale, l'Etat est susceptible d'exercer les facultés juridiques compatibles avec sa nature ; il peut, notamment, être propriétaire. Son droit, à cet égard, est réglé par sa propre législation ; c'est ainsi que, dans beaucoup de pays comme en France, les biens dont l'Etat a la propriété se y>artagenl en domaine privé que l'Etat possède au même litre qu'un particulier, et en domaine public qui, à raison de sa nature el de son affectation, est placé hors du commerce, inaliénable et imprescriptible.

D'autre part, l'Etat ne peut se concevoir sans une étendue de li»rre déterminée sur laquelle il exerce sa souveraineté et que l'on appelle son territoire. Mais la souveraineté n'est pas la propriété ; sur son territoire, en dehors des portions rentrant dans son domaine public ou privé, l'Etal n'a qu'un droit supérieur et indépendant de gouvernement et d'administration, ce qui caractérise

/'"i Ortolan. Ihi Dinnnlne inlenutlionnl. Rev. Wniturski, II. p. 2S9: III. p. 5, IV. p. «1.

404 DROIT INTERNATIONAL PVBLIC

Texercice de la souveraineté proprement dite. La confusion enïr^ la souveraineté et la propriété, fréquent o chez les peuples barbares où le souverain a la libre disposition dos biens dont [f^ particuliers ne sont que des détenteurs précaires, était admise parles Romains en ce qui concerne les biens provinciauxn pour lesquels le paiement de Timpôt foncier représcnLait la redevana' due à TEtat propriétaire par les détenteurs réputés, au moim rm théorie, simples fermiers du sol. A Tépdqut' fùodule, Je soign^nn suzerain, malgré les concessions plus ou ruoin?^ étendues faiie^a son vassal, est toujours propriétaire de droit de la terre. Souslrt monarchie absolue, les légistes font consacrer la théorie romaim^ du damaine direct, autrement dit de la propriété de droit, au t^éné* fîce du souverain, le domaine utile ^ ou pnïpriété de fait, êlanl seul laissé aux détenteurs du sol : théorie que Louis XIV affirme très nettement dans ses instructions au Dauphin. Malgré quelques protestations remarquables mais isolées, ces idées se maintiennent jusqu'à la Révolution. Elles sont oriiciellemenl condamner^par Portalis le 26 nivôse an XII; le droit de propriété absolue k'^\ reconnu aux particuliers sur leurs biens; l'Etat ne conserve qno V empire, suivant Texpression de Portalis, c'est-à-dire la souveraineté. Cette nouvelle manière devoir constitue aujourd'hui le fontt même de la constitution dans les Etats civilisés. En Anglelerris l'influence des principes féodaux sur Ui législation laisse encore subsister quelques traces de la théorie ancienne qui n a phis guère d'ailleurs de conséquences pratiques importantes ; c'est ainsi que l'acte du 12 mai 1870 a donné aux étrangers la faculU^ de devenir propriétaires d'immeubles situés en Angleterre, ce qu^ Ton considérait comme impossible auparavaal, la propriété impliquant la vassalité vis-à-vis du Souverain britannique el h qualité d'étranger faisant obstacle à ce que celte vasi^alité pûl s'établir.

Mais, au point de vuç du Droit international, la confusion eulrt' la souveraineté de l'Etat sur son territoire el ta propriété tU' cp dernier est presque toujours commise par les publicislcs anciens et bon nombre de modernes. Cette coufusiou s'explique pane que, vis-à-vis des autres pays, la souveraineté lerriloriaïe dv l'Etat s'affirme avec un caractère absolu el exclusif, comme lit propriété dans les rapports entre particuliers, t4 que la phijuirï des modes d'acquisition ou de perle de celte souveraineté se prt^sentent sous des formes senjblables aux nrodes d acquisition ou de perle de la propriété; par exemple, la cesî^iùn, l'accession, IV-

DES KIESS Al VmXT DE VI L ht î>RulT lNTKH>ATia?ÏAl. 405

L'upatioti. Cepcendanr, il p^^t bien c^'rtain que la nature du droit de I Klat îsur Hon terriloire ne jh-uI 1)îts rrlianger suivant les individiiaiitéî^ k l'éKard desquelles il l'invoque; s'il n'a que la souveraineté vis*iVvis des ptirliculiors propriétaires des portions du sol ♦ju'ik détiennent, il nii égaïenienl que [a souveraineté et non la propriété vi,s-Èi-vis des autres Etats.

Le lerritoire comprend d'ailleurs toutes les dépendanees contenues dans tes limites de VEiat fixées eonime nous rindîtprerons plus loin. 11 embrasse ègalenieni les colouii^s, qui relèvent de la souveraineté de TEtat quel que soit, leur régime spécial et malgré t'aulononiie qui peut leur être laissée, tani que cetle-fl ne va pas jusqii a leur eonférer Tiu dépendance complète au poini de vue intérieur et extérieur, auquel cas elles forment des Etats nonveau X ,

386. Concours de souverainetés sur un même territoire^ Par suite de certaines Ciunbinaisons politiques, il peut arriver qu'un m^iue territoire soit placé, en même temps, sous lu souveraineté de plusieurs Etuts; c est ainsi que la Prusse et la prinetpautè de Lippe possédaient jadis enconnnun la vjUm de Lippstndt; parle traité de Vienne, du 'M\ octobre IHiii, ta Prusse et TAntriclie ^ijuvernaicnt en commun le Schleswig-ilolstein et le Lauenhouri;; celle situation a <luré pour le Laueubourg jusqu'au traité de tiastetn, conclu en septeml>re iHi\:'>, et pour le Sehleswig-llolsleiu jusqu'au traité de Prague du ^i't août IHtï*î.

Actuelle me ni encore, le Iniilé de Hi^rlin du \l\ juillet IH7H, art, :^rj, en laissant au Sultan une souverainelé piulùt nominale que réelle sur la Bosnie et rilerzégovîne, a contîé ladminislration el le gouverneruenl eti'eclif de c**s provinces â rAuiriclie (V. eonv, Austro-Turque» :t{ avril IHIW; Meumauii, L'empin' fULstrohoHijmis^ la Bosnie eî i'l/erzé{f ovine, fi, D. A, 187Î), p. 3H). De Uiéuie, les Pays-Bas et la Prusse n'ayant pu s^enlendre en IHIi pour i'atiribiition du territoire de Moresnet et de ses ricties nùnes de zinc connues sous le nom de mines de la Vieille Montagne, un rtmdominium fut établi entre eux. Depuis, Moresnet dépend de la Belgique sur le territoire de laquelle il esl situé, et le cniiffttniinium se maintient entre elle et la tarasse* Les habitants de Moreï^net ne doivent le service militaire nulle part; ils peuvent s'adresser, à leur gré, aux tribunaux tjtdges ou prnssit^is, et lu force |iulili(]ue des deux pays souverains agit librenuHil sur ce territoire» par exempte pour y arrêter les criminels. C<* territiure doit élre considère connue neutre eu tant qu'il fait partie de la Uetgique: mais

400 DKOIT INTKRNATIONAL PinUf.

aucun des deux Etats souverains ne peut le forlilier, car il accomplirait alors un acte de prise de possession exclusive contrain» an droit de Tautre pays. En mars 1807, la situation de Moresnet a été discutée au Reichstag, mais tous les habitants du petit territoire ont demandé que leur condition fut maintenue, ou qu'on les incorporât à la Belgique.

Citons encore le protectorat commun de T Allemagne, de l'Angleterre et des Etats-Unis sur Tarchipel de Samoa, en vertu du traité de Berlin du 1 4 juin 1880.

387. Limitation du territoire. — Il est prescjue inutile d'insister sur l'intérêt capital que présente, la détermination exacl«^ et incontestée des limites du territoire» : c'est Tintérèt même du bornage entre propriétaires voisins, apprécié au point de vue de l'importance des questions qui peuvent s'élever entre les Etats et de la gravité des conflits qui peuvent en provenir ; la guerre de Sept ans a eu pour prétexte une question de frontières entre TAngleterre et la France dans les forets du Canada ; la question d'Orient a failli être agitée à nouveau, en 188:2, parce que le protocole de Constantinople de 1880 avait inexactement tixé les frontières de la Turquie et de la (Irèce ; le conflit entre le Portugal et TAngleterre, en 1890, avait pour cause une difficulté relative aux limites de leurs possessions respectives en Afrique, etc.

Les frontières sont établies d'après une ancienne possession incontestée ou au moyen de conventions spéciales. Habituellement on ne fixe dans les traités que les points principaux de la ligne séparât ive des Etats; une commission technique composée d'agents des pays intéressés précise les points de détail et dresse un procès-verbal de délimitation ([ui est soumis à rapprol)atioii des gouvernements : ainsi le traité du 10 mai 1871 indiquait à grands traits la nouvelle frontière de la France et de rAlleiiiagne, et la commission technique n'a fini son travail que le 4(5 août 1877 ; il a été ratifié le ± mars 1878. Le traité du H avril 18(»i fixe la frontière franco-espagnole ;,mais la commission inlernalionaln dt*ii Pyrénées doit se réunir encore souvent pour préciser les limites, notamment dans le cours de la Bidassoa où les courants modifient le lit du fleuve.

En réglant les frontières, on prévoit l'entretien et l'usage des routes, rivières, chemins de fer, forêts, ])onts, etc., longés on traversés par la limite des Etats, ainsi que les droits des rouimunes, des établissements publics ou des particuliers sur ci*s biens. Ainsi, d'après le procès-verbal rédigé [i Metz, en 1877, les

chemins do fer longeant la fionlière sont déclarés communs aux deux i)ays et neutres au point de vue douanier, de telle sorte que les marchandises y circulent librement ainsi que les douaniers des deux Etats. L'arl. H permet aux propriétaires d'user des chemins d'exploitation qui coupent la frontière comme s'ils étaient en entier dans un dés Etats. On organise également la surveillance des signes extérieurs destinés à marquer les limites, et la procédure à suivre pour poursuivre et punir ceux qui les détruisent ou les déplacent (V. art. ^57 C. pén.).

Les frontières établies sont, suivant la configuration du sol, purement artificielles ou conventionnelles ou bien naturelles.

Dans le premier cas, elles sont uniquement déterminées par des signes posés d'un commun accord, tels que poteaux, bornes, murs, fossés sur terre, bouées sur l'eau, etc. Les frontières peuvent être aussi ma llidnia tiques, c'est-à-dire fixées par une ligne idéale, suivant la latitude et la longitude ; c'est ce qui a lieu quand il s'agit de borner des territoires inexplorés (V. Conv. franco-anglaise, du o août 1890, fixant la sphère d'influence des deux pays dans le bassin du Niger et du lac Tchad).

Dans le cas où Ton utilise des séparations naturelles pour fixer l<?s frontières, ou se conforme aux règles suivantes.

Pour les chaînes de montagnes, on prend de préférence la ligne lie partage des eaux, qui ne se confond pas toujours avec la ligne de crête ; pour les fleuves, la ligne médiane du thalweg, c'està-dire du chenal formé par le courant de l'eau, ligne qui ne se ccinfond guère avec celle du milieu du cours d'eau lui-même que lorsque ce dernier a été endigué par la main de l'homme. Si le cours d'eau change de lit, il appartient en entier à l'Etat sur le territoire duquel il coule désormais, et la frontière établie sur Tancien lit n'est pas modifiée. Cependant, on déroge parfois à cette règle ; ainsi, en 1888, à la suite d'un changement de lit de la Drewens entre la Hussie et l'Allemagne, les deux pays ont adopté connue frontière le nouveau lit [/{. G. l). /., t. I, p. 271). Quand, au contraire, le cours d'eau empiète sur un de ses bords, la frontière se modifie en suivant toujours le milieu du thalweg nouveau, et TEtat riverain profite par accession de la portion du lit abandonnée par les eaux.

Pour les lacs qui séparent plusieurs territoires, la frontière est êlahlie suivant la ligne médiane de. la nappe d'eau, à moins d'usage ou de convention contraire, coumie pour le lac de Constance qui appartient aux Etats riverains sur ses bords et leur est commun pour le surplus.

Parfois même, surtout en vue d'éviter des conflits entre des populations ennemies, on fixe entre les deux territoires une zone qui est déclarée inhabitable ou dans laquelle le séjour est subordonné à certaines conditions ; c'est ce qui fut souvent stipulé dans les traités de paix entre F Au triche et la Turquie. Les anciens confins militaires, qui ne pouvaient être habités que par des soldats cultivant la terre, ont été incorporés à la Croatie et à la Slavonie en 1801.

