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CHAPITRE Vil

54. Les sources du Droit international sont de nature différente, suivant que l'on envisage ce Droit au point de vue théorique ou positif.

' IloltzendorfT, loc, cil., I, 2« partie, p. 79 à 1.30; L. Renault, Inlroduction à l'élude du Droit international; Bergbohm, Slaafsvertràge und Gesefze als Quel- If n de» Yolkerrechts, ISIT.

64 DROIT INTEUNATIOXAL PUBLIC

SECTION PREMIÈRE

55. Les sources du Droit international positif peuvent élro ramenées à deux. : la coulume inler nationale ou les usarjesy et les traités. Par la force même des choses, en effet, le Droit international, dépourvu de législateur, ne peut se révéler comme Droit positif que par l'accord dos différents Etats, accord qui est plus général entre les pays ayant des relations suivies et des liens communs, plus limité entre les autres, mais qui se manifeste toujours par une entente tacite créant un usage, ou par un contrat formel, c'est-à-dire par un traité,

§ ^"^ De la coutume internationale,

56. A raison de la nature même du Droit international qui ne peut se former que par l'accord volontaire des Etats, sa source première et qui reste toujours la plus abondante est la coutume suivie dans les relations des différents pays. L'établissement même de celte coutume, par sa généralité et sa constance, accuse un sentiment profond que la règle adoptée correspond à une notion considérée comme rationnelle, en même temps qu'à un véritable intérêt pratique. Les avantages ordinaires du Droit coutumicr se retrouvent ici, cVst-à-dire la spontanéité de la part des sujets du Droit à consacrer une règle qui est l'expression de leur conscience juridique et des nécessités de fait, abstraction faite de l'ingérence arbitraire et souvent factice d'un législateur; la force qui s'affirme par la généralité et la permanence dans l'application ; la facilité de l'évolution progressive qui suit les fluctuations des idées et des faits, sans être arrêtée par la mise en mouvement toujours laborieuse d'une modification législative ou contractuelle (par traité).

Pour être une source de notre droit considéré comme droit positif, la coutume doit évidemment correspondre à la conscience de l'humanité, au moins dans la partie qui reconnaîl ce droit, c'est-à-dire dans le monde civilisé, et par conséquent, sous cette réserve, être générale : un usage pratiqué par deux ou trois Etats dans leurs rapports respectifs peut être quelquefois l'indice d'un progrès; mais il ne devient une véritable source du Droit international que lorsqu'il s'est généralisé dans les conditions que nous

INTROmCTlOX G5

Tenons d'indiquer. Cependant, quand elle est généralement admise, un ^coutume ne saurait être méconnue par un Etat, sous prétexte qu'il ne .s'est jamais trouvé en situation de Tobserver. Cette coutume fait partie du Droit international communément accepté, et les peuples qui n'ont pas à l'invoquer doivent la respecter comme une fraction de l'ensemble indivisible des règles qui sont Texpressioo de la conscience juridique des peuples se soumettant aux mêmes principes. Ainsi un Etat qui n'a pas de frontière sur la mer doit reconnaître les usages du broit maritime international. En second lieu, la coutume doit être suffisamment ancienne pour accuser son adoption par les différents Etats et pour que Ton ne confonde pas avec le Droit international une pratique éphémère dont l'abandon même prouve qu'elle n'est pas admise comme une règle de droit.

Enfin, il faut que l'usage international soit reconnu, par les Etats mémesqui l'appliquent, comme une règle juridique conforme à la raison el à l'équité. 11 est certaines pratiques qui, quoique généralement employées et depuis longtemps, sont cependant contestées par les jurisconsultes et blâmées, à l'occasion, par les Kouvernemenls qui s'en servent à leur tour quand leur intérêt les y pousse. On ne peut dire de ces coutumes qu'elles sont un élément du Droit international, puisque même ceux qui y ont recours n'en admettent pas le caractère juridique. Tel est le blocus pacifique qui, quoique utilisé depuis prés d'un siècle par les diverses puissances maritimes, donne lieu aux protestations des autres quand l'une d'elles le pratique, et que la doctrine condamne ^n grande majorité {V. n*" i96 et suiv.).

