II. Justification de Vinviolabilité de la propriété ennemie
648. Cette inviolabilité résulte du principe fondamental diaprés lequel la guerre est un rapport d'Etat à Etat qui peut autoriser toute action contre les ressources militaires de la souverainel^^ ennemie, mais qui ne saurait atteindre, en dehors de leur qualité de belligérants, les individus. Pourquoi cette règk, admise sans difficulté dans la guerre continentale, est-elle écartée dans la guerre maritime dont la nature juridique est absolument semblable?
Pour justifier cette anomalie^ on n'invoque que des considérations d'intérêt pratique qui peuvent se ramener à trois principales : 1** il faut, pour que la guerre maritime soit efficace, atteindre le commerce de l'ennemi et non pas seulement ses forces navales ; 2^ le commerce de l'ennemi est un élément de ressources qui peut lui permettre de continuer les hostilités et que l'on a le droit d'attaquer, à ce titre, comme un instrument de guerre; 3® enfin les navires de commerce et leurs équipages peuvent être facilement utilisés par Tennemi pour augmenter ses forces navales; on est donc autorisé à s'emparer d'eux pour paralyser la résistance de l'adversaire.
On peut objecter tout d'abord que le dernier argument, le plus fort de tous, ne vise en rien les cargaisons ennemies non susceptibles d'être utilisées pour un emploi militaire, et que ce sont cependant celles que Ton recherche le plus activement à cause de leur grande valeur, ce qui montre bien que l'on poursuit uniquement un butin au détriment, non pas de l'Etat ennemi, mais de ses nationaux. Dans la guerre continentale, on trouve bien les réquisitions et les contributions qui atteignent la propriété privée, mais elles sont limitées aux besoins de l'armée d'occupation, tandis que, sur mer, on confisque toute propriété ennemie dont on peut s'emparer. Au surplus, l'envahisseur agit sur un territoire qu'il occupe et à l'égard duquel il peut, en f^it, exercer sa souve-
raineté; tandis que la haute mer, non susceptible d'occupation, comme nous Tavons établi, échappe à la domination de qui que ce soit.
La nécessité, au point de vue militaire, de la capture de la propriété privée ennemie dans la guerre maritime n'est pas, au surplus, aussi bien démontrée qu'on le prétend. En fait, il est impossible de citer une seule guerre dans laquelle la résistance de Tennemi ait été réellement vaincue à la suite des pertes éprouvées par sa marine marchande; dans les luttes où la capture des navires de commerce a été le plus développée, ce sont toujours des événements militaires proprement dits, des victoires sur les troupes de terre ou sur les forces navales, qui ont amené ce résultat, par exemple dans les dernières guerres du règne de Louis XIV, sous la Révolution et TEmpire et dans la guerre civile des Etats- Unis. Il en est d'autant mieux ainsi de nos jours, que la facilité des communications permet d'avertir rapidement les navires qui sont en voyage au moment de la déclaration de guerre; ces navires s'arrêtent et le préjudice causé se borne à un chômage de la marine marchande, d'autant moins à redouter aujourd'hui que les guerres sont plus courtes : ainsi, en 1870-1871, d'après les calculs les plus exacts, la France n'a capturé que 75 navires allemands, ce qui représentait un butin de six millions, défalcation faite de 13 navires restitués ; de tels résultats sont insignifiants au point de vue de l'effet produit sur les ressources ennemies. Au surplus, pour que cet effet put se produire, il faudrait que chacun des deux belligérants se rendît compte de ses pertes et de ses gains par capture; cette balance ne peut être établie qu'à la lin des hostilités et l'on ne voit pas en quoi la paix s'en trouverait plus avancée.
