‹ Cours de droit international public (volume 3)Chapitre 93 sur 121 · DES CONVENTIONS ENTRE BELLIGÉRANTS · texte numérisé non relu

DES CONVENTIONS ENTRE BELLIGÉRANTS

665. Bien que la guerre fasse cesser les rapports conventionnels, il arrive cependant que les hostilités mêmes contraignent les belligérants à régler d'Un commun accord des faits qui s'y rattachent. Or, il a été admis de tout temps que la parole donnée à rennemi doit toujours être respectée : « fides eliam hosli servanda est », suivant les expressions de saint Augustin.

Ces conventions entre belligérants, surtout en tant qu'elles sont d'une portée transitoire et qu'elles se réfèrent à des questions d'ordre purement militaire, prennent le nom de cartels. Leur caractère général. Sauf les précisions que nous indiquerons plus loin (V. n. 557), est de constituer des traités militaires, ce qui les différencie des traités publics ordinaires à plusieurs points de vue.

a). Elles sont conclues, non par les agents diplomatiques, mais par les chefs militaires qui ont implicitement, sous leur responsabilité, délégation générale pour consentir tous les arrangements conformes à l'intérêt de leurs troupes; tandis que les agents diplomatiques ne peuvent négocier qu'en vertu des pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par le chef de l'Etat.

Il va sans dire d'ailleurs que les chefs militaires ne peuvent traiter que dans les limites de leur mission, c'est-à-dire pour affaires militaires et dans la sphère de leur commandement : ils ne pourraient, par exemple, ni céder un territoire, ni même consentir à la capitulation d'une place qui ne relèverait pas de leur autorité.

b). De plus, les conventions militaires valent par elles-mêmes, sans qu'il soit besoin, vu leur caractère urgent, de la ratification du chef de l'Etat ou du Pîirlement.

556. Des parlementaires. — Ce sont les agents de communication entre les chefs des corps belligérants. Ce rôle est habituellement confié à un officier expérimenté, rarement à un civil, accompagné d'uu homme qui porte un fanion blanc, gigne distinctif de la mission du parlementaire, d'un tambour ou, plus ordinairement, d'un trompette, et, si c'est nécessaire, d'un guide et d'un interprèle.

Le parlementaire et ceux qui fescortent sont inviolables ; tirer sur eux est une des plus graves violations des lois de la guerre.

Si son inviolabilité rapproche le parlementaire de l'agent di-

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plomatique, les nécessités de la guerre autorisent cependant à prendre à son égard des précautions qui seraient incompatibles avec la dignité des représentants d'Etats. Par exemple, on lui bande les yeux pour traverser les lignes ; il ne peut commaniquer qu'avec le commandant en chef ; on peut même le retenir quelque temps, afin de Tempêcher de révéler le secret d'une opération qu'il aurait pu surprendre.

Le parlementaire a le droit et même le devoir de profiter de tout ce qu'il peut voir ou qu'on ne sait pas lui cacher ; mais il perd ses privilèges et peut être traité en espion, s'il abuse de «i mission pour surprendre les secrets de l'ennemi. Cependant la violation de l'immunité du parlementaire est tellement grave, que l'on n'agira qu'avec la plus grande circonspection, même au cas où l'espionnage serait très vraisemblable.

On n'est pas obligé de recevoir des parlementaires quand on ne veut pas engager de pourparlers, ou quand on soupçonne qu'ils ne sont envoyés que pour espionner ou gagner du temps. Oo évite surtout de les recevoir trop fréquemment, ce qui paralyse l'action des troupes et facilite l'espionnage.

667. Des diverses conventions entre belligérants. — Parmi ces conventions, il en est une, l'armistice général, dont If caractère est semblable à celui des traités publics ordinaires; toutes les autres sont des conventions militaires dans le sens et aver les conséquences indiqués plus haut (V. n. 555). Parmi ces dernières, il en est une sur laquelle nous nous sommes déjà explique, c'est la convention ou cartel d'échange de prisonniers. Du reste, les sauf-conduits, licences et sauvegardes sont des accords enlrf un des belligérants et des particuliers, ou plutôt des concessions faites par le premier aux seconds, et non de véritables conventions entre belligérants, comme cela résulte des explications qui suivent.

668. A. Sauf-conduit : c'est la permission donnée k une personne de circuler librement dans le territoire occupé par larmêe et entre les lignes d'opérations; on l'accorde souvent aux correspondants dejournaux, et on ne la refuse pas aux agents diplomatiques. Le sauf-conduit est soumis aux règles suivantes : 1"* il u*" peut être délivré que par le commandant des troupes, mais il siiIh siste malgré le changement dans le commandement; 2"^ il est toujours révocable; 3"* il ne vaut que dans le ressort du commanda^it qui l'a délivré ; 4° il peut être limité en durée, sauf l'excuse de force majeure quand on n'a pas pu s'éloigner après son expiration : 5*" il

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est personnel en principe, soit à un individu, soit à sa famille, donc intransmissible ; 6** tout abus d'un sauf-conduit, par exemple pour espionnage, entraine Tapplication des lois de la guerre dans toute leur rigueur.

569- B. Licences : Ce sont des autorisations de transporter des marchandises et de faire le commerce sur le territoire occupé par les troupes; il y en a de générales qui ne sont accordées que par le gouvernement, et de spéciales qui peuvent émaner du commandant en chef (V. n. 521, c) : ces dernières sont soumises aux mêmes règles que les sauf-conduits, si ce n'est qu'elles peuvent être tansmissibles en ce qui concerne les mêmes marchandises.

560. C. La Sauvegarde (salva guardia) est la protection spéciale assurée à des personnes ou à des monuments dans les hostilités, par exemple, à la veille d'un assaut ou après une bataille, aux églises, couvents, bibliothèques, musées, hôpitaux, pensionnats, à des propriétés d'amis ou de neutres, ou même de certains ennemis.

La sauvegarde peut être de deux sortes. !• Simple ou par écrit, elle n'est qu'un ordre adressé aux troupes de respecter certaines personnes ou certains édifices, ordre manifesté parfois par des signes extérieurs, par exemple les poteaux de protection plantés devant les bâtiments couverts par la sauvegarde; 2* Béelle ou en nature, la sauvegarde est garantie par une troupe désignée à cet effet et qui, en France, est la gendarmerie. Cette troupe, qui ne peut jouer aucun rôle agressif, est inviolable et doit être renvoyée sans être faite prisonnière par Tennemi qui occupe le lieu dont elle a la garde.

On peut rapprocher de la sauvegarde la convention par laquelle les belligérants neutralisent une partie de leur territoire ou du territoire étranger afin de restreindre le théâtre des hostilités (Conv. franco-belge du 12octo. 1832 restreignant les opérations a la reprise d'Anvers).

561. D. Les capitulations, dans le sens de conventions militaires, sont des arrangements par lesquels un commandant de troupes abandonne, avec ou sans conditions, la résistance contre l'ennemi. Ce sont des traités purement militaires consentis par les chefs de troupes sans le concours des agents diplomatiques et sans ratification, mais qui aussi ne peuvent avoir qu'un effet purement militaire, par exemple l'abandon d'une place ou d'une position, sans pouvoir agir en rien sur les rapports politiques des deux pays, notamment pour accorder une cession de territoire à

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titre définitif, ni même sur les rapports militaires en dehors des limites de commandement du chef de troupes qui consent la capitulation. Ainsi était sans effet la clause de la capitulation de Verdun du 8 novembre 1870 stipulant le retour de cette place à la France après la paix : seul le traité de paix pouvait régler cette question.

La capitulation peut avoir lieu en rase campagne ou dans une place forte, sauf la responsabilité beaucoup plus grande du chef des troupes dans le premier cas (art. 210 C. just. milit. ; décret du 14 oct. 1870 appliqué au maréchal Bazaine; décret du 4 ocl. 1891, art. 195).

La rapitulation lie d'ailleurs TEtat pour lequel elle est consentie, bien que le chef militaire ait violé ses devoirs ; on n*aura, comme ressource, qu'à lui appliquer la rigueur de la loi militaire. L'Antiquité nous offre, au contraire, des exemples de capitulations désavouées malgré les engagements des généraux, comme la fameuse capitulation des Fourches Caudines. Actuellement, la délégation générale aux chefs de troupes du pouvoir de passer des conventions militaires sans ratification, commandée ellemême par les nécessités de la guerre, oblige à respecter tous les engagements pris par eux dans les limites de leurs attributions militaires.

Dans les rapports des belligérants, la capitulation a lieu sans conditions ou avec conditions.

Dans le premier cas, on passait jadis la garnison au fil de l'épée ; pratique barbare que Vattel a été le premier à condamner.

