‹ Cours de droit international public (volume 3)Chapitre 72 sur 121 · F. Traités de garantie ('k · texte numérisé non relu

F. Traités de garantie ('k

11 faut en distinguer deux espèces qui sont souvent confondues par les auteurs : les traités accessoires et les traités principaux de garantie.

1" Les traités accessoires de garantie sont ceux par lesquels un ou plusieurs Etats s'engagent à prêter leur concours pour Tobservalion des clauses d'un traité conclu par d'autres Etats.

La garantie apparaît alors comme un cautionnement personnel; mais la situation de l'Etat garant diffère de celle de la caution en Droit privé, a) 11 n'est pas tenu de fournir l'équivalent de l'engagement garanti, ce qui lui serait impossible, sauf quand il s'agil d'une obligation pécuniaire ; il n'est contraint qu'à employer ses efforts pour assurer l'exécution du traité, h) La garantie ne peut être imposée à des Etats cont^'actants, comme le cautionnemenl peut être établi sans le consentement des débiteurs ; ce sérail attentatoire à la souveraineté d'un Etat que de le soumettre à l'intervention d'un garant sans sa volonté, c) Le garant est juge de l'opportunité de son action pour faire exécuter le traité, soit au point de vue de la nécessité de son concours, soit au point de vue de l'appréciation de son propre intérêt qu'il n'est pas obligé de sacrifier à autrui,

La garantie que se promettent réciproquement les Etals contractants n'en est pas une, car elle n'ajoute rien à l'efficacité de la convention ; ce n'est qu'une forme solennelle de l'engagemenl d'exécuter le traité de bonne foi.

La garantie accessoire, fréquente jadis sous la forme des engagements des conservateurs de paix (V. n. 460, 3*), est aujourd'hui bien abandonnée, soit parce qu'elle est à la discrétion des garants, soit parce qu'elle favorise les interventions abusives de leur pari dans les affaires des Etals dont les traités sont garantis. Elle est cependant encore employée pour cautionner les emprunts de certains Etats (V. n. 461, 4°), ou de personnes morales d'un intérêt international : ainsi, par le traité du 30 avril 1868, rAllemagne. l'Angleterre, la France, la Prusse, l'Autriche, l'Italie et la Turquie ont garanti l'emprunt de la Commission internationale du Danube.

2« Les traités de garantie dits priucipau.v sont ceux par lesquels des Etals prennent l'engagement, soit de respecter, soit de faire

(') V. Milovanowitch, Des traités de garantie en Droit international, 188?*; Neyron, Essai historique et politique sur les garanties.

respecter un certain état de choses relatif aux rapports internationaux, ou même à la condition intérieure d'un ou de plusieurs pays.

La garantie établie dans ces traités peut être de deux sortes.

ai Simple ou individuelle, elle est fournie par un seul Etat pour son compte -personnel, ou par plusieurs cumulativement, sans que chacun contracte d'obligation d'exécuter sa garantie vis-à-vis des autres : il y a, dans ce dernier cas, cumul par juxtaposition de plusieurs garanties individuelles.

h) La garantie est collective quand chacun des garants prend son engagement vis-à-vis des autres cogarants : alors ce n'est plus seulement envers l'Etat garanti, comme dans le cas de garantie individuelley mais, en outre, envers tous les pays cogarants que Tun quelconque de ces derniers est tenu.

De là il suit que le garant individuel peut et doit agir seul pour maintenir la situation garantie, sauf à s'entendre préalablement s'il le préfère, avec ses cogarants. Dans la garantie collective, tous les cogarants doivent chercher à se mettre préalablement d'accord pour exécuter leurs engagements ; niais chacun reste tenu malgré l'abstention des autres ; un seul ne peut, par sa résistance, paralyser l'action des cogarants; enfin un quelconque de ceux-ci peut être contraint d'agir par les autres. On a déjà vu que cette portée de la garantie collective a été discutée à l'occasion de la neutralité du Luxembourg (\. n. 14i).

