DE LA HAUTE MER
410. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que la haute mer n'est pas susceptible d'appropriation particulière, car il est impossible de Tocduper matériellement et d'en prendre possession, ce qui est juridiquement nécessaire pour invoquer un droit de propriété. La haute mer ne peut pas davantage èlre soumise à un droit de souveraineté, parce qu'elle est la voie de comaïunication nécessaire pour les relations internationales, et que son libre usage constitue ainsi un élément indispensable de la vie des différents peuples : c'est une res communis dont iona peuvent user sans qu'aucun puisse limiter Tusagc d'autrui ni le réglementer.
Ces idées si simples n'ont cependant triomphé qu'à grand*peine. Rien qu'on reconnût en fait l'empire de la mer à certains peuples dont la marine était plus puissante, successivement aux T>riens, aux Carthaginois, aux Rodhiens, enOn aux Romains, jamais on n'admit, dans l'Antiquité, celte domination au point de vue juridique. En droit, la mer ne peut appartenir à personne : « Mariy quod nalurà omnibus palet , servi tus imponi pricatà lege non polesl » (Dig.,liv. VIII, tit. IV, l. 13, pr.) ; et Ulpien ajoute : « Marr commune omnium est,sicul aer ». Au moyen âge et jusqu'à la fin du xviiie siècle, presque tous les peuples ont invoqué un droit de domination absolue sur certaines parties delà mer qu'ils regardaient comme rattachées à leurs territoires : Venise sur l'Adriatique, dont on symbolisait la soumission par le mariage avec le Doge ; les Espagnols sur le Pacifique, les Anglais sur la Manche et sur l'Atlantique jusqu'aux côtes de l'Amérique du Nord, les Portugais sur la mer occidentale d'Afrique et sur toute la route des Indes par le cap de Bonne-Espérance, les Génois sur la mer Ligurienne, elc... L'Angleterre, profitant du développement de sa marine, en vint à fornmler la prétention de posséder Vempire des mers, qui se traduisait par le droit de visiter partout les navires des autres Puissances et d'exiger le premier salut dans des formes humiliantes. Elisabeth, en pleine paix, faisait enlever de la rade de Lisbonne les navires hanséa tiques qui avaient passé au nord de l'Ecosse sans sa permission ; ce qui ne l'empêchait pas de procla-
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mer le principe de la liberté des mers quand elle y trouvait son profil, notamment au sujet des attaques de F. Drake contre la flotte espagnole dans la mer des Indes, de 1577 k 1580. Grotius combattit ces prélentions dans son Marf^ liberum, 1601) ; bien qu'il visât les Portugais, c'est aux Anglais qu'il s'adressait ; aussi le roi <rAngleterre denianda-t-il, sans du reste l'obtenir, son arrestation aux Ëta(s-(iénérau\ de Hollande. .1. Selden soutint les revendicalions britanniques par son livre Mare ClaiLston^ écrit en ItîlK, paru en 1635, qui fut approuvé par le gouvernement anglais L'acle de navigation de Cromwell transforma en loi les revendications britanniques et provoqua la guerre avec la Hollande. Mais jamais cet empire des mers n'a été reconnu par les autres Puissances ; la France, en particulier, l'a sans cesse dénié avec énergie : Henri IV, après la paix de Vervins, Louis XIV surtout l'ont combattu, et la première République (tl mettre sur les pavillons «le ses navires de guerre la devise suivante : *< Liberté des mers, égalité des droits pour toutes les nations ».
De ce principe de la liberté de la haute mer, actuellement incon It'sté, résulte pour toutes les Puissances la faculté d'en user à leur guise sous la seule condition de ne pas entraver le droit des autres Klats : ainsi les navires y circulent saits être soumis à aucun contrôle; ils ne peuvent être arrêtés ou visités que dans les cas limilativement prévus où ilsse livrent à la traite, ainsi que nous l'avons vu, ou quand ils sont coupables de contrebande de guerre, de violation de blocus ou de piraterie, comme nous l'indiquerons plus loin; la pêche est libre en pleine mer; enfin, le salut maritime n'est dû à titre d'acte de soumission au pavillon d'aucun pays.