Comme dans tous les cas où il est une source du Droit positif, 1 usage qui fait la loi peut la détruire, soit en se transformant en un usage contraire, soit en s'éteignant par désuétude sous l'influence d'une nouvelle conception rationnelle ou d'un sentiment nouveau des nécessités pratiques. En vertu de sa puissance créatrice du Droit positif, l'usage international peut même anéantir li'S dispositions formelles des traités qui n'ont pas plus de force <'Mijçatoire que lui et qui même, ainsi que nous le verrons bientôt V. n'61j, n'ont pas ses qualités comme expression adéquate de Ja conscience générale dans les rapports internationaux. Gepen- 'lanl. la coutume sera souvent paralysée à ce dernier point d(^ vue p\ir deux raisons : d'abord, on pourra parfois objecter le carac- ^«recontrcicluel des traités et le princijK» d'aprjVs lecjuel les cou-

î)HuiT INTERNATIONAL PUBLIC, lî" C<l. 5

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tractanls ne peuvent être déliés que par un consenlenient mutuel nettement établi ; en second lieu, il sera fréquemment facile de nier la consistance de la coutume contraire au traité, tant que celui-ci subsistera comme convention formelle, no serait-il plus respecté en fait, et qu'il ne sera pas régulièrement dénoncé.

57. Les usages internationaux sont connus et établis par Tétude de Thistoire générale, surtout par celle des relations internationales, des négociations, des traités antérieurement conclus et des documents diplomatiques où sont consignées la manière de voir et la pratique des Etals. Ce sont là autant d'éléments dont beaucoup d'auteurs veulent faire des sources spéciales du Droit inlernatio- .nal positif, et qui ne sont, en réalité, que des moyens de connaître les coutumes internationales.

Parmi les documents à consulter pour la période contemporaine, il faut signaler ceux qui, après avoir été échangés entre les gouvernements, sont généralement communiqués aux Chambres dans les pays qui ont le régime parlementaire. On désigne habituellement ces documents par la couleur de la couverture; ainsi on a le Livre jaune en France, hlni en Angleterre, vert en Italie, rouge en Autriche, hlanc en Allemagne, etc. Mais ces documents, d'après la constitution de la plupart des pays (loi du 16 juillet 1875, art. 8), ne sont communiqués que lorsque le chef de l'Etat le juge opportun au point de vue de l'intérêt et de la sûreté du pays; aussi ne paraissent-ils que d'une manière intermittente et presque toujours assez longtemps après que les événements auxquels ils se réfèrent sont accomplis. Enfin, et pour la même raison, ils ne sont pas toujours divulgués d'une manière complète, quand encore ils ne sont pas plus ou moins falsifiés, comme M. de Bismarck en faisait l'aveu devant la Chambre prussienne en 1869.

§ II. Les traites internatiofiaux,

58. Nous aurons à étudier plus tard les traités au point de vue de leur conclusion, de leur forme, de leur effet et de leurs conditions de validité, quand nous examinerons les rapports conventionnels entre les Etats (livre VI; ; pour le moment, nous n'avons à les apprécier que comme source du Droit international positif, en nous en tenant à cette notion sommaire qu'un traité est un accord formel ou une convention entre deux ou plusieurs Etats, par l'intermédiaire des autorités ayant le pouvoir de représenter ces Etats d'après le Droit constitutionnel de chacun d'eux.