On peut même dire que la pratique actuelle va directement à rencontre du but poursuivi : détournés de la navigation commerciale par la crainte de la capture, les navires et marins du commerce s'offrent naturellement à chaque pays pour être incorporés dans les forces navales, tandis que la sécurité qui leur serait assurée ferait peut-être hésiter les Etats à se servir d'eux dans un but militaire, dans la crainte de provoquer une trop grande perturbation économique. D'autre part, chaque pays gagnerait «à l'inviolabilité de la propriété privée sur mer de pouvoir utiliser toutes ses forces navales contre celles de l'ennemi, au lieu d'être obligé d'en paralyser une grande partie pour la protection de sa marine marchande.
Ce sont les pays où la marine est le plus développée qui souflFrenl le plus de Tétai de choses actuel ; leurs vaisseaux de guerre ne peuvent suffire à protéger leurs nombreux navires de commerce et, engagés dans une lutte avec un Etat dont la marine est moins importante, ils sont exposés à de grandes pertes, tandis qu'ils ne peuvent en causer que de relativement minines à l'adversaire. Les transports maritimes passent aux neutres pendant la durée de la guerre, ou bien sont grevés de lourdes charges par Télévation des priâmes d'assurances en prévision de la capture. Ces considérations si simples, déjà développées par Tabbé Mably, rendent inexplicable, de Tavcu de certains publicistes anglais, la résistance de la Grande-Bretagne qui a le plus à souffrir de la capture des propriétés privées sur mer et qui, cependant, arrête par son opposition la grande réforme de leur inviolabilité (').
649. Malgré la consécration de son inviolabilité, la propriété privée ennemie resterait toujours soumise à l'action des belligérants dans certains cas.
A. En cas de blocus, la confiscation étant la règle quand un navire viole le blocus établi d'une manière effective et notifié.
B. En cas de contrebande de guerre ; la confiscation de la marchandise ayant ce caractère, qui n'a d'intérêt aujourd'hui qu'à l'égard des neutres, puisque toute cargaison ennemie sur naviro ennemi est saisissable, serait au contraire la seule applic^le à Tennemi, du jour où les cargaisons de ce dernier non suspectes d'être utilisées pour un but militaire seraient elles-mêmes à l'abri de toute capture.
C. De même que, dans la guerre continentale, l'ennemi peut, sur le territoire par lui occupé, exercer des réquisitions des biens des particuliers sauf à en donner reçu et en acquitter la valeur, de même il faut reconnaître à chaque belligérant le droit de prendre sur les navires de l'ennemi trouvés en mer les objets qui lui sont indispensables pour le moment, tels que vivres et houille, en en payant la valeur, mais sans indemniser le propriétaire de la perle du bénéfice qu'il aurait réalisé sur ces objets; car, dans les réquisitions, on ne paie que la valeur intrinsèque : c'est ce que l'on appelle le droit de préemption. En fait, la propriété ennemie étant saisissable, l'indemnité est payée au capteiir proportiotmellemeot à la part qui lui revient dans la capture d'après la loi de chaque pays, tandis que le principe de l'inviolabilité de la propriété pfi-
(*, Geffcken, La guerre marilime de l'avenir, R. D. /., XX, p. 451 et suiv.
vée devrait conduire t\ indemniser le propriétaire subissant la préemption. Il doit être dressé procès-verbal des objets ainsi acquis et il est fait estimation de leur valeur qui est payée par le Trésor de TEtat au nom duquel la préemption est exercée (Instr. du 25 juillet 1870, art. 20). Le Tribunal des prises doit apprécier si l'exercice de ce droit est justifié par la néceSvSité; s'il n'en était pas ainsi, il devrait accorder des dommages et intérêts en tenant compte de tout le préjudice causé par la réquisition, en dehors de la valeur intrinsèque de tous les objets saisis. Ce droit de préemption a été exercé sur de la houille trouvée à bord de navires allemands capturés en 1870 (*).