Aujourd'hui la garnison qui se rend sans condition est prisonnière ; on lui accorde même quelquefois des conditions honorables, d'une manière spontanée, pour rendre honneur à son courage, comme cela a eu lieu à la capitulation de Phalsbourg, W 12 décembre 1870, ou bien suivant les termes de la convention (Cap. de Belforldu 15 février 1871 ; cap. de Santiago-de-Cuba, en juillet 1898).

Les conditions stipulées dans une capitulation peuvent inliu\ment varier; elles se réfèrent à la situation des habitants inoffeiisifs, au sort des troupes, k la remise des armes, drapeaux, munitions, etc.

Une fois la capitulation conclue, il y aurait mauvaise foi k détruire les objets dont la livraison est promise ; ainsi l'explosion de la poudrière de Lâon en 1870, après la capitulation, fut un acte blàmat)le, accompli par un sous-officier imprudent à l'insu de ses

chefs. Mais, avant de capituler, tout commandant peut et doit détruire le plus possible les objets qui devront profiter à Tennemi, drapeaux, armes et munitions.

La violation par le vainqueur des conditions consenties dans une capitulation est une des plus honteuses transgressions du Droit des gens : les Anglais eux-mêmes ont blâmé Tincorporalion de Gênes au Piémont, malgré les termes de la capitulation de 1814 par laquelle FAngleterre lui avait garanti son ancienne indépendance ; de même, toute bonne foi fut violée lorsque la garnison de Dresde, commandée par le mp,réchal Saint-Cyr, après avoir reçu la promesse de pouvoir revenir en France, fut retenue prisonnière par les alliés, sous prétexte que cette concession n'avait pas été autorisée par le généralissime, prince de Schwartzenberg. iM. Gui^i^ot oubliait le Droit des gens quand il prétendait, ;\ la Chambre,) que le gouvernement n'était pas lié par la promesse du général de Lamoricière et du duc d'Aumale qui, acceptant la capitulation d'Abd-el-Kader, en 1848, lui avaient garanti le libre séjour en Egypte.

562- E. Les suspensions d'armes sont des conventions militaires consenties par les chefs d'armée, dans les limites de leur commandement, afin d'arrêter les hostilités pour un temps déterminé, dans un lieu fixé, et pour un but spécial, par exemple pour relever les blessés, ensevelir les morts, attendre les ordres de leur gouvernement, laisser reposer leurs troupes, procéder à une cérémonie, comme les funérailles de Marceau en 1796, etc.

Ces conventions sont souvent verbales, et même parfois tacites, mais alors elles peuvent donner lieu à des difficultés pour leur étendue et leur durée.

663. F. On distingue les armistices spéciaux et généraux. Les premiers ne sont que des suspensions d'armes, conventions militaires, consenties par les chefs de troupes dans les limites de leur commandement. Les armistices généraux, au contraire, font cesser/i>«Wom/ les hostilités, sauf réserve formelle pour certains points, comme cela a eu lieu pour l'armée de l'Est en 1871.

Ces derniers sont de véritables traités publics conclus par les agents diplomatiques, ratifiés par le chef de l'Etat et, le plus souvent, rédigés par écrit. Au lieu d'être d'une durée très courte comme les suspensions d'armes, par exemple vingt-quatre heures, ils sont prolongés pendant un certain temps; celui du 28 janvier 1871 fut conclu pour vingt et un jours et maintenu plus tard jusqu'au 21 mars.

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Pour être efficace à l'égard des troupes, l'armistice doit leur être notifié, et il importe que cette notification soit précise pour éviter de regrettables malentendus. Le général Clinchant, remplaçant le général Bourbaki, fut avisé, le 29 janvier 1871, de l'armistice conclu la veille, sans être informé que l'armée de TEsl qu'il commandait en était exceptée ; il suspendit sa retraite et, cerné par les Allemands, dut chercher un refuge en Suisse.

Souvent, pour éviter les contacts des belligérants pendant l'armistice, on les sépare par une zone neutre; en 1871, on fixa une bande de dix kilomètres de chaque côté d'une ligne entre les deux armées, et autour de Paris l'espace compris entre les forts et la capitale.

564. Effets de l'armistiee. — Un point certain, c'est que toute offensive nouvelle ou toute continuation d'une offensive commencée est interdite pendant l'armistice. Quant aux rapports pacifiques entre les nationaux des pays belligérants, par exemple les relations de commerce, il appartient aux Etats en présence de décider, suivant les circonstances, si on peut les laisser reprendre sans inconvénients.

Mais, en dehors de ces deux idées générales, les conséquences de l'armistice sont très diversement appréciées par les auteurs. Suivant Vattel et beaucoup d'autres, on peut, durant l'armistice, faire tout ce que l'ennemi n'aurait pas pu empêcher si les hostilités duraient encore, par exemple élever des fortifications loin du théâtre de la guerre, fabriquer des armes, lever des troupes; mais on ne pourrait pas faire des mouvements de retraite ou de concentration à portée de l'ennemi et que celui-ci aurait arrêtés si l'armistice n'avait pas eu lieu, ni réparer des brèches aux remparts, ni faire entrer des troupes dans une place assiégée.

Plus généralement, et c'est l'opinion consacrée dans la pratique, on admet que chaque belligérant peut faire, dans VhUérieur de ses lignes ^ tout ce qui peut améliorer sa situation, en s'abslenant, bien entendu, de tout acte d'hostilité. Celte solution, dibeaucoup la plus simple, coupe court aux difficultés souvent insolubles sur le point de savoir si tel acte pourrait ou non être empêché par l'ennemi.

Mais peut-on profiter de l'arinistice pour ravitailler une place assiégée? Certains auteurs se prononcent catégoriquement pour la négative. On peut cependant objecter que cette solution est inique ; le slaiu qiin qui est le trait caractéristique de l'armistice n'est plus respecté pour les assiégés qui absorbent leurs provi-

sions, et pour lesquels toute prolongation del'arniisticese traduit par une diminution des moyens de résistance. Le plus humain et le plus juste est de régler le ravitaillement de la place proportionnellement à la durée de Tarmistice, de manière à rationner la population dans des conditions telles que la suspension des hostilités soit sans influence sur l'état de ses approvisionnements. Cette pratique fut suivie dans la Convention deTrévise du J 6 février 1801, art. 12, pour le siège de Mantoue. Mais, en 1870, malgré les instances de Thiers et de J. Favre, M. de Bismarck refusa de laisser ravitailler Paris pendant l'armistice (Cire, de J. Favre, du 7 nov. aux Puissances; M. de Bourgouing, Du ravitaillement dans les atunistices, Revue des Deux-Mondes, 15 décembre 1870).

565. Fin de l'armistioe. — 1* Elle arrive d'abord par l'expiration du délai stipulé dans l'armistice; les hostilités peuvent reprendre aussitôt sans dénonciation préalable, à moins de convention contraire. De là la nécessité de fixer exactement le point de départ et le terme du délai ; il semble plus pratique de compter par jours naturels y c'est-à-dire d'heure à heure, et non par jours civils qui peuvent varier d'un pays à l'autre, et il faut s'entendre, à l'avance, sur le point de savoir si le délai est compté en jours francs, c'est-à-dire sans tenir compte du premier ni du dernier.

2o L'armistice se termine également par la dénonciation de l'un des belligérants quand aucun délai n'a été fixé à l'avance.

3o Enfin, il est arrêté par la violation de l'un des partis qui reprend les hostilités. Bien que beaucoup d'auteurs estiment que lautce parti peut alors reprendre les hostilités à son tour sans dénonciation préalable, il semble préférable d'exiger un avertisr sèment et un délai raisonnable, pour que le pays adverse puisse fournir des explications et des réparations dans le cas où la rupture de l'armistice viendrait du fait isolé de quelques-uns de ses soldats et non de son initiative gouvernementale; dans ce cas, en effet, l'armistice est maintenu, sauf l'obligation d'efTacer les suites de l'agression isolée qui a été commise.

DE l'occupation EN TEMPS DE GUERRE ET DE SES EFFETS (*j

§ V\ Notions générales.

566. Jusqu'à la fin du siècle dernier, on confondait encore l'in- ;') Platon de Waxel, L'année d'invasion et la populalionASl-ï; Lœning, Admi-

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vasion et roccupation momentanée qui la suit avec la conquête, et on leur donnait les effets définitifs de celle-ci. Aujourd'hui, on en est venu aune notion plus exacte et Ton s'accorde pour définir Toccupation de la manière suivante : « Un état de fait, essentiellement provisoire, qui ne donne à l'occupant que le droit d'accomplir les actes indispensables aux fins de la guerre, en respectant, pour le surplus, la souveraineté du pays occupé «. De là il suit que l'ancienne souveraineté du pays envahi subsiste en droit: mais que, vu les nécessités de la guerre, elle peut, sur certains points, être remplacée en fait par celle du pays envahisseur.