INTROnVCTION 67

59. £o tant que source du Droit international positif, les traités peuvent être appréciés à différents point de vue.

l* Au point de vue de la généralité d* application. — Nombre de traités n'ont pour objet que de terminer une difficulté pendante çl n'interviennent que dans les rapports des Etats que cette difficulté intéresse; tels sont les traités de paix, d'alliance, de limitation de frontières, de servitudes internationales, de réparations l»f>ur dommages causés par un pays à un autre, etc. Cependant il peut arriver que des traités de ce genre soient conclus entre un ^Tand nombre d'Etats, à cause du caractère général de la diffi- <:ullé qu'ils ont pour but de résoudre : tels furent les traités de Westphalie, 1648; d'Utroclit, 1713; de 1814 et de 1815; de Paris, IH56; de Berlin, 1878.

Dautres conventions internationales, au contraire, ont pour but de régler des rapports constants pour Tavenir ou de créer des Mtuations nouvelles. Il arrive alors fréquemment que, préparées par un puissant mouvement d'opinion, elles sont conclues entre no grand nombre d'Etats ou qu'elles sont acceptées ultériçuremenl par ceux qui n'y ont pas participé au début. On tend de plus ''n plus aujourd'hui à organiser un régime conventionnel général îles rapports internationaux sur les points les plus importants ; Dous citerons à titre d'exemples : la déclaration de Paris du 16 avril 1856 sur le Droit maritime international; la convention <ie Genève pour les secours aux blessés du 22 août 1864; la déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 pour la prohibition des balles esplosibles ; les différentes unions qui embrassent la presque tfjlalité des Etats, telles que l'union postale (Berne, 1874, Paris, 1878 , télégraphique (Paris, 1865, Saint-Pétersbourg, 1875); pour la propriété industrielle (Paris, 20 mars 1883), pour la propriétt^ litt«»raire et artistique (Berne, 9 septembre 1886); les conventions <i«La Haye en 1899 sur les lois de la guerre et l'arbitrage, etc. (*). i" Au point de vue de la valeur doctrinale. — Les traités de la première catégorie indiqués ci-dessus, destinés surtout à trancher 'ine difficulté, contiennent peu de principes g(?néraux : ils sont ♦éminemment contingents et constituent avant tout des contrats <i'affaires. Cependant ils supposent souvent des principes généraux <lont ils .s'inspirent et qu'ils appliquent. Parfois même ils les

' E. Ocscamps, Les offices inlernathnaux et leur avenir; h. Poinsard, Eludes ^* Ifrail iittern. conventionnel, 1894; L. Uenaull, Les unions inlernationaleSy ^f^ avantages et leurs inconvénients, II. G. D. /., 181)6, p. 14.

<>8 DROIT INTERNATIONAL PLBUC

formurent et les établissent pour la première fois, afin de régler dans Tavenir de la môme manière toutes les difficultés semblables : c'est ainsi que, dans le traité de Washington du 8 mai 1871^ TAngleterre et les Etats-Unis, tout en visant directement TafTaire de VAlahamaj ont posé des règles générales d'arbitrage' auxquelles ils entendaient se conformer pour lavenir.

Les traités de la deuxième catégorie, réglant des rapports permanents ou créant des situations nouvelles, formulent et appliquent plus souvent des principes généraux de Droit international. Parfois même ils constituent une codification du Droit international sur certains points; tels sont : Tacte de Berlin du 26 février i8H;> pour l'occupation des territoires sans maître et rétablissement des protectorats ; celui de Bruxelles du 2 juillet 1890 pour la répression de la traite des nègres et les conventions précitées conclues «à La Haye en 1899.

3° Au poinl de vue de la force obligatoire. — Les Etats signataires d'un traité sont liés par ses dispositions et ne peuvent, en principe, les écarter sous prétexte qu'elles leur nuisent. Cetto règle, absolument essentielle et qui forme la base même des rap^ ports internationaux contractuels, est aujourd'hui universellement admise : elle a été solennellement proclamée dans la conférence de Londres du 17 janvier 1871, au sujet du traité de Paris du 30 mars 1856 dont la Russie demandait la modification (V. n^'SiS;. C'était une protestation nécessaire contre •la circulaire de M. de GortschakolT, suivant laquelle « il serait difficile d'affirmer que le droit écrit, fondé sur le respect des traités, ait conservé la même sanction morale qu'il a pu avoir dans d'autres temps ». Laisser passer cett2 étrange assertion, c'eût été ruiner le Droit public de l'Europe.

