‹ Cours de droit international public (volume 3)Chapitre 65 sur 121 · RESTRICTION A LA LIBERTÉ DE NAVIGATION. — DE LA PIRATERIE · texte numérisé non relu

RESTRICTION A LA LIBERTÉ DE NAVIGATION. — DE LA PIRATERIE

440. Indépendamment des restrictions à la liberté de navigation admises pendant les hostilités en cas de capture des navires ennemis, de contrebande de guerre ou de blocus, cette liberté n'est pas tolérée en temps de paix pour les navires qui se livrent à la traite (V. n. 381), ni pour ceux qui s'adonnent à la piraterie.

On entend par pirates les navires qui, sans pavillon, ou avec un pavillon usurpé, ou sans Tautorisation du pays dont ils portent du reste régulièrement les couleurs, attaquent, pillent ou détruisent d'autres navires, soit par esprit de butin, soit par esprit de vengeance.

Dès l'Antiquité, les pirates, alors fort nombreux, étaient considérés comme les ennemis communs de tous les Etats et placés en dehors du Droit des gens : « Pirata communis hostis omnium i^, disait Cicéron (De officiis, I, III, 29). De là cette conséquence, admise de tout temps, que le pirate peut être saisi par les navires de n'importe quel Etat, et jugé par l'autorité compétente du pays qui a fait sa capture.

Autrefois, les pirates étaient jugés sur place et exécutés sommairement par pendaison aux vergues. Mais aujourd'hui cette façon de procéder ne serait tolérée qu'en cas de légitime défense, et lorsque le navire capteur n'a pas les moyens nécessaires pour garder les prisonniers. Encore faudrait-il, en pareil cas, prononcer un jugement avec le concours et sous la responsabilité des officiers du bord, et en rédiger procès-verbal.

Actuellement, les différentes législations défèrent les pirates aux cours martiales maritimes; telle est la loi française du 10 avril 1825 qui prononce contre eux la peine de mort ou des travaux forcés.

Les navires pirates sont de bonne prise, sauf restitution au^ propriétaires qui justifient de leur droit des objets trouvés h bord.

(" V. HoUand, R. D. 7., t. X,p. 173, Affaires des pirates marocains en /W.>-^. R. a. t). /., t. IV, p. 426.

Ëniin, en cas de soupçon sérieux de f)iraterie, tout nuvire de guerre peut arrêter en pleine mer un bâtiment suspect, sauf à devoir accorder réparation morale et pécuniaire si l'etreur est établie. (Dans les eaux territoriales d'un Etat, V, n, 41^,3*^).

441. Le caractère do pirate à attribuer à un navire peut parfais présenter de sérieuses difficultés.

Un navire dont Téquipage s'est révolté et navi^'uesans la fçarautie de l'ancien commandement et de l'ancien pavillon doit être considéré comme pirate, quand il se livre à des déprédations : c'est ce qu'a décidé la juridiction anglaise du Banc de la Keine, en 1863, au sujet du navire Gerity réfugié dans le port anglais de Belise. Cependant si l'Etat auquel appartient le navire le rérlaniî^ avec l'équipage coupable, on satisfait ordinairemeat Eisa demande, comme le firent les Etats-Unis à l'égard de la l' rance, au sujet du navire Alexandre, de Bordeaux, dont les marins révolfés s étaient rendus à New-York.

D'après quelques traités et certaines lois {W loi frauraise du 10 avril 18^25, art. 3), on assimile aux pirates les navires neutres qui font la course pour le compte de l'un des belli^LTiuils, et sans l'autorisation de leur gouvernement. L'abolition de la course par la plupart des Puissances, en 1856, a rendu cette dispositron à peu près inutile, sauf en ce qui concerne les pays qui lolèrent encore l'usage des corsaires, tels que l'Espagne et les Etats-Unis. D'ailleurs, les pays qui maintiennent encore la course ne délivrent des lettres de marque autorisant à la faire qu'à leurs navires nationaux.