41 J. Malgré le principe de la liberté des mers, il est certaines portions du domaine maritime le long des côtes qui sont univer-
' Uynkershoek, De doininin maris, 1702; Perels, Droit maritime international. Ti-ad. ArendU 1884 ; llaulefeuille, DvoUs et devoirs des nations neutres en temps de. guerre maritime; T. Ortolan, Règles internationales et diplomatie de la mer. i** pdiL, 18(>i; Inibarl-Latuiir. La mer territoriale. 1881); (îodey. Les limites de la mer territoriale, R. ii. D. !.. 181M». p. 2*2 i; id., La mer nltière. 18'J<>; Hésuliilioiis d« riiisliliil, Paris \Ki\, Ann.. XIII, p. 328; ScInikiiiK. !>«« KUstenmeer fin inlernationalen Rechte: fieoufTi-e de Lapradelle, Le droit de l'Etat sur la mer territoriale. H. I}. D. 1 , 1898, p. 264 et suiv.
iii DROIT INTERNATIONAL IHBLir.
sellement considérées comme le prolongement du territoire de chaque Etat et sur lesquelles on reconnaît la souveraineté de re dernier, parfois même son droit de propriété. Ce territoire maritime comprend divers éléments dont la condition juridique peut être différente : nous allons les examiner successivement. Mai> les raisons qui justifient l'extension de la souveraineté de l'Elat en dehors des limites de son territoire terrestre sont toujours lp^ mêmes; M. Porels les résume exactement en trois principales: 1*» la sécurité de l'Etat riverain exige qu'il ait la possession exclusive de ses rivages et qu'il puisse en protéger les abords ; i« la surveillance des navires qui entrent dans les eaux territoriales, en sortent ou y stationnent, est imposée par la garantie delà bonne police et le développement des intérêts politiques, commerciaux et fiscaux de l'Etat ; 3* enfin, la jouissance exclusive des eaux territoriales, par exemple pour la pêche et le cabotage, peut être néceswsaire pour assurer l'existence des populations C(V tières.
§ I. De la mer territoriale,
412. La mer territoriale est celle qui est adjacente au rivage, jusqu'à la limite où l'Etat peut, de la cote, exercer sa puissance par la force des armes. Malgré Tanonuilie de l'expression W'V Ipprilonale, elle est consacrée dans Tusage, plutôt que celle de mer litloraie qu'on a proposée pour la remplacer.
La nature du droit de l'Etat sur la mer territoriale est très diversement appréciée par les auteurs ; pour les uns c'est une véritable propriété, domijiium, parce qu'il entraine dans certains cas une jouissance exclusive, bien caractéristique de la propriélé, notamment en malière de pêche et de cabotage ; pour d'autres c'est un droit sui generis, de souveraineté en principe, mais pn»duisant certains effets de la propriété. Nous pensons, au contraire, qu'il ne s'agit, en pareil cas, que d'un droit de souveraineté ou imperium, La souveraineté n'est pas tellement limité»' qu'on ne puisse en faire dériver des droits d'usage exclusif à son profit, comme dans le cas de propriété ; mais, en revanche, l'admission d'une véritable propriété sur la mer territoriale peut conduire à des conséquences inacceptables ; c'est ainsi que quelques publicistes en ont déduit le droit pour l'Etat d'écarter les navires étrangers de la mer territoriale sans que ces navire> présentent le moindre danger pour le pays, ou de leur imposer un péage ; or, le droit de l'Etat riverain doit se borner à user de
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son pouvoir pour assurer sa sécurité et la protection de ses intérêts dans ses eaux territoriales, sans soustraire celles-ci à la navigation pacifique des autres puissances (Résol. de Flnstitut, Paris 1894, art. i«' ; Ann,, L XIII, p. 329).
« Tous les navires sans distinction ont le droit de passage inoffensif par la mer territoriale, sauf le droit des belligérants de réglementer et, dans un but de défense, de barrer le passage dans ladite mer pour tout navire, et sauf le droit des neutres de réglementer le passage dans ladite mer pour les navires de guerre de toutes nationalités >» (irf., art. 5).
413. Etendue de la mer territoriale. — Cette étendue doit être comptée depuis le rivage, sans qu'il y ait lieu de préciser davantage toutes les fois que Ton se borne à admettre la limite normale de la plus grande portée de canon, TElat riverain pouvant établir ses batteries aussi près des flots que les circonstances le lui permettent. Mais quand on adopte une limite fixe, il faut déterminer exactement le point de départ ; or, ce point où linit le rivage est réglé par le droit administratif de chaque pays, souvent d'une manière incomplète et donnant ainsi lieu à de grandes difficultés, notamment en France. Dans les conventions qui déterminent les eaux territoriales, notamment au point de vue de la pèche, on prend pour point de départ la laisse de la basse mer (conv. pour la pêche dans la mer du Nord, à la Haye, <5 mai 1882) ; c'est la règle adoptée aussi par TActe anglais de 1878 sur la juridiction dans les eaux territoriales.
La limite de la mer territoriale au large a beaucoup varié ; les anciens auteurs Tavaient portée très loin, à des distances exagérées ou peu précises, à cent milles suivant les uns, à l'horizon visible du rivage suivant les autres. Bynkershoek, le premier, posa le principe : « Dicendum est : potestatem terrae finiri ubi flnitur >» armorum vis » {De dominio maris y cap. II). Aujourd'hui on est encore d'accord pour fixer la limite de la mer territoriale au point (»xtrême jusqu'où l'Etat peut, du rivage, faire respecter sa souveraineté, c'est-à-dire à la plus grande portée de canon ; cette portée varie évidemment suivant les progrès de la balistique, et on l'évalue actuellement i\ une vingtaine de kilomètres.