Seulement, la limite entre la souveraineté de droit qui doit être respectée et celle de fait que l'envahisseur peut exercer est impossible à déterminer à Tavance, comme le montrent les vaines tentatives des auteurs : l'unique critérium que l'on puisse invoquer est celui des nécessités de la guerre qui, seules, justifient la substitution de la souveraineté de fait de l'envahisseur h la souveraineté de droit du pays envahi; or c'est là un cri/eritim qui varie suivant les circonstances et au sujet duquel les commandants militaires ont un large pouvoir d'appréciation, sous leur responsabilité.

On dit souvent que l'intervention du vainqueur dans la souveraineté du pays envahi est réglée par la loi martiale ; mais celle expression fort vague n'apprend pas grand'chose. Suivant Merlin, ce nom aurait d'abord désigné la loi du 21 octo. 1789 qui ordonnait aux communes de faire appel aux forces militaires en cas de désordre public. Ici, il ne peut être question de la loi militaire ou martiale du pays envahisseur, puisque la substitution de la souveraineté de ce pays à celle du pays envahi suppose un rapport entre les Etats qui doit être réglé par des principes de Droit international^ et non par la loi spéciale de l'un des deux pays qui n\a d'autorité que dans le territoire où elle domine. D'autre part, la loi martiale ne peut signifier la volonté absolue et arbitraire du chef de l'armée d'invasion, comme semblait l'indiquer Wellington dans sa lettre au Parlement anglais, en 1814. Cette volonté même a ses limites dans les nécessités de la guerre ; tout acte dépassant la mesure commandée par celles-ci n'est plus qu'une atteinte brutale h la souveraineté du pays envahi, qui subsiste jusqu'à ce que la conquête définitive Tait

nistration de l'Alsace- Lorraine, pendant la guerre de 1 SI 0-1871, R, D. /.. IV. p.

supprimée, et une violation du Droit des gens. Les Institutions américaines disent que la loi martiale est « Texercice de l'autorité militaire, conformément aux lois et usages de la guerre >> (art. 4).

567. Goaditions de roccopation militaire. — Pour produire les effets considérables qu'elle peut faire naître, Toccupation militaire doit satisfaire à deux conditions : i** il faut que le gouvernement du pays qui subit l'invasion soit dans l'impossibilité d'exercer sa souveraineté dans la portion envahie; 2° l'envahisseur doit occuper suffisamment le territoire pour y exercer en fait sa souveraineté. (Acte de Bruxelles, i874, art. 1 ; Manuel d'Oxford, art. 41 j.

On voit par là que l'occupation militaire doit être effective^ comme l'occupation pacifique ayant pour objet d'acquérir la souveraineté. Mais Vanimus domini n'est plus nécessaire ici, l'invasion pouvant conduire, comme en 1871, bien au delà du territoire que l'on a l'intention de garder définitivement. D'ailleurs, Vanimus domini ne peut autoriser, avant que la cession de territoire ail eu lieu, une prise de possession absolue avec substitution complète de la nouvelle souveraineté à l'ancienne. Ainsi le gouverneur d'Alsace outrepassait ses droits en célébrant, dès le 8 octobre 1870, la réunion de Strasbourg à l'Allemagne.

Pour éviter les surprises à l'égard des habitants des pays envahis, il est bon d'annoncer à l'avance les limites du territoire que l'on considère comme occupé par ses troupes, et d'indiquer les devoirs auxquels on astreint ceux qui l'habitent. Ces derniers gardent, du reste, leur nationalité et leurs droits de citoyens jusqu'à l'annexion; c'est ainsi que les habitants des territoires envahis ont pu participer, en 1871, aux élections à l'Assemblée nationale.

568. L'occupation peut être prolongée après la paix, à titre de garantie de l'exécution du traité, comme cela a eu lieu dans l'Est de la France en 1871. Des conventions règlent généralement les conditions de cette occupation ; dans tous les cas, ses effets se limitent à la sauvegarde de l'armée d'occupation, et la souveraineté du pays occupé, sauf cette réserve, reprend son entière autorité. Il en est de même pour les occupations dites convenues, c'est-àdire ayant lieu du consentement de la souveraineté territoriale, comme celle de la France à Rome de 1849 à 1870, et en Tunisie (V. n. r374).

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g II. Pouvoirs de l'occupant quant aux actes de souveraineté générale,

669. ] /intérêt du pays envahi comme celui de l'occupant coiiiniande que l'ordre soit sauvegardé dans le territoire occupé. Par le fait, comme disent MM. Funck-Brentano et Sorel, que Taulorité légale du pays est interrompue et non détruite par Tinvasion, il appartient k l'envahisseur de l'exercer à sa place, en suivant, en principe, ses lois, sauf à les écarter dans les limites étroites que commandent les nécessités de la guerre et les besoins de défense (le Tenvahisseur. Nous n'avons qu'à appliquer cette formule aux (juestions les plus importantes.

670. A. Quant à la législation, l'occupant doit, en principe, laisser appliquer celle du pays envahi, tant que celle application ne nuit pas à sa propre sécurité, qu'il s'agisse des lois criminelles ou civiles. Ainsi il peut interdire l'émigration autorisée par la loi locale, quand elle sert à augmenter les forces de l'ennemi, et suspendre la conscription pratiquée en faveur du pays quisubit^l'invasion (Proclamations de la Prusse, 13 août et 15 décembre 1870). Mais si des obstacles de fait peuvent être apportés à l'application (les lois dangereuses pour l'occupant, celui-ci ne doit pas en empêcher l'effet par des sanctions excessives, hors de proportion avec le préjudice qui lui est causé, ni surtout pouvant produire jours conséquences après la paix, quand elles n'ont plus leur raison d'être : on ne peut que blAmer le bannissement />oîn' dix afis et la confiscation des biens prononcés contre les Alsaciens-Lorrains qui s'absentaient pendant l'invasion.

Les lois douanières peuvent être supprimées par l'occupant quand elles le gênent; mais elles continuent toujours à lier les nationaux à l'égard de leur pays pour le cas où l'invasion viendrait à cesser (V. C. de Metz, siégeant à Mézières, 49 juillet 1871, l)., 71. 2. 132).

671. B. L'envahisseur maintient aussi, en principe, les autorités locales, judiciaires ou administratives, mieux à même d'appliquer la législation du pays. Il ne change guère quç celles dont le caractère politique lui inspire de la méfiance ou dont l'attitude lui est hostile. Les circonstances seules déterminent la conduite (le l'occupant ; mais nous ne pouvons admettre qu'il puisse obliger les fonctionnaires du pays envahi à le servir et surtout à lui prêter le serment de fidélité, sous peine de certaines sanctions.

notamment d'amendes, comme le firent les Allemands à l'égard des fonctionnaires de la préfecture de Versailles. A la conférence (le Bruxelles, on a décidé que l'envahisseur ne doit pas changer les fonctionnaires électifs qu'il ne pourrait pas remplacer par des agents d'un caractère semblahie. On a décidé aussi que les fonctionnaires, pas même ceux de l'ordre administratif, contrairement à l'opinion de certains publicistes, ne peuvent être contraints de rester en place par l'envahisfseur (Conf. Bruxelles, art. 4. Manuel d'Oxford, 45 et 40) : la solution contraire que l'on trouve dans les Instructions américaines s'explique par la nature de la lutte de Sécession à propos de laquelle elles ont été écrites;, il s'agissait d'une guerre civile.

Les autorités maintenues dans le pays envahi relèvent en droit de l'ancienne souveraineté au nom de laquelle, en particulier, elles doivent rendre la justice. En 1870, l'Allemagne émit la prétention de faire rendre les jugements par les tribunaux français, au nom des puissances allemandes occupant r Alsace et la Lorraine; cette prétention, condamnée par les auteurs allemands eux-mêmes comme contraire au respect de la souveraineté du pays envahi qui subsiste jusqu'à la cession définitive du territoire, fut noblement rejetée par les magistrats français (V. décisions de Nancy, /. Off.y 21 septembre 1870, Versailles, Laon,^etc.).

Si la justice est complètement désorganisée par l'invasion, l'occupant peut installer des tribunaux provisoires, dont les sentences sont considérées comme ayant autorité après que l'invasion a cessé, ainsi qu'il a été fréquemment jugé à propos des juridictions établies par l'Angleterre en Corse de 1793 à 1799 (Cass., 16marsl8il, S., 41. 1. 505; Bastia, 27 décembre 1875, /. C, 1876, p. 104). Mais on exagère en assimilant les jugements ainsi rendus à ceux qui émanent des tribunaux nationaux ; ils viennent de magistrats investis par l'autorité étrangère et ils sont rendus au nom d'une autre souveraineté : aussi ne devraient-ils être déclarés exécutoires qu'après la concession de Vexequatur (V. art. 2123, C. civ.).