Mais, comme tout contrat, le Iraité n'a qu'une force obligatoire relative; il ne lie que les parties contractantes. Il en est ainsi même pour les traités qui ont été conclus entre un grand nombre d'Etats ; les règles qu'ils contiennent ne sauraient être opposées aux pays qui n'y ont pas participé : c'est ainsi que la suppression' de la course, consacrée dans la Déclaration de Paris de 1836 par la plupart des puissances, ne s'impose pas aux Etats-Unis, à l'Espagne et au Mexique qui n'ont pas voulu la reconnaître. D'après Bluntschii [loc, cil., art. 110 et 111), les décisions d'un Congrès général des Etats seraient opposables à ceux qui n'y ont pas pris part; cette solution, directement contraire au caractère contractuel des traités, est inadmissible : tout au plus peut-on dire qu'une

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règle fÇkmérale de Droit international communément acceptée par Us Etats s'impose à tous (V. n"56); mais alors la force obligatoire de cette règle viendra, à Tégard des pays qui n'ont pas figuré au Congrès, non de sa consécration dans un traité général, mais d^ ce qu'elle est l'expression même de la conscience des Etats civilisés, traduite par une coutume universelle dont l'acceptation s impose à tout pays qui veut figurer dans le concert de ces Etats. D ailleurs, la participation d'un Etat à un traité peut ne pas être concomitante de sa conclusion ; elle peut se manifester sous lu forme d'une adhésion postérieure, soit expresse, soit tacite. Ainsi le règlement du rang des agents diplomatiques, arrêté à Viennt» le 19 mars 1815 et à Aix-la-Chapelle le 21 novembre 1818, a été (mi fait adopté par toutes les Puissances successivement, d'une manière tacite et par simple observation de ses dispositions. Pour les traités généraux quP règlent d'une manière permanente certains rapports internationaux, spécialement pour les traités d'union, tels que l'union postale, monétaire, de la propriété industriellc.ou littéraire, etc., il est d'usage actuellement d'appeler par une clause particulière l'adhésion des Etats qui n'ont pas participé à la convention primitive.

60. Aux traités considérés comme source du Droit international positif, nous devons rattacher les décisions des tribunaux d'arbitrage et celles de certaines organisations internationales qui cumulent les fonctions légishilive, judiciaire et executive, comme les commissions établies pour assurer la liberté de navigation du lianube et du Congo. En réalité, en effet, ces tribunaux d'arbitrage et ces institutions tirent leur exivStence et leur autorité de raccord des Etats intéressés manifesté dans un traité; il ne faut donc pas voir dans les décisions de ces tribunaux ou de ces commissions des .sources spéciales du Droit international positif, ainsi que le font beaucoup d'auteurs, mais des résultats particuliers de certains traités.

61. Comparaison de la coutume internationale et des traités. — En tenant compte de la lenteur de formation de la coutume, de .son manque habituel de précision et des contestations auxquelles, paf suite, elle donne lieu, on peut être tenté de considérer les traités comme la source la plus sûre, dans tous les cas la plus claire, du Droit international positif. L'accord des Etats, ^m est le mode de formation du Droit international comme droit po>itif, semble devoir être beaucoup mieux établi et plus solidement assuré par des conventions formelles et précises que par dj»s

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usages souvent discutés et généralement vagues. Les avantagas des traités sur la coutunie à ces différents points de vue sont indéniables quand il s'agit de régler des questions particulières où Télément de fait tient une large place et où, par conséquent^ la précision doit être la qualité doniinaut3.