Les traités peuvent fixer cette limite dans les rapports des Etals ronlractanls : poqr la police douanière, on admet habituellement, dans les conventions internationales ou dans les lois de chaque pays, de quatre à cinq lieues ; enfin, nombre de traités, tous relatifs À la pèche, adoptent celle de trois milles marins comptés
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depuis la laisse de la basse mer (V. iiotanunent la convenlion générale du 6 mai 1882, conclue à la Haye, pour la pèche dans la mer du Nord, art. 1 ; V. aussi déclaration de Gonstantinople du 28 oct. i888, art. 4, relative à la neutralisation du canal de Suez et de ses abords).
Il est à remarquer que celte dernière limite a été adoptée parce qu'on a tenu compte de Fancienne portée ordinaire de canon; mais il ne faut pas en conclure qu'elle constitue la limite normah eu dehors des conventions spéciales ; la limite de droit commun reste toujours, sauf le cas de convention contraire, la plus grande portée de canon au moment où l'on se trouve (V. lettre de MM. de Courcel et Gram, arbitres dans le conflit entre l'Angleterre et les Etats-Unis^ au sujet de la pèche dans la mer de Behring, Ann. de VInslitut,, t. X1U> p. 282).
La limite de la plus grande portée de canon, quelque logique qu'elle soit puisqu'elle correspond à Faction effective de la souveraineté sur mer, mérite de très sérieuses critiques. D'abord, elle est assez incertaine et fort variable suivant les progrès de la balistique. Comme elle s'apprécie d'après les derniers perfectionnements de l'artillerie, elle est purement théorique pour les nombreux pays qui n'ont pas les canons du dernier modèle, ou ménie n'en ont pas du tout sur leurs côtes. D'ailleurs, on tient compte de la portée absolue des projectiles, et non de leur portée effiran' qui est loin d'être aussi grande. Au point de vue juridique enfin, il faudraitlogiquemenl décider que l'affirmation de la souveraineté dans une zone aussi étendue implique l'obligation corrélative, pour la puissance riveraine, d'y exercer complètement son administration et d'y remplir tous ses devoirs, par exemple au point de vue de la police de la navigation et de la sécurité des navires : or. pareille charge serait évidemment inadmissible. Aussi s'est-on efforcé de trouver une limite de la mer territoriale qui tînt le milieu raisonnable entre celle de trois milles, consacrée dans la plupart des traités sur la pêche et dans les lois de certains pays, par exemple dans l'Acte Anglais de 1878, mais qui semble trop étroite, et celle de la plus grande portée de canon, qui est excessive. Après de^ essais infructueux à Hambourg et à (ienève, en 1891 et 1892, l'Institut de droit international est parvenu à adopter la résolution suivante à Paris, en 1894 : <* La mer territoriale s'étend h sûr mifh.^ marins i60 au degré de latitude), de la laisse de basse marée sur toute l'étendue des côtes » (art. 2i. Cette étendue de la mer territoriale est largement suffisante, en général, et pourrait être adoptée par les Etatb.
DES BIENS Al' POINT Dl- VIE hV DROIT INTERNATIONAL Ml
M<algré toute limitation de la mer territoriale en deçà de la portée de canon, on comprend qu'un Etat interdise les actes d'hostilité accomplis en pleine mer dans un rayon tel qu'ils puissent atteindre ses rivages, quand il est lui-même neutre. C'est pour assurer cette ligne de respect de la neutralilé, que l'Institut a voté la résolution suivante, en 1894 : « En cas de guerre, l'Etat riverain neutre a lo droit de fixer, par la déclaration de neutralité, ou par notification spéciale, sa zone neutre au delà de six milles, jusqu'à la portée du canon des côtes » (art. 4).
§ II. Des ports, havres et rades.
414. De même que chez les Romains, ces dépendances du territoire maritime font partie du domaine de l'Etat dans tous les |)ays modernes, au même titre que les rivages, lais et relais de la mer (art. 538 C. civ ) ; elles sont donc soumises à un droit de propriété et non pa^ seulement de souveraineté.