DES MODES d'acquisition ET DE PERTE DU TERRITOIRE

388. Les modes d acquisition et de perte de la souveraiiieté sur le territoire sont, à peu de chose près, semblables à ceux d'acquisition et de perte de la propriété. On peut donc les classer, comme ces derniers, en modes dérivés et en modes originaires; les premiers, qui impliquent la transmission de la souveraineté d'un Etat à un autre, constituent, par rapport au pays dépossédé de ses droits antérieurs, un mode de perte de la souveraineté, comme ils sont un mode d'acquisition pour celui auquel ces droits sont transférés, ce qui fait que, en les étudiant, nous exposerons en même temps l'acquisition et la perte du territoire ; les seconds impliquent au contraire une prise de possession de la souveraineté, sans qu'il y ait transmission d'un Etat à un autre (').

Les modes d'acquisition dérivés peuvent être ramenés aux suivants, les uns volont^iires, c'est-à-dire supposant le consentement réciproque des pays intéressés, les autres involontaires, c'est-à-dire s'accomplissant en dehors de tout accord de volontés: la cession à titre gratuit ou onéreux, d'une part ; l'accession, la prescription, d'autre part. Les modes originaires d'acquisition du territoire se réduisent à un seul : l'occupation.

§ I. L'accession.

389. L'accession ne peut avoir qu'une importance relativement secondaire dans les rapports internationaux, étant donné que les fractions de territoire ainsi modifiées sont toujours de peu d'étendue. On est du reste d'accord pour appliquer, dans les rapports entre Etats, les règles juridiques consacrées à peu près

(') Ileimburger, Der Erwerb der Gebietshoheit, 1888.

DES BIENS AU POIrNT DE VIE DU DROIT INTERNATIONAL i<J9

partout depuis le Droit romain dans les relations enlr^ particuliers.

L'alluvion fluviale ou maritime appartient à l'EUU sur W territoire duquel elle se dépose (traité de délimitation austro-prussien du 9 février 1869, art. 4) ; il en est de même des portions du sol abandonnées par les eaux, conmie les lais et relais de la mer. Les îles qui se forment dans un fleuve ou un lac doivent être attribuées au pays dont la souveraineté s'étend sur la portion des eaux où les lies se trouvent. Cependant d'après le trailc di? Berlin de 1878, art. i6, « les îles formant le Delta du Danube ainsi que l'île des Serpents... sont réunies à la Roumanie ".

§ II. Prescription.

390. Faute de loi internationale établie au-dessus des Ktals, la prescription ne peut être réglée à l'avance ni dans sa durée, ni dans ses conditions; cependant elle 'est à peu près universellement admise dans les rapports internationaux, en ce sens quu la possession ancienne et effective d'un territoire dfùl faire supposer Je droit d'y exercer la souveraineté, et le mettre à Iribrî des contestations ou des revendications de la part des autres Etais, Le défaut ordinaire de titres et de documents formels pour juslilier du droit à la souveraineté ouvrirait la voie à des (.cmipélitions incessantes si les anciennes possessions ne devaient pas être respectées, et la carte du monde serait toujours k refaire. (Âudinet, De la prescription acquisitive endroit intern., H. G. IK A, m, p. 313).

Aussi ne saurait-on approuver la conduite de Louis XÏV qui. en 1679, forma les fameuses Chambi^es de Béunion puur det*^rminer les dépendances des villes cédées à la France aux trailès de Westphalie, d'Aix-la-Chapelle et de Nimègue, afin de les déclarer incorporées à la France contrairement aux anciennes possessions eff*ectives.

Bluntschli observe de plus, avec raison, que le respect des possessions anciennes est la seule façon d'eff'acer la violence et Tiniquité qui caractérisent trop souvent les premières ucqnisilious territoriales, de sorte que, sans ce palliatif, on pourrait Ion joui s remettre en discussion la formation de la plupart des pays.

Il va sans dire que, pour servir de base h un droil de souveraineté bien établi, la possession doit être incontestée et ne pas faire l'objet de réclamations de la part des populations du territoire

110 DHOIT INTEKNATlnWI. VIWIU.

ni d'une autre Puissance; c'est (»n ce sons (|u'il faut enteiulre la parole de Hefftcu* : y Vu siècle de possession injusir ne suflit |>a^ pour enlever à celle-ci \v. vice de son origine ».

Jîi III. Cession (lu territoire .

391. Kn principe, le territoire de TElat doit être considoiv connue un et indivisible. Cette rèfçle, consacrée par la plupart des constitutions nuxlernes, exprime une réaction contre les anciennes idées féodales d'après lesquelles les territoires et lcm> populations, laissés k la lil)re disposition <iu souverain, pouvai»nit faire l'objet d'aliénations sous forme de constitution de dot. de testament, de succession, de vente, etc., au même titre qu'uiif propriété privée. Elle est d'ailleurs la condition essentielle du nu\intien de l'Etat, étant d<mné (\vm le territoire constitue un id»nuuit indispensable k son existence, et que la faculté illiniiléo di* l'aliéner entraînerait la possibilité di* le détruire. L'unité ou l'indivisibilité de l'Etat domine ainsi et écarte même les intérêts d«'> souverains, qui ne sont que des représentants de l'Etat et non des propriétaires du sol sur lequel l'Etat exerce sa souverainel»- (V. n. 38r)i.

392. De ce qui précède, il résulte que l'on ne peut plus admettre de nos jours des modes de cession du territoire fréquemnienl (unployés jadis, (juand les souverains en étaient considên'> connue les propriétaires. Ces nn)des sont les suivants : 1° La surcession ah inicsifil ou par testanuMit entre souverains, conrammeid admise autrefois et (jui a donné lieu à de célèbres conllils. connue» les guerres de la succt^ssion d'Espagne et d'Autriche. Au''r<i les autcuirs germaniques avouent-ils eux-nu'mes que la Priis>*' comnu^ltait un anachronisnn» cbocjuant en voulant régler la condition <lu Schleswig-Holstein, en ISr>i, d'après les litres des souverains de ce pays au moyen Age. Aujcïurd'hui, la succession des princes, au point de vue de la transmission de la souveraineté, dé[)en<l de la Constitution de chaque pays, cpii dépend elli*nu^nu» de la libre volonté de la nation.

"i" La cession moyennant une rente perpétuelle <m la ce.*^>ion à titre (h; lief au bénéfice d'un souverain étranger; ces procédc>. logicpu's s(uis le régime féodal d'après lequ(d le souverain dispose» du territoire comnu» un i)rt>priélaire de son domaine prive, sont inapplicabh^s de nos jours.

> La constitution (rhypothè([ue sur un territoire pour garanti ■

DES BIKNS Al POINT HK VIK Dl hUOIT IN TKHNA TIONAL ill

d'une créance, avec abandon au créancier on cas de non paiement, était aussi (i'un usaf^e fréquent sous Tenipire d(»s idées .iiniennes relatives au droil du souverain sur li^ territoire. A une époque relativement ré("ente, en I7(i8, (lénes (ionna la Corse à la [•rance connue gage du reinl)ourseineut des sui)sides que celle-ci lui avait fournis; ce rend)our^euienl n'ayant pu être eflectué el iîénes ayant d'ailleurs disparu con)nu» Etat indépendant, la Corse devint une partie du territoire français. Dans les uïênies condilions, le })ort d(» Wismar fut cédé par la Suède, en I80.*{, pour cent ans, au grand-duc de Mecklenihonrg-Sciiwerin dont le territoin* est absorbé aujourd'hui dans rEinpire alb^nand : il est peu vrais inblable que la restitution soil jamais faite à la Suède.

Cependant il arrive eiïcore souvent que le droit d'occupation >\iv certaine fraction du l(»rrit()ire est concédé pour assurer le paiement des iudemnitésde guerre au vainqueur: ainsi la Prusse, l'u 1807, donna en garantie à la France l(»s forteresses de Steltin, Kiistrin et (îlogau; de même, une i>arti(» de noire pays a été occupée par les alliés t»n [HV\ el par les trou[)es allemandes en 1871, jusqu'au paiement des indemnités promrses : nous verrons les effets de cette occupai ion cpuind nous étudifU'ons le droit de la guerre.

SouvenI aussi un pays engage, cpmme garantie de ses obligations, notamm(»nt du remlxuirsement dv. ses emprunts, certaines <1»' s(^s r(»ssources, telles ([ue le revenu de ses douanes ou des népendances de son domaine* public ou [)rivé, comme cehi a eu lieu en Tunisie et (mi Egy[)te où d(»s propriétés du souverain oui servi d«* gage aux créanciers d(î l'Ktat : riiypothècjue ou la consliliilion de gage peut alors produire tous ses ed'ets juridiques suivant la loi de l'Etat débiteur ou conformément aux conventions ]>assé(»s avec les créanciers, puis([u'elle a pour objet, non pas le lerritoinî en général qui n'est souujis qu'à un droit de souveraineté inaliénable en principe, mais des impôls, des revenus ou des domaines déterminés à Tégard descpiels l'Etat peul disposer de .sa propriété suivant Icis règles de son droit public.

i° L'échange» de territoires peut èlre réalisé dans les conditions prévues parla Constitution de chaque pays i V. loi cous. Iti juillet I87i), art. 8): mais, vu le caractère d'indivisibilit»* du territoire, il m» peut être» admis que dans des circonstanc«»s où il est commandé par rinlérét de l'Etat, o{ j)our des portions dcî minime importance ou (pii n'alVectent [)as l'unité de l'Elat lui-même. Ainsi on comprend l'échange pour opérer une r(*clitication de fron-

tièfes, car l'iatérêt de cette rectification peut être très important et les terrains acquis ou aliénés sont presque insignifiants; de même, on conçoit qu'une colonie sans profit pour un Etat soit échangée contre une autre qui lui offre plus d'avantages, car, quelle que soit l'importance des territoires coloniaux, leur changement de situation n'affecte pas directement l'unité de la mère patrie, surtout quand leurs habitants sont de simples sujets et non des citoyens de la métropole. Un échange qui porterait, au contraire, sur une partie considérable du territoire métropolitain pourrait modifier d'une façon essentielle l'ancien caractère et Tunilè de l'Etat, et déterminer la substitution d'une nouvelle personnalité souveraine à celle qui existait antérieurement.

S'il s'agit d'une contestation sur le droit de souveraineté par rapport à un territoire, la décision d'un arbitre choisi peut servir de titre à l'Etat dont le droit est reconnu ; elle ne crée pas directement ce droit qui est simplement constaté par l'arbitre en vertu des documents ou des faits antérieurs justifiant une acquisition déjà faite : telle fut la décision du pape Léon XIII affirmant le droit de souveraineté de l'Espagne sur les Carolines, malgré la prise de possession de l'Allemagne. L'arbitre ne pourrait donc se permettre de proposer une solution autre que celle qui résulte des droits établis par lui ; c'est ainsi que, en 1837, les Etats- Unis refusèrent d'admettre que le roi des Pays-Bas, arbitre entre eux et l'Angleterre, pût tracer une frontière nouvelle coupant le territoire contesté. (V. n. 703 in fine),

5° La vente à prix d'argent du territoire est également incompatible avec la nature du droit à céder qui est la souveraineté, chose éminemment hors du commerce. Un Etat peut vendre ses propriétés et en trouver l'équivalent dans l'argent qu'il reçoit ; jamais une somme ne peut remplacer l'élément indispensable à son existence, la souveraineté exercée sur le territoire. On voit cependant d'assez nombreuses conventions, même à l'époque moderne, qui ont pour objet une cession de territoire sous la condition du paiement d'une somme en argent ; par exemple pour la Louisiane cédée par la France aux Etats-Unis, le 30 avril 1803 : pour l'Amérique Russe également cédée aux EtaUs-Unis, le 30 murs 1868; pour l'île de Saint-Barthélémy abandonnée, le 10 août 1877, par la Suède à la France ; pour la cession de Menton et Roquebrune faite à la France par le prince de Monaco, le 24 février 1861. Mais la somme fixée dans ces conventions doit être considérée comme la représentation des propriétés du domaine

public OU privé, ou d'autres avantages matériels que l'Etat cédant abandonne à l'Etat cessionnaire ; c'est ce que dit formellement l'art. 5 du traité du 10 août 1877 relatif à la cession de Saint-Barthélémy.

§ IV, Des conventions ayant pour objet l'uliénation du territoire,

393. Malgré le caractère du territoire qui est, en principe, inaliénable et indivisible, tout le monde reconnaît que l'Etat a la faculté d'en céder certaines portions exceptionnellement, sous Tempire d'une nécessité urgente ou d'un grave intérêt politique, en observant les conditions exigées en pareil cas par son Droit public. Le sacrifice accompli par l'abandon d'une partie du territoire ne se justifie ainsi qu'à titre exceptionnel, et pour sauvegarder, soit l'existence même de l'Etat, soit un intérêt plus considérable pour lui que celui qu'il aurait à conserver la fraction de territoire qu'il cède.

