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CODIFICATION DU DROIT INTERNATIONAL

67. Le peu de précision et d'homogénéité des règles du Droit international devait naturellement conduire à tenter une rédaction d'ensemble de ces règles distribuées dans un ordre métliodique, en un mot à une tentative de codification. Cette idée, qui paraît avoir été proposée d'abord par J. Benthaiu (*), a été reprisi^ depuis par plusieurs publicisles dont nous avons cité les essais de code international, Bluntschli, Dudley-Field, Ferrater, Domin- Pétrushevecz, P. Fiore (V. n. 34;, et elle est Tobjet particulier de Y Association pour la Réforme et la codification du Droit des gens; elle est d'ailleurs considérée par beaucoup de publicistes comme la condition nécessaire d'une organisîition régulière des rapports internationaux et du fonctionnement du tribunal suprême dont » on propose la création pour trancher les conflits entre les Etats : telle est notamment la manière de voir de Kamarowsky, de Lorimer, de Seebohm, etc. Cependant il est permis de croire que cette tentative de codification n'aurait quelque chance de succès que si elle était précédée d'une synthèse de la jurisprudence dans les différents pays sur les (|uestions de Droit international, une codification sérieuse ne pouvant avoir lieu ici, plus peut-être

\'} HollzendoriT, toc. cit., §,^ 35 ol 37; Mancini. Vocazione del noslro secolo per la riformae codificazione (tel dhùlo i/etle f/enli, 1872; ltos:çko>wki, Codification du Droit infem., H, l). /., ISSÎ^ p. 521.

.' On pou l citer, comme précédenU, la publicalion parue à Leipzig? en 17S.* : Code marilime général pour la conservation et la liberté de la navigation tiu commerce des nations neutres en temps de guerre, el la Déclaration du Diuit des gens rédigée par Grégoire V. n. 22 .

INTROMCTION 77

t»ncore que dans le Droit inlerne, que lorsqu'on se serait cissuré

«le la communauté des idées admises sur les points que Ton

entend fixer par un texte précis. L'échec de la conférence de

Bruxelles en 1874 pour la codification des lois de la guerre est

particulièrement instructif à ce point de vue. La Conférence de

La Haye en 1899 n'a, pour les mêmes raisons, réussi sur ce point

que d'une manière très incomplète. Enfin l'évolution de notre

Droit est encore beaucoup trop imparfaite pour le fixer, en le

cristallisant en quelque sorte en une forme définitive, alors que,

sur la plupart des questions, la controverse est des plus vives, et

que la raison du monde civilisé n'a pas encore acquis la cons-

rieoce d'une règle générale et arrêtée.

Au surplus, une fois réalisée, cette codification ne présenterait jçuère d'avantages pratiques, si elle n'était accompagnée de la création d'un tribunal international qui en assurerait la jurisprudence et l'unité d'interprétation : or, malgré Taction de la doctrixie dans ce sens, l'institution de ce tribunal présente encore l>lus de difficultés à l'époque actuelle que celle d'un code international. Puis, une fois créé, ce tribunal devrait faire exécuter ses xmtences sous peine de n'être qu'une juridiction platonique qui n'aurait bientôt plus ni efficacité ni prestige : or, comment obtenir encore la coopération des Etats pour assurer cette exécution, soit spontanée, soit imposée parla force? Au lieu de chercher â assimiler, d'une manière prématurée, le Droit international à un droit organisé avec une loi, uti tribunal et une sanction, il est plus sage de lui laisser parcourir son évolution progressive, en se «-onlentant de ne le voir manifesté que par la coutume ou les traités des Etats, jugé par l'opinion publique et sanctionné par r«iclion des peuples intéressés à son respect (V. n. 39).

68. Cependant, il est possible de procéder par voie de règlements successifs appliqués aux questions sur lesquelles la doctrine a fixé les principes et à l'égard desquelles l'accord des Etats rivilist*s s'est pratiquement manifesté. Ce sont généralement des questions d'un caractère juridique ou correspondant à un intérêt incontestablement commun aux différents pays, telles que l'extradition, les conflits de lois privées, le Droit maritime international, le règlement des services internationaux, comme les postes, téléjçraphes, chemins de fer, la propriété littéraire, industrielle, etc. \ji rédaction d'un règlement international sur ces difi'érentes questions a l'avantage de fixer l'entente des Etats, surtout sur les fK>tnts de détail, fréquents en pareilles matières, et de permettre

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le fonctionnement plus facile des rapports internationaux fort répétés à ces divers points de vue. L'initiative pour des règlements de ce genre faisant souvent défaut aux gouvernements, par incurie ou méfiance de leur part, ou bien pouvant paraître suspecte aux autres États qui craignent que les traités proposés n'aient pour but des avantages excessifs au bénéfice du pays auteur du projet, il est bon qu'elle soit remplacée par celle de la doctrine, plus impartiale et plus éclairée aussi par la culture scientifique. En réunissant des jurisconsultes de tous les pays dont les idées se combînt;nt et se corrigent mutuellement au point de vue des intérêts nationaux, tout en restant dominées par les principes scientifiques, Tlnstitut de Droit international a pu, dans ses différentes sessions, élaborer un grand nombre de règlements particuliers sur des questions de Droit international et préparer ainsi la voie à Tœuvre de la codification progressive. En fait, nombre de résolutions de Tlnstitut sont ainsi passées dans la pratique, après avoir été consacrées dans des traités dont les négociateurs n'avaient qu'à s'inspirer du travail fait par la doctrine.

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