L'Etat qui les possède peut, en conséquence, en faire tel usage qu'il veut et en écarter les autres puissances, sauf à ne pas méconnaître les devoirs que le Droit international lui. impose vis-àvis de celles-ci. Cette idée générale est susceptible d'applications très variées, dont voici les principales :
1° Un port quelconque ne peut jamais être fermé à un navire étranger qui y cherche un abri nécessaire contre la tempête ou la poursuite d'un ennemi ; 2° les ports militaires, par mesure de précaution facilement justifiable, peuvent être fermés à tous navires étrangers de guerre ou de commerce ; 3o dans les ports, même de commerce, l'entrée des navires de guerre peut être soumise à certaines restrictions, soit quant au nombre des navires qui peuvent y pénétrer, soit quant à la durée de leur séjour ; c'est ainsi que, en 4825, la flotte française fut arrêtée à l'entrée du port de la Havane jusqu'à ce que l'amiral Jurien de la Gravière eût expliqué ses intentions : d'ailleurs, nombre de traités ont été conclus pour fixer ces restrictions ; en temps de guerre on peut établir telles précautions qu'on juge convenables, à l'égard de toute espèce de navires(V. décret du 12 juin 1896, /. C, 1897, p. 422) ; io on peut réglementer librement l'entrée des navires x<ie commerce étrangers, notamment au point de vue fiscal, sauf à ne pas établir de différences entre les Etats de manière à favoriser les uns au détriment des autres, ce qui constituerait une cause de froissement pouvant provoquer des représailles: réserve faite.
448 DROIT INTERNATIONAL PIRUC
bien entendu, du cas où ces différences proviennent de conventions économiques par lesquelles les Etats s'accordent des avantages réciproques.
Certains ports sont d'ailleurs déclarés fermés^ c'cst-à-Sire inaccessibles à la navigation étrangère par la loi du pays, tandis que d'autres sont déclarés francs^ c'est-à-dire accessibles sans paiement de droits de douanes ou autres. L'art. 59 du traité de Berlin de 1878 consigne l'intention de la Russie de déclarer franc le port de Batoum ; mais cette franchise a été rapportée par l'ukase des 23 juin-5 juillet 1886; on a soutenu que le traité de Berlin ne faisait que prendre acte d'une intention manifestée par la Russie, bien que les circonstances dans lesquelles l'art. o9 a été rédigé semblent indiquer que la déclaration du gouvernement russe a été la condition de la cession de Batoum, et constitue ainsi un véritable engagement obligatoire.
§ III. Golfes et baies étendues,
416. Sur les golfes et baies étendues l'Etat n'a plus un droit de propriété (arg. à conlranOy art. 538 C. civ.) ; il ne peut exercer qu'un droit de souveraineté. Ce dernier droit est d'ailleurs subordonné à cette condition que la puissance effective de l'Etat puisse s'exercer sur toute l'étendue du golfe ou de la baie, qui ne doit pas ainsi excéder une double portée de canon en partant des deux rives. Dans les conventions ou les lois spéciales, notamment en ce qui concerne le monopole de la pêche, on adopte souvent la règle en vertu de laquelle le droit de souveraineté ne s'exerce d'une manière absolue que sur les baies dont l'ouverture ne dépasse pas dix milles (V. Conv. franco-anglaise du 2 août 18.11» et la loi française du 1" mai 1888 ; union de lallayedu 6mailH81 art. 2, pour la pèche dans la mer du Nord).
Les golfes étendus au delà de la portée de canon doivent èlre assimilés à la haute mer. On ne saurait donc admettre les prétentions des Américains sur le golfe du Mexique et sur la baie d'Hudson, pas plus que la théorie anglaise des King^s Chambera mi narrow st'aa (mers resserrées) d'après laquelle tout e.space de mer compris entre deux rives appartenant à un même Etat relève de la souveraineté de ce dernier : c'est ainsi que l'Angleterre a voulu faire de la mer d'Irlande une mer anglaise au même» titre que le bras de mer entre la Grande-Bretagne et l'ile de Wight, et qn^, par une ordonnance de 1872, elle a considéré comme telle la baie
de la Conception, à Terre-Neuve, qui a quarante milles de longueur et quinze de largeur.
A titre de lex ferenda, l'Institut de Droit international a adopté Ja résolution suivante à Paris, en 1894 : « Pour les baies, la mer territoriale suit les sinuosités de la côte, sauf qu'elle est mesurée à partir d'une ligne droite tirée en travers de la baie, dans sa partie la plus rapprochée de l'ouverture vers la mer, où l'écart entre les deux côtes de la baie est de douze milles marins de largeur, à moins qu'un usage continu et séculaire n'ait consacré une largeur plus grande » (art. 3). Cette dernière réserve vise des baies de plus de douze milles de largeur qui, à cause de leur situation ou de leur importance, ont toujours été revendiquées en fait comme mer territoriale par les Etats riverains: par exemple, les fîrths d'Ecosse et les fiords de Norvège, la baie de Cancale (17 milles), la baie de Chaleur au Canada (16 milles), etc.. Quant à la largeur de <jouze milles, elle a été proposée en harmonie avec l'étendue de six milles adoptée pour la mer territoriale, la baie devant relever tout entière de l'Etat qui, des deux rives, peut Tenglober dans la zone de sa mer territoriale. Cette symétrie n'a pas grande valeur pratique : dans les traités et les lois sur la pêche, on étend la souveraineté dans les baies jusqu'au point où l'espace entre les deux rives atteint dix milles, et non six milles, bien que l'étendue de la mer territoriale, en pareil cas, soit ordinairement fixée à trois milles. C'est qu'on a raisonnablement tenu compte des résultats de l'expérience, qui permettent de dire que la baie peut être effectivement surveillée des deux rives tant que l'intervalle entre celles-ci n'excède pas dix milles.
