CHAPITRE V
DOMAir^E: PROPRK DU DROIT INTERNATIONAL Pl'BLIC
48. La connexitéqui existe entre l'objet du Droit international public et celui d'autres sciences impose certaines précisions qui ont pour but de délimiter le domaine exact du premier el de
' Sur le caraclîTC inlernalional des queslions relatives aux conHils cl<»s loLs KiviVs qui conslilueat l'objet d'une science spéciale : le Droit inlernalional prive, îor le domaine .slricl de celte science, ses points communs el ses diiïénMicos *^t^ le Droit international public, v. noire Précis de Droit inlernational privé, i'^'dil., n»* 7, 8. 18, 14, 15, el A. Pillel, Principes de Droit inlernalional priré y
montrer, en même temps, ce que la culture de ce droit peut empruntera d'autres doctrines plus ou moins voisines (').
49. Le Droit international public et le Droit international privé. — Ce que nous venons de dire au sujet du domaine respectif de ces deux sciences (V. n. 4i) ne saurait à priori écarter toute confusion, étant donnée la portée très différente que les auteurs attachent à la i^ernière.
Le Droit international privé ayant pour objet les rapports internationaux relatifs à des intérêts privés, il faudrait logiquement en distraire les conflits des lois de procédure pour les faire rentrer dans le Droit international public. Ces lois, en effet, se réfèrent à l'organisation d'un service d'intérêt général, visent la collectivité de TEtat et font partie de son Droit public. Cependant» comme la procédure est le complément pratique et nécessaire des questions de Droit privé, on trouve plus naturel d'étudier les conflits des lois de cette nature avec les conflits des lois privées. Ainsi les questions de compétence à l'égard des étrangers, des commissions rogatoires entre Etats, des preuves judiciaires admissibles dans un pays et d'exécution des jugements rendus en pays étranger sont examinées dans le domaine du Droit international privé, bien que, scientifiquement, elles fassent partie du Droit international public.
Mais la difficulté la plus grande s'élève au sujet des conflits de lois pénales de différents pays. Les uns les font rentrer dans le Droit international privé, parce que ce dernier embrasse tous les conflits de lois sans distinction, civiles, commerciales ou pénales, attendu que, dans ces conflits, on voit toujours apparaître un intérêt privé, soit qu'il s'agisse d'un rapport entre nationaux d'Etats différents, comme dans les conflits des lois civiles ou commerciales, soit qu'il s'agisse d'un rapport entre un Etat et un particulier, comme dans les conflits de lois criminelles. D'autres veulent faire du conflit des lois criminelles une discipline distincte du Droit international privé, parce que ce conflit touche à un intérêt public, et du Droit international public, parce qu'il y a aussi un intérêt privé en cause, et qu'il s'agit de matières législativement organisées dans chaque pays où elles reçoivent leur sanction par l'intervention dc*s tribunaux locaux (*).
(^; Gomle Kamarowsky, Quelques réflejtions sur les relations entre le Droit intern. et les difj'érenles branches de la jurifprwlencef B. D, /., 1875, p. 1.
(*) HoUzendorff, loc. cil.y p. 9; Chauveau, loc. cit., p. 46. Celte manière de voir» d'après laquelle on dislingue le Droit intern. pénal du privé et du public, tout en
INTRODUCTION oa
Nous pensons, au contraire, que les rapports des Etats au point «le vue du fonctionnement de la justice pénale, spécialement au >uiet de la compétence et de l'extradition, font partie du Droit inlernalîonal public, [/application de la loi pénale se réfère, en effet, d^une manière directe, à Tintérêt de la collectivité et fait, à fe litre, partie du Droit public ; les rapports internationaux concernant cette matière sont donc dans la sphère du Droit international public, suivant la définition que nous en avons donnée (*). On l>eut objecter, il est vrai, Fintérèt privé, soit de la partie civile, M>it de Taccusé ou prévenu, pour soutenir qu'il ne s'agit pas exclusivement, en pareil cas, d'une question d'intérêt public; mais r»*l intérêt privé que l'on retrouverait du reste, à la rigueur, dans toute question de Droit public, est éminemment secondaire et subordonné à celui de la collectivité, à tel point qu'il ne peut être invoqué par la victime de l'infraction quand la société a perdu ses droits par prescription. 11 faut remarquer aussi que, lorsqu'on doit recourir à l'extradition, il faut employer l'action diplomatique comme dans toutes les questions de Droit international public, *ians que l'autorité judiciaire de chaque Etat puisse trancher la difficulté par elle-même ainsi qu'elle le fait dans les conflits de lois civiles et commerciales qui forment le domaine du Droit international privé.