394. Les cessions contractuelles de territoire peuvent être amiables ou se produire à la suite des exigences du vainqueur dans les traités de paix. Les premières sont provoquées par le désir de satisfaire un intérêt politique, par exemple en abandonnant des possessions qui éveillent les susceptibilités des autres pays et dont la conservation pourrait entraîner des complications dans l'avenir, ou bien en se débarrassant des territoires qui donnent plus de charges que de profits, ou bien en gagnant l'appui et Tamitié d'une Puissance que l'on a besoin de ménager : telles sont les cessions des Iles Ioniennes par l'Angleterre à la Grèce en 1863; de Nice et de la Savoie à la France par la Sardaigne en 1860; de sa part de souveraineté sur le Lauenbourg par l'Autriche à la Prusse en 1865; des possessions russes de l'Amérique du Nord aux Etats-Unis en 1867; des colonies hollandaises de la Guinée à l'Angleterre en 1872; de l'île de Saint-Barthélémy par la Suède î\ la France en 1877.

Les cessions imposées par le vainqueur comme condition de la paix, en d'autres termes les conquêtes, ont été le mode presque normal de formation et de développement des Etats dans tout le cours de l'histoire. Aujourd'hui, le Droit international, fondé sur le respect de la personnalité des Etats et de leur souveraineté territoriale, condamne d'une manière absolue les guerres qui sont entreprises directement dans le but d'obtenir un accroissement de territoire. Mais le principe nouveau, déjà posé dans la Gonsti-

il 4 ' DKOTT INTEHNATIONAL IMBIJC

lution française de 1791, titre Vt, n'a jîiniais eessé d'être violé, Uiènic par les gouvernenienls qui l'ont fornuilé. Les prétextes des hostilités, plus ou moins habilement invoqués, ne font que masquer hypocritement l'anihition de conquêtes (jui provoque la plupart des guerres.

394 his. l)(îpuis quelque temps s'introduit l'usage, chez les grandes puissances, de se faire céder par des Etats plus faibles des territoires pour un certain temps, à titre d'une sorte de bail : c'est ce qui a été fait par concessions réciproques entre le Congo et la Grande-Bretagne par le traité du 1:2 mai 1894 (V. H. G. D. /., t. I, p. 374); c'est ce que l'Allemagne s'est fait donner par la Chine pour le territoire de Kiao-Tchéou an commencement de 1898, ce que la Russie a obtenu sur d'autres parties du Céleste Empire, notamment à Port-Arthur, l'Angleterre pour divers ports spécialement à Weï-lIaï-Weï, la France dans la baie Quouau- Chou-Wan, occupée le i2 avril 1898. En pareil cas, il y a juridiquement transfert de la souveraineté avec toutes ses conséquences ; seulement ce transfert peut cesser par restitution du territoire au bout du délai tixé. Si cette restitution a lieu, elle n'opère pas à la façon d'une condition résolutoire, car il semble bien impossible que les actes accomplis par le souverain intérimaire soient rétroactivement effacés, au moins en tant qu'ils ne constituent pas des cessions de la souveraineté à des tiers, cessions incompatibles avec l'engagement de restituer au bout d'un certain temps. Du reste, il est peu vraisemblable que la restitu- (ion promise ait januiis lieu : les prétendues cessions à bail sont des annexions déguisées, soit [)Our ménager l'Etat tjue l'on dépouille, soit pour ne pas inquiéter les puissances rivales. En réalité, d'ailleurs, (^e détour n(» trompe pas plus que les aniu^xions cachées sous les ai)parences d'une occupalion à délai indéterminé <'(unme celle de l'Autriche en i{osni(» el Herzégovine, ou celle de l'Angleterre dans l'île de Chypre el en Egypie. Les puissances tierces (|ui savent à quoi s'en tenir sur l'éventualité de la resthulion prennent leurs précautions pour sauvegardcM* réquilil)r<*, généralement en enlevant, à leur tour, qu<»l([ue chose créïjuivaUMil au pays déjà victime de la première Ci'ssion : c'(»sl ainsi (pu* It» si/sli'iiu' nypai'itn/rftfii vient d'être ap[)li{piê à la Chine par le-» grands Etals d'Eur(q)e. Si on veut empêcher les cessions dêj<tiisées dans la forme d'un bail, il faut les interdire dès le débiil. comme la Fraïu-e l'a fait, en se fondant sur le. droit de préemption que lui avait conféré l'Ktat du Congo, en ce (pii concerne la

llKS «lENS Al l'OlNT 1)K ME 1)1* DKOIT ÏNTEHNATIONAL il.*)

cession stipulée entre cet Etal el la (îrande-Hrelaf^ne dansle traité du 12 mai 1894 (V. Conv. IVanco-belKe du 5 fév. 1895, li. G. />. /., 1895, p. 5i:;).

395. L'annexion est-elle légitime ? — Bien que les cessions de territoire soient tellement fréquentes dans l'histoire qu'on peut les considérer comme un élément de la vie polili([ue des Etats, on est loin d'être d'accord, dans la doctrine, sur le point de savoir si un [)ays a le droit d'exiger d'un autre rabandon d'une partie de son territoire. Les diverses théories émises à ce sujet peuvent se ramener à trois principales que nous allons examiner.

396. I. Théorie du droit de conquête ou d'extension. — C'est hi théorie des peuples antiques, ou plutùt leur pratique, car ils ne raisonnaient guère leur façon d'agir : s'inspirant uni- <|uement de leur propre intérêt, méconnaissant d'une façon complète les droits des autres Etats, ils cherchaient simplement à s'agrandir les uns aux dépens des autres, suivant leurs ressources el la faveur des circonstances. Les grands conquérants, à toutes les époques de l'histoire, n'ont pas eu d'autre ligne de conduite. La théorie est venue, après coup, fournir à ces conquérants une justilîcation de leurs entreprises, généralement sous l'influence de passions religieuses ou politiques à satisfaire, ou d'un sentiment national exagéré à contenter ; ce qui explique combien peu .scientifiques nous apparaissent les doctrines émises à ce sujet (*i.

Obéissant à une tendance mysticjue, certains publicistes ont vu dans les conquérants des liommes ou des peuples investis d'une mission providentieHe, et chargés «l'exécuter par les armes les dess(Mns de Dieu sur la terre. La notion du Droit, qui repose sur la raison appli(|uée aux faits observés dans les rapports entre les hdiumes, ne peut se contenter de pareilles affirmations i\vù exigent un acte de foi, tant cjne les préteiulus mandataires de ce cpie IJegel appelait V/df-f siiptuirnrf, >L Cousin, après lui, VJ/umntiilr, Joseph de Maistn», avec la plupart des homuu»s, la Proridt'itrr, n'auront pas produit la preuve de leur mission, en faveur de laquelle ils ne peuvent invoquer (ju'une présomption bien fragile. cell*' du succès de leur ambition lant (ju'il s(î nuiintient.

l>'autr(»s ont essayé de justifier la coniiuèle au profit des peuples forts en invoquant le droit (pu» c(»s derni(4"s puisent, dans leur

. •) !>«• HoIlz«Mi«lorfl', Eruhernnu und Emherunffsrer/if : de Moîilliic. Le dmil dr

ruft(/Néfe, a. i). /., L lii, p. :>;ii.

416 hKOÎT INTERNATIONAL VVhUC

vitalité même, de s'agrandir aux dépens de ceux que leur hiea pacité native ou leur décrépitude pnve de la faculté du régir les territoires qu'ils sont impuissants à conserver. Ce n*esl là qu'une affirmation sans preuve du droit de la force brutale dont le Droit international ne peut se contenter, sans parler de la réfutation philosophique que Ton peut lui opposer et sur laquelle nou> n'avons pas à insister.

397. II. Théorie du droit de conquête fondé sur le principe des nationalités. — Pour beaucoup de publicistes, spécialement en Allemagne et en Italie, la conquête se justifie quand elle a pour objet de permettre aux populations de se réunir à un Etat auquel appartient déjà la majorité des individus demènie nationalité, et de s'affranchir ainsi du joug d'une autorité à laquelle, d'après la nature des choses, elles ne doivent pas rester .soumises.

Nous n'avons pas à revenir sur la théorie des nationalités dont nous avons déjà montré le caractère vague et la base fragile (V. n. 103 et suiv.). Au point de vue auquel nous nous plaçons maintenant, il nous suffit de faire remarquer que, fût-elle absolument justifiée, sa réalisation ne peut être obtenue que par des moyens légitimes en eux-mêmes, en respectant les droits acquis des autres Etats, et non en les violant brutalement. Si, sans attendre que les populations intéressées réalisent d'elles-mêmes la théorie des nationalités, on veut les arracher par la force aux Etals auxquels elles appartiennent, on transforme cette doctrine en une arme de guerre pour troubler le monde, et en un prétexte pour couvrir toutes les ambitions de conquête.

398. III. Théorie du droit de défense. — La plupart des auteurs modernes n'essaient de justifier la conquête que par les nécessités de la défense de l'Etat qui l'accomplit. Cette nécessité, dit-on, peut se présenter dans deux cas.

D'abord, on peut être obligé de prendre les devants dans l'attaque pour arrêter, de la part d'un autre pays, soit des agressions, soit un accroissement de puissance dangereux dans l'avenir: c'est même en se plaçant surtout à ce dernier point de vue du maintien de l'équilibre, que Ton justitie habituellement l'initiative de l'agression à titre de mesure de défense préventive.

Nous avons déjà vu que la violation de l'équilibre peut justitier une déclaration d'hostilités qui n'est qu'une mesure préventive pour écarter un danger, irréparable peut-être dans l'avenir si on le laissait se produire ; mais nous avons vu également que cette

DES BIENS Al" POI.NT DE VIE Dr DROIT -INTERNATIONAL 417

grave initiative ne peut être prise que lorsqu'il y a n>enace sérieuse pour la sécurité des autres Etats par Taccroissement excessif d'un autre, et surtout parle caractère illégitinie des moyens employés par lui pour le réaliser. Malheureusement cette préoccupation de réquilibre, précisément à cause du manque de précision et de limites bien arrêtées de son objet, a provoqué mille abus en offrant un prétexte à tout pays ambitieux de s agrandir et qui invoquait, pour justifier sa conquête, les accroissements prétendus dangereux pour lui d'un autre Etat. Pour être admissible à titre de mesure de défense préventive, Topposition aux accroissements d'un pays doit être provoquée par la crainte d'un danger sérieux venant de la rupture de l'équilibre ; il faut, de plus, que cette opposition se borne à un obstacle apporté à l'accomplissement ou au maintien des conquêtes qui constituent ce danger, sans que Ton voie en elles un prétexte pour en faire d'équivalentes dans son intérêt personnel : outre que, en agissant ainsi, on commet la faute reprochée à autrui, on perpétue les réclamations fondées sur la rupture de l'équilibre, et on ne parvient jamais à rétablir celui-ci qu'au détriment d'autres pays dont l'indépendance est sacrifiée au mépris de leur droit.

Montesquieu, dans un passage célèbre (liv. X, ch. Il), développe également cette idée que l'agression peut être nécessaire de la part d'un Etat pour écarter un danger qui le menace dans l'avenir ; mais, au début du chap. 111, il ajoute : <t Du droit de la guerre dérive celui de la conquête »>, ce qui semblerait indiquer que, dans sa pensée, contrairement à ce que nous avons dit, la conquête pourrait être justifiée dans tous les cas où une attaque l'est elle-même comme moyen préventif de sauvegarde. Admettre cette cdliséquence, c'est admettre que toute rupture de l'équilibre en justifie une autre, tandis qu'elle n'autorise qu'une action préventive <ui répressive pour empêcher qui; cet équilibre ne soit détruit ou ne continuée l'être.

En second lieu, on justifie l'annexion comme une nécessité lorsque, à la suite d'une guerre injuste qui lui a été déclarée, un Etat vainqueur l'impose comme compensation des charges qu'il a eu à supporter et comme un moyen de se prémunir contre de nouvelles agressions. D'autres, au contraire, ne l'admettent même pas dans ce cas, soit parce que l'Etat vainqueur ne peut pas être juge et partie dans sa propre cause, soit parce que les cessions territoriales seront toujours hors de proportion avec les dommajrçes à réparer ou les précautions ù prendre, soit enfin parce c|ue la Droit international public, 2« éd. 27

conquête est une véritable peine appliquée par un pays à un autre sans qu'il ait aucun droit pour cela, et qui, d'ailleurs, atteint les forces économiques et morales du pays démembré, alors que la guerre ne doit avoir pour résultat que de diminuer ou de paralyser sa puissance militaire.