On a demandé que les embouchures des fleuves, quelle qu'en soit la largeur, fussent assimilées aux fleuves eux-mêmes et non à la mer territoriale. (A/ïw., t. Xni,p. 294). Mais comment régler la situation de l'embouchure qui, en réalité, n'est que la ligne séparative du fleuve et de la mer? En fait, les baies où débouchent les fleuves ne sont pas assujetties au régime de ceux-ci ; il en est notamment ainsi pour l'embouchure du Danube d'après le traité du 30 mars 1856. Aussi, à moins de convention contraire, n'y a-t-il aucune raison pour ne pas traiter les baies d'embouchures comme les autres.
§ IV. Mers intérimires,
416. S'il s'agit d'une mer complètement enclavée dans un Etat, ce n'est plus qu'un grand lac qui relève de la souveraineté exclu- Droit international public, 2* éd. 29
450 DROIT INTERNATIONAL PUBUC
sive du pays sur le territoire duquel il se trouve : telle est la mer Morte par rapport à VEmpire Ottoman. Si les rives de la mer enclavée appartiennent à plusieurs pays, et s'il n'y a pas de conventions contraires entre ces derniers pour fixer leurs limites sur les eaux, la souveraineté de chacun doit être respectée dans la zone des eaux territoriales, et au delà la partie centrale de la mer enclavée est une res nullius comme la haute mer. Telle devrait être la situation de la mer Caspienne dont les rives appartiennent à la Russie et à la Perse ; mais, par le traité de Tourkmanchaï du 22 février 1828, la Perse a cédé à la Russie, à perpétuité, le droit exclusif d'avoir sur cette mer des navires de guerre, ce qui la place sous la souveraineté moscovite, en attendant que l'expansion constante de l'Empire Russe l'ait englobée tout entière.
Quand la mer intérieure est en communication avec la haute mer, elle est sous la souveraineté de l'Etat qui possède toutes ses rives et le détroit qui y conduit : tel est le cas de la merd'Azof qui est entourée par le territoire russe (*). Lorsque les rives delà mer intérieure appartiennent à différents pays, celui d'entre eux qui possède les deux bords du détroit ne peut en interdire laccès aux navires étrangers qui ont le droit de communiquer avec les autres pays dont le territoire borde la mer intérieure.
La mer Noire a fait l'objet de conventions particulières à cause de son importance économique et surtout politique. Enclavée jadis dans les provinces turques et fermée aux étrangers jusqu'au traité de Koutchouk-Kaïnardji en 4774, elle est bordée aujourd'hui par la Russie, la Roumanie et la Turquie. Le traité de Paris du 30 mars 4856, art. 2, la déclara librement ouverte à la navigation commerciale de tous les pays, mais interdite à tous les navires de guerre ; seules la Russie et la Turquie étaient autorisées à y entretenir des bâtiments de guerre de petit tonnage et en nombre très limité. Nous avons déjà vu que, à la suite de la conférence réunie à Londres et par le traité du 43 mars 4874, la Russie a obtenu l'abrogation de ces restrictions ; de sorte que la Turquie et elle-niême peuvent développer sans entrave leur marine militaire sur la mer Noire, ce qui a été confirmé par le traité de Berlin du 43 juillet 4878, en même temps que la liberté de la navigation commerciale dans cette mer.
(') V. affaire du Chishima, à propos de la mer intérieure ou inland sea <iu Japon, R. G. D. I., 1894, p. 179.
SECTION m DROITS DE l'État riverain sur son territoire maritime
417. Ces droits peuvent se ramener à quatre principaux : droits de juridiction, de police, de pêche et de cabotage.
§ 1. Droit de juridiction,
418. Au point de vue de la juridiction criminelle, nous avons déjà indiqué la situation des navires de guerre ou de commerce qui se trouvent dans les ports ou dans les eaux territoriales d'un autre Etat (V. n. 279 et suiv.) ; quant à la juridiction civile, nous déterminerons dans quelle mesure elle s'applique en étudiant la condition générale des navires dans les rapports internationaux.
