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II. Meubles

B98. Dana tous les cas où se produit au bénéfice de l'occupant une appropriation de meubles appartenant à l'Etat occupé, il n'y a pas de loi internationale pour déterminer à quel moment elle s'accomplit. Suivant une vieille tradition encore maintenue dans beaucoup de pays, l'attribution de propriété n'aurait lieu qu'après 2i heures de possession ; il nous paraît plus simple, plus conforme aux principes juridiques et surtout aux exigences de la guerre, de suivre en pareil cas la règle de l'art. 2279 de notre Code civil, en fait de meubles, possession vaut litre, et d'admettre, par conséquent, l'acquisition instantanée de la propriété par la prise de possession.

D'ailleurs la théorie de Voccupalio hellica est aussi bien écartée pour les meubles de l'Etat occupé que pour ses immeubles; l'appropriation au bénéfice de l'Etat occupant ne peut se produire pour les meubles, sous forme de destruction ou de confiscation, que lorsqu'elle est justifiée par les nécessités de la guerre. Cette idée générale donne lieu à plusieurs applications.

597. A. Tout matériel de guerre, armes, chevaux, munitions, vivres, moyens de transport, trésor de l'armée, etc., appartenant à l'Etat, forme l'objet d'un butin légitime que l'ennemi peut confisquer ou détruire suivant les exigences militaires. Si ces objets appartiennent à des particuliers, nous avons déjà indiqué les règles qu'il faut suivre (V. n. 580). Pour éviter les abus, la saisie de ces objets doit être ordonnée par le chef militaire responsable dans chaque région.

£98. B. C'est pendant la guerre de 1870 que la question des droits de l'occupant sur les chemins de fer du pays occupé s'est particulièrement posée (V. Jacqmin, Les chemins de fer pendant la guerre de / 870-/ 87 J ; Le Droit commercial des chemins de fer dans ses rapports avec le Droit des gens moderne de V Europe, par MM. Stein, Moynier, Buzzati, R. />. /., XVII, p. 332, XIX, p. 164, XX, pp. 362, 383). Sans parler de la partie immobilière des voies ferrées qui reste la propriété de l'Etat occupé, personne ne conteste le droit pour l'occupant de s'emparer de ces voies d(ï communication dont l'emploi est si important au point de vue stratégique et dont il est nécessaire de prendre possession, soit pour en profiter soi-même, soit pour empêcher les troupes du pays envahi de s'en servir. Cette solution est d'autant mieux justifiée que, dans presque tous les Etats, le service des chemins de fer est organisé militairement en vue des hostilités.

Quand Us appartiennent à l'Etat envahi, les chemins de fer peuvent être occupés par l'ennemi qui, sans en devenir propriétaire, peut les utiliser pour son compte et même les détruire si lf*s nrcpssités militaires le commandent. 11 peut également les ONplniler et en percevoir les revenus, tant que dure son occupation. Cf^pendant, n'étant pas propriétaire, il ne peut disposer, .sîuif h' cas de destruction imposée par les nécessités de la guerre, ni de kl partie immobilière, ni du matériel mobilier tel que les \vîif:;(ins et locomotives. On a dit, il est vrai, que ces choses conslitiirnl im matériel de guerre qui peut faire l'objet d'un butin déllnirir Mais, pour écarter cette opinion, nous remarquerons que Iv raniclère de ce matériel est d'être d'une destination norraaleiMcnt pacifique, tandis que son usage en vue des hostilités est iïrcidrntel et momentané: aussi suffit-il de paralyser ce dernier iiMigM pendant la guerre et de rendre ce matériel une fois la paix rnrtrlup (Conf. de Bruxelles, art. 6; Manuel d'Oxford, art. 51].

Uiiiuid les chemins de fer sont entre les mains de particulien^, par rxumple de Compagnies concessionnaires, on ne peut les resiHTler absolument comme la propriété privée, soit à cause de leur liestination publique, soit parce qu'ils font partie du domaine piilïlic de l'Etat auquel l'exploitation revient en fin de concession, snil parce qu'ils constituent un matériel de guerre sur lequel l'Kliit occupé peut, en cas d'hostilités, exercer une action sonveraiue fV. loi du 24 juillet 1873, art. 26). Par conséquent, l'occupant peut, non seulement s'en servir pour ses opérations militaires, tuais encore les exploiter au point de vue commercial. SeiiJi^ruent, tandis que, lorsque les chemins de fer sont à l'Etat envalii, l'occupant garde le bénéfice de cette exploitation comme pour lous les autres biens domaniaux, il devra au contraire en renHro compte, ainsi que des dégradations du matériel, aux Gompîigiïieîs concessionnaires ou propriétaires. C'est ainsi que, dans la rointmtion additionnelle au traité de Francfort, il a été stipulé iju uiit:? Commission serait chargée de liquider l'indemnité due pur l'Allemagne aux Compagnies françaises de chemins de fer pour ri»xph)italion de leurs voies ferrées et les dégradations de leur matériel. Mais on a reproché h l'Allemagne d'avoir emmené ?>iir sim territoire une bonne part de ce matériel et de ne l'avoir jamais restituée.

