CONDITIONS DE VAUDITÉ DES TRAITÉS
453. Ces conditions se réfèrent à l'objet du traité ou à la personnalité, soit des Etats contractants, soit de leurs représentants.
454. Les conditions objectives de la validité d'un traité se ramènent à deux : l'objet du traité doit être possible ou réalisable : il doit être licite.
Sans parler de la possibilité matérielle qui n'a pas besoin de démonstration, il faut exiger également la possibilité juridique, c'est-à-dire la conciliation possible du traité avec les devoirs des Etats contractants et les droits des Puissances tierces ; il faut, en particulier, que l'exécution de la convention n'aboutisse pas à détruire l'effet de celles que l'un des contractaiits a passées avec un autre pays, condition que certains auteurs qualifient de réconct- Halion des traités. Par exemple, un pays perpétuellement neutre ne peut contracter d'alliances offensives au mépris des engagements pris envers les Etats garants de sa neutralité ; de même, quand le traité anglo-allemand de juin 1890 reconnut à l'Angleterre le protectorat du Zanzibar, il fallut tenir compte des protestations de la France dans le traité du 5 août 1890, parce que la déclaration franco-anglaise de 1862 stipulait que ce pays sérail garanti dans son indépendance.
Mais il ne faut pas confondre avec les protestations fondées sur des droits acquis d'une autre Puissance, et qui enlèvent au traité
son efficacité, celles qui ne reposent que sur un froissement d'intérêts et qui ne peuvent que provoquer des conflits politiques, sans détruire la valeur juridique des conventions : telles furent les protestations des Papes contre le traité de Westphalie qui sécularisait des biens ecclésiastiques ; de Tex-roi de Suède Gustave IV contre Tunion de la Suède et de la Norvège sous Tautorité de Bernadotte,etc.
Un traité est également nul, comme ayant un objet illicite, bien que la sanction manque souvent et que les considérations politiques en fassent maintenir l'application, quand son objet est en opposition avec les principes reconnu» du Droit international : par exemple quand il consacre la traite, la proscription de la liberté de conscience ou du droit des peuples k choisir leur régime politique, Tanéantissement d'un Etat par conquête violente, ou en le faisant renoncer par la force aux droits essentiels de sa vie politique, par exemple au droit de guerre défensive, comme cela eut lieu pour la Pologne en 1768.
455. Les conditions subjectives de la validité d'un traité sont au nombre de trois.
A. Capacité des Etals contractants. Les Etals qui ont conservé la plénitude de leur souveraineté ont la capacité de passer des traités sans aucune limitation ; pour ceux dont la souveraineté est plus ou moins restreinte, soit à cause de leur union avec d'autres, soit à raison de leur subordination qui les fait qualifier de mi-souverains, la capacité de contracter est plus ou moins étendue.
Si, dans l'union personnelle, la capacité de passer des traités reste entière pour chaque Etat, on sait que, au contraire, dans Tunion réelle, elle est confondue pour être exercée en commun par les Etats ainsi unis.
Dans la Confédération, chaque Etat garde la capacité de traiter sur les points qui ne sont pas confiés à l'autorité commune par le pacte de la Confédération (Acte de la Confédération germanique, du 9 juin 1818, art. 11, 55 2). Dans l'Empire fédéral allemand actuel dont le caractère est mixte, chaque Etat peut passer des traités sur les matières qui ne rentrent pas dans le domaine de la législation commune de tout l'Empire ou qui ont été formellement réservées (V. Constitution allemande, art. 1, n. 11, art. 32 et 66; Conv. du 23 nov. 1870, art. 2, avec la Bavière). Dans l'Etat fédéral, la conclusion des traités est réservée à l'autorité commune qui représente t(5us les Etats de la fédération ; telle est la règle
IftK DKOIT INTERNATIONAL P( BLIC
au\ Ktats-Unis; mais, en Suisse, chaque canlon peut passer des îfMiVMji rions pour des questions économiques, de police, de rap- [joils tlo voisinage, pourvu qu'elles soient compatibles avec la Criïistilulion (art. 9 et iO, Const. de i87i).
