DES REPRÉSAILLES
492. Les représailles (de reprehendere, reprendre), désignent tout acte par lequel un Etat méconnaît ou viole les droits d'un Etat étranger ou de ses nationaux, pour répondre à une méconnaissance ou à une violation de ses propres droits ou de ceux de ses nationaux. Elles sont plus accentuées que la rétorsion puisqu'elles consistent dans la violation d'un droit et non dans une simple mesure de rigueur, précisément parce qu'elles ont pour objet de répondre, non pas à une iniquité seulement ou à des procédés trop durs, mais à une autre violation de droit dont on est victime.
498. Les représailles sont un procédé trop conforme aux sentiments de la nature humaine pour n'avoir pas été pratiquées de tout temps ; on en cite des exemples chez les Grecs qui employaient dans ce but les croisières ou la course maritime, et les Romains eu ont largement usé. Au moyen âge, à cause de la faiblesse d*' l'autorité centrale et de la puissance relative des seigneurs féodaux, les guerres privées sont constantes et chacun se fait justice, par voie de représailles, pour les violations de droit dont il
prétend avoir à se plaindre de la part de tout pouvoir étranger. Plus tard, surtout à partir du xv« siècle, les guerres privées disparaissent. On accordait cependant des représailles spéciales aux individus lésés, comme celles que Louis XVI autorisa, en 1778, au profit des sieurs Reculé de Basmarin et Raimbeaux, armateurs à Bordeaux, dont onze navires avaient été capturés par les Anglais, et de générales, en vertu desquelles tous les nationaux pouvaient, spécialement sous la forme de la course maritime, s'emparer des biens des étrangers.
Aujourd'hui les représailles sont un acte de gouvernement que l'Etat peut seul accomplir par Tintermédiaire de ses agents autorisés.
494. Des anciennes classifications fort nombreuses des représailles, il n'y a à retenir que celle qui les distingue en positives et négatives : les premières sont des actes formels causant un préjudice à l'étranger au mépris de ses droits ; les secondes consis- If^nt dans le refus d'exécuter ses engagements envers lui, ou dans l'obstacle apporté à l'exercice de ses droits.
Les unes et les autres ne doivent être employées qu'après des efforts de solution amiable reconnus inutiles, ainsi que le décidaient les anciens traités qui imposaient un délai de deux à six mois entre la demande de satisfaction et le recours aux représailles, ou après avoir attendu la décision judiciaire de laquelle dépend la répanation que l'on demande.
Elles sont d'ailleurs pratiquées, que le droit de la violation duquel on se plaint vienne des principes généraux qui dominent les rapports entre les Etats ou des clauses spéciales d'un traité ; on les admet également quand elles sont fondées sur un déni de justice ou un retard qui équivaut au déni; entin quand l'urgence est telle pour sauvegarder les droits compromis qu'il est impossible d'attendre une réparation régulière.
495. Limitation des représailles. — 1° Bien que pouvant îiUer jusqu'à la violation des droits de l'Etat étranger ou de ses nationaux, elles ne peuvent jamais consister en des actes de barbarie, comme la mise à mort des personnes inoffensives, même pour répondre à des actes semblables conmiis par des peuples sauvages; 2" elles doivent cesser dès que la réparation est accordée; 3° il faut qu'elles soient en rapport avec le préjudice dont on se plaint. On voit trop souvent des abus commis à ce propos par des Etals puissants à l'égard d'Etats faibles, sous la forme de représailles excessives pour des préjudices relativement minimes.
496. Sujets des représailles. — Bien que beaucoup d'auteurs confondent les deux cas, il faut distinguer suivant que les représailles portent sur les nationaux d'un Etat étDmger, ou sur cet Etat lui-même.
A. Les représailles contre les particuliers peuvent se manifester de bien des manières: refus d'accès dans le territoire, expulsion, séquestre des biens, privation des droits privés ou publics, arrestation d'otages, etc. Mais 4« Droit moderne n'admet plus les violences, la mise à mort, ni même l'arrestation des étrangers non résidants, comme les vc^ageurs, les marchands forains, ou des femmes et des enfants. Le procédé de l'arrestation à titr»» d'otages, pratiqué de tout temps, par exemple chez les Grecs sous le nom d'androlepsie, a été même usité de nos jours : NaiM>léon, après la paix d'Amiens, fit arrêter en France dix milh' Anglais pour faire fléchir le gouvernement britannique; cependant celte pratique tend à disparaître dans les rapports des Etats civilisés. (Comme exemple^ de confiscation des biens, V. Affaire de l'emprunt Silésien, n. 5:21, B, 2; Dupuis, Ln conflit entre Fr*^déric II et V Angleterre au sujet des prises maritimes , Ann. d*' t' Ecole des Sciences politiques, 1892, p. 79).
B. Contre l'Etat, les représailles consistent notamment : dans le séquestre de ses biens situés sur le territoire du pays plaignant, dans le refus d'exécuter les engagements contractés envers lui, dans la rupture des rapports diplomatiques ou économiques. Mais, quoi qu'on en ait dit, on ne peut, même par voie de représailles, arrêter les représentants diplomatiques ou fonctionnaires étrangers appelés sur le territoire, que leur inviolabilité couvre toujours. Quand les représailles vont jusqu'à la destruction des forts ou établissements militaires de l'Etat dont on a à^e plaindre, comme le bombardement de l'arsenal de l-^ou-Tcbéou par la France en i88i (V. Geffcken, 11. D. /., t. XVII, p. 145., ou jusqu'à l'occupation par la force d'une partie de son territoire, comme celle du port de Corinto par l'Angleterre, en avril 18îHi. pour forcer le Nicaragua à payer une indemnité à cause de l'arrestation de certains sujets britanniques, il est bien difficile d'aflirmer qu'il n'y a pas guerre commencée plutôt que représailles. En fait, ces procédés sont employés contre des pays faibles, qui se soumettent sans soutenir les hostilités véritables que Ton a ouvertes contre eux.