En fait, les auteurs les plus considérables, tels que HefTter, Neumann, Blunlschli, Calvo et Pradier-Fodéré, traitent, dans leurs ouvrages sur le Droit international public, des principes p-néraux qui dominent les rapports des Etats au point de vue du fonctionnement de la justice criminelle.
50. Rapports du Droit international public avec d'autres doctrines.
.4. Avec le droit constitltioxxel. — Le Droit constitutionnel règle dans chaque pays l'organisation des pouvoirs qui régissent TElat et les limites de leurs attributions, notamment au point de vue des relations avec les autres pays. Il a ainsi une connexité étroite avec le Droit international, en déterminant les autorités qui représentent l'Etat et leur mission dans les rapports inter-
le rapprochant poiil-ôlre davantage du premier, parait indiquée dans le litre de **ertains ouvrage?*, par exemple, von Bar, Dus internallonale prinal und Sirafrecht Droit interti. privé et pénal., et la Revue fondée par M. Bôhm, à Krlangen, en X'^^i : Zeihc/n-ifl fUr internation des l'riv il und Slraf redit (Revue de Droit in/em. privé et pénal).
' KenauU, introduction à l'étude du Droit intern.^ p. 20.
5(i DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
nationaux. Ainsi c'est le Droit international qui nous dira si une collectivité possède une indépendance suffisante pour avoir la capacité de nouer des relations internationales, pour former, en d'autres termes, un sujet des rapports que régit le Droit international ; par exemple, si un Etat mi-souverain peut passer des traités et quels sont les droits et devoirs d'un Etat quelconque par rapport aux autres : mais c'est le Droit constitutionnel qui, dans chaque pays, organise les pouvoirs compétents pour conclure ces traités et pour i^evendiquer ces droits comme pour répondre de ces devoirs au nom de FEtat.
D'autre part, la forme constitutionnelle peut avoir une grande influence sur Torientation des rapports internationaux, suivant qu'elle entraîne une attitude d'isolement ou de rapprochement avec les autres pays, de respect de la personnalité des autres Etats ou d'ambition violente et de domination.
11 n'est pas douteux, par exemple, que la forme républicaine, en général, par l'intervention de la nation qu'elle implique, sera plus favorable aux rapports pacifiques et opposée aux tendances de conquêtes qui résultent trop souvent de l'ambition des gouvernements personnels et autocratiques. Cependant le Droit international repose, il ne faut pas l'oublier, sur le respect de l'autonomie des Etats et, par conséquent, des peuples qui les composent, lesquels doivent être libres d'organiser leur constitution comme ils l'entendent. Ce principe fondamental, posé dans la déclaration do l'Assemblée législative du 22 avril 1792, a été trop méconnu par la Révolution elle-même appelant tous les peuples à l'insurrection contre les gouvernements monarchiques dans le fameux décret du 19 novembre 1792, et par les grandes puissances monarchiques, en un sens opposé (Déclaration du 15 novembre 1818, art. 3 et 4, à la suite du Congrès d'Aix-la-Chapelle i. Les nations sont maîtresses de leurs destinées politiques, et on ne saurait songer à leur imposer une constitution déterminée, par exemple une forme républicaine, comme le voulait Kant, même dans le but évidemment désirable de diminuer" les chances de guerre en en faisant prendre la responsabilité par la nation qui doit en supporter les charges.
La constitution d'un Etat peut avoir aussi une grande influence sur la manière dont doivent être dirigées vis-à-vis de lui les relations diplomatiques et sur l'attitude qu'il faut prendre à cet égard. Mais c'est là une observation qui se rattache beaucoup plus à l'art de la diplomatie qu'au Droit iilternational.