}\i]\i les Etats mi-souverains, la capacité de traiter est déterîiHii* >r par les conventions spéciales entre eux et l'Etat dont ils roIrviMil. En général, les pays vassaux ne conservent la capacité rl^^ [iMssf*r des traités que pour les questions d'ordre économique *>n i\r jmlice, telles que celles relatives au commerce, à la naviga-
M ;iii\ douanes, à l'extradition, etc. Ce droit a été reconnu à
IKgypte, sauf communication préalable au Sultan, en 1879, et inaÏMlt rni par le tirman d'investiture d'Abl)as-Pacha, en avril 189:2; il si'ihhlr aussi qu'il soit établi pour la Bulgarie ^V. art. 8 du traité d«^ HrHiïi de 1878).
nuuiii aux Etats protégés, le plus ordinairement leur capacité i\i* ftiisser des traités disparaît, et ils sont uniquement représentés duns Its conventions internationales par l'Etat protecteur (V. pour lit Tiiiiiîîie, traité du 12 mai 1881; pour l'Annam, 6 juin 1884: pour if Cambodge, 11 août 1862).
B. Ponvoirs des représentants des Etats contractants. Il faut, pour- qu'un traité soit valable, que les Etats contractants aient plf^ rcmjlièrement représentés par les pouvoirs compétents, d'jipï'L's le Droit public de chacun d'eux.
i ,%'sl partout le chef de l'Etat qui a l'initiative des traités et qui fu ilirij^e les négociations, le plus souvent par l'intermédiaire du ruiiiislré des affaires étrangères responsable. Il n'y a d'exception tjiir fuiiir les conventions militaires conclues définitivement, de h*uv propre initiative et sans ratification, par les of liciers, dans li^s M Ml il es des pouvoirs qui leur sont confiés et sous leur responîitUiilil^' (V. n. 555 et suiv.).
Ln I fitification des traités appartient également au chef de VVAiiL en règle générale ; mais la plupart des constitutions exilîHni I approbation du Parlement pour les questions les plus gnivoy (loi du 16 juillet 1875, art. 8 et 9). L'inobservation de Cf'Mp dernière condition paralyse le traité conclu par le chef de l KlnL comme cela eut lieu pour la convention du i juillet 1831 pru" In(|iielle Louis-Philippe se reconnut débiteur de vingt-cinq ïiiîllifuis envers les Etats-Unis pour réparation des préjudices i*;uisi's par les guerres de la Révolution et de l'Empire, convenlinii *[rie les Chambres refusèrent de considérer comme valable, pan**' quelle aurait dû leur être soumise en tant qu'elle engageait
DES RAPPORTS d'oBLIGATIONS ENTRE LES ÉTATS \W^
les finances de FEtat, aux termes de la Conslitulion HlJe-iiïèuitJ ; le Parlement ne vola le crédit qu'en 1835 (V. égalerni-ni porir la nullité de certains traités, Ed. Glunet, /. C, 1880, p. 5 ; Cpr. Renault, le Droit, 26 mai 1880, V. n. 293 ; en Italie, paiir ladêclnralion du 1«'' septembre 1860 sur Texécution des jug*Muents fnuiçais, J, C, 1879, p. 306).
Mais le chef de l'Etat lui-même n'exerce son iniliiiHvi> en madère de traités, au moins le plus souvent, que par rinh^rnii^fliuiro des négociateurs accrédités par lui ; il est évident que n^^ dernîors doivent avoir reçu une mission officielle pour traiter et iragïr que dans les limites de leur mandat. Les engagements pris pîir un fonctionnaire sans mandat ou en dehors des limites d^' w ilt'initn* sont qualifiés de Sponsiones : l'autorité compétenh* peul les accepter ou les désavouer ; dans ce dernier cas, si I nutre Etal contractant s'est déjà exécuté, il faut, en bonne jusliri', rétiibHr les choses dans la situation antérieure, par exemple eu resliUia»! les prestations fournies. Mais, dans le cours des hosiilitè?;* [l est d'usage de profiter des promesses faites et exécutées» alor? même que les engagements réciproques ne seraient pas approuvés par l'autorité compétente de l'autre pays.
Rappelons enfin que, dans l'appréciation de l'autorilé rompetente pour engager l'Etat, les autres pays, sans avoir à juger les questions de Droit constitutionnel de cet Etat, doiveni ne tenir compte que du pouvoir de fait jusqu'à ce qu'il soit remplace ; \e]\v est la règle à' suivre en cas de révolution, d'usurpation on diiitf^rrègne.
C. Libre consentement. Comme*tous les contrats, les traites iiupliquent la libre volonté des parties contractantes. Mnis ht j^lupart des vices du consentement ne se rencontreront guf^e dans les conventions internationales au même titre que dans les contrais entre particuliers. L'erreur et le dol sont pratiquemenl ècarlés par les précautions prises dans les négociations et par 1ms rncililés des renseignements qui sont mises aujourd'hui à la disposition des Etats.