De prime abord, les traités de garantie principale présentent une certaine analogie avec ceux de protectorat puisque, comme ces derniers, ils tendent à défendre ou protéger, dans un pays, une situation déterminée. En général, les publicistes trouvent la différence entre les deux dans ce que, par le protectorat, le pays qui y est soumis passe plus ou moins sous la tutelle de son protecteur et devient mi-souverain, tandis que l'Etat f/a/vin/i garde sa pleine indépendance. Mais ce critérium différentiel n'est pas sur pour tous les cas, et c'est par leur but surtout que la garantie et le protectorat se distinguent. L'objectif essentiel du protectorat, c'est la sauvegarde du pays protégé pris en lui-même et dans son ensemble, sauf compensation au bénéfice du protecteur par les cessions plus ou moins étendues de la souveraineté qui lui sont faites par l'Etat qu'il soutient. Dans la garantie principale, on se propose de maintenir, non pas un Etat, mais un certain état de choses qui intéresse autant les garants que le pays où il se manifeste, qui même peut être uniquement dans l'intérêt des premiers et contraire aux avantages du second.

504 DROIT INTEHNATIONAL PI BLIC

Pîir là on comprend que le prolectoral n'est possible qu'avec ÎP cnnsentenienl du pays protégé, lequel peut toujours invoquer \v tii'iïéfice du traité qui a créé sa situation et auquel il a participé. I.;i ^uiantie, au contraire, peut être établie sans que i'Elai qu'elle hnn lie directement y figure aucunement et sans qu'il puisse, par roiïséquent, s'en prévaloir : ainsi la Pentarchie garantissait le ririiiiilîen des dynasties légitimes dans tous les Etats d'Europe, SÏLDÎ5 consulter ceux-ci et sans se soucier de leurs intérêts.

On s'explique encore que le protectorat soit ordinairement organisé par un seul pays sur un autre, car il implique une solidarité d'intérêts et une immixtion continue qui ne peuvent guère m produire entre plusieurs pays d'une part et un seul de l'autre. i\u contraire, les situations à garantir présentent presque toujours de l'intérêt pour un certain nombre d'Etats ; d'autre part, filles ne donnent lieu k leur action que dans des circonstances riOalivement rares et pour un temps limité, ce qui permet à tous 1rs intéressés d'intervenir à la fois : aussi les garanties principttles sont-elles presque toujours fournies par plusieurs Puissanc(^«^. soit sous la forme individuelle, soit surtout sous la forme riiileclive. (V. notre Essai sur les protectorats y p. 122 et suiv.).

La garantie principale a porté, jusqu'à présent, sur quatre piviiils principaux.

r Neutralité perpétuelle de certains Etats {V. n. lit et suiv.), ce qui implique évidemment la garantie de leur indépendance et i\p leur intégrité territoriale.

t^ lûdépendance et intégrité territoriale d'un pays. Tandis que inulrsles neutralités perpétuelles ont été respectées, sauf celle dt la République de Cracovie annexée par l'Autriche en 1846, il ti'n^t pas une garantie de l'indépendance et de l'intégrité terrifnrifile qui n'ait été violée, parfois par les garants eux-mêmes : nvlir de la Grèce fournie par l'Angleterre, la France et la Russie, \i' \:\ février 1832 et le 1*3 juillet 1863, vient de recevoir un petit {^rtnc par la rectification de frontières stipulée au traité de paix avnr îa Turquie en 1897 ; celle du Danemark, assurée par presque Irnilf^s les Puissances dans le traité du 8 mai 1852, a été mise à nmn\ par la Prusse et l'Autriche, garantes cependant, dans le Imité de Vienne du 1^' août 1861 qui a annexé une grande partie du sol danois ; de celle de la Turquie, solennellement consacrée dans les traités des 30 mars 1856 et 15 avril 1856 (V. n. 212), on î^arl rr qui reste après le morcellement de l'Empire Ottoman par le traité de Berlin du 13 juillet 1878. Cela tient à ce que le pays

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neutralisé est astreint à une politique pacifique qui l'éloigné des ronflits, tandis que TEtat garanti au point de vue de son indépendance et de son intégrité territoriale, sans être neutre, se trouve mêlé malgré lui aux luttes internationales, souvent avec ses garants eux-mêmes, et ne peut être soustrait aux conséquences des revers qu'il éprouve, spécialement au démembrement de son territoire.