Cette dernière opinion repose sur des considérations qui onl leur valeur incontestable au point de vue de la conception idéale du Droit international, mais qui ne sauraient écarter la nécessité des faits. C'est le trait caractéristique du Droit international de s'adresser à des êtres souverains au-dessus desquels il n'y a pas de tribunal ; il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à celle objection, qui n'est que la constatation d'un fait inévitable, à savoir que l'Ktat vainqueur imposant la cession de territoire est juge et partie dans sa propre cause.

Mais il faut reconnaître, d'autre part, que, appréciée coninnmoyen d'obtenir réparation des attaques que l'on a eu à subir et comme moyen préventif de défense dans l'avenir, la conquête ne peut être qu'une ressource extrême et exceptionnelle. On comprend, par exemple, qu'elle soit nécessaire à l'égard des peuples barbares qui n'ont pas les ressources nécessaires pour réparer autrement les dommages qu'ils ont causés, et dont le défaut de civilisation n'offre aucune garantie au point de vue des engagements qu'on leur ferait prendre pour l'avenir : la destruction totale ou partielle de leur souveraineté territoriale peut être un moyen suprême de se défendre contre eux, au même titre que la suppression d'un individu dangereux dans chaque société. Mais, à regard des Etats qui n'ont pas ce caractère, il est presque toujours possible d'obtenir une réparation pécuniaire adéquate aux dommages matériels éprouvés de leur fait, et de prendre des précautions suflisantes pour paralyser leurs agressions futures, telles que de.-^ servitudes militaires leur interdisant de conserver des fortifiaitions ou de concentrer des troupes dans une zone déterminée, ou bien de dépasser un certain contingent, ou entin la neutralité de certains territoires séparant les Etats ennemis. La conquête, atteignant le pays vaincu dans son existence même au point de vue écoïiomique et politique, et non pas seulement militaire, dépas^»' presque toujours la mesure de la réparation légitimement due el des précautions à prendre. D'autre part, elle est loin d'atleindrile but proposé qui estde mettre tin au conflit. Insuffisante presque toujours pour diminuer la puissance militaire de l'Etat démembré de manière à la rendre non redoutable pour l'avenir, elle su-

DES BIENS AV POINT DE Vt E Dï" DROIT INTERNATIONAL 419

rexcile l'esprit de revanche et amène une série continue d'hoslililés : la conquête de TAlsace-Lorraine, en 1871, n'est-elle pas le seul obstacle insurmontable «\ la pacification des rapports entre TAUemagne et la France ?

En somme, le principe général qui se dégage des observations précédentes est que la cession de territoire ne se comprend qu'à titre de sacrifice commande par l'intérêt supérieur de l'Etat, en raison des inconvénients ou des dangers que peut entraîner la conservation de la fraction qu'il abandonne. Or, l'histoire nous montre que ces inconvénients ou ces dangers ne se présentent KUère que pour les territoires récemment acquis, au sujet desquels se manifeste la susceptibilité ou l'inquiétude des autres Etats, ou bien pour les territoires conquis par la force et que le pays démembré cherche toujours à recouvrer : cette observation doit nous convaincre que la plupart des annexions, au moins dans les rapports des peuples civilisés, créent des difficultés et ne les résolvent presque jamais.

399. Conditions de l'efllcaclté Juridique de l'annexion. — Appréciée dans sa réalisation et au point de vue de sa validité comme effet d'un accord international, l'annexion doit satisfaire à plusieurs conditions.

1® Il faut qu'elle soit consentie de part et d'autre par les pouvoirs désignés dans la Constitution de chaque pays. Les lois constitutionnelles exigent à peu près partout la ratification du pouvoir législatif (V. loi française du 16 juillet 1875), prévoyant ainsi et autorisant, par suite, les modifications territoriales.

"l" II faut également le consentement, soit tacite, soit plus généralement exprès, et contenu dans le traité d'annexion, de l'Etat annexant et de l'Etat démembré. Celui de ce dernier peut être contraint par la force des armes, mais il n'en doit pas moins exis-. 1er; aussi la simple occupation de fait pendant les hostilités, c>st-à dire l'invasion, ne constitue pas une cession et n'entraîne pas de changement de souveraineté tant qu'il n'y a pas adhésion formelle ou tacite du pays vaincu.

3** Presque tous les auteurs exigeiil, en outre, ([u'il y ait tradition et prise de possession etï'ective du territpire cédé. Cette condition semble nécessaire au point de vue pratique pour Texert'ice de la souveraineté de la part de l'Etat annexant sur le territoire cédé ; mais, au point de vue juridique, la transmission peut être réputée accomplie (juand les deux preniièrns conditions ont été remplies : c'est ainsi que .Napoléon 111 reçut la Lombardie

420 DROIT INTERNATIONAL Pl'BLÎC

dans les préliminaires de Villafranca confirmés k Zurich les 16 octobre-10 novembre 1859, et put en transmettre la souveraineté au Piémont, sans en avoir janriais pris possession lui-même: de même, au traité de Vienne du 24 août 1866, il reçut la Vénéli« qu'il rétrocéda à l'Italie le 3 octobre suivant.

Dans tous les cas, il ne faut pas considérer l'adhésion des puissances tierces comme une condition de la validité juridique i\e Fannexion ; les protestations de ces puissances, provoquées par leur intérêt personnel ou par la préoccupation de l'équilibre, peuvent empêcher en fait l'annexion d'être maintenue ; mais elles ne peuvent, en droit, atteindre une convention à laquelle les autres Etats ont été étrangers. Cette observation s'applique notamment à l'opposition de l'Angleterre et des Etats-Unis contre la cession de la Louisiane que l'Espagne proposa à la France en 180Q, et à celle que fit la Prusse en 1867 contre l'annexion du Luxembourg à la France.

400. Des plébiscites d'annexion ('). — Nous avons déjà vu que, par respect pour la liberté individuelle, on permet aux individus atteints par l'annexion de conserver leur première nationalité en exerçant le droit d'option (V. n. 336).

De plus, on s'inspire actuellement de cette idée que, dans l'annexion, la cession porte sur la souveraineté territoriale, non sur un droit de propriété, de telle sorte qu'elle a directement pour objet les habitants, les âmesy comme on disait dans certains traités du premier Empire, et subsidiairement le sol qu'ils habitent. On a fait ressortir, en outre, que les populations ont seules le droit de se prononcer sur leur destinée politique et de choisir l'Etat auquel elles doivent être incorporées. De là est né un système moderne d'après lequel l'annexion ne serait justifiée, el même valable, que tout autant qu'elle serait ratifiée par un vole des populations du territoire cédé.

Ce consentement des populations pourrait être fourni ou refuse par leurs représentants politiques : mais on objecte, avec raison, que le mandat de ces représentants n'implique pas un pareil pou voir, et qu'ils n'ont pas l'autorité spéciale voulue pour agir à ce sujet.

,' V. Rouard de Gard, Etudes de Droit hit. Les Annexions et les plébiscite^ dans l'histoire conteniporoiîie, p. ii() ; F. f^iober. De la valeur des plébiscHei ttt Droit international, R. D. /., 1«71, p. 139 ; (îiiido Padelelli, «/., p. 485: Sloeu. Option und Plebiscit bei Eroberungen und (iebiets cession nen. 1879; sur le pi»biscite le Nice el de la Savoie, cpr. articles de MM. Orivaz el .1. Bourgeoiv R. G. D. /., 1896. p. 445, 570 el 673 : Heimweh, Droit de conquête et plébiscite

DES BIENS Al POINT DE VIE IW DROIT INTERNATIONAL 421

On a songé alors â consulter les populations elles-mêmes, dans un plébiscite où la question de l'annexion leur est nettement posée. L'idée des plébiscites, d'annexion n'est peut-être pas aussi nouvelle qu'on le croit, et on pourrait en citer un exemple dans l'incorporation à la France des trois évèchés de Toul, Metz et Verdun en 1552. Mais c'est pendant la Révolution qu'on en fit un système organisé pour justifier les conquêtes et les concilier avec le respect de la volonté des populations. C'est toujours le vœu des habitants que l'on demande pour toutes les annexions, notamment pour celle d'Avignon, le 12 septembre 1791, et pour celle de la Savoie, le 27 novembre 1792 : c'était la conséquence logique des principes généraux formulés dès 1789. etdontDumouriez demandait l'application, soit pour la cession de Tabago, soit pour l'incorporation de la Belgique «\la France. Au surplus, il n'y a aucune illusion à se faire sur la sincérité des votes émis par les populations annexées : la Convention, en particulier, savait très bien les extorquer par la ruse ou les imposer par la force (V. A. Sorel, L'Europe el la Révolution, II, p. 432; IH, p. 282 à 291). A Tobjeclion naturelle contre un pareil système, objection que nous examinerons plus loin, à savoir que les provinces françaises pourraient aussi voter leur incorporation à un autre Etat, on répondait, comme le fit Robespierre au sujet du plébiscite d'Avignon, que les peuples qui décident leur réunion à la France usent de leurs liberté naturelle et non encore aliénée, tandis que les populations de la France sont liées par le pacte nouveau, duquel la République est issue.

Ce même système, largement appliqué par la Sardaigne pour faire consacrer l'annexion successive des différents Etats de l'Italie, a été particulièrement défendu par Napoléon lll qui y voyait une application de la souveraineté démocratique dont il était, divsait-il, le représentant, et qui l'employa, soit dans sa politique intérieure, soit dans sa politique internationale en faisant ratifier par un vote populaire l'incorporation â la France du territoire de Nice et de la Savoie, en 1860. Le plébiscite a été appliqué aussi dans la cession de l'île de Saint-Barthélémy à la Franche, le 10 août 1877.

Ce système n'a au contraire jamais prévalu chez les puissances anglo-sa?(onnes ou germaniques : les Etats-Unis ont annexé le Texas et la Californie, les Allemands, l'Alsace-Lorraine, sans plébiscite ; la Prusse même, malgré une clause formelle du traité de Prague du 23 août 186fi, art. 5, inspirée par la médiation de Na-

\±2. nilOIT INTEHNATIONAL IM RLIC

poléon m, n'a jamais voulu consulter les habitants du Schleswig. Plus tard, par la convention du 11 octobre 1878, T Autriche renonça à exiger le plébiscite stipulé au traité de Prague, et cette renonciation fut une des conditions de Talliance austro-allemande conclue peu après.

Il a été fait une curieuse application du plébiscite d'annexion dans le traité d'Ancon du ^) octobre 1883, entre le Chili et le Pérou : le premier occupe pendant dix ans la province de Tacna avec le port d'Arica et neuf lieues de eûtes; après dix ans, un vote populaire doit indiquer à qui la province restera, et l'Etat favorisé par ce vote doit payer à l'autre cinquante millions. Cette convention donnait encore lieu à mille difficultés pour son exécution en 1897 (V. Pradier-Fodéré, R. D. /., 1897, p. 660j.

Au point de vue pratique, tout d'abord, les plébiscites n'ont qu'une médiocre valeur pour établir d'une manière sincère le véritable sentiment des populations. L'Etat annexant ne les propose ou ne les accepte que quand il est sur à l'avance de leur résultat; il les prépare, en outre, par une pression qui n'a ni contrepoids ni contrôle : ne faudrait-il pas au moins, pour que ce vote fût libre, qu'il eût lieu sur la consultation du pays démembré interrogeant les populations appelées k se séparer de lui, tandis que c'est l'Etat annexant qui, maître de la situation, le demande et le dirige? C'est ce que semblent avoir compris le Chili et le Pérou si, comme on l'annonçait en avril 1898, ils ont convenu que le plébiscite prévu par le traité d'Ancon de 1883 devait être spumis à certaines conditions pour en assurer la sincérité, et que ces con-' ditions seraient déterminées par la Reine régente d'Espagne qui recevrait ainsi une sorte de mission d'arbitrage toute particulière.