Ce qui est fait par l'occupant ou sous sa direction dans la limite de ses droits est opposable au pays vaincu, qui ne peut le méconnaître quand l'invasion a cessé. Ainsi était abusif le décret du 19 novembre 1870 qui suspendait le cours de la justice criminelle dans tous les territoires envahis.

B72. C. Par la substitution de fait de sa souveraineté à celle du pays envahi, l'occupant perçoit les impôts pour son compte. Il ne

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doit pas les aggraver, ni en changer Tassielte, et il est oblige de les affecter aux services publics du pays occupé. Si le sen^ice liscal est désorganisé au point que la loi territoriale ne puisse pas être suivie, on procède par équivalence, c'est-à-dire que Ton évalue le rendement des contributions locales et on en fait la répartition équitable par circonscriptions et par habitants.

573. D. La juridiction de V armée d^nvanon se substitue de plein droit à celle du pays envalii pour tous les faits qui se rattachent à la sécurité des troupes d occupation (C. Just. milît., art. 63j. C'est alors la juridiction militaire de l'armée d'occupation qui applique sa propre loi martiale, sauf à suivre, pour les cas non prévus par cette loi, des règles spéciales souvent annoncées dans la proclamation lancée en entrant dans le pays ennemi. Nous rappelons ici que la loi martiale ne peut pas être la volonté arbitraire des commandants militaires; ce ne serait plus alors, comme le dit Bluntschli, que la passion violente substituée à la loi. On en vient ainsi aux proclamations allemandes punissant exclusivement de la peine de mort tout attentat contre l'armée d'invasion, avec le concours de conseils de guerre organisés sur place et statuant sans recours possible ; à la responsabilité inique de tout un village. brûlé parce qu'un attentat contre les troupes d'occupation est commis sur son territoire ; ou c\ la mise à mort de trois habitante du village de Vaux, dans les Ardennes, pour répondre du meurtre d'un soldat allemand commis par des personnes étrangères à la commune. Dans ce dernier cas, le tribunal de Rocroy a jugé que les habitants avaient eu tort de désigner les trois victimes sur Tinjonction de l'envahisseur ; ils auraient dû laisser à celui-ci tout l'odieux de son crime et ont assumé, de ce chef, une responsabilité en dommages et intérêts (V. Gazette des tribunaux, 13, 14, 15 janvier 1873; de Loynes, Droit pénal de la guerre, II. D. /., I87i, p. 134). Le caractère excessif des proclamations de 1870 a été reconnu en Allemagne même, car leurs dispositions ont été écartées dans le code de justice militaire du 20 juin 1872.

674. Cette intervention de la juridiction militaire de l'armée d'occupation donne lieu à des difficultés spéciales en ce qui concerne l'insurrection des habitants du territoire occupé. Certains auteurs condamnent absolument celle insurrection et autorisent contre elle l'application de la loi martiale de l'envahisseur. D'autres l'admellent si elle est faite en ma^sse, et non par attaques isolées et sans autre portée que la satisfaction d'un esprit de vengeance. En fait, ces insurrections ont toujours été réprimées

avecia dernière rigueur, en plaçant ceux qui y prenaient part en dehors de la condition de belligérants, c'est-à-dire en les livrant n la loi martiale sans les traiter en prisonniers de guerre ; c'est ce qui a eu lieu dans les insurrections de Pavio, en 1796, de Vérone en 1797 et dans la guerre d'Espagne de 1808 à 1814. Cette solution, admise dans Tart. 16 du projet de Bruxelles, en 1871, fut combattue par les petits Etats, en tant qu'elle s'appliquait aux soulèvements en masse considérés comme une ressource suprême et légitime par les pays qui ne peuvent pas entretenir de grandes armées permanentes ; aussi le droit à la défense nalionale dut-il être réservé par nombre d'Etats, notamment la Russie, l'Autriciie-Hongrie, la France, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas. Ceux qui ont combattu cette réserve ont fait ressortir qu'elle aboutissait à consacrer toujours une perfidie, comme les Vêpres siciliennes, ou une série d'attaques isolées qui ne sont que du banditisme et un retour à la barbarie ; que le seul moyen d'éviter ces abus est d'établir une organisation militaire générale imposant à tous l'obligation de combattre suivant les lois de la guerre. Cette question délicate n'a pas pu être discutée avec le sang-froid nécessaire après la guerre de 1870-71 qui avait passionné les esprits.

Pour nous, une distinction s'impose. L'attaque isolée contre larmêe d'occupation appelle toute la rigueur de la loi martiale, qui est la seule sauvegarde de celte armée et la seule garantie qu'elle puisse avoir, en retour de l'immunité des habitants qui sont placés à l'abri des actes d'hostilité (V. n. 524). Mais le soulèvement en masse doit faire attribuer aux habitants le caractère et les avantages de belligérants, sur un territoire déjà envahi comme dans celui qui va l'être (V. n. 527i, à la condition que les insurgés satisfassent aux conditions générales prescrites de tous les belligérants : port ostensible des armes, signe dislinctif et reconnaissable à distiince, observation des lois de la guerre et, sinon rattachement à l'armée régulière, ce qui est impossible en .pareil cas, du moins approbation expresse du gouvernement du pays envahi. Ce qui justifie notre solution, c'est que le vaincu subit le joug du vainqueur sans l'accepter ; si donc il peut, en fait, triompher de la nécessité qui l'opprime, il peut et il doit la repousser, sauf à se conformer aux lois de la guerre et à n'employer aucun des moyens de cruauté ou de perfidie quelles réprouvent»

En fait, la distinction entre l'agression isolée et le soulèvement

en masse est souvent difficile à établir; l'occupant, seul juge de la question, profitera toujours du doute pour ne voir que la première et appliquer la rigueur de la loi martiale. Mais, dans tous les cas, la répression des attaques contre l'armée d'invasion n'est permise que sur les territoires efTeclivement occupés; il est inadmissible que l'on adresse des menaces î\ uuq population quand on n'occupe pas encore son territoire, pour les actes d'hostililé qu'elle accomplira, ou quand, forcé d'abandonner le pays par le^ nécessités de la guerre, on réserve la réalisation de ses menaces pour le moment où Ton reviendra, ainsi que le firent les Allemands en quittant Saint-Quentin le 22 octobre 1870. La répression des attaques dont il s'agit n'est pas un châtiment qui puisse viser un fait accompli hors de la sphère d'action de l'armée d'occupation, OH dont l'application puisse être différée suivant les ci rconst^inces; c'est un «acte de légitime défense qui n'est justifiable qu'à l'égard d'une agression immédiate, et en tant qu'il se réalise aussitôt après cette agression, non quand le danger provoqué par elle a disparu.

Les faits qui relèvent de la juridiction de l'armée d'occupation sont tous les faits attentatoires à la sûreté de celle-ci, même non prévus par la loi militaire, ainsi que cela a été jugé pour l'empoisonnement d'un soldat français au Mexique (Cass., 24 août 1865. Bull. crÎTii., n. 179).

Les règles ci-dessus doivent être également suivies quand il s'agit d'occupations résultant d'une convention et non d'une invasion, comme celle de l'Est de la France après la paix du 10 mai 1871, ou celle des troupes françaises à Rome de 1849 k 1870 (Cass., 19 janv. et 23 juin 1865, 30 nov. et 14 décem. 1865, Buil. crim., n. 14, 133, 814 et 225 et S., 65. 1. 53). Il importe peu d'ailleurs que le coupable soit un national du pays ainsi occupé ou appartienne à une Puissance tierce ; il s'agit d'une règle d'intérêt général qui s'impose à tout le monde : ainsi les tribunaux militaires ont été reconnus compétents pour statuer sur une agression d'un Italien contre une sentinelle française à Tunis (/. C, 1882,p.511 .

S5 ni. Effets de l'occupation militaire quant aux personnes.

575. La substitution, en fait, de la souveraineté de roccupanl à la souveraineté légale du pays envahi donne droit aux habitants d'exiger la protection de l'occupant, comme elle les soumet t'i certaines obligations envers lui.

DES CONFUTS ENTRE LES ÉTATS OOli

576. 1. Obligations de l'occupant envers les habitants du pays occupé. — Tandis qu'au siècle dernier encore on admettait les droits les plus absolus du vainqueur envers les habitants du pays envahi, tout le monde reconnaît aujourd'hui que ces habitants, tant qu'ils demeurent inolFensifs, doivent être protégés dans leur vie, leur honneur et leurs convictions. Cette règle est sanctionnée par la loi militaire de tous les Etats civilisés qui punit sévèrement les soldats coupables d'attentats contre les habitants des pays occupés. L'envahisseur proclame souvent qu'il suivra cette ligne de conduite, au moment d'entrer sur le territoire ennemi. (Proclamation du roi de Prusse du il août 1870).