3» Maintien d'une dynastie ou d'une forme de gouvernement dans un pays. C'est une intervention dans les affaires intérieures des Etats, comme celle que réalisait la Pentarchie en imposant partout la royauté dite légitime. On peut citer encore le traité du H mai i852 par lequel les Puissances ont garanti la succession au trône de Danemark du prince Christian, à défaut de descendance mâle de Frédéric Vil ; le traité du 7 mai 183^ entre la France, l'Angleterre, la Russie et la Bavière pour donner le trône de Grèce au prince Othon de la dynastie bavaroise, avec garantie du maintien de la monarchie en Grèce, et le traité du i3 juillet 1863 entre les trois mêmes grandes Puissances et le Danemark, lors de l'arrivée au trône hellénique du prince Georges de ce dernier pays, garantissant le régime constitutionnel en Grèce.

4*» Garantie pour assurer à certaines populations, dans un pays, la jouissance de droits publics, politiques ou civils, et pour les >oustraire ainsi à la tyrannie ou au fanatisme de l'autorité locale : c'est une intervention des plus caractérisées dans les affaires intérieures d'un pays, comme celle que l'Europe a établie pour les chrétiens dans l'Empire Turc, et pour les musulmans et les juifs dans les Etals des Balkans (V. traités du 30 mars 1856, art. 9 ; de Berlin, 13 juillet i878, art. 61 à 63 ; 5, 27, 35 et U). Dans ce cas, comme dans celui indiqué au 3° précédent, l'intervention est écartée, en apparence, par le consentement du pays qui accepte Hmmixtion par traité ; mais, en fait, ces traités sont presque toujours imposés par la force et, au fond, l'intervention reste très nette (Cpr. n. 195, 11).

S II. Traités économiques.

471. Les conventions relatives aux intérêts économiques des Klats sont fort nombreuses et fort variées; en signalant les principales, nous devons faire ressortir l'influence qu'elles ont sur le développement et le caractère des rapports mternationaux, suivant qu'elles accusent un rapprochement par la solidarité des intérêts

OU un état de lulte par leur opposition, suivant encore qu'elKs ne se forment qu'entre quelques Elats ou qu'elles les réunissent presque tous, soit en contenant des dispositions presque identiques, soit en étant directement conclues entre un grand nombre de pays constitués en de vastes unions. A raison de Timportance actuelle des questions économiques, on peut mesurer, dans la plupart des cas, les progrès du Droit international et les chances de maintien des bons rapports entre les Etats d'après l'iiarmonie ou le désa<cord qui se manifeste entre eux sur les questions de celle nature.

{"" Unvms donanières qui solidarisent la vie économique des Etals contractants et aboutissent souvent à leur union politique, i^ Zollvereiny dans ses progrès successifs, a été un des grands facteurs de l'unité allemande jusqu'au jour où, d'après la constitution de 1871, la politique douanière a été centralisée par l'Empire fédéral.

2o Les traités de commerce qui règlent les rapports d'échange entre les Etats et dontrinfluence se manifeste surtout au point d*» vue du caractère des tarifs douaniers, de l'application du libre échange, de la protection, ou même de la prohibition. Ces traités contiennent souvent la clause dite de la nation la plus favoris^f. dont TefTet est connu et dont nous n'avons pas à apprécier la valeur économique* (V. E. Lehr, La clause de là nation la plus favorisée et la persistance de ses effets^ R, D. /., t. XXV p. 313.) Souvent niussi ils traitent de questions indépendantes des rapports commerciaux, dont le sort se trouve lié ainsi à celui de la politique dans le commerce international, telles que les attributions des consuls, la protection de la propriété littéraire, artistique et industrielle. On s'efforce aujourd'hui de régler ces questions dans des traités distincts, afin de ne pas leur faire subir les tluduations trop fréquentes des traités de commerce qui n'ont pas d'ailleurs de lien nécessaire avec elles. On ne peut espérer, dans l'état de lutte actuel sur le terrain économique, voir se former une union générale pour les rapports de commerce : cependant la convention de Bruxelles du 5 juillet 1890 a fondé V Union internationale pour la publication des tarifs douaniers qui fournit, à frais communs pour les Etats signataires, de précieux renseignements dans le bulletin international des douanes^ avec le concours du bureau international créé à Bruxelles (V. loi du ti janvier 189â, /. o^., 8 janvier).