La question s'est posée également pour les navires appartenant à des insurgés. Lors de l'insurrection contre le gouvernement républicain de Madrid, en 1873, les navires de guerre appartenant au parti dit Cantonaliste furent considérés comnie libres, tant qu'ils se livrèrent seulement à la guerre civile, en respectant les bâtiments des autres Puissances (notes du Forfitfn Office du 24 juillet 1873, et de l'ambassadeur d'Allemagne a Londres, du 9 août, confirmées par les circulaires aux consuls de France des i août et 10 septembre 1873). Le Brésil agit de même vis-à-vis du navire espagnol Montézuma^ tombé au pouvoir des insurgés cubains en 1879. Le Huascar, navire insurgé péruvien, ne fut attaqué par l'escadre anglaise, en 1877, que pour la raison, plus ou moins bien établie en fait, qu'il avait altaijué et pillé des navires anglais. De même, lorsque par le décret du ^1 avril 1861 le président Lincoln déclara pirates tous les coisaires des Etats

du Sud, le gouvernement anglais refusa d'admettre cette assimilation abusive, et les Etats du Nord traitèrent les équipages sudistes en prisonniers de guerre.

442. La piraterie caractérisée conformément à la définition que nous avons donnée est la seule admise par le Droit international et qui puisse justifier la compétence du pays qui a fait la capture, quelle que soit la nationalité du navire saisi et de son équipage. Mais nombre de lois assimilent à la piraterie des faits qui ne doivent pas être confondus avec elle ; par exemple, le fail de nîiviguer sans papiers de bord, ou avec ceux de plusieurs Etals, ou avec des papiers faux ; le fait encore de se livrer à la traite ; de s'emparer du navire quand on fait partie de l'équipage et de le livreràdespiralesou à l'ennemi, etc. (V. loi française du 10 avril 1825, art. 4; Cass., 26 avril, 10 août, 27 septembre 1866, D., 66. 1. pp. 401 etsuiv.). De même, en 1790, le Congrès des Etals- Unis déclara acte de piraterie tout crime passible de la peine capitale commis en pleine mer contre les Etats-Unis par un citoyen. Enfin, dans le projet de 1879 pour la protection internationale des cûbles sous-marins, l'Autriche proposa de traiter comneie pirates ceux qui détruiraient ces câbles ; mais, d'après la convention générale du 14 mars 1884 art. 8, et la loi française du 20 décembre 1884, les bâtiments coupables de dommages causés aux câbles relèvent des tribunaux de leur pays. (V. L. Renault, Propriété intern, des câbles télégraphiques sous-maritiSy /?. D. /., XII, p. 251, XV, p. 619).

Ces assimilations ne peuvent créer qu'une piraterie en quelque sorte interne et au point de vue seulement du pays qui les consacre ; elles n'ont d'autre effet que d'étendre les pénalités et la juridiction établies en cas de piraterie aux faits assimilés à celte dernière. Au point de vue international, ces faits ne relèvent que de la compétence du pays qui les punit; ils ne peuvent pas jusiilier la compétence internationale du pays qui fait la capture comme la piraterie proprement dite, ni la capture elle-même de la part des Etats étrangers, à moins de convention contraire, comme pour la traite.

LIVHIi VI

DES RAPPORTS D'OBLIGATIONS EiNTRE LES ETATS

443. Indépendamment des droits généraux et absolus qui leur appartiennent et que nous avons déjà vus (V. livre II), les Etats peuvent en avoir de particuliers et contingents, variables à Tinfini suivant les circonstances qui leur donnent lieu. De même que les droits absolus ont pour corrélatifs des devoirs de même nature, de même aux droits accidentels correspondent des devoirs semblables qui, par analogie avec ce qui a lieu dans le Droit civil, peuvent être qualifiés d'obligations. Ces obligations peuvent venir d'un rapport contractuel exprimé dans tm traité conclu par les Etats, ou de la réalisation de certains faits qui, par leur nature et leurs conséquences, entraînent une responsabilité juridique visà-vis d'autrui, et que le Droit ramène aux trois types des quasicontrats, des délits et des quasi-délits. De là la distinction des obligations contractuelles, provenant des traités, et des obligations non contractuelles.

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