Cependant, certaines mesures que l'on peut prendre à l'égard des habitants provoquent des difficultés sérieuses au point de vue de leur conciliation avec le respect qui est dû à ces derniers.

i'* On tolère en doctrine et on applique largement en fait les réquisitions personnelles imposées aux habitants du territoire occupé, à cause de leur nécessité pour l'armée d'occupation, à la condition qu'elles n'impliquent jamais une coopération directe des habitants requis à l'action de l'ennemi contre leur patrie, et qu'elles ne les exposent pas directement aux dangers de la guerre à laquelle ils doivent rester étrangers. Par exemple, on requiert les habitants pour la réfection des routes, ponts, chemins de fer et télégraphes; il est vrai que ces travaux servent à l'ennemi pour son action militaire,, mais on prétend qu'ils sont aussi d'une utilité générale pour les habitants. Dans tous les cas, les réquisitions pour la construction d'une route purement stratégique seraient inadmissibles. On tolère aussi les réquisitions pour le transport des troupes et des munitions de l'ennemi; ce sont cependant de véritables concours à l'action militaire de l'envahisseur imposés aux habitants, et c'est une pure subtilité de dire, comme le font presque tous les auteurs, que la réquisition ne porte que sur des objets matériels, chevaux et voitures, tandis que les propriétaires ne font qu'accompagner ces objets pour les surveiller et en reprendre possession quand l'occupant ne veut plus s'en servir.

La réquisition des habitants en qualité de guides nous parait également inacceptable comme constituant un concours effectif k l'action de l'ennemi. Aussi a-t-elle été rejetée par la Conférence de Bruxelles, contrairement à la proposition de la Russie du 16 août 1874.

2° La doctrine condamne les travaux d'attaque ou de défense

imposés aux habitants (Projet de Bruxelles, art. 36 ; Manuel d'Oxfoi'd, art. 48); les outrages faits à leur sentiment national, comme ceux qu'adressa un officier allemand à la municipalité de Péronne le 21 mars 1871 ; les contraintes exercées sur eux afin de leur faire fournir des renseignements compromettants pour leur patrie ; les provocations à la trahison, à la corruption ou à la dénonciation de leurs concitoyens coupables de résistance à l'ennemi. En 1870- 1871, l'arniée d'invasion a contraint les maires, par la violence, à signaler les lignes télégraphiques souterraines et récompensé la dénonciation du meurtre de ses soldats : les faits ainsi imposés ou encouragés sont, d'après la loi du pays envahi, des crimes de trahison, et l'occupant ne peut jamais exiger des habitants ni provoquer de leur part des actes criminels aux yeux de leur patrie (V. Guelle, il, p. 48, note 2).

3** L'occupant ne peut pas blesser les convictions religieuses des habitants, par exemple en profanant les temples et les églises pour un service militaire, sauf le cas de nécessité sérieuse.

4** On ne peut pas exiger des habitants du pays occupé le serment de fidélité envers l'envahisseur (Projet de Bruxelles, art. 37 et 39 ; Manael d'Oxford, art. 47).

50 Enfin la sanction pour le refus d'obéissance aux ordres de l'occupant doit être proportionnelle à la gravité du préjudice causé, humaine et ne jamais frapper des innocents : ainsi lespublicistes de l'Allemagne ont dû blâmer eux-mêmes la menace adressée par le préfet allemand de Nancy à certains ouvriers de les faire fusiller si cinq cents autres ne venaient pas aussitôt réparer un pont détruit par les francs-tireurs.

577. II. Obligations dés habitants envers l'armée d'occupation. — Sans être déliés de tout devoir envers le souverain de leur pays ni astreints par conséquent à tous les ordres de l'envahisseur, ainsi qu'on l'a dit d'une manière exagérée (Bluntschli, art. 544), les habitants doivent obéir aux injonctions de Toccupanl justifiées par les nécessités militaires et dans la mesure qui a été indiquée ci-dessus (V. n. 576). Tout manquement k ce devoir les expose à une sanction qui peut aller jusqu'à la peine de mort, sauf les réserves signalées plus haut (n. 576, n. 5oj.

La presse, en particulier, en raison de son importance et du danger de ses révélations, peut être soumise à un régime spécial dans un pays envahi ; la proclamation de l'état de siège peut même placer la presse sous le contrôle de l'autorité militaire.

En vertu de sa souveraineté de fait, l'occupant peut exproprier

DES CONFLITS ENTRE LES ÉTATS fK>5

les imprimeries, moyennant indemnité ; mais la réquisition forcée des imprimeurs et de leurs ouvriers pour publier des dnruments ou journaux favorables à Tennemi nous semble une contrainte injustifiée, contraire au respect des sentiments des j)iipulations. En 1870-1871, les Allemands ont usé de ce dernier procédé et ont forcé les maires, cafetiers, hôteliers, etc., à s'abonner aux journaux qu'ils publiaient (V. Guelle, t. II, pp. 60 à 62, notesL

§ IV. Effets de ^occupation sur la propriété privée .

578. DansTAntiquité, le droit absolu du vainqueur sur le vîuncu eotrainait le droit de s'emparer de tous ses biens, conséqu<nice logique, d'après Cicéron lui-même, de la faculté de massacrer h-s habitants du pays envahi, en vertu de l'axiome : Qui peut le plus peut le moins. On sait d'ailleurs que les Romains regardai f?nl comme la source la plus ancienne et la plus sûre de la propriété Voccupalio beilica (Gaïus, IV, § 16). La même idée subsiste, au fuiuK jusqu'à la fin du xviiic siècle; la propriété privée des nationaux ennemis est saisie, pillée, détruite sans scrupule ; Grolius, Yallel, même G. -F. de Martens, à la veille du xixe siècle, ne conteslaicnl pas la légitimité de cette façon d'agir.

Mais, depuis le commencement de notre siècle, le principe que la guerre est un rapport d'Etat à Etat a définitivement prévalu, et il n'est pas un publiciste qui ne reconnaisse, au moins en ce qui concerne la guerre continentale, car nous verrons qu»^ co progrès n'est pas encore réalisé dans la guerre maritime, qu+^ la propriété des particuliers doit être respectée dans le cours do?^ hostilités.

679. 1. Immeubles. — Tousceux qui appartiennent fides particuliers sont inviolables en eux-mêmes et au point de vue d"'N actes juridiques, ventes, échanges, baux, etc., auxquels ils ouL donné lieu. Il en est de même des biens qui appartiennent à iitrfi p/nvf^. au souverain ennemi; leurs revenus même ne peuvent pus être saisis par l'ociupant. Au contraire, les biens dits de la roHrininey c'est-k-dire appartenant à l'Etat, mais mis à la disposilîon du souverain quant ix la jouissance, suivent le sort des atttn^s domaines de l'Etat dont nous parlerons plus loin.

680. II. Meubles. — L'inviolabilité de ceux qui sont la prupriété des particuliers est la même que celle des immeubles. Cependant l'occupant peut se saisir de ceux qui peuvent servird instruments d'hostilités contre lui, tels que les armes et les muniliinK.

On n*a pas résolu, à la Conférence de Bruxelles, la question de î^i\4)ir si celte saisie doit être purement provisoire pendant la diin't^ de la guerre, ou si Toccupant peut garder les objets par lui Luiilisqués; le Manuel des Officiers français (p. i22j semble se pi ruioncer dans ce dernier sens. Mais il faut décider que, sauf dans le cas où les détenteurs des armes ou munitions sont consairicus d'avoir voulu faire de la contrebande de guerre, ces nhji'tî>, propriété des particuliers, ne peuvent être que séquestrés a ti(re de précaution, et qu'ils doivent être restitués après la paix, on payés à leur juste valeur si Tennemiacru nécessaire de les detiLiire. En 1870-1871, les Allemands n'ont détruit que les armes di' f^uerre proprement dites appartenant à des particuliers, et ont siiMiilement séquestré, en en donnant un reçu, les armes de luxe v\ di! chasse que, parait-il, ils n'ont pas toujours restituées.

681. ni. Créances. — H suffit de rappeler à leur sujet ce qui îi < lé dit plus haut, à propos de la déclaration de guerre (V. II. Tï^i, B.) ; un Etat ne peut retenir, ni en capital ni en intérêts. l'L^ quil doit aux habitants du pays ennemi, même dans le terri- \nUe envahi par lui ; la pratique contraire, outre qu'elle violerait il' principe d'après lequel la guerre est un rapport entre les Etals i*t ue doit pas atteindre directement les particuliers, serait des \i\us împolitiques en ruinant le crédit du pays envahisseur. En luil, la confiscation des créances au préjudice des particuliers, appliifuée et approuvée jadis (V. Yattel, liv. III, chap. V, § 77), ne h** pratique plus. Si, par hasard, elle avait lieu, le paiement exigé par l'occupant au détriment du véritable créancier ne serait pas lih+:*i'ûtoire aux yeux de ce dernier qui pourrait demander un tTiMivt*au paiement à son profit. Juridiquement, d'ailleurs, comme 1 ikhsopve Heffter, on ne peut pas prendre possession d'une j jritnce, chose immatérielle, en s'emparant du titre qui ne fait i\\\i- îa constater, et on ne peut, dès lors, invoquer même le droit d'onjupation.

