I. Historique
647. La propriété privée ennemie, au moins sous pavillon ennemi, n'a jamais été respectée dans les guerres maritimes. Dans rAntiquité,le système de Voccupatio bellica suffisait pour la livrer à l'adversaire qui pouvait s'en emparer. Au moyen âge, la situation est à peu près la même; la piraterie en temps de paix, la course presque semblable h la piraterie en temps de guerre, ravagent les mers. Dans tous les cas, le droit de s'emparer des navires ennemis et de leurs cargaisons appartenant à Tennemi ne fait pas même Tobjet d'un doute (Consulat de la mer, chap. 231 . Cette pratique s'est continuée jusqu'à nos jours, même depuis la Déclaration de Paris du 16 avril 1856 qui n'a fait qu'assurer l'inviolabilité de la propriété privée ennemie voyageant sous pavillon neutre.
C'est là une conséquence du caractère général de la guerre maritime qui, môme actuellement, cherche autant à atteindre les ressources économiques de l'adversaire qu'à frapper ses forces navales. Aussi la question ne faisait-elle pas de difficulté pour les anciens auteurs. Le capitaine hollandais Heemskcrk s'étanl emparé du navire portugais la Cathœ^nny dans le détroit de Malacca, pour le compte de la Compagnie hollandaise des Indes, une consultation fut demandée à Grotius au sujet de la validité de celte capture. Grotius écrivit alors son De jure prœdas commenlarius ,';, œuvre assez vide et déclamatoire dans laquelle il justifie la capture par cet étrange argument à fortiori emprunté à Cicéron : « Neque est contra naturam spoliare eum, si j^ossis, quem honestum esl necare ». Il mainti(»nt les mêmes idées dans son De jure belli (te pacis, et, sauf les atténuations conseillées par certains d'entre eux ou les protestations contre les abus criants, c'est, au fond, le droit de spoliation de la propriété privée qui est admis par Alb. Gentili, Pufendorf, Bynkershoek, WolfT et Vattel. Au xvii* siècle, on ne trouve qu'une protestation isolée contre le pillage de la propriété
18G9 ; (le Laveleye. Du respect de la propriété privée sur mer en temps de guerre, R, D. /., l. Vil, p. 598; Lé veillé, De Vinviolabilité de la propriété privée des belligérants sur mer, 1803; Ortolan, Diplomatie de la mer, 4« éclil., 1864 ; Vidari, Del rispetlo delta propriélà priva ta fra gli stalti in gverra, 1867; Testa, Le Droit public intern, maritime, 3« part., chap. II, p. 151 ; C.-H. Butler, É*rivate property al sea in war, Xorlh american Review, janvier 1899, p. 54 et suiv.
['; Edité en 1868 par M. Hamaker.
privée, écrite à propos du ravage du Palatinat par Juslinus Gentilis en 1690, sous le titre : Dissertatio de eo quod in hello licet. Cependant, un courant très marqué en faveur de Tinviolabilité de la propriété privée dans la guerre maritime comme dans la guerre terrestre s'est manifesté dans la doctrine depuis le milieu du xviir siècle, en réaction directe contre la tolérance à cet égard des anciens publicistes depuis Grotius. Mably ouvre la voie à cette réaction dans son Droit public de V Europe fondé sur les traités (1748), en insistant particulièrement sur le danger économique que la pratique ancienne faisait courir aux principaux intéressés, c'est-à-dire aux Etats ayant la marine marchande la plus considérable. Les idées de Mably passèrent presque inaperçues et Linguet put les développer comme nouvelles dans ses Annales politiques (1779, V, p. 506), en demandant qu*on généralisât à tous les navires le sauf-conduit qui avait été accordé à Cook ; mais Galiani reprend la même thèse, en 1782, dans son ouvrage intitulé : De* doveri.de* principi neutrali verso i pnncipi guerregianti, e di questi verso i neutrali, G. -F. de Martens, dans son Essai sur les armateurs (1795), qualifie de barbares les usages de la guerre maritime à ce point de vue. J.-J. Rousseau avait mis nettement en relief cette idée, aujourd'hui définitivement consacrée par la doctrine moderne, que la guerre est un rapport d'Etat à Etat et qu'elle ne peut atteindre directement les particuliers, ni dans leur personne quand ils ne sont pas belligérants, ni dans leurs biens (Contrat social, liv. 1, chap. IV). Ce sont les idées de J.-J. Rousseau que Portalis développa dans le discours justement célèbre qu'il prononça lors de l'installation du Conseil des Prises, le 14 floréal an VIII, et que de Talleyrand reproduisit dans le mémoire adressé à Napoléon en 1806 [Moniteur, 5 décembre 1806).
On peut dire que les représentants les plus autorisés de la science du Droit international sur le continent européen sont, en grande majorité, partisans de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie dans la guerre maritime, comme dans la guerre terrestre (Institut de Droit intern.. Annuaire, 1878, t. II, p. 93-110 et 152-153). Malgré des tentatives en sens contraire dont M. Ch. Giraud s'est fait le représentant en France, cette manière de voir a cause gagnée en doctrine (*). Seuls, les publicistes anglo-américains, en général, notamment Phillimore, Lorimer, Westlake,
;V; V. discussions à rAcadémie des sciences morales et politiques. 1860, 4« trimestre, LIV, p. 420; 1861, 1t trim., LV, p. 125; 1867, 1« trim., LXXIX, p, 197.
Travers Twiss, Wheaton, et «ta France, Hatitefeuille, Ortolan, Pistoye et DuVerdy, H. Barboux, Punck-Brentano et Sorel, peuvent être cités comme les défenseurs de Tancienne tradition.