INTRODl'CTIOX 57
R(*marquons enfin qu'une constitution présente un vice grave, au fioint de vue du Droit international, quand elle empêche le gouvernement d'un pays d'observer les règles générales qui .s'imposent dans les rapports avec les autres Etats. Ainsi un Etat fédéral ne saurait se prévaloir de l'indépendance des différents Etals qui le composent, indépendance assurée par sa constitution, pour se refuser à donner satisfaction à d'alitres pays à raison de faits accomplis sur le territoire de l'un des Etals formant la fédération, en invoquant son impuissance h agir dans ce territoire. Dans le courant de l'année 1891, le gouvernement des Etals-Unis a longtemps hésité à répondre aux demandes de réparation émanant de ritalie au sujet du massacre de prisonniers italiens â la Nouvelle-Orléans, sous prétexte que, d'après la constitution américaine, le pouvoir fédéral ne pouvait intervenir dans lis affaires intérieures de la Louisiane. Les autres Etats ayant accepté d'entrer en relations avec un pays, sans s'occuper de sa constitution particulière, ont le droit de compter que ce pays est *»rganisé de manière à satisfaire aux obligations générales du Droit international par l'intermédiaire de l'autorité générale qui W représente, par exemple du pouvoir fédéral (' ;. Suivant la juste formule de Sumner-Maine : « Le Droit international garde, en s)mine, la préséance sur le Droit constitutionnel )^
//. Avec la morale. — La corrélation du Droit international imblic et de la morale est évidente; c'est sur un principe de morale, le respect de la foi donnée, l'observation des traités, que repose le Droit international. D'autre part, les progrès de la morale dans le monde civilisé se traduisent par un effort international pour amélior(»r certains points : nous signalerons notamment l'adoucissement des lois d(î la guerre par les soins et les ♦•gards donnés aux blessés ou prisonniers et par la prohibition «l engins barbares, ainsi que la suppression de l'esclavage et de la traite. Toutefois le domaine de la morale est beaucoup plus. Iarj»e que celui du Droit ; mais le critérium qui permet de distin- K'ier habituellement l'un de l'autriN c'est-à-dire la sanction organisée qui existe pour le Droit et non pour la morale, nous fait ici <léfaut, le Droit international n'ayant pas de sanction semblable. ^»n peut dire seulement que la morale est seule intéressée dans les
' Sur l'incident italo-américain de la Nouvol!o-f)rléanî>, v. /. C, 1801, pp. 1147 •'t 5uiv. V. pour queslion des p^Th»M'ies de Terre-Neuve, n. 109 el 413. — V. Dospî»?nel, Les (Jifpcul/és inlem. venant de la coitsIiluHon de certains pays, li. G. i>. /., l«lCï, p 184.
58 DROIT INTERNATIONAL Pl'BLIC
actes qui impliquent une approbation dans Fétat actuel de ia conscience humaine, sans que le contraire entraîne un blâme formel : tel est, p<ir exemple, un acte de bienfaisance internationale sous la forme de secours donnés par un pays aux malheureux d'un autre, etc.. Beaucoup d'actes dont Taccomplissement ne provoque aucune approbation, mais dont le contraire légitime une critique, actes qlii :^ont par conséquent à la fois de morale et de Droit, ne sont pas encore érigés en règle obligatoire par le Droit des gens ; on en trouve nombre d'exemples dans les usages de la guerre qui tolèrent encore des pratiques contraires à la conscience, comme la faculté de mettre à mort un citoyen du pays envalii qui égare Tennemi quand celui-ci Ta forcé h lui servir de guide. A ce point de vue, par suite de Tégoïsme national et de Tesprit d'individualisme encore beaucoup trop marqué, sans que Fesprit d'entente commune et le sentiment du rapprochement international soient suffisamment développés, le Droit des gens néglige de consacrer juridiquement un trop grand nombre de préceptes de morale qui doivent rentrer dans sa sphère. 11 est ainsi de beaucoup en retard par rapport au Droit interne qui, dans les pays civilisés, consacre toutes les règles morales, sauf celles dont la sanction est positivement jugée inutile ou même périlleuse au point de vue de l'intérêt social.