582, Exceptions au respect de la propriété privée. — ilv^ exceptions, uniquement justifiées par les nécessités de la Î^ULMTO, peuvent se présenter sous la forme de destruction ou de di^'f^^iadation des biens des particuliers, de réquisitions d'objets iiliK s à l'occupant, enfin de contributions pécuniaires imposée^ aiiv habitants du territoire envahi.

5 83. A. La souveraineté de fait qui appartient à roccupaiit I autorise à prendre les mesures absolument indispensables pour assurer son action militaire, même en sacrifiant la propriété pri-

vée, par exemple en rasant les maisons et les arbres pour faciliter le tir de ses batteries, en ravageant les récoltes par le passage (les troupes. La seule linfiite de sesdroits, à ce point de vue, c'est qu'il doit s'abstenir de dévastations inutiles que ne commandent pas les exigences des hostilités. Cette limitation, inconnue même en doctrine dans l'Antiquité, au moyen âge et jusque dans l'époque moderne, comme le montre l'exemple du ravage du Palatinat accompli par Turenne, n'est pas toujours respectée de nos jours ; la guerre de 1870-71 et la guerre des Balkans ont montré un véritable recul vers la barbarie, par rapport à la modération dont les belligérants ont fait preuve dans les guerres de Crimée et d'Italie. Les incendies sans nécessité, allumés seulement par esprit de vengeance, à Bazeilles, Fontenay, Châteaudun , Ablis, Peltres, Varize, etc., ont pu faire comparer les excès de la guerre de 1870-1871 aux horreurs de celle de Trente ans.

584. La limitation indiquée ci-dessus conduit à interdire absolument le pillage des propriétés privées par l'armée d'occupation; la pratique en est d'ailleurs abandonnée par les peuples civilisés et le projet de Bruxelles, art. 18, la condamne formellement, même pour les villes prises d'assaut. Tout le monde reconnaît que le pillage, violation du principe que la guerre est faite aux Etats et non aux particuliers, est de plus déshonorant pour l'armée qui s'y livre, compromet sa discipline et ne peut que provoquer des représailles semblables.

Cependant, la notion du pillage est différemment comprise suivant les pays. En France, la loi considère comme pillage le fait de s'emparer violemment du bien d'autrui en réunion et à force ouverte (C. de just. milit., art. 250). En Allemagne, le pillage exige la violence ou la menace contre les propriétaires ; il n'y a que vol quand on s'empare des biens dans une habitation abandonnée art. 129 C. jusL milit. allemand). De plus, les commandants peuvent autoriser le pillage à titre de chàtimeiit contre les habitants du pays envahi, ainsi que la prise de possession des objets nécessaires à l'armée : vivres, fourrages, combustibles, habillements, etc., ou même des objets devenus nécessaires pour certaines catégories de personnes, tels que le tabac, les cigares, l'eau-de-vie, etc. art. 130 /</.). Mais, en bonne doctrine, on ne peut tolérer le pillage des maisons abandonnées, car l'absence est un droit pour les habitants du pays envahi, ni celui qui est pratiqué à titre de châtiment et qui est autorisé par les chefs militaires, comme à Bazeilles, à Châteaudun, à Gray, etc., ni enfin la saisie d'objets

608 DBOIT INTERNATIONAL PUBLIC

de luxe qui, quoi qu'on en dise, ne sont jamais nécessaires à Ten- IreLien des troupes d'occupation, par exemple des cigares et des vins fins. Toute concession sur ces divei^ points aboutit à sacrifier le respect de la propriété privée ; aussi condamne-t-on également le pillage du Palais d'été à Pékin et la prétention des Etats du Nord qui, pendant la guerre de Sécession, confisquèrent le colon appartenant aux Sudistes sous prétexte que cette denrée constituait la principale richesse de ces derniers et leur plus grand moyen de résistance (V. rapport du ministre de l'intérieur à la suite du décret du 26 octobre 1871 pour la répartition des indemnités volées par la loi du 6 sept. 1871, estimant à 264 millions le^ pillages commis par l'armée d'invasion).

Au point de vue du pays envahi, le pillage est un crime qui peut avoir sa sanction d'après la loi pénale de ce pays à Tégani des particuliers qui y ont participé : un Français a été puni pour recel d'objets pillés par les Prussiens au préjudice d'un autre Français, et des objets ainsi dérobés ont pu être revendiqués comme volés, sans que leur possesseur ait été admis à alléguer sa bonnv foi et l'arL 2279 du Code civil (Cass., 15 décembre 1871, S., 72. 1. 44; Besançon, 12 mai 1873, S., 73. 2. 272).

585. Le butin doit être distingué du pillage : ce dernier se fait au préjudice des habitants qui ne participent pas aux hostilitt^. tandis que le butin porte sur les objets qui sont entre les maia> des combattants ou des personnes attachées à Tarmée. Le butin est légitime quand il s'exerce sur des biens appartenant à FEtal et que détiennent les belligérants, tels que les armes et les munitions ; mais il doit être condamné en tant qu'il est pratique sur les objets qui sont la propriété particulière des combattant?^, par exemple sur leur argent et sur leurs bijoux, et c'est ce que décident les lois militaires de tous les pays civilisés qui édictent des sanctions sévères en pareil cas (Cod. just. milit., art. 248 a 250). On peut seulement séquestrer les objets appartenant »'u propre aux prisonniers et qui peuvent être employés contre l'ennemi, tels que les armes et les chevaux.

Du reste, à peu près partout, le butin fait sur l'ennemi : armes, munitions, trésor de l'armée, etc., est attribué à l'Etal et non i\u\ capteurs, sauf une indemnité accordée à ces derniers.

586. B. Les réquisitions consistent dans l'obligation imposée au\ habitants du pays envahi de fournir à l'armée d'occupation Ie> objets qui lui sont nécessaires. Ces réquisitions sont dites rét'tlrs par opposition à celles que l'on qualifie de personnelles et qui cod-

sistent en services rendus par les habitants eux-mêmes, comme nous Tavons déjà vu (V. n. 576, l**).

Jadis sans limites en vertu des droits absolus que le vainqueur s'attribuait sur les vaincus, les réquisitions furent réglées plus lard afin d'éviter la ruine complète des territoires occupés; on trouve des règlements en ce sens sous Charles Vil en 1439, sous Louis XI en 1467, et enfin l'organisation d'un service régulier d^approvisionnement pour les armées en campagne qui, déjà préparée par Richelieu, fut réalisée par Louvois^V. H. Morgand, Les réquisitions militaires, pp. 3 et suiv; H. Thomas, Des réquisitions militaires,. y depuis le y^ siècle jusqu'en 1789, 188i; Ferrand, Des réquisitions militaires... au point de vue du Droit des gens et du droit public militaire). Malgré cette dernière innovation, la pratique des réquisitions subsista et elle fut réglée à maintes reprises sous la Révolution et TErapire, notamment par la loi du 18 brumaire an III. C'est Washington qui, pendant la guerre d'indépendance, établit le premier un règlement modéré des réquisitions, en les limitant aux besoins des troupes et en faisant délivrer des reçus des objets réquisitionnés pour en assurer le paiement aux habitants. Dans beaucoup de guerres modernes, par esprit de ménagement politique, on a renoncé aux réquisitions, l'armée d'invasion obtenant de ses fournisseurs tout ce qui lui était nécessaire, par exemple en Crimée, en Italie, au Mexique. Mais dans la guerre de 1870-71, et généralement dans toutes celles qui comportent un énorme déplacement d'hommes que les convois des fournisseurs ne peuvent pas alimenter, on a dû recourir à l'entretien des troupes dans le pays par la voie des réquisitions. En France, les réquisitions sont réglées par la loi du 3 juillet 1877 et le décret du 2 août 1877 ; ces dispositions, comme les autres semblables promulguées à l'étranger, ne visent que les réquisitions faites dans le pays même ; nous verrons plus loin si elles sont applicables en territoire envahi.

Au fond, les réquisitions, outre qu'elles sont une atteinte à la propriété privée qui devrait être respectée, sont irrationnelles et injustes en contraignant les habitants à concourir à l'entretien des troupes qui combattent leur patrie. Tout ce qu'on peut dire en leur faveur, c'est que, leâ nécessités de la guerre les rendant inévitables, on s'efforce d'en écarter les abus en les réglementant (V. Cass., 13 mai 1873, S., 73. 1. 311 ; 23 février 1875, S., 7o. 1. 267).