§ II. Droit de police,
419. Sans pouvoir entrer dans les détails d'une réglementation qui est généralement fort complexe et qui rentre dans la législation administrative de chaque pays, il suffit de signaler, au point lie vue des rapports internationaux, les principales matières à propos desquelles elle peut s'exercer sur les navires étrangers dans les eaux territoriales.
lo Pour la police sanitaire ; vérification des patentes de santé, quarantaines, paiement de frais divers nécessités par Texercice de ce droit de police, tels que droits pour la visite, pour le séjour au lazaret, la désinfection, etc.
Pour éviter les abus de certains pays, la négligence dangereuse des autres, pour concilier surtout la protection des populations contre l'invasion des maladies épidémiques avec les légitimes besoins du commerce et de la navigation, un accord international était très désirable en vue d'adopter des règles communes dans l'exercice de la police sanitaire. Un projet de règlement sanitaire international, signé à Paris le 3 février 1852, n'a été ratifié qu'entre la France et la Sardaigne le 18 mai 1853. puis le nouveau royaume d'Italie le 24 juin 1864. Les conférences sanitaires de Constaotinople en 1856 et 1871, de Vienne en 1874, de Rome en 1885 n'ont pas donné de résultat. Le rapport présenté à l'Institut de Droit International, dans la session de Hambourg en 1887, par le docteur de Landa (V. AnnuairSy t. VIII, p. 233 et R. D. /., 1887, p. 384-388), préparait une réforme prochaine. Elle a été
réalksée en partie par la Conférence internationale de Venise, qui a terminé ses travaux le 30 janvier 1892 : on a établi des mesures de précaution pour le passage des navires en quarantaine' dcms/e canal de Suez ; réorganisé le conseil sanitaire qui siège à Alexandrie et qui comprend désormais quatre délégués de TEgypte et quatorze Européens; institué enfin un corps de gardes saniiaim pour la surveillance du passage en quarantaine dans le canal. (J. Rochard, La conférence de Venise y Rev, des Deux-Mondesj V' sept. 1892).
Quoique soumis comme les autres à la police sanitaire, les navires de guerre jouissent de certaines faveurs pour la quarantaine : on s'en rapporte habituellement à la parole du commandant pour l'indication du lieu de provenance et pour la promesse de ne pas communiquer avec le littoral.
2° Abstraction faite des dispositions infiniment variées des conventions douanières dont l'appréciation rentre dans le domaine de l'Economie politique, il n'est pas douteux que chaque Etat a un droit de contrôle absolu dans ses eaux territoriales pour assurer la protection de ses intérêts fiscaux. Dans la plupart des pays, le rayon de surveillance et de contrôle pour la douane est même fixé en dehors des limites établies ordinairement pour la mer territoriale : en France, ce rayon est aujourd'hui de deux myriamètres d'après la loi du 27 mars 1817, art. 13 ; en Espagne, il est de six milles (décrets du 3 mai 1830 et 20 juin 1852); en Angleterre, de douze milles (loi du 28 août 1833, etc.).
Les navires de guerre sont généralement exemptés de la visite douanière ; il en est ainsi, par mesure de réciprocité, entre la France et l'Angleterre (Cire, du 13 juillet 1814). Du reste, en France, les navires de guerre étrangers peuvent être considérés comme exonérés des droits de douane et des taxes de consommation pour les produits de ravitaillement qu'ils consomment sur place ou qu'ils emportent pour leur voyage (V. J. C, 1875, p. 87).
3° Au point de vue de la police de sûreté, chaque pays peut prendre, dans ses ports et dans ses eaux territoriales, des mesures de sauvegarde contre les navires étrangers : notamment interdire ou limiter l'accès dans ses ports des bâtiments de guerre; prohiber les combats et les exercices de tir à une distance telle que le littoral ou les navires qui s'en approchent ou s'en éloignent puissent être atteints. Chaque Etat peut d'ailleurs s'opposer à toute manifestation de la souveraineté dans ses eaux territoriales de la part d'un autre pays, même quand ce dernier agit dans un inténH
DES BIENS AU POINT DE VUE DU DROIT INTERNATIONAL i53
général, par exemple en poursuivant des pirates. Quelquefois cependant des Etats qui ne sont pas en situation de surveiller leurs eaux territoriales concèdent ce droit à une autre Puissance; tel était l'objet de Fart. 19 du traité du 8 août 1868 entre la France et Madagascar. En dehors de cette concession volontaire, la poursuite des pirates dans les eaux territoriales d'un Etat constitue un véritable empiétement de souveraineté; la thèse contraire a été soutenue, en 1869, par TEspagne, dont un navire de guerre avait pour.suivi des insurgés cubains, arbitrairement considérés comme pirates, dans les eaux territoriales des possessions britanniques, ce qui avait provoqué des réclamations de la part de l'Angleterre.