497. Appréciation des représailles. — En tant qu'elles s'exercent contre des particuliers, on s'accorde de plus en plus a
les condamner, car elles ont la grave iniquité de frapper des innocents pour répondre aux actes des coupables que l'on ne peut atteindre. D'ailleurs, si la guerre, comme nous rétablirons plus loin, est une relation d'Etat à Etat qui ne doit pas atteindre directement les particuliers, à fortiori doit-il en être de même des représailles qui se réfèrent à un acte isolé d'un Etat ou de quelques-uns de ses nationaux, et dont il est impossible de rendre responsables des particuliers appartenant à ce même Etat. Exercées directement contre l'Etat, les représailles ont été défendues par des publicistes comme un procédé plus atténué que la guerre, et qui peut faire obtenir satisfaction sans recourir aux hostilités. Cependant l'histoire semble bien établir qu'elles atteignent rarement leur but; la plupart du temps elles irritent les rapports et rendent la guerre inévitable ; ou bien, exercées par un Etat fort au détriment d'un pays faible, elles permettent d'abuser de la puissance vis-à-vis du second et de lui imposer toutes les concessions sans déclarer les hostilités, en évitant ainsi les charges et les responsabilités de la guerre, soit au point de vue constitutionnel, soit au point de vue des difficultés possibles avec les autres Etats.
498. 11 faut faire une place à part aux représailles exercées au cours des hostilités comme moyen de contraindre l'ennemi à respe^cter les lois de la guerre ; nous les examinerons plus loin (V. n. 3i4).
DE l'embargo
499. D'origine britannique, malgré l'étymologie espagnole ^^môr/rgfflr, arrêter), l'embargo a été aussi pratiqué surtout par l'Angleterre, conformément à la rigueur de son droit maritime international. Pour comprendre le caractère de l'embargo considéré comme mesure de représailles, il faut le distinguer de ceux qui ont une nature différente.
lo Lt'emhargo civil, ou arrrt du prince, consiste dans la défenj^e faite aux navires étrangers de quitter les ports du pays où ils se trouvent. Il peut être justifié comme mesure sanitaire, afin d'éviter la contagion d'une maladie, ou comme mesure de police pour empêcher la révélation d'un événement que l'on a intérêt h tenir secret, par exemple la mort d'un souverain, une révolution, des préparatifs do guerre ; mais la facilité actuelle des communications Droit internationai. public, 2«éd. 34
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rend ce procédé Uriiement illusoire qu'on t a rpnoocê dans b pratique p'^ur ce deroier cas.
t* L'eaitiargo international peut se prér^eoter sous dea:i fotiDfS. a;. Apres uoe déclaration de guerre et comme première me^on^ d'tK/stilité. On y a reooDcé, en fait, en accordant on délai aai navire» du pays ennemi pour quitter les ports, car c^'tte me^rv inique, qui surprend les navigateurs étrangers à rimprovî>te. peut rejaillir sur les nationaux qui souffrent de la mine des sujets de l*£tat ennemi avec lesquels ils sont en relations d'affaires V. n. 014;. h L^embargo a titre d'angarie^ d'origine française et appliqué surtout sous Louis XIV, qui consiste dans la réquisition des navires étrangers pour un service public, tel que le transport des troupes ou des munitions. Généralement supprimé anjourd'hui pendant la paix '^^V. n. 431 iw fine , Fangarie subsiste encore en c;is de guerre, les navires neutres étant soumis aux lois de nécessité et d ordre public comme les navires nationaux. Une indemnité n'est même pas due, en principe, dans cette dernière circonstance, les neutres devant subir les conséquences des cas de force majeure qui se produisent dans un pays où la guerre a éclaté, comme le répondit M. de Bismarck à la réclamation de l'Angleterre du 30 décembre 1870, au sujet des navires anglais coulés à Dudair par les Allemands pour barrer la Seine aux vaisseaux de guerre français (Note du 25 janv. 1871, R. Z). /., t. III, p. 370;. Cependant les traités modernes stipulent habilueilement le paieiiiont d'une indemnité en pareil cas (Allemagne et Espagne, 30 mars 1868, art. 5 ; Allemagne et Portugal, 2 mars 1872, art. 2j.
600. L'embargo à titre de représailles est celui qui est exercé comme moyen de répression d'une violation de droit ou d'un déni de justice commis à l'étranger, et faute de pouvoir obtenir réparation par des réclamations amiables. Ainsi la corvette allemande Vinela saisit deux corvettes haïtiennes, dans le port même de Port-au-Prince, en 1872, jusqu'au paiement d'une indemnité réclamée par l'Allemagne .
Cet embargo, quand il porte sur la propriété privée, est contraire aux vrais rapports internationaux, qui ne doivent se manifester directement qu'à l'égard des Etats ; il frappe les innocents pour les coupables et présente ainsi tous les défauts des représailles (V. n. 497). Son maintien ne s'explique que par le manque (le respect si critiquable de la propriété privée dans la guerre maritime. On devrait même comprendre déjà que l'embargo nuit
*u pays qui le pratique, au point de vue de son commerce et de son crédit, par la méfiance qu'il peut inspirer à la navigation étrangère. Il a été cependant pratiqué à Tépoque contemporaine, par exemple par le Danemark contre TAllemagne en 1864. Plusieurs traités écartent l'embargo, sauf en cas de guerre déclarée : Prusse et Etats-Unis, 1«^ juillet 1799, art. 16 ; Russie et Suède, 30 mai 1801, art. 32.