3<» Les traités de navigation^ parfois indépendants, parfois joints

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k des traités de commerce ou à des conventions consulaires, règlent les droits et les devoirs des navigateurs dans les eaux de chaque Etat, et consacrent en général la liberté de navigation dans les limites du respect de Tordre, public territorial, spécialement en assurant Tégalité du traitement pour tous les Etats étrangers.

4o Conventions monétaires, telles que l'Union latine de Paris du :23 décembre 1865, réorganisée le 6 novembre 1885, complétée par la convention du io novembre 1893, par celle du 29 octobre 1897 {V. /. 0., 31 décembre 1897, p. 7136), entre la France, la Belgique, ritalie, la Suisse et la Grèce, enfin parle protocole additionnel du 15 mars 1898 entre les mêmes Etals. Les principes divergents des Etats au sujet du bimétallisme ou du monomélallismo n'ont pas permis d'étendre davantage cette union.

Rapprochons les conventions des poids et mesures, spécialement l'union conclue à Paris le 20 mai 1875 sur la base de notre système métrique.

50 Union postale de Berne, du 9 octobre 1874 entre vingt-deux tltals, complétée et devenue V Union postale universelle pjxv le traité de Paris du 1«^ juin 1878; avec les adhésions de plus en plus étendues dans le monde entier, cette union embrasse aujourd'hui quarante Etats ayant près d'un milliard d'habitants (V. encore, actes de Lisbonne, 21 mars 1885, de Vienne, 23 mai 1891).— Union télégraphique du 17 mai 1885, à Paris, remplacée par celle de Saint-Pétersbourg des 10-22 juillet 1895, avec le règlement de Budapest du 22 juillet 1896(/. 0., 29 juin 1897, p. 3621). — Union de Paris, 14 mars 1884, entre vingt-six Etats, pour la protection des câbles sous-marins en temps de paix. Convention spéciale pour la correspondance téléphonique entre la France et la Belgique, du 31 août 1891. (V. Meili, Telephonrecht).

6« Pour les chemins de fer^ leur circulation d'un territoire dans un autre, le transit, etc., V. convention générale de Berne du 14 octobre 1890 pour le transport des marchandises; conv. annexe de Berne, 20 septembre 1893, pour l'accession de nouveaux Etats ; conférence de Paris, avril 1896.

7° Protection* internationale de la propriété commerciale et industrielle (Union de Paris du 20 mars 1883, modifiée dans les rapports de certains Etats par la convention de Madrid des 14-15 avril 1891); de la propriété littéraire et artistique (Union de Berne du 9 septembre 1886; actes du 4 mai 1896, signés à Paris, V. Dubois, H. D, /., XXIX, p. 577).

8° Ajoutons aux conventions économiques celles qui ont pour but d'éviter les épizooties et les fléaux contagieux des produits agricoles, tels que le phylloxéra (union de Berne, \1 septembre 1878, 3 novembre 1881, déclaration d'adhésion d'autres Etals du 15 avril 1889), et les conventions sanitaires, telles que la convention internationale de Venise du 31 janvier 4892 pour les quarantaines dans le canal de Suez, et celle de Dresde du 15 avril 1893. (Conférences de Paris, en 189 i, pour combattre le choléra, fi. (i. D, /., I, p. 44i, de Venise, en 1897, pour arrêter la peste asiatique, n. G. D, /., IV, p. 780).

9o La conférence de Berlin, en 18ÎK), pour établir une législation internationale du travail n'a pas abouti (V. articles de MM. Polilis, Hew infern, de sociologie, juillet-août 1891; Y. Guyol, Rn. politique et parlementaire, 1897, p. 512; Rolin-Ja^quemyns, R. D. /.. XXII, p. 5).

