DE U RÉTORSION
490. La rétorsion consiste à appliquer des mesures de rigueur à un Etat ou à ses nationaux, quand cet Etat applique lui-méni»* à d'autres pays ou à leurs nationaux des mesures qui, sans constituer une violation des principes généraux du Droit international ou des droits acquis par les traités, sont cependant trop dure> ou même iniques. La rétorsion se manifeste, par exemple, quand un pays refuse l'accès libre de ses tribunaux aux nationaux des iuitres pays, ou les place dans une situation de grande infériorité
par rapport à ses propres natioDaux quant à la jouissance des droits, déroge à leur égard aux règles rationnelles de la compétence (art. 14, C. civ.), les prive de la faculté de succéder en vertu du fameux droit d'aubaine (art. 726, 912, C. civ.), frappe les produits étrangers de droits excessifs, ou même accorde des avantages considérables à certains Etats ou à leurs nationaux et les refuse à d autres. Dans tous ces cas, TEtat dont on se plaint ne viole pas le Droit international strict ; il reste dans les limites de sa souveraineté interne, mais il abuse de celle-ci, et on veut le faire revenir sur sa conduite en agissant de même à son égard.
La rétorsion est au contraire injustifiable quand elle repose uniquement sur ce que les nationaux n'ont pas autant d'avantages, par application normale de la loi étrangère, qu'ils en auraient dans leur patrie. C'est là une conséquence naturelle de la variété des lois, qui n'est nullement provoquée par une hostilité contre les étrangers et qui atteint les nationaux aussi bien qu'eux. Aussi faut-il critiquer lart. 2 de notre loi du 14 juillet 1819 d'après lequel les héritiers français peuvent compenser par un prélèvement, au préjudice des héritiers étrangers, ce que la loi étrangère leur enlève par rapport à ce qu'ils auraient d'après la loi française, et sans que leur nationalité motive la diminution de leur part à l'étranger.
Est également inadmissible la rétorsion ayant pour but de faire accorder à ses nationaux, à l'étranger, plus de droits que n'en ont les nationaux du pays étranger. Chez les peuples barbares cependant, dont l'organisation intérieure n'offre aucune garantie de justice ni de sauvegarde des droits, les peuples civilisés peuvent demander plus que l'assimilation aux nationaux, et qu'on leur assure le minimum que les principes du Droit international commandent d'accorder à tout homme, quelle que soit sa nationalité.
491 . La rétorsion s'exerce par des mesures identiques ou talion, ou équivalentes à celles dont on se plaint. Mais jamais elle ne peut aller jusqu'à des procédés contraires à ce minimum de facultés juridiques que le Droit international commande de respecter toujours chez l'étranger, par exemple jusqu'il la confiscation des biens ou à la séquestration des personnes.
L'application de la rétorsion dépend du Droit constitutionnel de chaque pays. En bonne théorie, pour assurer l'unité des mesures prises, la loi seule devrait la régler : c'est ce qui arrive quand la jouissance de certains droits pour les étrangers est subordonnée à la réciprocité législative dans leur pays, ou à la réciprocité di-
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526 DROIT INTEHNATIOXAL Pl'BUC
plomatique étaMie dans un traité :V. art. IL C. civ. ;lois(]u 23 juin 1857, art. 5 et G, et 26 nov. i873, art. 9. pour la propriêlé industrielle, etc...;. Parfois, les tribunaux sont chargés d'appliquer la rétorsion, notamment quand ils interprètent les lois qui exigent la réciprocité ; d autres fois, la loi confère rinitiative au gouvernement, par exemple pour l'élévation des tarifs douaniers ou leur abaissement dans les limites de la loi elle-même.
491 ^2«. Quelle que puisse être, dans certains cas, la nécessité* d'y recourir pour défendre les intérêts nationaux, la rétorsion a le grave défaut de corrompre les lois de TElat en leur enlevant le caractère général qui leur convient et en provoquant des dispositions de circonstances ; d'autre part, la rétorsion consiste toujours à appliquer une règle reconnue mauvaise ou inique, uniquement pour répondre à une mesure semblable prise à letranger V. n. 352 in fine). D'ailleurs, Teffet pratique de cette façon de procéder est fort contestable : on la voit plus souvent, en irritant les rapports internationaux, pousser au maintien hostile des dispositions que Ton voudrait faire supprimer, que déterminer le pays qui en a pris Tiniliative à les abroger.