C. Avec LA coirtoisie internationale. — Dans le Droit des gens, sans constituer une règle d'application stricte, la courtoisie complète les prescriptions d'un caractère juridique, en facilitant les rapports internationaux et en permettant souvent ainsi une entente commune sur des questions de Droit proprement dit. il est parfois difficile de distinguer les règles de pure courtoisie do celles qui font partie du Droit international, car, vu la condition de ce dernier Droit, les unes et les autres manquent également de sanction organisée. On peut remarquer cependant que les Etats ont la faculté juridique d'exiger l'observation des secondes et d(î demander réparation si elles sont violées vis-à-vis d'eux ; tandis que Ton ne peut pas juridiquement imposer à un Ktat la pratique de la courtoisie. Un navire est indûment arrêté en mer par un bâtiment d'une autre puissance, des réclamations se produisent : on ne saurait au contraire les présenter en .se fondant sur un droit méconnu, si un navire étrangt»r se r^^fusait à saluer, conformément aux usages maritimes, l'escadre d'un Etat.
D'autre part, la courtoisie internationale diffère de la morale en ce qu'elle ne .s'observe que sous la condition de réciprocité,
laodis que la morale est obligatoire, au point de vue de la consrûMice d'uD peuple qui la conçoit, mthne à Tégard de ceux qui la violent. Ainsi une nation européenne n'est nullement liée par les u>ages de courtoisie vis-î'i-vis des pays barbares qui les ignorent; uiai^i elle ne devrait jamais commettre à leur égard, malgré leur conduite blâmable, des actes contraires à la morale des Etats civilisés, ne fussent-ils pas d'ailleurs interdits par les régies strictes du Droit international.
/>. Avec la politioie extérieure '). — La politique extérieure ••st l'art d'appliquer le Droit international conformément à Tintérét •It* chaque Etat. Elle n'est nullement opposée, comme on le croit trop souvent, au Droit des gens qu'elle doit, au contraire, toujours respecter; mais elle laisse à ceux qui la dirigent Tinitiative d'appliquer, d'une manière utile, suivant leur habileté, les règles du Droit international dans telle circonstance déterminée. Ainsi 1«" Droit nous commande d'observer un traité conclu. Mais est-il opportun et profitable de le conclure? C'est la politique extérieure qui répond à la question.
Cet art, connu aussi sous le nom de Diplomatie, trop souvent égaré par des considérations mesquines et égoïstes qui ont consi- (It'rablenieut retardé les progrès du Droit international, peut ^andement les favoriser si Ton se pénètre de l'harmonie qui existe entre l'intérêt des Etats et la consécration des règles de justice. C'est eu comprenant Cv^tle harmonie que la Diplomatie t'il parvenue à de grandes réformes, comme les Unions internationales pour la ijauvegardc commune de certains droits ipro^ priélé littéraire, industrielle, postes, télégraphes, etc.. , l'amélioration des lois de la guerre (conventions de Genève et de SaintiVlf.Tsbourg, conférence de La Haye;, la suppression de la course maritime en 1856, etc.
Entin la Diplomatie peut être le moyen de réaliser la sanction du I)roil international en rapprochant les peuples qui ont à se plaindre d'une violation de ses règles de la part d'un Etat, en provoquant entre eux et contre lui des coalitions menaçantes qui sont la sauvegarde du Droit dans les rapports internationaux.
C'est d'ailleurs montrer aussi peu de sérieux que d'honnêteté qu.^ vouloir s'en tenir à un réalism;^ brutal et ne voir dans la
' noIlz.îmJorlT, loc. cil., § 18; Principes de la politique, Irad. Lchr; Bulmcrincq. I*mxis, Théorie und Codification des Vùlkerrechfs, pp. 40 ol s.; id., La Politique el le Droit dans la vie des Etals, /?. l). 7., IX, p. 361 ; Bliiiilsclili, La éditique, Irad. de RiedinaUen, 1871).
Diplomatie que les succès de la ruse appuyée par les entreprises de la force. Le vulgaire en juge ainsi, et de grands diplomates se sont ostensiblement prononcés dans ce sens : « La politique étrangère, disait M. de Bismarck au Reichstag le 3 décembre 1875, à propos de la discussion de Fart. 339 du Gode pénal qui punit les indiscrétions des agents diplomatiques, n'a rien à voir avec les théories juridiques ». Combien plus profond est le mot de Talleyrand, que n'aveuglaient guère cependant les scrupules du Droit ! Quand M. de Humboldt l'interrompait au Congrès de Vienne pour lui crier : « Que fait ici le Droit public ? » il répondit : « Il fait que vous y êtes ». Que signifie, en effet, la Diplomatie, si elle ne suppose pas que les traités conclus seront respectés, que les principes de droit et de morale reconnus d'un commun accord par les Etats seront observés? La politique extérieure ne peut être que lu mise en œuvre, plus ou moins adroite et profitable, du Droit des gens; elle ne saurait conduire à la négation de ce Droit sans perdre, du même coup, sa raison d'être. A quoi bon employer une Diplomatie à laquelle personne ne croirait plus, s'il fallait accepter les cyniques paroles de Frédéric H dans son Instruction pour la direction de r Académie des nobles : «< Le Droit des gens... n'est qu'un vain fantôme que les souverains étalent dans les factums cl les manifestes, lors même qu'ils le violent ».