Au point de vue théorique, on peut remarquer que les plébiscites d'annexion sont une sorte d'application de la fausse doctrine du contrat social, d'après laquelle la société reposerait sur un accord des individus, au lieu d'être une conséquence forcée de la nature humaine, et en vertu de laquelle, par conséquent, un vote des intéressés serait nécessaire pour rompre l'union, comme il a fallu leur consentement pour la former. A cette conceptfon de J.-J. Rousseau, aujourd'hui discréditée, on peut objecter ce que son auteur écrivait lui-même sur l'impossibilité pour les citoyens d'un pays de se donner un régime politique immuable sans tenir compte du droit des générations à venir d'en adopter un autre qui leur conviendrait mieux : est-il, en effet, plus admissible qu'un vote des citoyens du pays annexé consacre

DKS BIKNS AL POINT DE YCK III DKOIT INTERNATIONAL i'iS

une transformation polîlique irréparable, sans se préoccuper de la génération future, ni même des hommes déjà nés et qui, dans peu de temps, seront des citoyens à leur tour?

Au surplus, l'idée même du plébliscite d'annexion est incompatible avec la notion exacte de l'Etal. La souveraineté réside dans la collectivité qui forme TEtat, et si cette dernière, par Tintermédiaire de ses représentants, suivant les règles de son droit conslilutionnel, a consenti à l'abandon d'une partie de son territoire, sa décision s'impose à tous ^eux qui relèvent d'elle, aux habitants du pays cédé comme aux autres. Les populations du territoire annexé peuvent avoir une existence juridique distincte au point de vue administratif, par exemple en tant qu'elles forment un département ou une commune, mais les lois faites par la collectivité générale sont des actes de souveraineté devant lesquels elles doivent î^'incliner; elles manquent, par conséquent, d'une souveraineté individuelle qui puisse leur permettre d'empêcher les conséquences d'une annexion qui les vise: décider le contraire, c'est rompre l'unité de la souveraineté, c'est compromettre, par suite, l'existence même de l'Etal. Voilk pourquoi M. de Bisniarck ne reconnut pas aux Alsaciens-Lorrains le droit de disposer par euxiiiêmesde leur sort. Mais il voulut que, ayant participé au votede cession avec la France dont ils faisaient partie, ils fussent régulièrement abandonnés à l'Allemagne par une décision delà collectivité française : c'est pour cela qu'il insista afin d'obtenir la convocation d'une Assemblée nationale dont les décisions seraient opposables aux Alsaciens-Lorrains qui y étaient représentés, sans que ces derniers pussent se prévaloir d'un droit de vote particulier conformément à la théorie des plébiscites d'annexion.

On ne peut comprendre l'efficacité des protestations contre l'annexion que de la part d'un pays qui fait partie d'une fédéralion ou d'une confédération : ce pays a son individualité souveraine comme Etat, il ne l'a abdiquée que d'une manière limitée en s'unissant à d'autres, et on ne peut, sans violer le pacte fon~ damental de l'union, disposer de lui pour le placer dans une situation politique diflFérente.

Disons enfin que les plébiscites peuvent constituer un grave danger pour l'unité des Etats et le maintien de la paix entre eux : il suffira d'un vote spontané des habitants d'une province en faveur de l'incorporation à un autre pays, par exemple pour des raisons tirées du principe des nationalités, pour que l'on soit conduit logiquement à admettre le démembrement de l'Etat.

i:2i DHOIT INTKRNATÏONAL la'BUC

Habilemenl exploité par un gouvernement ambitieux, ce procédé peut autoriser toutes les incorporations, comme le montre rexemple de la Sardaigne qui a provoqué dans tous les Etats italiens des plébiscites en sa faveur, et n'a plus eu qu'à invoquer le sentiment des populations pour s'annexer successivement Fltalie tout entière. De même, un Etat ne peut permettre qu'une partie de sa population se sépare pour constituer uae souveraineté indépendante : les Etats-Unis ont réprimé par la force la sécession des Etats du Sud de 1861 à 1865.

§ V. L'Occupation (*).

401. L'occupation a été un mode d'acquisition des territoires d'upe très grande application dans l'Antiquité, soit qu'il s*agtt de territoires non soumis déjà à une souveraineté, soit surtout que l'on invoquât le principe, alors admis, d'après lequel l'ennemi était sans droit à l'égard des choses qu'il possédait et qu'on parvenait à lui enlever. Les Romains, on le sait, considéraient comme la plus ancienne et la plus légitime cause d'acquisition Voccupatio bellica.

Aujourd'hui, la prise de possession du territoire de rennemi ne constitue qu'un simple état de fait pendant la période d'invasion ; la transmission des droits ne s'opère entre les Etats qqe par l'accord qui survient entre eux; encore cette transmission ne porte-t-ellç que sur la souveraineté en respectant le droit de propriété des particuliers.

Le rôle de l'occupation proprement dite a été considérable également pendant la période des grandes découvertes, à compter du XV* siècle. Après avoir, semhle-t-il, perdu de son importance à cause de la rareté des prises de possession des territoires véritablement sans maître, l'occupation attire actuellement d'une manière particulière l'attention des publicistes et des diplomates,

(') Heimbiirger, Der Erwerb der Hehietshoheit, 1888; Ch. Saloinon, t'occupai ion des territoires sans maître, 1889: I.ivre jaune, 1885 ;. .4^rtnf « du Congo ei de l'Afrique occidentale ; Gourd, 1a>s Chartes coloniales, 1885; Hésolulions de Pluslilul de T)roil international, session de Lausanne, 1888, Annuaire, i. X. p. 176 el 201 ; (i. Moynier, Iai question du Congo devant l'Institut de Droit int., 1883 ; t^t fondation de l'Etat indépendant du Conf/o au point de vue juridique, 1887 ; arlirles de M. Kngeihardl, R. D. /...1886, p. 4.13 et 573; de Maililz, id.. 1887, p. IXii ; de Marlens, id., 1886, p. 113el24i; l-,enlnér. Vas internatiomile Occujmliansrecht ; ,ïèze, Etude sur Voccupation comme mode d'acquérir les territoirfs en Droit int.

DES BIENS Al- POINT DE V( E Dr DPOlT INTERNATIONAL i:2o

à la suite d'un grand mouvement de colonisation qui pousse les Etats européens k occuper des territoires jadis inconnus ou dédaignés, et du développement de la navigation ainsi que des modifications dans les itinéraires maritimes qui donnent un intérêt à la possession de rivages et d'Iles naguère réputés sans importance.

402. D'après la doctrine moderne, l'occupation peut être délilîie : « La prise de possession {corpus), avec l'intention de le soumettre à sa souveraineté ( animas possidendi)^ d'un territoire présentement sans maître au point de vue du Droit international (l'ps nuUius). >» De cette définition il résulte que, si l'occupation dans les rapports internationaux a des éléments semblables à roux de l'occupation du droit privé, il faut bien la distinguer rependant de cette dernière, soit parce qu'elle a pour objet l'ac- ({iiisition de la souveraineté et non de la propriété, soit parce qu'elle porte sur des territoires non soumis à une souveraineté, sans qu'on ait à considérer le droit de propriété auquel ils peuvent être assujettis.

403. Historique. — On divise habituellement l'histoire de l'occupation en trois périodes.

i" Du xiv« H la lin du xvi" siècle environ, les peuples navigaleiirs ne semblent pas fonder leur droit sur la découverte et encore moins sur une prise de possession effective qui n'est que rarement réalisée. L'Espagne et le Portugal, croyant ou paraissant croire à leur mission d'évangéliser les infidèles, entendent tenir du Pape l'investiture des territoires découverts par eux. Cette concession du Saint-Siège, purement gracieuse et révocable, peut être tout «au plus déterminée par la priorité de découverte. Elle implique d'ailleurs l'attribution cumulée de la souveraineté et de la propriété alors confondues. Enfin, elle s'applique à tous les pays occupés par les infidèles réputés sans droit au point de vue chrétien, et dont les territoires sont, par le fait, irs nnliius : cette manière de voir fut toujours maintenue malgré les généreuses protestations du missionnaire Las Casas, dans sa /irievmitna relacion de ladestruccion de la.s Indias(lolrl)^(in faveur «le la personne et des biens des indigènes de l'Amérique, et de F. Victoria en faveur même de leur droit de souveraineté. C'est par application de ces idées que Clément VI donna les Canaries aux Espagnols par sa bulle du 13 novembre i34i, et Nicolas V, la (iuinée au roi Alphonse V de Portugal, en li5i. La fameuse bulle Juler cép^^/y/ d'Alexandre VI, le i mars ii93, partagea les lerriloi-

426 DROIT INTEKNATIONAL ÎH BUO

res à découvrir entre les Espagnols et les Porlugais, suivant une ligne tracée à cent lieues des îles du Cap- Vert; le traité de Tordesillas, du 3 juin Ji9i, conclu entre les deux pays, étendit les droits du Portugal jusqu'à 370 lieues des îles du Cap- Vert, et cet arrangement fut confirmé par Jules 11 en 1509.

2* Mais, vers le milieu du xvie siècle, les autres peuples, lancés également dans la voie des découvertes, se refusèrent à reconnaître Fautorité des bulles que les publicistes dédaignèrent également. Les pays protestants on particulier, affrauchisà l'égard du Saint- Siège, ne pouvaient plus tenir leurs droits de celui-ci. En même temps, tandis que le^5 Portugais et les Espagnols, les premiers eu date comme navigateurs, mais peu persévérants dans leurs entreprises, invoquaient la priorité de découverte et l'investiture du Pape, les Anglais, les Français et les Hollandais, venus plus tard mais plus constants et meilleurs administrateurs de leurs possessions lointaines, avaient une tendance beaucoup plus marquée à ne tenir compte que de la prise de possession réelle ou effexiive, comme l'exige le Droit international de nos jours. C'est ainsi que Elisabeth d'Angleterre répondit à Mendoza, qui se plaignait de l'expédition de Drake, qu'elle n'avait pas à s'incliner devant la décision de Tévéque de Rome et qu'elle ne reconnaissait conmie base de droit sur les territoires que l'occupation effective. Déjà se dégageait cette idée, si bien exprimée par M. P. liCroy-Beaulieu, <« que le monde n'appartient pas aux curieux qui le parcourent et l'explorent; c'est aux patients seuls et aux travailleurs qu'il finit par rester ». On en venait ainsi naturellement à subordonner la validité de l'occupation à la possession effective, suivant le principe posé par Vatlel et qu'ont reproduit tout les publicistes après lui.

Cependant, dans cette seconde période, la pratique est loin de répondre à ces conditions théoriques. Elle peut se résumer dans les règles suivantes : a) c'est le souverain qui donne aux navigateurs le droit d'acquérir, en son nom, parla découverte, la souveraineté et la propriété alors confondues vsur les territoires inexplorés; h) l'occupation est possible sur tout territoire soumis à des infidèles qui sont toujours réputés sans droit; c) roccupation peut être figurée ou fictive, par exemple au moyen de l'érection d'une croix,./J'un monument, du fait déplanter le drapeau : autant de manifestations qui autorisent l'occupation d'immenses étendues: l'Angleterre prétendit même avoir droit à toute l'Amérique du Nord parce que Caboto, délégué par elle, en avait longé les côtes

IIES BIENS Al POINT DE VIE 1)1' DROIT INTERNATIONAL 427

en 1496. Cette pratique abusive provoqua une foule de difficultés dont quelques-unes subsistent encore aujourd'hui : ainsi les îles Matouines ou Falkland sont disputées entre TAngleterre d'une part, la République Argentine de Tautre, celle-ci succédant aux riroits de TEspagne, depuis que des officiers anglais ont cru en conserver la possession, en 1774, parce qu'ils y avaient laissé une inseiption, tout en les abandonnant en fait (V. Pradier-Fodéré, //. /). /., 1888, p. 1153). 11 en est de mèuie pour le conflit entre \v IWtiigal et l'Angleterre au sujet des territoires de la cote orientale d'Afrique, conflit qui a été tranché en faveur du Portugal par un arbitrage du maréchal de Mac-Mahon le 25 juillet 1875 (Aifaire (le la baie de Delagoa).

> La troisième période est toute contemporaine ; elle e.st caractérisée par l'obligation d'une prise de possession efferlim pour que l'occupation ait lieu. Cette condition, déjà acceptée conmie essentielle par tous les publicistes, stirtout depuis Vattel, n'a pas été respectée dans la période antérieure, et est même souvent violée de nos jours par les gouvernements qui la proclament. Cependant le Droit international positif est parvenu à la préciser, dans une certaine mesure, à la Conférence dite Africaine ou du Congo, tenue à Berlin du 15 novembre 1884 au :24 février 1885.

Cette conférence a été provoquée par le traité du 2H fév. 188i, par lequel l'Angleterre et le Portugal mettaient lin à leurs difficultés relativement à l'occupation de vastes territoires dans la région du Congo. Ce traité donnait à TAngleterre des avantages exorbitants et des prérogatives compromettantes pour l'extension des autres pays européens. Grâce au bon concours du Portugal el suiis la pression de la France et de rAllemagne, malgré la résistance non dissimulée de TAngleterre, la conférence eut lieu ; treize» Ktats européens, c'est-à-dire tous ceux de l'Europe moins le Monténégro, la Roumanie, la Suisse et la Serbie, y prirent part eu même temps que les Etats-Unis.