Mais si loa se place au point de vue de la manifestation générale, sous forme de droit positif, des principes qui expriment la conscience de Thumanité dans les rapports internationaux, les traités perdent leur supériorité par rapport à la coutume. Trop souvent, en effet, ils ne correspondent qu'à des conditions particulières et contingentes et sont inspirés par des considérations d'utilité et de circonstance; trop souvent aussi ils sont, contrairement à l'aspiration véritable de la conscience et de la raison dans le monde civilisé, imposés par l'inQuence abusive de l'un des pays contractants sur l'autre.

La véritable valeur des traités, au point de vue où nous nous plaçons, apparaît dans deux circonstances. D'abord, quand ils sont l'expression formelle et assurée d'une pratique antérieure consacrée par l'usage libre et raisonné; on en trouve un exemple dans la Déclaration de Paris du IG avril 1850 qui, en émettant le principe que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, ne faisait que proclamer solennellement une idée déjà affirmée par le monde civilisé. En second lieu, quand ces traités formulent une règle qui, sans avoir été encore consacrée par la pratique, est cependant mure au point ûi vue de l'application, préparée qu'elle est par un mouvement d'opinipn et par l'influence de la doctrine : telles sont les dispositions du Congrès de Vienne relatives à la liberté de navigation des fleuves internationaux et à la suppression de la traite. Au contraire, quand on essaie, dans un traité, d'introduire une idée absolument nouvelle, comme elle est presque toujours provoquée par l'intérêt particulier des Etats qui la proposent ou qu'elle n'est pas encore en harmonie avec le développement de la raison et de la conscience dans les autres pays, on échoue généralement : c'est ainsi que le droit de visite, proposé par l'Angleterre dans un intérêt évident pour elle, a été énergiquement répudié par la France, notamment à la conférence de Bruxelles de 1890, malgré le désir incontestable de part et d'autre de paralyser la traite.

Néanmoins, on tend à former de plus en plus, par la voie des traités, une doctrine générale du Droit international, qui a pour elle le caractère obligatoire résultant des contrats internationaux

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et qui vienl de ce que Ton règle de la même manière des intérêts de plus en plus semblables partout et souvent même solidaires dans les différents pays. On peut ainsi interpréter fréquemment les clauses d'un traité conclu entre certains Etats par celles d'un traité intervenu entre d'autres pays sur le môme objet. D'autre part, cet ensemble de conventions semblables entre un grand nombre d*Etats agit par voie d'influence sur les autres, en leur indiquant que la tendance suivie est sanctionnée par des avanta- ^s pratiques et qu'ils ont tout intérêt à ne pas s'isoler d'une union de plus en plus générale : ils sont ainsi amenés à conclure des conventions semblables ou à adhérer à celles qui existent déjà.

62. Le texte des traités est publié dans des recueils, soit généraux, soit particuliers à certains pays, et dont le nombre est très <'ousidérabie ('). Nous ne signalerons que les principaux recueils ^éueraux et ceux qui intéressent particulièrement la France.

l®/./» Corps universel diplomatique du Droit des gensy contenant tous les traités du monde, depuis Charlemagne jusqu'en 1731, publié de 1726 à 1731 par Jean du Mont, complété par Barbeyrac et Jean Rousset ;

i* Le Codex juris gentium recentissimi de Wenck iXeipzig, 178i- 1788. contenant les traités de 1735 à 177:2.

3^ Le Recueil général des traités fondé par G. -F. de Marlens en l'îH, contenant les traités de 1761 Vi 1875; continué sous le lilre Je youceau recueil général des traités par plusieurs publicistes et, en dernier lieu, par MM. Samwer et lïopf, puis par .M. Stoerk ;

i" Les Archives diplomatiques, dont la publication a élé reprise 'iepuis 1880 sous la direction de M. L. Renault; elles fournissent toiLs les documents diplomatiques intéressants du monde entier, ainsi que tous les renseignements législatifs ou politiques des divers pays pouvant se référer aux rapports internationaux;

5* Le Staats Arrhiv, publié en Allemagne depuis 1861 ;

*>" Le Recueil international des traités du XX'^siècley de MM. Des- «amps et Renault.