Les réquisitions, considérées comme une nécessité de force majeure, peuvent être exercées contre tous les habitants, même Droit international public, 2« éd. 39

610 DROIT INTERNATIONAL PUBUC

nationaux d'une tierce Puissance. En fait, l'Angleterre obtint 7,073 livres sterling pour ses navires coulés à Duclair, bien que rMlemagne eût nié le principe môme de l'indemnité (Y. n. -499 2o) ; mais elle ne réclama rien pour les réquisitions exercées sur un de ses nationaux, Lawrence Smith, parles troupes allemandes occupant Saint-Ouen.

Elles ne doivent être ordonnées que par les commandants supérieurs dans chaque territoire et sous leur responsabilité.

Elles ne doivent porter que sur des objets indispensables à l'entretien des troupes, vivres, fourrages, vêtements, etc., ou à leurs déplacements, voitures, chevaux, bateaux, etc. On ne peut justifier celles qui ont pour objet des choses de luxe, cigares, vins fins, etc., suivant la pratique allemande. Un reçu doit être délivré pour qu'une indemnité soit payée.

Enfin, autant que possible, les réquisitions doivent être faites par l'intermédiaire des autorités locales, pour éviter les accusations trop fréquentes d'abus et d'arbitraire.

Pour les règles à suivre dans les réquisitions, on a proposé d'appliquer la loi du pays occupé ; mais l'envahisseur peut ne pas bien la connaître et, de plus, pourrait être ainsi conduit à agir comme le gouvernement du pays pourrait le faire envers ses nationaux, c'est-à-dire à exiger d'eux un concours effectif à Faction militaire qu'il ne peut pas leur demander contre leur patrie. L'occupant ne peut davantage suivre sa propre loi qui le conduirait à demander aux habitants ce qu'il peut imposer à ses propres nationaux. On doit alors s'en tenir à ces principes généraux que les réquisitions : 1° doivent être proportionnées aux ressources du pays; 2" être modérées dans la mesure des besoins de l'armée: 3o ne jamais contraindre les habitants à des actes d'agression militaire directe contre leur patrie (Conf. de Bruxelles, art. iO ; Manuel d'Oxford, art. 48 et 56). Cependant, pour éviter le désordre et l'arbitraire, l'occupant peut suivre sa propre loi dans la mesure où elle est équilablement applicable ; par exemple on peut, en pays envahi, s'adresser aux fonctionnaires équivalents aux maires qui, en France, d'après la loi de 1877, sont chargés de.s réquisitions (Conf. de Bruxelles, art. 41, §2; décret français du 256 octobre 1883, «rt. 105, ^3).

587. C. Les contrihutions de yuerre consistent essentielleTOeul en des impositions pécuniaires exigées des habitants du pays occupé. On ne peut plus, ainsi que le faisaient les anciens auteurs, les justifier en les considérant comme le rachat du pillage qui est

lui-même condamné; ni conàme les frais du procès de la guerre, parce qu'on ne sait pas encore quel est le gagnant et que, d'ailleure, si procès il y a, il surgit entre les Etats qui seuls doivent en supporter les charges tandis que les particuliers en sont exonérés. Il est même inadmissible, étant donné que la guerre est uniquement un rapport entre les Etats, que les contributions puissent servir de moyen de pression sur les particuliers pour provoquer une fin plus prompte des hostilités.

On explique cependant les contributions en les considérant comme un mode de remplacement des réquisitions, moins vexatoire, d'une répartition plus facile et moins inique que ces dernières. C'est à ce titre que le décret du 26 octobre 1883, art. 104, § 3, les autorise dans d'étroites limites. Mais comment les justifier en pays envahi où l'occupant a besoin d'objets en nature et non pas d'argent? Puis, les réquisitions se limitent aux besoins de l'armée, tandis que les demandes d'argent seront sans frein.

En fait, les contributions ne servent qu'à satisfaire la cupidité de l'envahisseur qui ne les emploie jamais au remplacement des réquisitions. Elles constituent une violation brutale de la propriété privée qui n'a d'autre effet que d'exaspérer les vaincus et de rendre la lutte plus acharnée.

Dans la doctrine, on a.ssujettil les contributions aux règles suivantes :

lo Elles ne peuvent être ordonnées que par l'autorité supérieure, militaire ou civile, du pays occupant dans le territoire envahi (V. loi du 3 juillet 1877j ; 2° Elles doivent être limitées aux besoins des troupes et aux ressources du pays occupé ; 3o H faut, autant que possible, les établir conformément aux lois fiscales du pays occupé ; 4° Un reçu doit être délivré constatant les sommes fournies (Projet de Bruxelles, art. 41 ; Manuel d'Oxford, art. 58,60).

Mais, presque toujours, les contributions sont excessives, comme le montre l'exemple de la guerre de 1870-1871 dans laquelle leur montant total s'est élevé à 415 millions.

58B. On a voulu aussi reconnaître à l'occupant le droit d'établir des contributions à titre de chAtiment pour frapper les habitants quand des agressions ont été commises contre l'armée d'invasion. Mais cette sanction a toujours le défaut de frapper des innocents, en vertu d'une solidarité arbitraire entre toute une population et ceux de ses membres qui sont coupables des attentats que l'on veut châtier. Des abus iniques ont été ainsi commis

612 DROIT INTERNATIONAL PCBUC

en 1870-71, de l'aveu des Allemands eux-mêmes, et les conlributiens imposées ont été tellement hors de proportion avec les dommages causés, que la loi française du 6 septembre 187J a dû les comprendre parmi les faits qui justifiaient une indemnité pour dommages causés par la guerre (V. Bluntschli, art. 643 bis: Calvo, t. IV, §2236).

589. Recours des habitants pour dommages causés par l'invasion (*). — Celte question rentre, presque complètement, dans le droit interne de chaque pays, notamment en ce qui concerne la responsabilité de TEtat vis-à-vis de ses nationaux, les règles de compétence et de procédure. Nous ne Tenvisagerons qu'au point de vue de ses rapports avec le Droit international.

Pour justifier le droit des victimes de la guerre à une indemnité, on peut invoquer la solidarité des nationaux d'un pays, en vertu de laquelle les préjudices soufferts par les uns pour le compte de tous doivent être supportés par la collectivité tout entière. Mais cette idée absoluen'ajamaisété consacrée en France que par le décret de la Convention du 16 août 1793 qui, du reste, ne fut jamais intégralement appliqué, les indemnités ayant été restreintes et accordées uniquement à titre de secours gracieux.

En général, on décide que le droit à Tindemnité n'existe que pour les dommages causés par l'Etat d'une manière libre, c'està-dire en vertu d'une mesure de précaution ou de défense prise à l'avance d'une manière réfléchie. Au contraire, ceux qui ont été provoqués par le fait de l'ennemi, ou par l'Etat lui-même dans le cours des opérations de guerre, d'une manière urgente et sans décision préalable, n'imposent au pays que le devoir moral d'accorder une réparation dans la mesure des ressources dont il dispose et à titre de secours absolument bénévoles (lois des iO Juillet 1791, 27 février 1793; loi des finances du 23 septembre 1814, art. 7 ; décret du 18 août 1853, art. 39). Sur les instances de M. Thiers, cette dernière manière de voir fut consacrée, contrairement à la proposition d'accorder le droit à une réparation intégrale, dans les lois des 6 sept. 1871 el 7 avril 1873. La solution est d'ailleurs la même pour les nationaux des Puissances tierces établis dans le pays qui a subi l'invasion, ainsi que l'ont décidé les lois précitées de 1871 et de 1873.

Au contraire, les réquisitions el contributions ordonnées par

(') V. Féj'aud-Giraucl. Recours en raiso7i des dommages causés par la yuerif.

l'Etat à regard de ses propres nationaux sont toujours prescrites d'une manière réfléchie sans avoir le caractère de nécessités urgentes et de cas de force majeure ; aussi peuvent-elles toujours donner droit à une indemnité, conformément au reçu qui les constate.

En bonne justice, elles devraient être payées par Tennemi quand c'est lui qui les a exigées (Conférence de Bruxelles, 42, § 2 ; Manuel d'Oxford, art. 60).

D'autres prétendent que le vainqueur a le droit d'imposer aux vaincus les frais de la guerre qui ne se prolonge que par leur résistance.

Mais si les habitants s'adressent à leur propre gouvernement, celui-ci se refusera à payer des dépenses qui ont ser\'i à l'ennemi pour le combattre. Aussi les reçus délivrés en pareil cas ne peuvent que servir, à la paix, d'éléments de calcul pour que l'occupant, s'il est vainqueur, laisse ces charges au vaincu; ou, dans le cas contraire, pour que le pays qui a subi l'invasion lui en demande le montant qu'il pourra consacrer à indemniser les victimes de l'occupation. Ces dernières d'ailleurs ne peuvent que réclamer un secours en pareil cas, sans invoquer un droit acquis, les exactions venant de l'ennemi étant réputées des cas de force majeure.