La lésion ne peut davantage être invoquée, étant doiin*^ qu'il n'y a ni loi ni juges pour l'apprécier, ce qui permettrait k TElal lésé d'échapper toujours aux conséquences de ses engn^enients, et que, d'ailleurs, il appartient à chaque pays, agissaul dnns la plénitude de son indépendance, de peser les suites de ses oliligalions et d'apprécier la portée des sacrifices qu'il doit fiiire (ïuiiiobtenir d'autres avantages ou pour éviter de plus granules }>ertf\s,
La lesio enonnis (igurait cependant dans les anciens traités» notamment dans le traité d'Ulrecht de 1713, où Ton renonça à s'en prévaloir, quel que fût le préjudice résultant pour la maison de Bourbon de la promesse de ne jamais réunir les couronnes de France et d'Espagne.
La violence se rencontre fréquemment au contraire dans les Irailés; la paix esl presque toujours acquise par une pression qui fait consentir le vaincu à des concessions excessives auxquelles il ' est contraint par la force ; les grandes puissances abusent souvent (le leur situation dans toutes les conventions avec les petits Etats, comme cela a eu lieudans le traité anglo-portugais du 14 nov. 1890, qui a si gravement compromis la situation du Portugal en Afrique et qui a dû être accepté sous la menace d'une action militaire de la part de la Grande-Bretagne. •
Mais ce serait détruire l'efficacité de presque tous les traités, bases du Droit international, que de permettre à un Etat de s'en dégager en invoquant la violence exercée contre lui. Tous les auteurs se contentent à peu près de cette raison et écartent ainsi la nullité tirée de la violence (Cpr. Esprit des lois, livre XXVI, chap. XX).
Mais peut-être est-elle un peu trop utilitaire et insuffisante au point de vue rationnel : quelle serait donc la valeur d'un Droit international et d'une société à maintenir entre les Etats sur le fondement des traitçs, si la base même en était viciée au point de vue de la raison et de la justice? Il faut ajouter, croyons-nous, que la violence exercée sur une collectivité comme un Etal ne peut jamais être assez accentué^ pour détruire le consentement; elle ne peut pas empêcher toute liberté dans l'option qui appartient à un peuple entre la résistance et le sacrifice de certains droits ou de certains intérêts, k la différence de ce qui a lieu pour la violence exercée sur un particulier. Le pays qui subit les exigences abusives d'un vainqueur a, du reste, toujours la faculté de les écarter plus tard quand il aura ressaisi la force qui lui manqu<» encore, et quand les sacrifices faits par lui deviendront incompatibles avec sa situation nouvelle et son légitime développement : car, comme le disait le manifeste du roi de Prusse du 9 octobre 1806 : « au-dessus de tous les traités se trouvent les droits de^ nations ». Cetle faculté de dénonciation, sur laquelle nous reviendrons dans la suite, manque au contraire aux individus qui devraient supporter les conséquences indéfinies de leurs engagements obtenus par la violence, si la loi ne leur offrait pas une action en nullité fondée sur la pression qu'ils ont subie.
De ce qui précède, il résulte que la violence peut élre invoquée contre les traités quand elle s'exerce dans les mêmes conditions que prévoit le Droit privé, c'est-à-dire contre les individus char- ^és de conclure les conventions au nom de l'Etat; on peut citer, comme exemple, celle par laquelle on extorqua le traité du :2 septembre 1774 de la Diète de Pologne, et celle qu'employa Napoléon !«' contre Ferdinand VII, en 18()7, h Bayonne. Mais un prince prisonnier qui traite avec le gouvernement ennemi n'est pas violenté par le fait même de sa captivité, à moins qu'une pression spéciale ne sojt exercée contre lui : François 1**' était donc mal venu à dénoncer le traité de Madrid de 15iH, sous l'unique prétexte qu'il n'y avait consenti que pour acquérir sa liberté. On évite aujourd'hui de traiter avec les souverains prisonniers ; ainsi, après le 4 septembre 1870, les négociations ne furent plus continuées avec Napoléon III, captif de l'Allemagne.
EFFETS DES TRAVrÉS
466. Comme contrats, les traités créent un lien juridiquement obligatoire entre les Etals qui y ont participé; l'observation des obligations contractuelles est la base même du Droit international (V. n. 59, 3**).
Cependant les accords personnels^ survenus entre souverains et qui n'ont pas le caractère de traités publics, sont subordonnés au maintien du monarque ou de la dynastie qui les a conclus. C'est ainsi que, le 26 août 1790, on ne maintint, dans le Pacte de famille de 1761, que les dispositions pour lesquelles Louis XV avait agi au nom de la France, et on écarta celles qui étaient relatives aux seuls intérêts de la maison de Bourbon.