CiiAim RE Vi
CARACTÈRE l NIVKRSI.L DU DROIT INTERNATIONAL
51. L'exclusivisme religieux, qui a empêché le Droit international de naître dans l'Antiquité, l'a restreint pendant tout le moyen Age aux seuls peuples chrétiens non hérétiques. Les traités de W'estphalie de 1648, sous l'iniluence de la Réforme qui dégagea les institutions juridiques de l'iniluence religieuse, appelèrent tous les peuples chrétiens, catholiques ou protestants, à participer au droit général des rapports internationaux. Cette situation subsista jusqu'à nos jours; la Sainte-Alliance affirmait encore l'esprit chrétien de la politique que comptaient suivre les grandes puissances; elle était même placée, comme nombre de traités jusqu'en 1856, sous l'invocation de la Sainte-Trinité, dogme commun des peuples participant au Droit international. C'est par le traité d • Paris du 30 mars 1856 lart. 7j (jne la « Turquie a été admise :i participer aux avantages du Droit public et du concert européen >».
INTRODICTIOX 6t
Depuis celle époque, sans déclaration fonnolle, par le jeu même des événemenls, des relations suivies, régies par les principes jsêDèrauv du Droit international observé en Europe, se sont établies avec des Etats de TExtréme Orient, tels que la Chine, le Japon ^ Siam, la Perse, etc., et même, quoique d'une manière moins complète, avec des nations de l'Afrique et de TOcéanie.
52. Malgré cette quasi-universalité d'application de notre Droit, on voit la plupart des auteurs, tels que Phi lli more, Ifeffter, Neuniann, etc., se servir, même à l'époque contemporaine, de l'expression « Droit international européen » et ne reconnaître que l'ensemble des principes admis par les peuples d'Europe,
11 est à remarquer que, géographiquement, l'expression employée par ces auteurs a toujours été inexacte : le Droit international dit européen n'a été appliqué à la Turquie, puissance «l'Europe, que depuis 1856, et les Etats chrétiens d'Amérique ont toujours été réputés soumis à ce Droit. Aussi, dans la pensée de res publicistes, le Droit international européen désigne simplement celui qui est consacré par les peuples civilisés, sur la b<ase des principes de morale chrétienne qui leur sont communs.
53. Mais faut-il décider que le Droit international est restreint aux seuls Etals qui suivent le courant de la civilisation européenne, el laisser tous les autres en dehors de sa sphère d'application, comme on faisait jadis des peuples infidèles, par exemple de la Turquie? Par sa nature même, le droit international comporte une applic^ation à tous les rapports internationaux possibles, par conséquent à tous ceux qui peuvent se produire entre des Etats quelconques. De même que le Droit privé embrasse dans son domaine les rapports entre tous les hommes qui, par le fait seul de leur existence, sont des sujets de ce Droit, de même le Droit international est appelé à s'appliquer à l'humanité tout entière, tout Etat, quel que soit son degi'é de civilisation, devenant un sujet de ce Droit fn vertu même de son existence comme collectivité politiquement organisée. Cependant celte conception est en grande partie théorique et ne peut être acceptée que comme une tendance progressive du Droit international vers une application de plus en plus universelle, tendance qui se révèle d'ailleurs en fait, surtout depuis 1836, ainsi que nous l'avons dit plus haut. Pour que le Droit interoational .soit susceptible d'une réalisation comme droit positif î*ous la forme d'usages ou de traités internationaux, il faut que les Etats aient la conscience commune de principes généraux qui doivent dominer leurs rapports et d'un règlement basé sur ces
principes qu'ils doivent respecler. Or, cette conscience commune ne se trouve d'une manière complète que chez les peuples qui suivent les idées de la civilisation européenne et, d'une manière partielle seulement, chez les peuples qui ne participent que d'une façon limitée à cette civilisation. Chez les peuples complètement barbares ou sauvages, cette conscience d'un Droit international peut faire complètement défaut : comment, par exemple, compter sur l'application d'un Droit international quelconque de la part d'un pays qui ne se croit pas tenu de respecter les engagements qu'il contracte envers un autre Etat?