Les règles consacrées en ce qui concerne l'occupation sont consignées dans les art. 34 et 35 de l'acte final du 45 février 1885 : il faut notifier Tpccupalion aux autres puissances signataires de l'Acte de Berlin, el, de plus, l'occupation doit être réelle ou efl'eclive. Pour l'établissement du protectorat, on se contente de la première condition, c'est-à-dire de la notification.

Il résulte des termes mêmes des art. 3i et 35 de l'Acte de Berlin que les règles qu'ils contiennent doivent être entendues avec une triple restriction : {"* KUes ne s'appliquent qu'aux occupations

sur les cales du continent africain ; 2' aux occupations à venir sans atteindre en rien les droits acquis résultant des occupations antérieures à l'Acte lui-même, c'est-à-dire au 26 février 1885; 3» enfin elles ne s'imposent que dans les rapports des Puissances qui ont signé TActe, ou qui y adhéreront dans la suite. Les EtaLs-Unis en particulier, bien qu'ayant pris part à la Conférence, n'ont pas adhéré à l'acte final.

Malgré ces restrictions, les règles admises dans la Conférence de Berlin peuvent être considérées comme L'expression du Droit international commun des Etats à l'époque contemporaine, soit parce que la doctrine générale les consacre, comme le montre l'approbation qui leur a été donnée par l'Institut de Droit international, soit parce que la pratique des gouvernements tend de plus en plus à s'y conformer.

Si la notification de l'occupation aux Puissances qu'elle peut intéresser est facultative et non obligatoire en dehors des termes de TActe de Berlin, on en comprend de plus en plus l'utilité et la justice évidentes. Par la convention du le»" juillet 1890, art. 5, l'Angleterre et l'Allemagne se sont engagées à se notifier tous les traités qu'elles passeront autour du lac Tchad, par conséquent en dehors des liftiites prévues par l'Acte de Berlin. Dès 188i, avant l'acte de Berlin, l'Allemagne avait notifié son protectorat de la cote Orientale d'Afrique; la France a procédé de même pour sou protectorat sur la Tunisie en 1881, et, en 1886, pour celui qu'elle établissait à Madagascar qui ne rentrait pas dans les prévisions de l'Acte de Berlin, ainsi que cela fut reconnu dans la Conférence (Livre jaune, 1885, Aff. du Congo, p. 213-215). L'Italie aussi a fait la notification du protectorat qu'elle croyait avoir acquis sur l'Abyssinie, pays qui n'a pas de débouché sur la côte africaine (F. Despagnet, A<? conflit entre Vltalie et rAhi/ssinie, R, G, />. /., 1897, p. 34-36).

Quant au caractère eff'pctif de l'occupation, on peut le regarder comme exigé par le Droit international implicitement reconnu par les Etats à l'époque actuelle, bien qu'il ne soit pas toujours respecté en fait. De récents exemples accusent le caractère de généralité qu'il faut aujourd'hui reconnaître aux règles de IWele de Berlin qui ont été suivies dans des cas non prévus par ce document diplomatique. C'est, en effet, en tenant compte du droit historique de l'Espagne pour h puiséy mais en lui faisant une obligation d'occuper effectivement pour l'avenir, que Léon XIII a reconnu la souveraineté de ce pays sur les îles Carolines contre

DES BIENS Ar POINT DE VIE Df DROIT INTERNATIONAL 429

) Allemagne, dans sa médiation de 1885, ratifiée par ces deux Etats dans le protocole du 17 décembre de la même année. De même, dans le conflit qui s'est élevé en 1888 entre Tltalie d'une part, la Turquie et TEgypte de Tautre, k propos de l'occupation, en 1885, de Massaouah, dans le Haut-Soudan, par les Italiens, toute la difficulté a porté sur le point de savoir si le Sultan, par iui-méme ou par le Khédive, avait maintenu une occupation suffisamment effective pour mettre obstacle à la prise de possession par une Puissance tierce (V. A. D., 1889,1V, p. 82).

404. Qui peut ocooper ? — Le droit d'occupation des territoires sans maître appartient incontestablement aux Etats; ceux qui ne sont que mi-souverains ne doivent pouvoir occuper qu'avec 1 autorisation de l'Etat dont ils relèvent et indirectement pour le compte de ce dernier. Nous avons dit, plus haut, quelle est, à cet égard, la situation des Etats placés en neutralité perpétuelle.

D'après le régime des bulles pontificales, les Etats chrétiens seuls pouvaient invoquer la souveraineté et l'acquérir à la suite d'une occupation ; si, aujourd'hui, ils sont à peu près les seuls à entreprendre des œuvres de colonisation, et par conséquent d'occupation, l'indépendance du Droit international au point de vue confessionnel doit évidemment faire admettre un droit semblable pour les pays non chrétiens. Ainsi le sultan de Zanzibara adhéré, le 8 décembre 1886, à la conférence de Berlin, conformément à l'art. 37 de l'Acte final du 26 février 1885; il s'est ainsi soumis aux conditions indiquées plus haut pour l'occupation, au même litre que le plus récent des Etals, reconnu dans le même Acte, celui du Congo.

L'occupation peut être faite par un mandataire chargé de sa mission par l'Etat; ce mandataire peut être un fonctionnaire ou un particulier délégué, soit d'une manière générale, soit avec mandat spécial ; il peut être national de l'Etat qui l'envoie ou appartenir à un autre pays : le génois Christophe Colomb fut au service de l'Espagne, le vénitien Caboto naviguait pour le roi d'Angleterre, l'Américain Stanley était employé par l'Etat indépendant du Congo.

Ce premier mode d'occupation par mandataires officiels a le grand avantage, au point de vue des rapports politiques, d'éviter les équivoques et de préciser les relations entre les Etats, l'intention d'occuper et d'étendre la souveraineté n'étant pAS alors douteuse. Mais, au point de vue économique, il est très critiqué comme entraînant de grosses dépenses; comme substituant Tini-

liative administrative toujours phiâ coûteuse à celle des particuliers, généralement plus habiles et plus économes parce qu'ils sont plus libres et plus intéressés; comme favorisant, en un mot, les colonies de fonctionnaires ainsi qu'on les a appelées, au lieu de permettre le développement spontané des entreprises conv merciales, industrielles et agricoles dans les territoires occupés. C'est ce premier système que M. de Bismarck qualifiait de Frunraisy en tenant compte de In manière d'agir traditionnelle dans notre pays, et en l'opposant au système anglais que l'Allemagne a adopté dans ses récentes entreprises coloniales et que nous allons exposer.

L'occupation peut être faite par un gérant d'alTaires, particulier ou société privée, qui opère d'abord de sa propre initiative ot sous sa responsabilité, sauf {\ faire ratifier ensuite ses actes par le gouvernement pour le compte duquel il a agi et qui bénéficie alors de roccupation accomplie. Par exemple, M. Savorgnan de Brazza passa, en iBSû^des traités avec un potentat nègre, Makoko, nu nom de l'Association Française de l'Afrique qui agissait pour le compte de la France sans mandat officiel ; plus tard, ses actes ayant été ratifiés, il est devenu l'agent direct du gouvernement français.

On s'accorde d'ailleurs à reconnaître que la ratification fournie en pareil cas doit avoir un effet rétroactif, ce qui détruira Keffet <les prises de possession effectuées par une tierce puissance enire l'occupation par le negoliorum geslor et la ratification.

Les avantages de ce dernier système d'occupation par des compagnies de colonisation no sonC pas douteux au point de vue économique, pour les raisons que nous avons indiquées plus haut et qui ont particulièrement séduit l'Angleterre et l'Allemagne. Mais il ne faut pas se dissimuler ses graves inconvénients au point de vue politique et des bons rapports internationaux : trop souvent les compagnies de colonisation s'aventurent à la légère dans des entreprises compromettantes pour le pays qui doit les soutenir quand il a implicilement approuvé leurs actes ; souvent aussi, elles provoquent des conflits internationaux tout en permettant au gouvernement qui se cache derrière elles de les approuver ou de les désavouer, suivant les circonstances, ce qui enlève toute stabilité et toute franchise aux rapports entre les Etats. L'expédition de Jameson pour le compte de la compagnie anglaise de l'Afrique du Sud contre le Transvaal,à la fin de iii95, est particulièrement édifiante à ce dernier point de vue. Il semble

DES BIENS Al POINT DE VIE lU hïKOlT INTERNATIONAL 431

l)ien que les compagnies de colonisation ne doivent pas sortir de leur rôle d'exploitation écononnique et qu'il y a plus de danger que de profil à leur déléguer Texercice de la souveraineté. L'Allemagne, si éprise d'abord du système de colonisation directe par les entreprises privées, a dû y renoncer pour n'avoir plus que des colonies de la couronne gérées par ses fonctionnaires. L'Angleterre doit se substituer elle-même à ses compagnies de colonisalion en cas de conflits internationaux : c'est pour cela qu'elle rachète la concession de la compagnie du Niger.

En présence de ce dernier système de colonisation par des entreprises privées, aujourd'hui si largement appliqué, on s'est demandé si des particuliers, par exemple des compagnies de colonisation, pouvaient occuper pour leur compte personnel ?

II n'est pas douteux que l'acquisition de la propriété par voie d'occupation est po.ssible à des particuliers sur des territoires qui ne sont l'objet d'aucune attribution au profit de personne. Mais, en tant qu'il s'agit de l'acquisition du droit de gouvernement ou de souveraineté, le Droit international ne peut reconnaître à des particuliers le droit de réaliser une occupation. La souveraineté est un attribut qui appartient exclusivement aux Etats ; si des particuliers le possédaient, ils devraient entrer dans les rapports internationaux, et cela ne leur serait possible que du jour où ils auraient affirmé leur indépendance complète en s'or- Kanisant en un Etat proprement dit sur le territoire occupé par eux. Ce dernier cas n'est pas d'ailleurs sans précédents, même dans l'histoire contemporaine. Sans parler d'aventuriers que des entreprises éphémères et peu sérieuses ont conduits pour quelques jours à la souveraineté dans des pays barbares, on peut citer sir Brooke qui fonda, en 1841, la principauté de Sarawak, à Bornéo, dont la dynastie a été reconnue par les puissances en 1868, et qui est placée sous le protectorat anglais depuis la tin de 1888. De même, l'associatiou antiesclavagiste fondée à Washington le 31 décembre 1816 acheta des terres sur la côte occidentale d'Afrique, fonda en 1822 la ville de Monrovia avec des esclaves affranchis et forma un Etat reconnu depuis 1839 et 1847, l'Etat de Libéria, auquel s'est joint en 1860 un Etat voisin, le Maryland, fondé dans les mêmes conditions. Enfin, l'Association internationale du Congo, fondée en 1876 sous le patronage du roi des Belges, s'est peu à peu organisée en un Etat indépendant sur les territoires occupés par elle, et a été officiellement reconnue avec ce dernier caractère à la conférence de Berlin en 1885.

432 DROIT INTERNATIONAL P('BUO

Cependant, on aune tendance très marquée aujourd'hui, même en doctrine, à reconnaître aux Compagnies privées de colonisation le droit d'occupation avec ac(}Ûisition, non seulement delà propriété du sol, mais encore de la souveraineté. On invoqm' surtout l'exemple des anciennes compagnies qui, quoi qu'on en dise, n'ont jamais exercé la souveraineté pour leur compte et onl toujours été les mandataires du gouvernement du pays auquel elles appartenaient; loîles furent: la Compagnie hollandaise des Indes orientales, qui reçut du gouvernement des Pays-Bas une charte accusant son caractère de déléguée et de mandataire, le 20 mars 1602, et qui a pris fin en 1800; les Compagnies fondées par Richelieu, puis sous Louis XIV et Louis XV, également munies de chartes semblables; la Compagnie anglaise des Indes qui, jusqu'à son extinction en 1857, n'a été que le représentant du gouvernement britannique; les Compagnies anglaises de TAmérique du Nord, comme celle de la baie d'Hudson, etc.