4" La police de la navigation est également obligatoire dans les eaux territoriales, pour tous les navires étrangers et dans toutes ses manifestations : droit de pilotage, responsabilité en cas d'abordage quand il y a violation des règlements locaux sur la navigation, établissement et protection des bouées, des balises et des feux flottants, règlements de protection des câbles sous-marins dans les eaux territoriales (loi française du 20 décembre 1884, art. 11 et 14; anglaise, du 5 août 1885, art. 5; italienne, 1er janvier 1886, art. 9, etc.).
Des règlements internationaux pour fixer les feux ou autres signaux et les manœuvres en vue d'éviter les collisions ont été adoptés par les Etats maritimes; le dernier, applicable à partir du 1«'' juillet 1897, a été accepté par la France le 21 février 1897 (/. 0., 25 février 1897). Signalons aussi le Code international des signaux maritimes publié en France par le décret du 25 juin 1864; enfin les lois françaises du 27 mars 1882 pour la protection du balisage dans les eaux maritimes et du 12 mars 1891 qui établit une sanction pénale des règlements relatifs aux précautions à prendre pour éviter les collisions. Quant à la détermination de la loi applicable pour fixer la responsabilité en cas d'abordage, ou les droits du navire sauveteur, ou enfin la compétence sur ces différentes questions, elle rentre dans le domaine du conflit de lois privées ou Droit international privé.
gin. Droit de pêche,
420. En pleine mer, la pêche est absolument libre pour toutes les Puissances : on ne tiendrait plus compte aujourd'hui des prétentions à un monopole pour la pêche, comme celles qu'émettait jadis le Danemark sur toutes les mers du Groenland et de l'Is-
454 DROIT INTERNATIONAL PUBUC
lande et que des traités consacraient encore au xvii» siècle, ou comme celles que soutenait Selden pour l'Angleterre.
Dans les eaux territoriales, au contraire, on comprend que chaque Etat se réserve un monopole absolu du droit de pèche daus rintérèt des populations du littoral, parce qu'il s'agit en pareil cas d'un usage épuisable et susceptible d'appropriation particulière, à la différence du droit de navigation pacifique qui n'a pas les mêmes caractères et ne peut être enlevé aux autres pays. Ce monopole peut d'ailleurs être établi, soit par la loi particulière de chaque pays, soit par des conventions avec les autres Etats.
En fait, au point de vue de la pratique suivie, les Etats se partagent en trois catégories : a) droit de pêche exclusif pour les nationaux dans les eaux territoriales (Angleterre, Espagne et France, depuis la loi du 1"" mars 1888 qui a été provoquée parla concurrence trop facile permise aux pêcheurs étrangers) ; 6) faveurs spéciales données aux nationaux par les lois ou les traités, sans exclusion des étrangers (Belgique, Suède et Norvège) ; c) enfin liberté de la pêche pour tous (Pays-Bas, Grèce, Etats-Unis).
Dans les lois particulières comme dans les traités, la limite des eaux territoriales pour la pêche est ordinairement fixée à trois milles géographiques, c'est-à-dire de 60 au degré de latitude, depuis la laisse de basse mer ; ce rayon est mesuré, pour les baies, à partir d'une ligne droite tirée en travers de la baie, dans la partie la plus rapprochée de l'entrée, au premier point où l'ouverture n'excède pas dix milles (V. Conv. de La Haye du 6 mai 1882, art. 2 et 3 ; loi française du 1" mars 1888, art. !•' ; décret du 5 mars 1888 pour l'Algérie). Certains pays, pour lesquels la pèche constitue une industrie essentielle, fixent une limite plus étendue à leur mer territoriale pour la pèche (V. Aubert, La nutr territoriale de Norvège, R, G. D. /., p. 429).
421. Indépendamment de la pêche dans les eaux territoriales, les Etats peuvent régler d'un commun accord ]^ pêche côtière, c'est-à-dire celle qui est pratiquée le long des côtes mais au delà de la limite des eaux territoriales indiquée ci-dessus. Tel est l'objet de la convention de La Haye du 6 mai 1882 conclue entre les Etals riverains de la Mer du Nord. En réservant le monopole exclusif aux nationaux de chaque pays dans le rayon de trois milles, celte convention établit un règlement de police de la pèche qui, au delà de celte limite, est placée sous la surveillance des croiseurs des Etats signataires. Les commandants des croiseurs relèvent les infractions sur tous les bateaux de pêche des Etats
contractants et peuvent même les visiter, si cela est nécessaire, pour recueillir des preuves (art. 29). En cas de délit minime, la réparation est établie d'un commun accord, sauf recours aux tribunaux si les parties ne peuvent s'entendre ; si le délit est grave, le bateau coupable est conduit devant la juridiction compétente de son pays. La France a accepté cette convention les 16 février et 28 décembre 1883 ; mais elle n'a pas adhéré à une convention particulière du 16 novembre 1887 entre les autres Etats qui ont accepté un droit d'enquête sur le pavillon et même de visite dans les bateaux soupçonnés de servir de cabarets flottants pour les pécheurs. Cette convention de 1887, complétée par celle du H février 1893, n'a été ratifiée que le 11 avril 1894 par la Belgique, l'Allemagne, le Danemark, l'Angleterre et les Pays-Bas. La France ne l'a pas acceptée, soit parce qu'elle craignait les abus du droit de visite, soit parce que, en fait, les bateaux français ne sont pas des coopers ou bumboats (cabarets flottants) qui démorahsent les pêcheurs. Aussi les pavillons de la France et de la Suède- Norvège, qui ne sont pas liées par ce traité, sont-ils souvent usurpés par les cabarets flottants qui veulent se soustraire à tout contrôle (V. Baron Guillaume, La convention de la Hai/e de /S 87 concernant le trafic des spiritueux dans la mer du Nord, R. />. /., 1894, p. 488).