Les traités de la France sont publiés dans un recueil dirigé par M. de Clercq, .sous les auspices du ministère des affaires étrangères : le recueil remonte jusqu'à 1713.

Pour permettre de trouver les traités dans les différents recueils, M. Têlot a publié un répertoire indiquant la place qu'ils occupent

' Bibliographie de ces recueils dans le Dictionnaire de Droit iitlern. privé, de Vimeol el Penaud, p. XXI : et de Marlitz, R. U. /., XVIII, p. 171.

dans chaque collection; ce répertoire peut être utilisé pour les traités de 1648 à 1860; depuis 1866, il est complété par celui de M. de Ribier (1895).

A maintes reprises et en dernier Heu à la session de Genève, en 1892, rinstitut de Droit international a proposé la création d'un Bureau international, entretenu à frais communs par les Etats, et qui aurait pour mission de publier les traités et les documents diplomatiques qui lui seraient communiqués par les gouvernements. Cette institution sembk? indispensable pour donner la connaissance prompte, complète et certaine de pièces qu'il est souvent difficile d'obtenir assez vite avec des garanties d'exactitude. Mais, à la suite de la conférence de Berne, en 1894, on a pu se rendre compte des sérieuses difficultés qu'offre sa réalisation (*).

68. Les lois et la jurisprudence des divers pays. — On cite souvent ces deux éléments comme sources du Droit international positif; mats on ne saurait leur reconnaître directement ce caractère. Ces lois ou ces sentences judiciaires, expressions dt* la souveraineté particulière de chaque pays, n'ont d'autorité que dans le territoire de l'Ktat où elles sont promulguées ou prononcées et ne peuvent, par suite, être acceptées comme l'expression d'un Droit international positif qui, de sa nature, doit s'appliquer aux difTéreuls Ktats et être admis par eux. On ne peut donc les considérer ([uo comme l'indice d'une adhésion de chaque pays aux principes généraux du Droit international qui sont confirmés par ces lois ou celte jurisprudence, ou bien comme la sanction particulière, dans un Etat déterminé, de ces mêmes principes dont cet Etat assure l'application en ce qui le concerne.

Les lois particulières qui consacrent ainsi des règles de Droit international sont d'ailleurs assez nombreuses : on peut citer celles qui concernent les devoirs di» la neutralité, les prises marilimes, l'extradition, le respect du aux agiînts diplomatiques, les devoirs des belligérants, etc. Ces lois n'obligent directement comme telles que l'Etat qui les émet, mais elles peuvent cependant avoir un double effet au point de vue internatiomil.

D'abord, on peut les opposer avec une grande force morale à cet Etat même, s'il les viole dans ses rapports avec les autres pays.

En second lieu, quand elles ont une véritable valeur doctrinale

,'} V. /î. G. i>. /., H, p. 221 : llosUvomwski, i<I.,\). i:5>. — V. ê^Mlemenl insucci'8 d'une noie du t?ouvcnu'mtMil bcl^e du le»" orlohre 1895, W. G. D. /,, 18%, p. 587 t*l R. D. /., 181)5, p. 405. La diniciillô vieul surloul de la répugnance de> Ir^lats à publier des Irailés qu'ils liennenl à t^arJer sccrels.

INTRODICTION 73

el pratique, elles peuvent être considérées eouimc l'expression iMureuse d'une règle applicable dans les relations internationales, d provoquer ainsi par leur influence une entente entre les divers Etats : les ordonnances publiées en France et en Angleterre, au dt'but de la guerre de Crimée, ont préparé la fameuse DécUaration tiu 16 avril 1856 qui règle aujourdlmi le Droit international maritime.

