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EXTINCTION DES TRAITÉS

462. Le caractère de contrats qu'il faut reconnaître aux traités publics permet de leur appliquer certains des modes d'extinction que le Droit privé établit pour les conventions entre particuliers; mais ce sont seulement ceux qui dérivent de la nature même des choses et que le législateur consacre plutôt qu'il ne les crée; ceux qui, au contraire, impliquent une intervention directe de la loi ne sont pas applicables dans les rapports internationaux, faute d'un législateur suprême pour les imposer aux Etats. C'est en nous plaçant à ce point de vue que nous devons écarter, en matière de traités publics, l'effet extinctif direct : 1° de la nullité ou rescision; 2o de la compensation; 3* de la novation; 4*» de la prescription libératoire. Il ne reste donc plus comme modes d'extinction des obligations du Droit privé applicables aux traités publics (jue : le paiement ou l'exécution, la condition résolutoire, l'impossibilité d'exécution, l'arrivée du terme, la renonciation du créancier, le consentement mutuel.

Mais il est d'autres causes d'extinction spéciales aux traités et dont la justification résultera des explications qui suivent; ce sont : 1° la dénonciation; 2o la déclaration de guerre.

463. Modes d'extinction communs aux contrats privés et aux traités publics. — a) Le paiement, ou exécution inté- ^Tale, ne peut se manifester que pour les obligations d'une réalisation immédiate ou dans un délai déterminé; pour nombre de Irailés où les engagements sont d'une exécution successive et indélinie, il ne pourra pas en être question, b) La condition résolutoire expresse prévue dans un traité en amène l'extinction

quand elle se réalise. Il en est de inème de la condition résolutoire tacite, tirée de Tinexécution de ses engagements de la part de l'un des contractants, car elle est fondée sur une interprétation rationnelle de l'intention des parties, et non sur une conception arbitraire de la loi. Cependant, à défaut de tribunal pour apprécier rengagement inexécuté et TinQuence qu'il peut avoir sur la résolution du traité, le bon sens et la bonne foi commandent de décider que la convention ne sera légitimement considérée comme résolue que si l'inexécution de la part de l'autre Etat contractant porte sur un point d'une certaine importance. 11 est d'ailleurs impossible d'établir à cet égard des règles générales sans tomber dans l'arbitraire; mais il faut reconnaître que, la bonne foi étant la base même des traités publics, un pays se croira souvent autorisé à rompre une convention à propos de laquelle un autre Etat n'aura pas tenu ses engagements, même sur un point secondaire, en invoquant le peu de confiance qu'il peut avoir désormais pour des obligations plus importantes. De là la clause souvent insérée d'après laquelle l'inexécution de certaines parties du traité en laisse subsister le surplus, c) L'impossibilité d'exécution peut se manifester matériellement ou juridiquement, par exemple dans le cas de perte par cas fortuit de l'objet du traité, ou qjiand l'un des contractants réunit en lui les qualités de créancier et de débiteur, ce que Ton appelle en droit privé la confusion, d) Le terme extinctif dans les traités publics peut être exprès ou tacite, c'est-à-dire être indiqué formellement, comme par exemple dans les traités de commerce qui sont souvent conclus pour un temps déterminé, ou bien résulter de la nature même des engagements, comme de la promesse de neutralité pendant le cours d'une guerre, e) L'Etat créancier en vertu d'un traité peut renoncer à ses droits, ce qu'il ne fait guère dans la pratique qu'en retour d'autres avantages. /*) Le consentement mutuel éteint les traités publics, contrats consensuels, comme il les forme; il se manifeste presque toujours par une révision de l'ancien traité et la substitution d'un nouveau; ainsi la convention de Londres du 13 mars \Wli a remplacé les clauses du traité de Paris de 1856 relatives à la navigation sur la Mer Noire.

464. Modes d'extinction spéciaux aux traités publics. — 1** La guerre éclatant entre les Etats peut mettre fin à leurs conventions ou les suspendre ; nous déterminerons ses effets A ce point de vue en étudiant les conséquences de la déclaration des hostilités (V. n. 522 j.

DES RAPPORTS d'oBLIGATIONS ENTRE LES ÉTATS 497

2<* La dénonciation est la notification faite par un Etat et un autre, pour aviser ce dernier qu'il entend ne plus maintenir un Iraité conclu avec lui et s'en dégager. Cette faculté de dénonciation, exorbitante de prime abord et qui n'existe pas dans les rapports entre particuliers, à moins de convention formelle, peut être prévue à l'avance par les Etats contractants, ou être exercée sans clause qui la consacre.

Tout d'abord, soit dans les traités devant produire des effets d'une durée indéfinie, soit même daris des conventions d'une durée limitée, on stipule le plus souvent que chacun des contractants aura le droit de dénoncer ; mais, le plus habituellement, pour éviter les surprises et sauvegarder les intérêts réciproques, la dénonciation doit être faite un certain temps avant l'expiration du terme fixé, ou, s'il s'agit d'un traité d'une durée indéfinie, l'extinction ne doit se produire qu'après un certain délai suivant la dénonciation.