422. Un Etat peut céder à un autre le droit de pêche dans ses eaux territoriales, même en écartant ses propres nationaux : tel est le cas pour la pêche à Terre-Neuve. Si la pêche est libre sur le grand banc de Terre-Neuve situé en pleine mer, si elle appartient exclusivement aux Français dans les eaux territoriales de nos colonies de Saint-Pierre et Miquelon, elle est exceptionnellement réservée à la France sur une partie des eaux territoriales de Terre-Neuve avec faculté pour nos pêcheurs de s'installer exclusivement sur une portion du rivage appelée pour cela French- Shore, par le traité d'Ulrecht du 11 avril 1713 qui portait cession (le l'île à l'Angleterre : celte réserve a été confirmée aux traités d'Aix-la-Chapelle, 1748, de Paris, 10 février 1763, de Versailles, du 3 septembre 1783, de Paris, du 30 mai 1814 et du 20 novembre 1815, et dans une convention spéciale réglant l'exercice de la pèche, du 14 janvier 1857. Les marins français ayant toléré des établissements des indigènes de Terre-Neuve sur la partie du littoral qui leur est réservée et l'Angleterre ayant prétendu que le monopole de la France était restreint à la pèche du poisson sans pouvoir .s'étendre à la capture des crustacés, tels que les homards,
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alors que les traités ne contiennent aucune distinction semblable, le gouvernement français a dû affirmer énergiquement la plénitude de nos droits, soit devant le Parlement (/. Oy/*., 20 janvier 1890), soit dans ses déclarations diplomatiques. Pour mettre tin à ces difficultés, la France et l'Angleterre ont signé, le 11 mars 1891, un traité d'arbitrage d'après lequel la question doit être soumise, indépendamment des représentants des deux pays, à trois arbitres; les résistances du gouvernement local de Terre- Neuve n'ont pas encore permis d'exécuter cette convention. fV. Mérignhac, l^s pêcheries de Terre-Neuve et la jurisprudence du Conseil d'Etat, R, G, D. /., 1891, p. 305).
De graves difficultés ont surgi aussi entre les Etals-Unis et l'Angleterre au sujet de la pèche des phoques dans la merde Behring; la Russie d'abord, puis les Etats-Unis «iprès la cession de l'Alaska, ont émis la prétention de posséder un droit de pèche exclusif sur cette mer dont les dimensions ne permettent pas cependant de la considérer comme soumise à la souveraineté de l'Etat riverain (V. A. GefTcken, Question des pêcheries, R. D. /., 1890, p. 229; Question de V Alaska, id., 1891, p. 230; Th. Barclay, id., 1893, p. 420).
Pour couper court aux confiscations des navires pécheurs anglais que consacrait la Cour suprême des Etats-Unis, les deux pays ont conclu une convention d'arbitrage (V. n. 703-16*).
§ IV. Droit de cabotage,
423. En vue de la protection de ses intérêts économiques, un Etat peut réserver la navigation au cabotage entre les ports de son littoral à ses propres nationaux. La pratique suivie par le> Etats est d'ailleurs très variable, à raison des conditions ou des idées économiques qui changent d'un pays à l'autre : en France, le cabotage est réservé aux nationaux (loi du 29 janvier 1881 ; V. décret du 7 sept. 1856 et loi du 19 mai 1886, art. 9, pour l'Algérie); il en est de même en Allemagne et en Portugal, tandis que le cabotage est libre, sous la condition de la réciprocité, en Angleterre et en Espagne, et d'une manière absolue en Belgique. Il faut remarquer, du reste, que, indépendamment des considérations d'ordre économique, le monopole du cabotage pour le pavillon national se justifie mieux encore peut-être par l'intérêt de la sécurité nationale, la présence d'un trop grand nombre de navires étrangers sillonnant les eaux territoriales pouvant être un danger
dans certains cas, et leur participation trop grande au ravitaillement des ports entre eux pouvant devenir compromettante, lorsque, leur concours manquant, les caboteurs nationaux seraient insuffisants pour rassurer.