Il faut en dire autant des décisions rendues par les tribunaux des difTérenls pays sur des questions de Droit international, même de relies des juridictions spécialement organisées pour examiner des questions de ce genre, comme les jugements des tribunaux de prises dont quelques auteurs ont voulu faire une source parlinilière de notre Droit. Toutes ces senti»nces n'ont dautorilé que dans les pays où elles sont rendues, et même une autorité morale seulement, en debors du cas spécial qu'elles visent, partout où 1 autorité judiciaire est dépouillée du pouvoir législatif. On ne peut donc que s'inspirer de ces jurisprudences nationales en tenant compte de leur valeur au point de vue de l'expression et de Tapplication des règles du Droit international. Kucore faut-il les consulter avec réserve, étant donnée l'influence de l'esprit national et du sentiment d'intérêt de chaque pays qui les fausse souvent. Aussi le> jugements auront-ils une autorité beaucoup plus considérable, par suite d'une présomption de plus fçrande impartialité, quand ils seront contraires aux prétentions dt* l'Etat au nom duquel ils suit prononcés.

SOl'RCES DU DROIT INTERNATIONAL TIlKOHlQrK

64. La connaissance du Droit international théorique se tire de létude rationnelle des rapports internationaux d'après l'observation des faits historiques, et de la nature intrinsèque des Etats ainsi que de leurs besoins au point de vue de leurs relations réciproques. On peut, dans cette étude, s'inspirer souvent des notions acquises au point de vue des rapports juridiques réglés par le Ifrrdt interne, étant donnée la similitude fréquente des rapports fntre les individus et entre les collectivités humaines. Cependant la nature différente des premiers et des secondi\s commande certaines réserves dont les deux principales sont les suivantes : 1° les Etats, à la différence des individus, Jouissent d'une souveraineté «|Ni ne permet pas de les astreindre à une loi promulguée par une

autorité supérieure ; ils ne peuvent donc être juridiquement liés que par un consentement volontaire et réciproque ; 2** Timportance des intérêts collectifs représentés par les Etats ainsi que leur durée indéfinie obligent à accepter certaines règles inconnues dans les rapports entre individus, telles que la faculté unilatérale de dénoncer une convention ou d'employer des moyens d'attaque préventive pour paralyser un danger qui n'est pas encore né, dont la réalisation peut même être douteuse.

65. Cette connaissance du Droit international théorique se puise également dans les écrits des jurisconsultes spécialistes ; c'est ce que Ton appelle la Doctrine.

11 est évident que Tautorité des auteurs est purement morale ; nulle part cependant elle n'est aussi invoquée qu'en Droit international, l'absence de législation et de textes portant naturellement chacun à citer l'opinion des publicistes pour étayer ses solutions. On voit même que, dans certains pays, le gouvernemenL organise un comité de spécialistes pour s'éclairer sur ses droits et devoirs dans les difficultés internationales ; on peut citer les conseillers de la Couronne en Angleterre et le Comité consultatif du Contentieux du Ministère des affaires étrangères en Italie et en France (décrets des 8 février 4877 et 17 juillet 1882) (*). D'ailleurs, plus encore que les tribunaux, car ils n'ont pas leur responsabilité, les publicistes des différents pays doivent être consultés avec méfiance, étant donné que l'influence des préjugés et des intérêts nationaux vicie souvent leur manière de voir. Une décision de leur part contraire aux prétentions de leurs pays ou un accord entre ceux qui appartiennent à des Etats différents sur une question au sujet de laquelle ces Etals ont dos intérêts rivaux, offre évidemment une grande garantie d'impartialité. Il faut, du reste, distinguer les consultations sincèrement demandées par un gouvernement pour s'éclairer sur une difficulté du Droit international iV. avis du Comité des Aflaires étrangères sur l'affaire de ïAunis, A. D., i88i, 1, p. 38r>), de celles qui sont sollicitées ou imposées pour fournir une arme î\ des desseins politiques (V. avis des syndics de la couronne de Prusse sur la succession du Schleswig-lïolstein, de novembre 1865, Wheaton, Hist,, loc. cit., I, Ji 10, p. 260). Comme consultations contradictoires célèbres, on peut citer celles des commissaires anglais et prussiens au sujet des difficultés relatives à l'emprunt silésien, de 1751 à 1753 (*).

