B. Rédaction et forme des traités/ -- T es iraités tio
sont soumis à aucune forme sucraïuentelle ; ils pourraient ïupni<* n'être pas constatés par énrii, bien que l'iiisloire n'olFre que dp rares exemples de trailùs vhrlnuîv, a rîiu.se de Timporiance di* conventions semblables duut il iniporle de conserver ïa preuve el de préciser les clauses. On peut néaninnîns concevoir un accord conventionnel s'établissant ffune manière Liicile, par In façon d'agir concordante de deux ou plusieur^^ Etals sur un poinl déterminé.
La forme même de Tucle écrit est indïirérente. On peut proréder par échange de lettres entre souveruitiH avant le pouvoir d'engager l'Etat; ou par une dèdurniitm ralleclive signée par k*? représentants des Etals, comme celle de Paris en I83ti sur la guerre maritime; ou par dv^'larations umlatéralei^ mais idt'ttiiqiie^ entre elles de la part de chaque Etat; on entîn par rédaction d'un acte contractuel ou traité proprement dit,
La teneur habituelle des traités est la suivante ; 1" parfois une invocation à la divinité, « au nom de Dieu Toul-Puissant ->; i* iudication des Etats contractants, de Tobjel et du but du traité; 3° désignation des négociateurs et constatiUion de leurjs pouvoir?; toutes les mentions précédentes forment le /^>Trtmè*^/e; vienneni ensuite : 4° les clauses, par articles, de la convention; a'* la réserve de la ratification; 6o le lieu et la date de la rédaction, le nombre des exemplaires rédigés, la signature et le sceau des négociateurs.
On ajoute souvent aux traités des articles séparés appelés complénienlaires ou additiotmeh; parfois ils sont publics, et alors ils confirment ou précisent certaines parties du traité, ou contiennent des réserves pour l'avenir atiri d'éviter que Ton ne considère certaines concessions connue un précèdent (claust^ sahitlt>ire): d autres fois, ils sont secrets f /r^erreA'j el madilleuL alors ou écartent des clauses du traité principal; dans ce dernier cas ib lient les Etats qui les ont conclus, mais ils ïie s<*nt pas opposal>ies aux particuliers qui les ignorent. Le pruliti-tiit' dft fiùtui'v contient souveni aussi des précisions ou conïpleuïents de In convention \}Y
Aux traités principaux on jtunt souvent aussi des t-^onv^ntiom
(' Le mol pmlocolc. qui ^liV-iigtn;' ^ouvi-nl h< jin>i rs-^i-rbaux i\v^ tiègonsUiiu-, peut sijfniner éjcaleiiieul : 1" \r retTi^lri- uù \U i^mxX irinilfiui^:2^ It'ts délîbéraUi*riiiièiues cunsignc^es dans les jinteès viMbHiiv; îl** IVrisiniitiU* dei* TiinriL'!* eti usâjc** dans la correspondance el dan?^ les rappoNs iItp]ùMiiiLic]ije-«. ^ L-n prolocoJe. p(\cès-verbal de négociations, accepte el sij^nè, lienl îieu de Irai lé.
addilionnelles qui ont le plus souvent pour objet de régler la situation faite par les traités à des Etats qui n'y ont pas participé directement, par exemple des alliés avec les parties principales, ou des alliés entre eux, à la suite d'un traité de paix.
Enfin les déclarations annexes ou additionnelles établissent les principes admis par les Etats contractants sur des points prévus dans le traité principal, ou qu'ils précisent en commun, en profitant de l'occasion que leur offre la conclusion du traité : c'est ainsi que le traité de Vienne du 9 juin 1815 fut accompagné de seize déclarations sur la navigation fluviale, le rang des agents diplomatiques, etc., et celui de Paris du 30 mars 1856, de trois déclarations annexes, dont l'une sur la guerre maritime.