471 bis. La plupart des conventions indiquées au numéro précédent ne se rattachent au Droit international qu au point de vue de leur mode de formation et du rapprochement qu'elles établissent entre les Etats. Leur objet même rentre directement dans Tétude des questions économiques ou, plus généralement, techniques, auxquelles il se réfère. Aussi devons-nous nous borner à les mentionner sans avoir à en examiner les dispositions (M. Pour

') Pour les détails : A. Sur les unions inlernaiionales en général : Descamp-. Les Offices inlernaUonaiw et ieur avenir : — Lavollée, Les unions internatinu/ttes, l^ev. (Khisloire diplomalique. 1887 ; — Moynior, Les hureauj- inteimatiftnauj (tes unions u ni verset les : — Henaull, Les unions internationales, leurs arnnlntjes et leurs inconvénients^ R. G. D. L, l Ili, p. l'i ; — Poinsard, Etudes ileDrott intern. conventionnel, 1894. — B. Sur les unions douanici*es el les Irailésil*commerce, il y a toute une littérature économique ; au point de vue plus particulier du Droit international, v. Worms. Le Zollverein allemand : — Kunck-Breiitano et Sorel, Précis, 2'' édit., p. 158 el suiv. ; — Poinsard. ^r. ci/, suprà. — (i. Sur les conventions monétaires et spécialement l'union latine : Cuchevai- Clarigny, Rev. des Deux-Mondes, !«'• et 15 nov. 1892 ; — Van der Hesl, R. D. /.. t. Xlll, p. 5 el 2(i8 ;^— P. Fauchille, Annales de l'Ecole des sciences poiiliquef, 1886, p. 510 el 1888, p. 423 ; — Cayla, Rev. politiq. et parlement., 1895, p. 489 ; - De l'unification des monnaies et des conventions monétaires, par Marsaull ; — Selosse, Im crise monétaire et Vunion latine. — D. Union postale el télégraphique: de Kirchenheira, R. D. 7., I. XII, p. 467, t. XHI, p. 84 et 342-; — Henaull, ht poste et le téléf/rap/ie, fS77. id. La protection des télégraphes sous-marinK R. /). /.. l. XII, p. 251 ; t. XV, p. 17 ; — Fischer, Post und télégraphie im WeHverkehr : — ,}a.ccA)i[e\\ Traité de législation et d'exploitation postale : — Mcili. Telep/ionrecht. — K. Chemins de fer : Meili : Das Recht der Verkehrs und Trrtti>tportanstalten ; — Droz, R. G, D. /., t. II. p. 169 ; — Ch. Lyon-Caen, ,1. C, l. XX. p. 465 ; — Asser, Le transport intern. des marchandises par chemin de fer et

DES RAPPORTS d'^BUGATIONS ENTRE LES ÉTATS 509

faciliter l'application régulière et UDiforme des traités d'union, les Etats contractants organisent souvent des bureaux internationaux qu'ils entretiennent à frais communs. Ces offices internationaux ne sont du reste que des délégués des Puissances pour assurer le fonctionnement d'un service international ; ils n'ont aucun pouvoir propre pour imposer une décision aux Etats contractants, ni même pour trancher des difficultés d'application ou d'interprétation. Seul l'Office central pour le transport des marchandises par chemin de*fer peut, à la demande des parties, prononcer sur un litige entre des exploitations différentes de lignes ferrées (Union du 14 octobre 1890, art. 57, 3«).

Les principaux offices ou bureaux internationaux organisés par les traités d'union indiqués plus haut sont les suivants :

lo A Berne : a) bureaux pour la propriété littéraire et artistique et pour la propriété industrielle, les deux réunis aujourd'hui en un seul depuis le il nov. 1892 ; b) pour l'union télégraphique ; c) pour l'union postale; d) pour les transports par chemins de fer ;

t^o à Bruxelles : a) pour la prohibition de la traite (acte du 2 juil. 1890, art. 82); b) pour la publication des tarifs douaniers;

3o A Paris, pour l'union des poids et mesures;

¥ A Berlin, pour l'association géodésique internationale (conférence du 17 octobre 1864).

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