457. Mais l'effet des traités, comme de tous contrats, est limité aux parties contractantes fV. n. 59, 3") ; il ne peut, par conséquent, être invoqué ni pour ni contre les autres Etats ou leurs nationaux (Douai, 3 juin 1885, J. C, 1887, p. 606). Cependant, le bénéfice d'une convention internationale peut parfois être invoqué par les nationaux d'une tierce Puissance en vertu d'une clause formelle des contractants : 1° quand l'application d'un avantage est stipulée au profit des nationaux des autres Etats, par exemple des industriels ayant leur établissement dans l'un des pays contractants d'après le traité d'Union du 20 mars 1883 ; 2*» pour l'exécution des jugements rendus dans l'un des Etats contractants entre
A9it DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
nationaux de tierces Puissances; 3® en vertu de la clause dite de ta Hniian la plus favorisée qui fait profiter de tous les avantages cotiiédès à d'autres pays par Tun des Etats contractants.
Vn Etat peut devenir partie contractante dans un traité en vertu d'uno nrcession ultérieure, qui est souvent offerte aux autres pays n'îivanl pas participé à la convention primitive dans la plupart dPiï gifiiids traités modernes réglant une situation générale ou lir^^iuiisunt un service public internatiopal.
Udiuitl un Etal ne fournit que son approbation pour un traité ^Minilii par d'autres, il entend seulement en reconnaître le bien fondis i^i la conciliation avec ses propres droits ou intérêts, sans pouvoir l'invoquer en qualité de partie contractante.
Vaiihésion marque un degré de plus dans l'approbation, indiquant p;i'înéralement l'intention d'adopter des règles semblables à i'pWvs qyi sont contenues dans le traité, sans impliquer davantage ijiip participation directe, à la difîérence de Vaccession.
Daillcurs la terminologie diplomatique est souvent incertaine sur t*' point, et l'adhésion est souvent prise pour l'accession ou K'cîproquement.
ilARACTÈRE JURIDIQUE ET INTERPRÉTATION DES TRAITÉS
468* Caractère Juridique. — Au pointde vue du Droit interne de cliaL|ue pays, les traités sont des lois véritables, soit que le pouvoir législatif les ratifie, soit que la ratification vienne du chef df* TKtat auquel la constitution confère le pouvoir de la donner. A cf Mire ils lient les particuliers et leur violation dans les rapports j>rivés peut autoriser un pourvoi en cassation. En tant que lois particulières, les traités régulièrement conclus peuvent dérober' nii droit commun (V. Cass., 25 juillet 1887, S., 88. 1. 17).
I* iMiLre part, les traités sont des contrats qui lient les nationaux tli'S Etats contractants, représentés par l'autorité coiiipéleiitp qui les a conclus et ratifiés, comme les Etats eux-mêmes eiivisa^i's en tant que collectivités politiques. J)e là il suit que les nationaux ne peuvent pas plus que les Etats contractants écarter lappHiration d'un traité, sous prétexte que l'application du droit t'rMinnuri leur est plus avantageuse. Toutefois, quand il s'agit rjuiie véritable faveur accordée aux particuliers, par exemple de iiUUoiité de chose jugée reconnue aux sentences étrangères, il MMïihlr plus raisonnable de leur laisser la faculté d'y renoncer pour
DES RAPPORTS d'oBUGATIONS ENTRE LES ÉTATS 493
s'en tenir au droit commun (V. Gass., 5 mars 1888, S., 88. i. 313).
469. Interprétation. — En tant qu'ils constituent des actes politiques et de souveraineté, les traités échappent à toute appréciation des tribunaux judiciaires et administratifs ; seule l'autorite qui les a ratifiés peut en donner l'interprétation générale et diplomatique. Mais, comme lois particulières applicables à un rapport privé entre particuliers, les traités sont interprétés par les tribunaux chargés de les appliquer. (Gass., 27 juillet 1877, D., 78. i. 137; Trib. des conOits, 30 juin 1877, S., 79. 2. 159; 15 nov. 1879, S., 81. 3. 17; Gons. d'Etat, 28 avril 1876, S., 78. 2. 189; Labbé, S., 76. 2. 297).
Quant aux règles d'interprétation, on ne peut s'inspirer exclusivement de celles que le Droit privé contient pour les contrats entre particuliers, à cause delà différence des situations. Le grand principe est que les traités doivent être interprétés de bonne foi, et de manière à concilier le mieux possible leurs clauses avec les droits et devoirs de chaque contractant, soit au point de vue des principes généraux du Droit international, soit au point de vue des conventions antérieures. D'ailleurs, le commentaire le plus sûr des traités se trouvera dans l'histoire des rapports de même nature que ceux prévus dans ces traités; la coutume traditionnelle éclaire ainsi les contrats.