11 n'y a pas, à proprement parler, de langue diplomatique, en ce sens que les négociations sont conduites et les traités rédigés en la langue qui* convient aux parties. En fait, le latin a été la langue dominante pendant longtemps, et c'est en cette langue que fut encore rédigé le traité d'Utrecht en 1713. L'espagnol parut prévaloir aussi pendant quelques années, à la fin du xv* siècle. C'est le prestige de Louis XIV qui assura, surtout après son règne, la vogue du français dans la diplomatie, sans parler de l'influence résultant de notre brillante littérature et des qualités de précision et de clarté qu'on s'accorde à reconnaître à notre langue. Mais l'emploi de cette langue n'a jamais été considéré comme constituant un précédent pour l'avenir ; des réserves formelles étaient, au contraire, fréquemment faites à ce sujet, notamment dans le traité d'Aix-la-Chapelle en 1748, dans l'article séparé du traité du 1«' mai 1757 consacrant l'alliance entre la France et l'Autriche, et dans l'art. 120 de l'Acte final du Congrès de Vienne, 9 juin 1815. Le français reste encore très employé aujourd'hui, surtout dans les actes qui intéressent un grand nombre de pays, par exemple dans les traités de Paris, 1856, Berlin, 1878 et 1885, Bruxelles (au sujet de la traite), 1890. En principe, chaque Etat fait .ses communications et fait rédiger l'exemplaire des actes dont il doit rester nanti en sa propre langue.
Pour éviter les difficultés avec les peuples barbares dont la langue est mal connue et dont la bonne foi peut être douteuse, on stipule souvent que le seul texte qui fera autorité sera celui rédigé dans la langue du pays civilisé, ou dans celle d'une puissance tierce, par exemple de la France. Faute d'avoir pris cette précaution, l'Italie a eu un grave conflit avec l'Abyssinieèi cause du défaut d'ac<îord entre le texte italien et le texte abyssin du
traité d'Ucciali du 2ri mai 1889 : dans le traité d'Addis-Abeba du i2() octobre 1896, c'est un texte français qui a été adopté comme faisant foi pour les deux pays.
449. C. Ratlfloation des traités. — Les négociateurs qui ont signé le traité dans la limite de leurs pouvoirs ne lient pasdélinitivement FEtat; leurs engagements doivent être ratifiés. On ne discute plus aujourd'hui, comme on le faisait autrefois, sur le point de savoir si le mandataire ayant agi dans les limites de son mandat oblige le chef d'Et«atson mandant, et par suite TEtal luimême, conformément aux principes du Droit civil. Les intérêts en jeu sont trop considérables pour que l'on puisse admettre une délégation absolue du pouvoir de lier l'Etat à des fonctionnaires, quelque élevés qu'ils soient; d'ailleurs, au point de vue du Droit constitutionnel de tous les pays, le chef de l'Etat n'a pu que déléguer sa prérogative de négocier une convention qa'il peut ensuite, en vertu des pouvoirs dont il est investi, approuver ou rejeter. Très exceptionnellement, on autorise dans certains pays les représentants du souverain dans des possessions lointaines à conclure des traités définitifs dans les limites de leurs attributions, par exemple en Russie le gouverneur général du Turkestan, et, en Angleterre, le vice-roi des Indes.
La question d'ailleurs n'a plus guère d'intérêt pratique, étant donné qu'il n'y a peut-être plus un seul traité qui ne contienne de nos jours la réserve de la ratification.
450. De ce qui précède il résulte que, juridiquement, la ratification n'est pas une condition suspensive du traité douée d'un effet rétroactif et procurant à la convention son caractère obligatoire du jour où elle a été conclue et signée ; c'est un élément essentiel de sa formation dont la réalisation est indispensable pour que le traité soit complet (Cpr. Cass., 27 octobre 1893. D., 94. 1. fôi; n, G. D. /., 189i, p. 64). Du reste, la question de savoir a quel moment le traité est parfait et obligatoire est peu pratique, parce qu'elle est presque toujours tranchée parles Ela(> contractants. Voici les règles suivies à cet égard : !• Le plus ordinairement, le traité n'est en vigueur qu'à compter de l'échanjce des ratifications, ou après un certain délai à compter de cet échange. C.ette opération, qui d'ailleurs se pratique toujours, se réalise en rédigeant autant d'exemplaires de l'acte de ratification qu'il y a de parties au traité, acte dans lequel on reproduit le traité lui-même, ou du moins le premier et le dernier article; ces exemplaires sont collalionnésetun /^ro/oco/e en constate l'échange.