De la doctrine, le mouvement en faveur de rinviolabilité de la propi'iété privée ennemie sur mer a passé dans le monde des^ affaires et dans les discussions économiques : dès 1856, à Tinsligation de Richard Cobden, les Chambres de commerce anglaises se prononçaient dans le tnème sens; une réunion imposante des négociants et armateurs allemands votait une résolution conforme à Brème, le 2 décembre 1859. Nous devons également signaler nombre de propositions identiques présentées dans les Parlements dés divers pays, notamment en Angleterre, en Allemagne et en France, spécialement celle de M. Gamier-Pagès, le 9 juillet 1870. A la Conférence de Bruxelles en 1874, pour la codification des lois de la guerre, le pillage sur terre a été condamné (Art. 6 à, 18 ; 38 à 42) ; mais on ne put aborder la question de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer, TAngleterre ayant mis comme condition absolue de soïi adhésion que ce dernier point ne serait pas discuté.
Il en a été de même à la Conférence dite de la Paix, tenue à La Haye en 1899. Cependant, dans TActe final de celte Conférence, du 29 juillet 1899, a été inséré le vœu suivant : « Que la proposition tendant à déclarer rinviolabilité de la propriété privée dans la guerre sur mer, soit renvoyée à Texamen d'une Conférence ultérieure ». Celte question figure effeclivemetit dans la circulaire que le Président des Etats-Unis a adressée le 31 octobre 1904 aux. représentants diplomatiques accrédités par lui auprès des Puissances, en vue de la convocation dune nouvelle Conférence à La Haye.
Au point de vue de la réalisation pratique, le progrès du prin- ,cipe de rinviolabilité de lu propriété privée sur mer est marqué par les faits suivants. Le traité du 10 septembre 1785, art. 23, conclu entre les Etats-Unrê et la Prusse, consacra, à rinstigation de Franklin, TinViolabilité de la propriété privée ennemie dans la guerre maritime, stipulation d'ailleurs isolée et qui ne figura même plus dans les Conventions ultérieures entre les deux pays, sauf dans celle du 1*;^ mai 1828, art. 12. L'Assemblée législative proposa la même inviolabilité dans le décret du 30 mai 1792 qui ne fut accepté que par Hambourg et les villes Hanséatiques. Napoléon !•' lui-même, bien que forcé par les circonstances de dépasser toute mesure et de pratiquer le Blocus continental, s'est
déclaré partisan de rinviolabilité de la propriété ennemie (Préambule du décret de Berlin du %l novembre 1806). Les Etats-Unis se sont toujours montrés attachés à la même idée, comme le <léclarent la proposition faite par le Président James Monroë aux Puissances le 2 décembre 1823 (art. 4), les explications données par eux à propos de leur refus d'accéder h l'abolition de la course (V. n. 641), et la note envoyée de Washington à la France le 22 juillet 1870. Nous signalerons également Tart. 3 du traité de Zurich (10 novembre 1859), ordonnant la restitution de tous les navires ennemis .saisis pendant la guerre qui n'avaient pas été encore attribués par un jugement du tribunal des prises, la disposition semblable du décret du 29 mars 1865 en ce qui concerne les navires mexicains capturés par les croiseurs français et du traité du 30 octobre 1864 entre le Danemark, d'une part, la Prusse ^t l'Autriche, de l'autre (art. 13) : décisions qui atténuent consi- <lérablement la portée de la saisie en la transformant en simple séquestre, sans aller jusqu'à la confiscation, pour les navires non encore attribués au capteur par le tribunal des prises à la fin des hostilités.
En fait, le respect de la propriété privée ennemie sur mer a été proclamé et pratiqué par la France dans l'expédition d'Espagne (Cire, de Chateaubriand du 12 avril 1823) et dans la guerre de 1866 entre la Prusse et l'Autriche (Ordonn. autrichienne du 13 mai 1866, et prussienne du 19 mai). Le 18 juillet 1870, l'Allemagne annonça les mêmes intentions; la France ayant déclaré, le 21 juillet, qu'elle s*en tiendrait à la Déclaration de 1856 qui autorise la capture de la propriété ennemie sous pavillon ennemi, l'Allemagne rapporta sa décision le 19 janvier 1871. Mais le traité de Francfort du 10 mai 1871, art. 13, stipula la restitution des bâtiments dont la capture n'était pas ratifiée par le tribunal des prises à la date du 2 mars 1871. Aux conférences ouvertes le 28 mars 1871, TAllemagne demanda que l'on consacrât l'inviolabilité de la propriété privée sur mer; la France y mit comme condition que la même règle serait formellement stipulée pour la guerre sur terre, a6n d'arrêter les abus constatés pendant La dernière invasion : aussi la proposition n'eut-elle pas de suites.
Un seul pays a cependant consacré le principe de l'inviolabilité que la doctrine a solennellement accepté dans la session de l'Institut de Droit international tenue à Zurich en 1877 (^). L'art. 24 i
{*} Annuaire, II, p. 110 et 152.
du Code de la marine marchande en Italie du 21 juin 1865 déclare la propriété ennemie inviolable, même sous pavillon ennemi, à la condition qu'il y ait réciprocité de la part de l'Etat adversaire ; c'est sur la base de cette disposition qu'un traité est intervenu entre l'Italie et les Etats-Unis le 26 février 1871. Le Code italien ne maintient la capture que pour la contrebande de guerre (art. 212 u et laisse libres, sauf le cas de représailles, les marins des navires de commerce ennemis (art. 245).