599- C. Les postes et télégraphes, ainsi que les téléphones aujfMini Imi, sont également des services pacifiques ^en principe, susr-epHbles d'un usage très important dans les hostihtés; aussi

sont-ils organisés militairement en cas de guerre (loi du :i4 juillet 1873, art. 27). En général, ces services sont la propriété de TElat occupé, et l'occupant peut les exploiter pour son compte tant que dure son occupation. Quand ils appartiennent à des particuliers ou qu'ils leur sont concédés, Toccupant doit rendre compte des hénéûces résultant de son exploitation ainsi que des dégradalions du matériel. 11 va sans dire, d'ailleurs, qu'il a toujours le droit de détruire ces services dans la mesure commandée par les nécessités de ses opérations militaires.

Le caractère d'utilité internationale des câbles sous-marins a fait >onger à leur assurer rinviolahilité en cas de guerre, afin de sauvegarder les intérêts des neutres. Mais, dans la Convention d'Union télégraphique de Paris, du 14 mars i88i, art. 15, on a diï réserver la question, tellement il a paru difficile de priver les belligérants d'un moyen d'action qui peut être si efficace dans les hostilités (V. L. Renault, La protection des câbles sous-marins et la Conférence de Pans, IL l), /., XV, p. 17, De la propriété inl. des câbles télégraphiques sous-marinSy par le même, ibid., XII, p. 251 ; Résolution de l'Institut, Annu. 111, pp. 155,351 et 394; v. aussi Fischer,'/>t^ télégraphie unddas Vôlkerrecht).

600. D. L'argent de l'Etat occupé est trop bien une ressource permettant de continuer la résistance pour que l'occupant n'ait pas le droit de s'en saisir, en le considérant comme du matériel de guerre. Mais le respect de la propriété privée oblige à ne pas saisir l'argent des particuliers contenu dans les caisses publiques, caisse des Dépôts et consignations, d'épargne, de reti'aites, etc. iConf. de Bruxelles, art. 6, §1). En 1870, les Allemands ont respecté les fonds des succursales de la Banque de France, en reconnaissant son caractère d'établissement privé.

601. E. Nous avons déjà vu que, par la substitution en fait de sa souveraineté à celle de l'Etat occupé, l'occupant peut percevoir les impôts à son profit, sans en changer l'assiette ni les aggraver, et en les affectant aux services publics locaux (V. n. 572). Les paiements faits par les contribuables à l'occupant sont libératoires vis-à-vis de l'Etat occupé, qui ne |»eut les exiger une seconde fois.

On pourrait même soutenir que l'occupant ne peut pas s'emparer des revenus des collectivités locales, communes et départements, puisque ce droit n'appartient pas à l'Etat envahi à la .«^ouireraineté duquel il est simplement substitué; mais, en fait, cette solution n'est pas respectée.

En 1870-1871, après avoir annoncé et appliqué les règles équi-

tables et rationnelles qui précèdent, les Allemands ont abusivement aggravé les charges des contribuables (V. ordonn. allemande du 18 nov. 1870; arrêté du préfet allemand de Seine-et-Oise du lOocl. 1870; Moniienr officiel du gouvernement allemand du 16 nov. 1870).

602. F. En ce qui concerne les errances de l'Etat^ chacun des belligérants peul suspendre, pendant tout le cours des hostilités, le paiement en intérêts et capital de ce qu'il doit à son ennemi, soit pour no pas fournir des ressources contre lui-même, soil parce que, après la guerre, il y aura à régler bien des obligations réciproques qui pourront être acquittées en retenant ce que chacun des Etats doit à lautre.

L'occupant, pour paralyser les ressources de Tennemi, pcul également s'opposer h ce que les particuliers du territoire occupé paient à leur gouvernement ce qu'ils lui doivent.

L'occupant ne peut, au contraire, exiger le paiement à son profit de ce que les particuliers doivent à l'Etat envahi. Ce point est certain pour les créances à terme que l'envahisseur ne peut aggraver en les exigeant aussitôt, attendu qu'il ne peut avoir plus de droits que l'Etat envahi auquel il est substitué en fait. Il faut en dire autant des créances exigibles, contrairement à l'opinion de certains auteurs qui les considèrent comme une ressource de guerre dont l'envahisseur a le droit de priver le pays vaincu- L'occupant, en effet, ne peut avoir qu'un droit de jouissance momentanée sur les biens de l'Etat occupé ; c'est ainsi qu'il perçoit les impôts qui sont un revenu de la puissance publique, tandis que la perception d'une créance constitue une absorption du capital et un acte de disposition. Il atteint d'ailleurs suffisamment son but, qui est de priver l'ennemi de ses ressources, en Tempèchant de toucher sa créance dans le cours des hostilités. Les exemples invoqués en sens contraire n'ont qu'un intérêt historique et ne peuvent prévaloir contre la doctrine rationnelle que nous venons d'exposer : tel est le cas, cité par Grotius, d'Alexandre rendant aux Thessaliens, ses alliés, le titre de créance que les Thébains avaient contre eux. Cependant les Allemands ont touché, en 1870, les créances privées du gouvernement français, au fur elkniesure de leur échéance (Ordonn. du 26 nov. 1870).

Si, en fait, l'occupant s'est fait payer par les habit<inLs ce qui était dû à l'Etat occupé, le paiement n'est pas libératoire vis-àvis de ce dernier, k moins qu'il n'en ait profité ou qu'il ne l*ail ratifié à la paix.

Mais si le paiement a été imposé de force par le vainqueur, on en tient généralement compte sous la forme d'indemnités accordées aux victimes que Ton dispense d'un nouveau paiement, en tout ou en partie.

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