En se plaçant à ce point de vue, M. Lorimer Hoc. cit. y p. 65; , distingue trois catégories d'États : l'' d'abord ceux qui suivent complètement le Droit international communément reconnu dans la civilisation européenne, et dans les rapports desquels il est sousentendu ; 2° en second lieu, les États restés dans une situation do demi-barbarie correspondant à ce que l'on peut appeler la civilisation asiatique; ces États admettent en partie les principes dn Droit international européen ; même quelques-uns, comme la Chine et surtout le Japon, manifestent ostensiblement l'intention de l'adopter d'une façon complète, soit en invoquant la doctrine des auteurs européens, dont plusieurs, tels que Bluntschli et Wheaton, ont été traduits dans leur langue, soit en suivant dans leur diplomatie, au moins dans la forme, les règles des peuples européens; dans la guerre avec la Chine, le Japon a mis un soin particulier à observer les lois de la guerre des peuples chrétiens ('); 3** enfin, les peuples sauvages dans lesquels peut manquer complètement ou à peu près la conscience juridique nécessaire pour former le Droit international.
A l'é'gard des peuples qui ignorent le Droit international d'une manière générale ou sur le point spécial que l'on considère, la conduite des peuples civilisés est toujours dominée par les principes de morale qui sont la base même de leur civilisation, tels que le respect de la vie humaine et de la propriété. Trop souvent l'histoire a à enregistrer de honteuses violations de cette règle, depuis les actes des Espagnols dans la conquête de l'Amérique, jusqu'aux faits contemporains de la colonisation en Afrique (*).
;* V. Na^ao-Ariga, La guerre Si no- Japonaise, iSOG.
^V V. Hornunî?, Civilisés et barbares, H. D. /., XVII et XVIII, iS85-1880, Annxiaire de Vînsliint du droit t«/., I, p. 141 el III, p. 218; D. I>. Field, De la possibililé d'appliquer le droit inl. européen aux nations orientales^ H. D. /., VII, 1875, p. 659; Trione, Gli saiicivili nei loro rapporti f/iuridici coi popoti barban et senn-barbarif 1899.
Ouanl au règlement des rapports internationaux lorsqu'on veut iD nouer avec des peuples qui ignorent le Droit international, il faut se borner à des conventions particulières, qui doivent même M>uvent être précédées d'un traité général d'amitié, seul moyen d'obtenir des populations sauvages l'observation des arrangements ultérieurenienl conclus.
Par suite de cette façon d'agir, les relations avec les peuples non civilisés ne sont pas réglées d'une manière tacite par un Droit général communément accepté, comme cela a lieu dans les rapports des Etats qui suivent les idées de la civilisation eurojiéenne; on ne peut que s'en tenir aux dispositions formelles consignées dans les traités conclus avec eux. Il arrive d'ailleurs souvent que, dans ces traités, on s'écarte de la pratique habituellement suivie entre Etats civilisés. Les différences particulièrement remarquables sont les suivantes : d'abord, les Etats barbares ou non complètement civilisés au point de vue européen consentant souvent, dans leurs rapports avec les Etats chrétiens, à des concessions qui constituent des échecs graves à leur souveraineté et qu'un pays de chrétienté ne supporterait pas, par exemple IVxception de la juridiction territoriale pour les nationaux des Etats chrétiens, comme cela a lieu dans l'empire Ottoman, en vertu des capitulations, en Chine, etc.; en second lieu, la règle de la réciprocité, généralement adoptée dans les rapports des Etais civilisés, n'^est pas toujours consacrée entre eux et les Etats de l'Asie et de l'Afrique, à raison des différences profondes tie situation, de mœurs et de traditions qui les séparent : c'est ainsi que les Etats européens sont largement ouverts aux Asiatiqwes, tandis que, dans la plupart des Etats de rExlrème-Orient, IVcès des étrangers, surtout chrétiens, est plus ou moins limité.