Actuellement, persque tous les pays colonisateurs donnent la l)référence au système d'occupation par des Compagnies privées, à cause de ses avantages économiques. La France elle-même entre dans cette voie, en préparant un projet d'organisation de ces Sociétés (V. Cauwès, Les nouvelles Compagnies de colonisation pnvilégiéesy Rev. d*£cof}omie politique, }hn\\er 1892; Monde éconumigue, 27 août 1892 et suiv. ; P. Leroy-Beaulieu, Economiste français, 2 avril 1892; Léveillé, Rev, critique, 1892, p. 156, Bonnassieux. Les grandes Compagnies de commerce, 1892; Rapport de M. Lavcrtujon au Sénat, */. Oyf. Annexe 120 A la Séance du 10 juin 1895). Cependant, malgré les prétentions alléguées au point de vue de l'exercice de la souveraineté pour leur compte, il faul reconnaître que ces Sociétés sont presque toujours munies d'une charte de leur gouvernement, ce qui les transforme en mandataires de ce dernier, ou en nf^gotiarum geslores dont l'occupaiiou doit être ratiliée par l'Etat intéressé : \(i Aational African Socieig, devenue la Rogal Nrger Compnng, a reçu sa charte le 10 juillet 1886; la Compagnie allemande de la Nouvelle Guinée a reçu \ix\^ lettre de protection (Srhutzbrief) le 17 mai 1885, celle de PEst africain devenue la Société allemande pour V Afrique orientale^ Karl Peters et C^\ le 27 février 1885; enfin, la South Afrir/t Cnmpang, le 29 octobre 1891. D'autres, sans avoir reçu de mandat formel. agissent pour le compte d'un gouvernement et sous sim contrôle, de l'aveu de ce dernier, comme la Britisch East Africaft Socieiif iDéclaralîon de M. Fergusson, à la Chambre des communes, \v

I>ES BIENS Al" POINT DR \TE DU DROIT INTERNATIONAL 433

31 mai 1888). On peut signaler seulement la Compagnie anglaise du nord de Bornéo qui a agi d'une manière absolument indépendante, et au sujet de laquelle le gouvernement britannique, par une déclaratio.1 faite au Parlement, le 13 mars 1882, a affirmé le droit pour les particuliers d'acquérir la souveraineté, contrairement aux réclamations de la Hollande et de TEspagne intéressées dans cette région. Encore le gouvernement anglais a-t-il reconnu la subordination en fait de cette Compagnie vis-à-vis de TAngleterre, dans une nouvelle déclaration du 25 février 1889 (V. Economiste français du 2 mars 1889).

405. Que peut-on occuper? — De la définition même de loccupation il résulte qu'elle ne peut s'appliquer qu'aux territoires non soumis actuellement à une souveraineté quelconque.

Pendant des siècles, notamment sur le continent américain, on n'a tenu aucun compte de la souveraineté des infidèles dont le territoire était réputé res nullius. C'était la conséquence d'un prosélytisme religieux qui, malgré les éléments intéressés qui s'y mêlaient, était cependant sincère dans la plupart des cas. De nos jours, beaucoup de publicistes et de gouvernements ont invoqué contre la résistance des peuples barbares un droit de civilisation. Mais la civilisation est chose éminemment relative qui ne peut se mesurer, suivant la pittoresque expression de Montaigne, à ce que les uns portent des haults de chausse, tandis que d'autres n'en ont pas. En l'appréciant à son point de vue. chaque peuple peut se considérer comme possédant seul la véritable civilisation et comme en droit de l'imposer aux autres. Que dire, si on accepte celte théorie, à la race germanique voulant soumettre les races latines à la Deutsclip Kultur?

D'ailleurs, le défaut dé civilisation est un malheur pour un peuple sauvage, ce n'est pas une cause de déchéance autorisant à le dépouiller des droits qui lui appartiennent comme souverain, sauf a paralyser ses attaques si son défaut de civilisation le pousse à «•omniettre des actes préjudiciables aux autres pays. De plus une «'xpérience, trop confirmée par des faits même récents, montre que le vrai but des occupations de territoires est l'enrichissement des peuples forts au détriment des faibles, ainsi qu'en a fait cyniquement l'aveu la Compagnie allemande de l'Afrique orientale, pariant en-flibustier philôt qu'en colon, comme l'a dit M. Hainber- Ker au Reichslag, le 25 janvier 1889.

Si ce prétendu droit à répandre la civilisation (»ii dép<»uiliaiit h»s peuples sauvages de leur souv(»rainelé est défendu par les uns, Droit international plb[.ic, 2» éd. 28

434 DBOIT INTERNATIONAL PlBLÎC

combatlu par les autres, tous les auteurs cependant s'accordenl à reconnaître que la violence à l'égard des peuples sauvages est toujours blâmable, et qu'il faut respecter les personnes et le droit de propriété. On cite l'exemple de William Penn et des puritains ses compagnons qui achetèrent le territoire aux tribus du pays qui est devenu plus tard la Pensylvanie, et se donnèrent pour mission de leur inculquer la civilisation chétienne. Mais, même avec ces atténuations, il n'en reste pas moins que l'on impose aux peuples sauvages une expropriation difficile à justifier en droit, dans le but de répandre la civilisation ; c'est-à-dire une expropriation dont la validité dépendra des intentions plus ou moins philanthropiques de ceux qui la réalisent et pour laquelle l'expropriant sera seul juge de sa propre conduite! En somme, nous pensons que la propagande de la civilisation n'autorise qu'à nouer des relal-ions pacifiques avec les pays barbares et ?\ leur communiquer, grâce à ces rapports, les bienfaits de notre civilisation au point de vue économique et moral. Il va sans dire, du reste, que cette propagande ne peut suffire à elle seule, quelque développée qu'elle soit, notamment par l'action des missionnaires, pour entraîner Toccupation, si elle n'est pas accompagnée d'une prise de possession effective.

C'est le respect absolu de toute souveraineté, même barbare, qui a prévalu â la conférence de Berlin ; si l'on n'a pas cru devoir insérer une disposition formelle sur ce point dans le traité, toutes les déclarations faites au cours de la conférence ne laissent aucun doute à cet égard (V. Livre jaune, 1885, affaires du Congo, pp. il il 23; 80, 97, 185 à 188)

Cependant cette règle si juste, si nécessaire même pour la sauvegarde des souverainetés qu'un échec partfel peut toutes comprommeltre, doit être entendue d'une manière raisonnable. S'il ne faut pas regarder comme res mtllius un territoire régi par une souveraineté même barbare et organisée d'une manière rudimenlaire. on peut, au contraire, considérer comme susceptible d'occupation un sol habité par des peuplades sans organisatioç politique appréciable, n'ayani même pas la conception de la souveraineté et ne pouvant pas, par conséquent, la revendiquer. On peut, en pareil cas, avoir k tenir compte d'un droit de propriété ou tout au moins de possession antérieure, mais de souveraineté il n'est pas question.

Ainsi, toutes réserves faites quant aux violences et aux spoliations commises, les Etats-Unis ont pu Irai ter avec les Peaux-Rouges

DES BIENS Al' POINT DE VUE DU DROIT INTERNATIONAL 435

pour la question de propriété ; mais la souveraineté dont ces peuplades n'ont jamais eu la conception nette ni la pratique, ou du moins ne les avaient plus, a pu être établie parle gouvernement américain sur le domaine de ces tribus sauvages. Il est èiu contraire difficile de ne pas approuver les protestations que le roi des îles Samoa, Malietoa, publiait contre l'Allemagne en 1886 et en 1887, pour se plaindre de l'occupation déguisée de son royaume sur lequel il exerçait une souveraineté incontestable.

On tourne habituellement la difficulté de nos jours en passant avec les souverains barbares des traités par lesquels ces derniers abandonnent leur souveraineté ou se soumettent à un protectorat. La valeur de ces traités peut être appréciée d'une manière très différente suivant que l'on se place au point de vue des rapports des peuples colonisateurs entre eux, ou au point de vue de leur mérite intrinsèque.

Ces traités étant aujourd'hui d'un usage général de la part des pays civilisés, il y aurait mauvaise foi à ne pas en tenir compte en passant des conventions contraires avec les souverains barbares ou en prenant possession des territoires qui ont été cédés à un autre pays. Ces traités peuvent être regardés comme une manifestation sérieuse de réaliser une occupation ou d'établir un protectorat et il faut les respecter à ce titre, sauf à exiger que l'occupation, nécessairement fictive au début, devienne réelle dans la suite (V. n. 406).

Mais, considérées en elles-mêmes, ces conventions n'ont qu'une médiocre autorité dans la plupart des cas. Le plus souvent, un chef barbare cède une souveraineté qu'il n'a pas, ou ne comprend pas la portée de ses concessions ; aussi se refuse-t-il quelquefois à exécuter des promesses qu'il prétend lui avoir été extorquées par la violence ou la ruse, ce qui es! souvent vrai, ou bien i} allègue qu'on leur donne un elTel ([u'il n'a pas entendu leur altril)iier. Maintes fois encore, peu scrupuleux et désireux d'obtenir le plus d'avantages possibles de tout le monde, il abandonne successivement sa souveraineté à divers pays civilisés, ce qui provoque de graves difficultés entre ces derniers. Enfin, l'exemple du conflit entre l'Angleterre et le Portugal montre que les pays colonisateurs devraient mieux s'assurer qu'ils traitent avec un souverain sérieux et stable, et non avec un guerrier favorisé par la fortune dont l'autorité éphémère se borne à Texploilation momentanée des peuples vaincus, sans une organisation, même rudimentaire, de sa prétendue souverainelé. Les Portugais ont invoqué les Irai-

43*1 DROIT INTERNATIONAL MBLIC

tés conclus en 1607 et 1629 avec un empereur du Monomotapa. Ce monarque, apprécié comme tel, a-t-il jamais existé ? C'est fort douteux (*).

Pour éviter les conflits, les Etats colonisateurs stipulent souvent dans des traités spéciaux que chacun d'eux aura, dans une zone déterminée, une influence exclusive, de manière que l'autre s'abstient de toute tentative d'occupation ou de protectorat dans la sphère ainsi réservée. C'est ce que l'on appelle VHinterland, ou pays en arrière. La majeure partie de l'Afrique est actuellement partagée en zones réservées k chaque pays, spécialement dans les rapports de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne el du Portugal (V. notamment Conv. franco-allemande, 24déc. 1885 : franco-portugaise, 12 mai 1886, art. 6 ; anglo-allemande, !•' juillet 1890 ; franco-anglaise, 3 août 1890 ; anglo-italienne, 13 avril 1891 ; franco-anglaise du 21 janv. 1893, 13 janv. 1896 et du 23 juillet 1897 ; 4 février 1894 entre la France et l'Allemagne ; traité anglo-italien du 23 mai 1894, el entre l'Angleterre el le Congo du 12 mai 1894. V. R. G. D. /., 1, p. 374, 392 et 426).

Dans le même but, on s'engage aussi réciproquement à ne pas occuper un territoire que, pour cela, on qualifîe assez improprement de neutre. C'est ainsi que l'Angleterre, l'Allemagne el les Etats-Unis se sont engagés réciproquement à ne pas dominer d'une manière exclusive l'archipel de Samoa (A. D., 1890, I, p. 194). Pendant quelque temps, il a été question d'organiser au nord du M^^kong une zone de séparation que ni la France ni l'Angleterre n'auraient pu occuper [Livre jaune 1893, Aff. du Haiil- Mékong) (*). Citons encore le traité du 8 février 1888, par lequel la France et l'Angleterre se promettent réciproquement de ne pas établir leur autorité dans le Harrar, par occupation ou protectorat.

Comme tout contrat, un traité d'hinterland n'a qu'une portée relative et n'est opposable qu'aux Etats qui l'ont conclu.

Il ne faut pas se dissimuler, d'ailleurs, que la clause de déli-

^') Sur cp conflil anglo-porlugais : Marions Ferrao, L'Afrique. La (fuêstittn sohlevée (lernièremenf entre V Angleterre et le PnrhiQtiL considérée nu point tie r«r» (lu Droit interna fionnl ;\\'v<[U\ke, Le conflil anglo-pttrtugais, l{. D. /.. XX lU. p. 2'i7 ; .\XI V, p. 170 ; XXV. p. 58.

;- Par h; Irailô du 15 janv. IHVK», lo Ihalwcj? du Maul-M^koii^: répare h»s |miss4'<sHins française.»* fl anglaises, niais les deux pays s'engagent à no pas acquérir. tla«> une partie de l'Klal de Siain (le bassin du Méiiam". un avantage quelconque que l'autre ne pourrait pas obtenir.

mitation d'influence a pour effet de consacrer, dans les rapports des peuples contractants, la pratique de l'occupation fictive : le pays auquel une sphère est attribuée y fait dominer son autorité sans avoir à justifier d'une prise de possession réelle, au moins à l'égard des Etats qui se sont engagés à ne pas le contrecarrer dans cette région et qui, en fait, sont les seuls en situation de s'y établir (*).