D. La propriété privée peut enfin, dans la guerre maritime comme dans la guerre sur terre, être exposée aux dégradations et aux destructions nécessitées par les opérations militaires dans la zone du domaine maritime des Etats belligérants. Il en est ainsi d'ailleurs pour les navires neutres comme pour ceux de l'ennemi, car les dommages éprouvés dans un territoire où se déroulent les hostilités sont les conséquences d'un cas de force majeure auxqu€»Iles nul ne peut se soustraire (V. n, 494).
Remarquons, à ce propos, que cette façon d'agir serait inacceptable en pleine mer, parce que celle-ci ne peut être assimilée au territoire de l'un de belligérants comme la mer territoriale où l'envahisseur exerce la souveraineté de fait. Nous pensons aussi, et pour la même raison, contrairement à l'opinion de la plupart des auteurs, que le droit de préemption dont nous avons parlé plus haut ne pourrait pas être exercé sur les objets appartenant à des neutres et trouvés sur un navire ennemi en pleine mer; cette préemption est une conséquence de la souveraineté de fait du belligérant dans le territoire qu'il occupe, et il est inadmissible que cette souveraineté puisse se manifester ailleurs que là où domine normalement celle de l'Etat auquel il se substitue, c'est-àdire en dehors des eaux territoriales de ce dernier.
Sans aller jusqu'à la destruction par nécessité de guerre, un des belligérants peut s'emparer des navires ennemis, afin de les utiliser à son profit, par exemple pour les transformer en bâtiments do combat ou pour transporter ses troupes. La réquisition pour un usage momentané peut même s'appliquer aux navires neutres qui sont dans les ports de l'Etat ennemi occupés par l'autre belli- Kérant; c'est alors une forme de Vangarie,
* AiT. du Pfeil et du Hennch, Barboux, Jurisprudence du Conteil des prises pendant la guerre de 1870-1871, p. 125 el 130.
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11 peut arriver également que les armateurs d'un pays, comme cela a lieu en Suisse, ne puissent arborer leur drapeau national et soient contraints d emprunter celui d'une autre Puissance : si cette dernière est engagée dans une guerre, les navires étrangers qu'elle couvre de son pavillon pourront-ils être capturés? La question s'est posée au sujet de la Palme^ navire des missions prêtes* tantes de Bàle naviguant depuis 1866 sous pavillon allemand et capturé par un croiseur français en janvier 1871. Le Conseil des prises siégeant à Bordeaux valida la capture; mais le Coaseil d'Etat Tannula en appel (*). Outre que le gouvernement français était prévenu de la condition spéciale de ce navire et que la mission à laquelle il était consacré le mettait à Tabri de toute capture (V. n. 656], il faut dire, d^une manière générale, que Ion ne peut considérer comme ennemi un bâtiment neutre portant le pavillon ennemi, par suite d'une autorisation régulière, sans fraude, et à cause de Timpossibilité pour lui d'arborer son drapeau naJtional : hors de ce cas de nécessité absolue, le fait pour un navire neutre de voyager sous pavillon ennemi, en vertu d'une licence spéciale, l'expose à la capture.
Il peut y avoir vente d'un navire, pendant le cours des hostilités, à des nationaux neutres, et il y a lieu de se demander si un belligérant doit respecter des ventes semblables qui ont pour résultat de donner le caractère neutre à des navires ennemis. En France, la question est résolue par l'art. 7 du règlement du 26 juillet 1778 constamment appliqué par le Conseil des prises : on ne respecte que les ventes établies par acte authentique avant la déclaration de guerre (*j.
Quant au changement de nationalité des propriétaires de navires ennemis, de leurs capitaines et équipages, on n'en tient compte que s'il est opéré trois mois avant la déclaration 4e guerre, ou bien dans ces trois mois, ou même après la déclaration de guerre pourvu que, dans ces deux cas, il y ait eu transport préalable du domicile dans le pays neutre trois mois avant les hostilités (règlement du 26 juillet 1778, art. 6). En fait ces règles sont appliquées d'une manière atténuée et en appréciant surtout la bonne foi des intéressés (Insl. franc, du 25 juillet 1870, art. 7).