Faute de clause relative à la faculté de dénonciation, celle-ci n'en existe pas moins en faveur des Etats contractants. En raison de leur durée indéfinie, des changements plus ou moins lointains qui peuvent se produire dans leur condition, de l'influence que les anciens traités peuvent exercer sur leur existence, même par suite de l'incompatibilité des engagements antérieurement pris avec leur situation nouvelle, les Etats ne peuvent pas se lier à perpétuité, à la différence des individus, pour lesquels la loi interdit même les obligations pouvant paralyser leur liberté essentielle, notamment le louage de service à vie (art. 1780 C. civ.). Mais cette faculté de dénonciation ne doit être exercée que dans les limites mêmes des nécessités qui l'autorisent, sous peine de détruire la valeur des traités et, du même coup, tout le Droit international. Les cas où la dénonciation des traités est légitime peuvent se ramener à trois principaux, a) Quand l'observation d'un traité est devenue compromettante pour l'existence politique ou économique d'un pays. 11 faut cependant se garder en pareil cas de formules trop vagues et trop élastiques, comme de dire que la dénonciation est permise quand le traité est nuisible au développement de l'Etat ; on pourrait autoriser ainsi la répudiation de tous les traités devenus onéreux ou simplement gênants, tandis qu'ils ne doivent cesser que devant un péril véritable pour la conservation des Etats.

6) Quand les circonstances qui ont motivé le traité ont changé et enlèvent à l'ancien accord sa raison d'être. Mais la condition du Droit international pubuc, 2« éd. 32

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maintien des traités, rébus sic stanlihusy doit être comprise de bonne foi, et ne devra pas être étendue à des modifications accidentelles qui ne sont pas de nature à faire supprimer les anciens engagements d'après les intentions communes des parties contractantes. On s'accorde généralement k reconnaître que les changements de situation invoqués par la Russie pour faire modifier !<• traité de Paris relativement à la neutralité de la mer Noire étaient insuffisants; aussi a-t-il fallu un accord nouveau, le traité du 13 mars 1871, et non une simple dénonciation, pour supprimer cette neutralité. (Olivi, D'un cas controversé de cessation de U force obligatoire des traités internationaux y R, D. /., t. XVIll. p. 590).

c) Enfin, un traité peut être dénoncé quand il est devenu incompatible avec le Droit commun international des Etats civilisés auquel prennent part les pays contractants; tel serait aujourd'hui un traité ancien, non formellement abrogé, qui consacrerait la traite des noirs.

465. Les traités arrivés à expiration peuvent être prorogés d'un commun accord pour un temps déterminé. On les renouvelle quelquefois en tout ou en partie, avant leur expiration ; le renouvellement crée un traité nouveau qui prendra la place de lancieu dès que celui-ci aura cessé. Si le traité déjà expiré est convenu à nouveau, il y a ce que Ton appelle rétablissement du traité, ce qui entraîne une interruption entre Texpiration de l'ancien et la mise en vigueur du second. Enfin, en cas de terme convenu, il peut y avoir tacite reconduction,, soit par une clause formelle qui en fixe la durée, soit par observation du traité après son expiration ; mais, dans ce dernier cas, il faudra rechercher, en fait, si les Etats onl voulu maintenir la convention pour son ancienne durée, ou simplement rappliquer encore quelque temps pour ménager une période de transition.

465 bis. Nous avons déjà vu l'influence de l'annexion surle?» Irailés (V. n. 91). 11 y a lieu de se demander aussi quel est le sort des conventions conclues par un Etat qui devient mi-souverain, soit comme vassal, soit comme protégé. A la différence de ce qui se produit dans l'annexion totale, le pays qui passe à la ini-si)uveraineté garde son existence juridique comme personnalité du Droit international; aussi les traités qu'il a antérieurement conclus sont-ils intégralement maintenus. L'Etat dominant, suzerain ou prolecteur, doit respecter les droits acquis en vertu de ces traités, soit au pays subordonné, soit aux Puissances tierces qui

ont coDtracté avec ce dernier. C'est ainsi que la France n'a pu supprimer les capitulations en Tunisie qu'après avoir obtenu le consentement des Puissances qui les avaient acquises, et qu'elle a dû attendre la fin du délai stipulé dans le traité de commerce italo-tunisien du 8 septembre 1868, pour dénoncer, à partir du 8 septembre 1896, cette convention très gênante pour nos intérêts dans la Régence. En fait, d'ailleurs, le pays protecteur assumant presque toujours la direction des rapports diplomatiques de l'Etat protégé, c'est h lui qu'incomberont le droit et l'obligation de faire respecter par les Puissances contractantes ou de faire observer vis-à-vis d'elles les traités qu'elles ont passés avec le pays soumis au protectorat. Ce n'est que de cette manière détournée, et non directement, que le pays protecteur assume la responsabilité des convention^ de l'Etat protégé qui reste seul personnellement lié avec les autres Etats. Cependant il en est différemment si le pays protecteur garantit d'une manière formelle les traités de l'Etat protégé, comme la France Ta fait pour la Tunisie (traité de 1881, art. 4). — Le pays protecteur n'assume pas davantage la responsabilité des engagements financiers du pays protégé, sauf promesse formelle de garantir, comme celle que la France a donnée pour la dette publique de la Tunisie, par le traité de la Marsa du 8 juin 1883. Cependant, en fait, cette responsabilité peut légitimement incomber i^ l'Etat protecteur lorsque, comme cela arrive presque toujours, il gère souverainement les finances de l'Etat débiteur et dispose de ses ressources qui sont la garantie des créanciers (F. Despagnet, Esiai sur les Protectorats, p. 394 et suiv. ; Pic, Influence de rétablissement d'un protectorat sur les ti'aités antérieurement conclus avec des Puissances tierces par l'Etat protégé, n. G. D. 7., 1896, t. IIl, p. 6i3j.

SECTION VIH

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