Cependant, s'il est établi que quelques-uns ont fourni des réquisitions ou contributions imposées en principe à une collectivité par l'ennemi, par exemple à une commune, leur recours contre cette dernière, sauf réserve de leur part con tribu toire personnelle, est un véritable droit. Ce droit existe même malgré les secours qu'ils auraient obtenus du gouvernement de leur pays, sauf à déduire ces secours du montant de leurs réclamations (Cass., 31 mars, 12, 13, 14 mai 1873, S., 73. 1. 311; 12 novembre 1879, S., 80. 1. 157; 25 mars, 20 avril 1874, D., 74. 1. 239; 11 décembre 1878, S., 79. 1. 156; V. Michoud, De la gestion d*aff aires appliquée aux services publics^ p. 18).

§ V. Effets de l'occupation sur la propriété de l'Etat,

590. Ces effets peuvent être appréciés à l'égard des immeubles et des meubles, en tenant compte, pour les premiers, de ce qu'ils font partie du domaine public ou du domaine privé de l'Etat envahi.

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ï. hn meuble S.

591. A. Immeubles du domaine public — L'ancien caractère de res nullitis attribué aux biens de l'ennemi et Voccupatio hellica qui en était la conséquence n'étant plus admis de nos jours, l'occupant ne devient pas propriétaire même des immeubles du domaine public dont il prend possession; seule la cession régulière intervenant à la paix peut lui en attribuer la propriété.

Le droit de l'occupant sur les immeubles du domaine public se borne à les détenir pour empêcher l'Etat ennemi d'en profiler. L'occupant a même le droit de les détruire, en tout ou en partie, mais seulement dans la stricte limite des nécessités militaires : c'est ce qui arrive fréquemment pour les ponts, forts, routes, voies de chemins de fer, arsenaux, etc., qu'il faut anéantir pour assurer la sécurité de l'armée d'invasion ou le succès de ses opérations.

Si ces destructions nécessaires intéressent les neutres, ce qui peut avoir lieu pour les phares, chemins de fer, télégraphes, il est juste que l'on en avise ces derniers dans un délai raisonnable, pour qu'ils puissent prendre des mesures en conséquence ; c'est ce que lit l'Allemagne en 1870-1871.

592. Tout le monde est d'accord pour reconnaître que les biens du domaine public non affectés à un service militaire doivent être absolument respectés.

Tels sont les temples et églises, dans lesquels l'occupant ne doit même pas célébrer son culte différent de celui auxquels ils sont consacrés, car ce serait violer le respect dû aux convictions des habitants. En 1871, les Allemands ont renoncé à faire célébrer le culte protestant à Notre-Dame de Paris qui fut réservée à leurs soldats catholiques.

Le même respect doit s'étendre aux écoles, musées, archives, bibliothèques, etc. La destruction de ces monuments est un acte de vandalisme sans profit pour les opérations militaires, et une atteinte aux droits de l'humanité tout entière dont ils forment le patrimoine commun. Malheureusement l'histoire a dû enregistrer bien des actes coupables à ce point de vue : les précautions prises par les Français en 1849 pour préserver les monuments de Rome, même au détriment de leur tir, ne peuvent faire oublier le vandalisme des armées du Directoire en Italie, contre lequel protesta si énergiquement Paul-Louis Courier. On cite également la destruction du Capitole de Washington par les Anglais en 1811 ; mais certains affirment qu'il avait servi de poste pour tirer sur

les Anglais. Enfin et surtout il faut retenir les ravages irréparables de 1870-1871, notamment Tincendie de la bibliothèque de Strasbourg que rien ne peut justifier : un auteur allemand a pu même écrire qu'il est heureux « que le délire de la Commune ait jeté dans Tombre les dévastations des Prussiens » (Protestation du gouvernement de la Défense nationale, 9 janvier 1871).

On ne doit même pas admettre que Toccupant détruise, sans nécessité militaire, des monuments commémoratifs de victoires autrefois remportées contre lui ; cette destruction n'est qu'une mesquine vengeance qui n'efface pas l'histoire et, au point de vue du droit, elle n'est pas justifiée de la part de l'occupant qui n'est pas devenu propriétaire des monuments appartenant à l'Etat vaincu : en 1815, Wellington empêcha les Prussiens de détruire la colonne Vendôme et le pont d'Iéna.

593. Pour protéger les monuments que nous venons d'indiquer, on les signale par un drapeau blanc, le drapeau de Genève étant réservé aux hôpitaux et ambulances. Mais tous ces édifices perdent leur inviolabilité quand ils sont utilisés dans un but militaire, par exemple comme observatoire ou pour installer des batteries. Enfin, ils peuvent être saccagés et détruits dans le cours de la lutte, quand les mouvements des troupes forcent à les occuper et à les défendre comme points stratégiques : il y a eu des combats acharnés dans des églises ou des cimetières, comme à Eylau et à Solférino. On peut aussi être contraint par les nécessités de la guerre de loger des soldats dans les écoles, les églises; de transformer des monuments publics en magasins pour les troupes, etc.

594. Les objets précieux contenus dans les immeubles de l'Etat occupé étaient jadis la proie du vainqueur; mais, aujourd'hui, sauf de rares divergences, cette spoliation est condamnée, soit parce qu'elle n'est pas justifiée par les nécessités de la guerre, soit parce que l'occupant, n'étant pas devenu propriétaire de ces objets avant une cession régulière, n'a aucun titre pour en disposer ; quant à la destruction de ces richesses scientifiques ou artistiques, c'est un attentat contre l'humanité tout entière (*). Lorsque, en 1815, le Pape, les souverains italiens et celui des Pays- Bas demandèrent la restitution des œuvres d'art enlevées par les armées françaises, le gouvernement des Bourbons refusa de s'exécuter, et Wellington dut faire enlever de force ces objets déposés

'} V. Miinlz, Les anneaionn de collections d'art et de bibliothèques et leur râle dam les relations internationales ^ Rev. d'hist. diplom., 1894.

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au Louvre. Cependant, comme Tobservation en fut faite à la Chambre des communes d'Angleterre le 10 février 1816, la plupart de ces objets étaient devenus la propriété légitime de la France en vertu de traités, ou avaient été prélevés en remplacement de contributions de guerre non payées, ou donnés à titre de daiio in soluium, notamment par le Pape, en paiement de ces contributions. D'ailleurs, il esl à remarquer que bon nombre de ces œuvres d'art n'étaient pas rendues à leurs anciens propriétaires, plusieurs des Etats dépouillés, comme Venise, ayant perdu leur indépendance par les traités de 1814 et de 1815.

596. B. Immeubles du domaine privé. — L'occupant n>st pas davantage propriétaire de ces biens ; il ne peut en disposer pour les dégrader ou les détruire que pour ses opérations militaires absolument indispensables.

D'autre part, sa situation de possesseur temporaire donne à l'occupant le droit d'exploiter à son profit les biens du domaine privé, d'en percevoir les revenus, soit par lui-même, soit par des tiers auxquels il les loue, mais pour le temps seulement que dure sa possession de fait. C'est ainsi qu'il peut faire faire des coupes dans les forêts domaniales en restant dans les limites de son usufruit éminemment temporaire, et sans aller jusqu'à des actes de disposition que le propriétaire seul peut çiccomplir. Certains auteurs pensent qu'il doit, pour l'ordre et l'importance des coupes, suivre la loi du pays auquel les forêts appartiennent ; d'autres lui donnent le droit de se conformer à sa propre législation en tant qu'elle règle la situation de l'usufruitier des bois. L'essentiel est que l'occupant reste dans les limites de son droit d'usufruit restreint en durée h son occupation même.

L'Etat occupé supporte ce droit d'usufruit de l'occupant tant que celui-ci détient ses biens; mais il n'est nullement tenu de respecter, une fois l'occupant parti, les actes accomplis par ce dernier, tels que les baux relatifs aux biens, du domaine privé (Conv. add. de Francfort du 11 décembre 1871, 3« protocole). L'Etat occupé peut également demander compte à ses nationaux des contrats qu'ils ont indûment passés avec l'ennemi, au mépris de ses droits sur son domaine. A.insi a été déclarée nulle la vente d'arbres de haute futaie faite par les Allemands à des particuliers, alors que l'ennemi ne pouvait puiser dans l'occupation que 1p droit de vendre des coupes périodiques comme celles que peut faire un usufruitier (Nancy, 27 août 1872, 72. 2. 185 ; ./. C, 1874, p. 126 ; Cass. Req., 16 avril 1873).

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