('} Réorganisé en Franco par dôcrel du li) nov. 1898, J. C, 1899, p. 210. [*) V. n. 517, B. 2; Gh. de Marlens, Causes célèbres, II, p. 0.

iNTRoni CTio>r 75

Sous les réserves qui précèdent, on ne saurait trop apprécier ht'uvTe de la doctrine dans notre science, depuis Orotius Jusqu*au\ ^aads esprits qui la représentent à l'époque contemporaine. On :< explique, du reste, que le Droit international ait attiré tant de profonds penseurs quand on songe que Tabsence de textes y dis- |H»nse à peu près complètement de s'en tenir à Texégèse, sauf dans les cas fort limités où il faut saisir le sens d'un document diplomatique, et oblige à établir scientifiquement les règles des rapports internationaux ; quand on songe surtout que les conceptions du jurisconsulte, approuvées par lopinion et sanctionnées par la pratique des Etats, deviennent elles-mêmes le Droit et ♦ liHent leur auteur au rang de législateur international.

66. Pour favoriser cette action de la doctrine et préparer les progrès du Droit international, il a été fondé des institutions dont l'influence est considérable.

Citons au premier rang Y Institut de Droit international fondé »'n 1873 et qui est composé de jurisconsultes du Droit international se recrutant par l'élection. Celte association discute les prohlênies de notre science et en propose des règlements dont plusieurs sont passés dans la pratique des Etats. Elle tient des >esslons à peu près annuelles dans les principales villes d'Europe et, depuis 1877, publie chaque année un Annuaire contenant ^**s résolutions. (V. Tableau général de l'Institut de droit intern.y par E. Lehr, 1873-1892,.

En seconde ligne, signalons YAssttciation pour la réforme et la t'odification du Droit des gens qui poursuit un but plus spécial indiqué par son titre, et qui publie tous les îins un volume, à Londres : Report of the annual conférence. Depuis 1897, elle a pris 1** titre de : International La tv Association.

Enfin, de nombreux périodiques sont consacrés au Droit international. Parmi eux signalons : 1° La Reçue de Droit international et de législation comparée, paraissant à Bruxelles, fondée en 1869 ; i* h. Journal de Droit international privé, fondé par M. Clunet, à Paris, en 1874, qui traite des questions de Droit international privé, ainsi que la Revue allemande de Droit international pénal '^t privé, fondée en 1890 par M. F. Bohm (V. n. 49, notei; 'S" le Hnlletin de la Société de législation comparée et VAnnuaire de législatioti étrangère, ^uhViG P^^^ ^'^ méni'i Société ('); 4** la Zeils^

• Voir Mir le rôle de celle Soci(H *, Aiicuc, lievue Uleue, -4 novembre 18S8, p. ^'i.

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chrift fur die gesammten Staatswissenschafteîiy publiée à Tubingiic* depuis 1844; 5" Archiv fur offentlichcs llecht, publié par MM. Laband et Stoerk, depuis 4886 ; 6» la lievut; générale de Droit infernalional public, fondée en 1894 par MM. A. Pillet et P. Fauchille ; 1^ Zeilschrifl fur das Privât und ôffentlichcs Recht der gegemvari ; 8" Le Mémorial diplomatique ; 0" Les questions diplomatiques et coloniales; 10" Jiivista di diritto intemazionale e ili legislazione comparata; 11^ en Amérique : North american Reviens Polilical science Quaterlify Law Review; IS^^les Revues britanniques : Law Quaterhj, Fortnighbj Revien\ Law magazine and Reviens Nineteenlh Centun/, Contemporarg Review Saturdag Review.

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