DES RAPPORTS DOBLir.ATlONS ENTRE LES ÉTATS i85
Les traités fixent souvent un délai pour les ratifications, et il faut le consentement de tous les Etats signataires pour le proroger, comme cela a été fait en faveur de la France pour l'Acte de Bruxelles de 1890 (V. n. 38^2). 2" Quelquefois le traité fixe une date à compter de laquelle il produit ses effets. 3" D'autres conventions, par stipulation expresse, sont efficaces du jour de leur promulgation légale dans chaque pays contractant. 4o II est rare que la convention soit considérée comme définitive du jour où elle est signée, comme cela a été convenu pour le traité de Madrid du 3 juillet 188(), relatif à la protection des nationaux européens au Maroc.
En principe, la ratification doit être intégrale et sans modification ni réserve, à moins que les autres Etats n'admettent les restrictions qui y sont apportées par Tune des parties : c'est ainsi que l'Acte de Bruxelles du 2 juillet 1890 n'a été ratifié que partiellement par la France, avec l'assentiment des autres Puissances V. n. 383).
Ajoutons que très exceptionnellement, pour des raisons d'urgence et sans que cette façon de procéder puisse être considérée comme régulière, on déclare parfois une convention exécutoire avant sa ratification : c'est ce qui a été fait pour la convention du 13 juillet 1840 entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse, la Russie et la Turquie, pour calmer les troubles d'Egypte.
451- La ratification peut être refusée pour des causes graves venant, soit de l'inlérét supérieur de l'Etat, soit d'un changement survenu dans les circonstances qui «avaient motivé le traité : la convention du 20 décembre 1841 ne put être ratifiée par la France, parce que la Chambre des députés ne voulut pas admettre le droit de visite (V. n. 381). Mais un refus de ratification systématique et injustifié pourrait être considéré comme un acte de mauvaise foi et provoquer des réclamations ou des conflits.
L'autorité investie du pouvoir de ratifier est fixée par le Droit constitutionnel de chaque pays ; d'après la plupart des constitutions modernes, si le chef de l'Etat a l'initiative des traités et de leur négociation, il ne peut ratifier que les conventions les moins importantes; celles qui mettent enjeu l'intérêt collectif de l'Etat au point de vue territorial ou financier, et celles qui touchent aux principaux droits des citoyens, doivent être approuvées par le pouvoir législatif (V. loi du 16 juillet 1875, art. 8).
452. La ratification n'est plus nécessaire évidemment pour les conventions conclues par les chefs d'Etat directement dans la
486 DROIT INTERNATIONAL IMBLIC
plénitude de leurs pouvoirs, par exemple pour un traité d'alliance ou pour des préliminaires de paix. Il en est de même pour les conventions purement militaires consenties par les officiers dans le cours des hostilités, et dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés, h raison de Turgence des décisions à prendre (V. n. 555 et suiv.). C'est en considérant la convention relative h l'évacuation d'une partie du territoire français comme une véritable convention militaire dont la conclusion était exceptionnelle ment confiée à M. Thiers, bien que la paix fût déjà conclue, que Ton peut expliquer la ratification, avant même la signature, qui fut donnée par l'Assemblée nationale en 1871 ; du reste, on éjail alors dans une période intérimaire au point de vue constitutionnel, et l'Assemblée, investie de la plénitude des pouvoirs pour la ratification des traités, pouvait les transférer, pour une affaire spéciale, au chef du pouvoir exécutif.