Pour que l'interprétation d'une convention lie tous les Etats contractants, il faut qu'elle soit acceptée par eux, ce qui est constaté dans le protocole de clôture des négociations ou dans des déclarations ultérieures.
SEGTION VI
GARANTIES d'exécution DES TRAITÉS
460. Des garanties, jadis très usitées, sont aujourd'hui tombées en désuétude. 1° La garantie religieuse, soit sous la forme du serment comme dans l'Antiquité et jusqu'à la fin du xviii* siècle, soit sous la forme de la communion faite ensemble par les contractants, la menace de l'excommunication, le baiser de la croix, au Moyen Age et jusque dans les premiers temps de l'époque moderne. D'ailleurs, les mœurs religieuses de l'époque autorisaient les ré^ery^s m(^/i/tf/f>Aî\ l'égard du serment prêté parles souverains ou les ambassadeurs in animam principis nul populi, et les papes accordaient de nombreuses rf^5/if'W56^v d'obéir aux promesses jurées. De là la clause, alors fréquente, par laquelle on s'engageait à ne pas solliciter les
dispenses du Pape. De nos jours, le serment n'est guère employé que dans les rapports avec les peuples barbares, pour mieux frapper leur esprit. 2o Des garanties matérielles, soit mobilières, comme l'engagement des diamants de la couronne de Pologne qui fut fait à la Prusse, soit plus souvent immobilières, comme l'hypothèque consentie par Gênes à la France sur la Corse en 1750, 1764 et 1768, ne sont plus employées de nos jours, au moins sous cette forme. 3o Est de môme abandonné le cautionnement des conservateurs de paix^ c'est-à-dire des vassaux du souverain promettant de le contraindre à respecter ses engagements, même par la force ; on en trouve des exemples dans le traité de Senlis entre Maximilien et Charles VIll en 1493, et dans le traité d'Orléans entre Louis XH et le roi d'Angleterre en 1514. 4» La livraison des otages comme garantie de l'exécution des traités n'est plus usitée de nos jours dans les rapports des Etats* civilisés; ou en trouve un dernier exemple dans le traité d'Aix-la-Chapelle du 18 octobre 1748, art. 9, entre l'Angleterre et la France. Les otages, quelquefois livrés en temps de guerre entre peuple civilisés, ne sont guère une garantie des traités que dans les rapports avec les peuples sauvages. Le seul droit que l'on reconnaisse sur le> otages est d'ailleurs de les garder jusqu'à l'exécution du traité, sans qu'on puisse les persécuter ni surtout les mettre à mort.
461 . Nous avons à indiquer maintenant les garanties que consacre la coutume moderne.
1" Pour les engagements pécuniaires, un Etat peut donner en garantie certains de ses revenus, ou tous à la fois. En 1858 le gouvernement argentin engagea tous ses revenus pour garantir l'indemnité due à la France; en 1866, le Mexique abandonna au.ssi la moitié de ses douanes à notre pays; la Turquie et l'Egypte ont attribué aux porteurs de titres de leurs emprunts certains impôts et les produits de certains biens du Sultan ou du Khédive. — Parfois la dette d'un pays est cautionnée par un ou plusieurs autres: l'emprunt grec par la France et l'Angleterre, le 7 mai i832; celui de la Turquie par les mêmes pui.ssancesje 27 juin 1855; l'emprunt grec encore par la France, l'Angleterre et la Russie le 29 mars i898.
2° Fréquemment, à la suite d'un traité de paix, le pays vaincu consent à une occupation d'une partie de .son territoire jusqu'au paiement de ses obligations, particulièrement de Findemnité de guerre; c'est ce qui a eu lieu en ce qui concerne les forteresses de Stettin, Glogau et Custrin, d'après le traité du 8 septembre
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1808, art. 6, jusqu'au paiement de l'indemnité promise à la France par la Prusse, et pour une iVaction du territoire français d'après l'art. 5 du traité de Paris du 20 novembre 1815, et d'après les préliminaires de Versailles du 28 février 1871, art. 3. (Même garantie d'occupation territoriale dans le traité de Shimonosaki, du 17 avril 1895, entre la Chine et le Japon, et du i décembre 1897 entre la Grèce et la Turquie.)
3« On recourt quelquefois à la garantie y c'est-à-dire à l'engagement de Puissances tierces d'assurer l'observation du traité. Cet engagement est consacré dans des conventions spéciales appelées traités de garantie (V. n. 470).