40&. Conditions exigées pour Toccupation et l'établissement du protectorat. — On n'attache plus d'imfiortance aujourd'hui, pour l'occupation, à la priorité de découverte ; on exige la prise de possession efl'ective. Cependant l'occupation est nécessairement, au début, purement figurée ou fictive ; elle commence à se manifester par une démonstration qui consiste ordinairement dans le fait de planter le drapeau national en le saluant «l'une salve de coups de canon ou de mousqueterie. Une pareille manifestation ne suffit plus comme jadis; mais, sauf à être suivie dune occupation réelle, elle doit être respectée par les autres Etats qui doivent provisoirement s'abstenir d'occuper le même territoire. A ce titre, la découverte peut encore donner un droit de priorité pour réaliser une occupation réelle, en écartant les Etats qui voudraient occuper un territoire qui vient d'être découvert par un autre, lorsque ce dernier a montré nettement l'intenlion de se l'approprier. 11 faut, du reste, quand il s'agit d'actes accomplis par de simples particuliers, que l'Etat intéressé les approuve et s'en approprie le bénéfice : ainsi les expéditions scientifiques, annoncées uniquement comme telles et sans caractère politique, ne peuvent pas réaliser l'occupation, même comme première prise de possession.

Plusieurs auteurs discutent sur le point de savoir quel est le délai maximum qui peut s'écouler entre la découverte ou l'occupation fictive et la prise de possession réelle; quelques-uns même le fixent àvingt-cinq ans. Mais toute solution absolue sur ce point <»st arbitraire; il y a là une question de fait variable suivant l'étendue des pays à occuper, leur état de civilisation plus ou moins avancée, leur éloignement et leur facilité d'accès, etc. Cependant, étant données l'activité de la colonisation chez les peuples modernes et la rapidité toujours plus grandes des communications avec les territoires éloignés, il semble que ce délai

(') F. Despagnet. Les occupations de territoire et le procédé de Vhiuterlnnd, H. G. D. /., 1894. p. lOÎ ; Bannint', Le partftf/e de l'Afrique.

438 DROIT INTKRXATIONAL Pl'BLlC

doive devenir de plus en plus court. {V. Conv. entre la France et le Congo du 1 4 août 1894, R. G. D. /., I, p. 478).

On a prétendu encore qu'un pays ne doit pas occuper plus di» territoire qu'il n'en peut exploiter et civiliser. Mais le Droit international n'a pas à juger la manière plus ou moins heureuse dont s'exerce la souveraineté ; il n'apprécie que son exercice véritablt" pour le respecter, et l'Elat n*a d'autres limites à son expansion que ses ressources matérielles pour occuper effectivement les territoires dont il prend régulièrement possession.

407. Les articles Wï et 35 de l'Acte de Berlin du 46 février l«8:i ont réglé ainsi qu'il suit l'occupation et l'établissement du protectorat sur les cAtes d'Afrique, pour l'avenir et dans le rapport des Puissances adhérentes (V. n. 403-3*): Art. 34: « La Puissance qui, dorénavanly prendra possession d'un territoire sur lea côtes du continent africain situé en dehors de ses possessions actuelles, ou qui, n'en ayant pas eu jusque-là, viendrait à en acquérir, et de même la Puissance qui y assurera un protectorat, accompagnera l'acte respectif d'une notification adressée aux autres Puissances signataires du présent Acte, afin de les mettre à même de faire valoir, s'il y a lieu, leurs réclamations. — Art. 35 : Les Puissances signataires du présent Acte reconnaissent l'obligation d'assurer, dans les territoires occupés par elles, sur les côtes du continent africain, l'existence d'une autorité suffisante pour faire respectrr les droits acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditions où elle serait stipulée ».

De ces textes il résulte que deux conditions sont prévues, la notification et l'occupation effective : voyons quelle est leur portée et dans quels cas elles sont exigées.

A. La notification aux Puissances est exigée pour rèccupation et pour l'établissement du protectorat : dans ce dernier cas, cette seule formalité est même demandée. Nous rappelons que la notification n'est obligatoire que pour les territoires africains prévus par l'Acte de Berlin et dans les rapports des Puissances qui y ant adhéré. Mais, bien qu'elle soit facultative dans les autres circonstances, son avantage est tel pour éviter les malentendus et les conflits dans la concurrence coloniale des peuples modernes, que la doctrine tend à la généraliser et à en faire une condition essentielle de toute occupation ou de tout établissement de protectorat (Résolutions de l'Institut de Droit int. k Lausanne, le 7 sept. 1888, art. l«r ; V. n. 403).

Mais on s'accorde à regretter que la notification seule, sans

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prise de possession réelle ni organisation sérieusi* d'uni* aulorîté, suffise pour établir un protectorat sur les peuples bnrbur^'f^. C^s protectorats peuvent varier beaucoup, TAngUîti^rro jiotannnent pratique six systèmes différents dans son domaine rokuiia! i*)* mais, dans les pays civilisés, le protectorat dégénèrt^ prrsqne Inujours en une souveraineté quasi absolue et nn urio véritable annexion : il est donc facile, l'expérience Ta d*\jii dt'^monlré, de dissimuler sous le titre de protectorat une occupa Ho n jMHir la-, quelle la notification sera suffisante sans prise de possession réelle et qui ne sera plus alors qu'une occupation fictive. Si Ton avait voulu maintenir une différence entre les deux rfis, il ,iurai1 Tallu nettement définir le protectorat qui ne peut s'ap]dH|iu^r ijuVi nnv. souveraineté f)rganisée, et le distinguer de rocntpalion t)iii im s'applique qu'aux territoires res nullius d'après \v Droit international : c'est ce qu'on n'a pas fait malheureusemenl à la t'ouférenro de Berlin. L'institut, dans ses résolutions de IHHH, nv. Vn pas fait davantage ; mais il exige les mêmes conditions |M>ur retriblisscment du protectorat que pour l'occupation (*).

La notification n'est assujettie k aucune formalité spéi*ialp : Tt^jssentiel c'est qu'elle soit sérieusement portée à la nuirjnissann* di*s Ktals intéressés, ce qui sera plus sûrement obU-nu par h voie diplomatique.

Elle ne peut précéder la prise de possession, car re H'mîl Irnp faciliter les occupations fictives; mais il y a évidt'miinMH infêrel u la faire le plus vite possible, une fois l'occupatioit réalisée*

Pour lui donner toute son efficacité et toute son tililité. il riiudrait exiger qu'elle contînt la détermination apiuoNaiîatîve tit's limites du territoire occupé ou protégé (Résolutions de Lansanoe, art. 1 in fine), mais l'art. 34 de l'Acte de Berlin exige senliniifnl qu'elle soit telle que les Puissances intéressées suienl jnises h même de faire valoir leurs réclamations, s'il y a lii'u : vvin iniplîque évidemment une certaine précision et la landto fimn* len Puissances de demander des renseignements coinjdôrnrnl aires !ii ceux qu'on leur a fournis sont jugés insuffisants.

13. Pour l'occupation proprement dite, outre l;i nnhiicatiun, rAcle de Berlin exige la prise de possession rérMr : n* n'esl la

1,'} Pour lo siyslônip colunial do l'Allemagne, v. Von .^^len^f*!* ttît* >ffmi.> rallu'v iprhlliche Slellunff der (leutschen Kolonien, 1881); ici., (^nnstihifitin ff fttititfttt» frai ion des colonies allemandes. Bévue du Droit public et dt* lit ttvttfniTji'iHtiqui^, 1»<1»5, p. 27.").

'} Essai sur les protectorats, V. Despagnet, p. 2i8-2iO.

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que l'application de la condition de Ve/fec(ivité que le Droit inlernational consacre pour toutes les occupations.

Cette effectimlê, néologisme commode pour désigner le corpm dans la possession tel que Tentendaient les Romains, correspond à cet ensemble de circonstances qui permettent d'avoir le territoire à sa disposition et d'y ex^ercer la souveraineté, comme le corpus indique la faculté de pouvoir, en fait, disposer d'une chos<'. On comprend que cette situation ne peut pas être délerrainée par un critérium absolu : l'occupation par des troupes, Tétablissemeul de services administratifs, judiciaires, (inanciers, etc., sont autant d'éléments de ce que l'on appelle Veff'eclivitê de Vd possession. D'autre part, les nécessités mêmes des choses commandent d'attendn* une marche progressive de cet exercice effectif de la souveraineté, et de tenir compte de l'état des territoires occupés suivant Timpor tance des besoins collectifs auxquels il faut satisfaire. Dans le premier projet de l'Acte de Berlin, on exigeait que l'Etat occupant établit et maintint une juridiction suffisante... Sur la proposition du plénipotentiaire français, on a adopté la formule suivante : les Puissances signataires reconnaissent Tobligatioii cïassurer Vexistence d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit. Cette dernière rédaction permet de conserver y suivant les cas, les anciennes institutions du pays occupé. Le respect des droits acquis dont il est question dans le texte précité vise, non seulement ceux des autres Etats et de leurs nationaux, mais encore ceux des indigènes (V. art. 5 des résolutions de Lausanne); on coupe court ainsi, au moins en théorie, aux actes inhumain> des peuples colonisateurs qui ne faisaient aucun cas de la propriété, ni même de la vie des peuples sauvages.

408. Les principes exposés ci-dessus condamnent la théorie du droit de vicinité, de priorité, de préemption ou d'enclave, particulièrement appelé Right of contiguitij (droit de contiguïté) par les Anglo-Américains, suivant lequel l'occupation s'étend à tout le territoire formant un ensemble, d'après les limites géographiques,, avec le point occupé. Cette prétention a été une des cause> de la guerre de Sept ans, à cause des difficultés soulevées par le traité d'Utrecht de 1713 qui avait cédé à l'Angleterre l'Acadie ou iNouvelle-Ecosse avec les autres terres qui en dépendent ; de mènu' les Américains, k propos de leur conflit avec l'Angleterre au sujet de rOrégon, ont soutenu que l'établissement à fembouchure d'un fleuve donnait droit à tout son bassin ainsi qu'à celui de ses

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affluents, et ce conflit ne s'est terminé qu'eu 1846 par une transaction (V. Travers Twiss, The Oregon queHiony 1846).

La théorie du droit de contiguïté est incompatible avec Je principe communément admis aujourd'hui d'après lequel Toccupalion, pour être efficace, doit être effective ou réelle, et que l'Acte de Berlin de 1885 a nettement établi pour les côtes du Continent Africain. D'autre part, les dispositions du même Acte dans les cas i\\\'\\ prévoit et la tendance de la doctrine k les généraliser, en ce qui concerne la notification des occupations effectuées, condamnent cette théorie; la délimitation, au moins approximative, des territoires cjue l'on occupe ne permettant plus d'invoquer un droit sur les terres rattachées géographiquement au point dont ou a véritablement pris posvsession. Il est à remarquer, à ce propos, (jne la pratique de l'occupation par mandataires officiels de l'Etal est de nature à mieux écarter le prétendu droit de contiguïté, parce que ces mandataires agissent directement dans tout le territoire qu'ils entendent dominer, tandis que les simples gérants d'affaires, préoccupés surtout des intérêts purement économiques, se cantonnent dans les postes les plus avantageux, spécialement sur le littoral, et se contentent d'exercer leur action d'une manière plus ou moins sérieuse, généralement intermittente, sur les terres voisines situées à l'intérieur, en se bornant presque toujours à i1p.> rapports de simple commerce avec elles.

409. Quand un Etat ne satisfait plus aux conditions requises pour une occupalion effective, le territoire redevient res mdlius et peut être occupé par un autre suivant le principe juridique applicable à toute chose abandonnée, res derelicta. Mais, ni une interruption momentanée de la possession, dans des circonstances telles que l'intention d'abandon définitif ne puisse être présumée, ni celle qui est provoquée par des cas de force majeure entraînant une impossibilité matérielle du maintien de l'occupation, ne peuvent faire considérer le territoire comme devenu res nullius : c'est ce qui résulte de l'arbitrage du maréchal deMac-Mahon au sujet de l'affaire de la baie de Delagoa, le 24 juillet 1875, tandis que le gouvernement italien soutenait le contraire à propos de l'occupation de Massaouah (V. H, G, D. /., 1895, p. i75, et A. D., 1889, IV, p. 8:2; Ccitellani, Les possessions africaines et le droit colonial (le rjtalie, II, />. /., 1895, p. 418. Affaire de l'île de Trinidad ou Trindade entre l'Angleterre et le Brésil, /^ 6'. D. I.y II, p. 617, IV, p. lifi).

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