‹ Cours de droit international publicChapitre 101 sur 156 · Système anglo-américain. — Ce système, fort eompli · texte numérisé non relu

Système anglo-américain. — Ce système, fort eompli

( ) V. Dalloz, 1872.3.94.

\*) V. P. et D., II, p. 9, 10, 499; règlement russe sur le» prises du 27 mars 1895, art. 7.

que, justement qualifié de casuistique, peut cependant être résumé dans les règles suivantes relatives aux personnes, aux navires et aux marchandises (*).

A. Le caractère hostile des personnes se détermine, non d'après leur nationalité, mais d'après leur domicile dans le pays ennemi; ce domicile est d'ailleurs apprécié en fait d'après les intentions de la personne et la durée de son établissement, ce qui donne lieu k une foule de difficultés au point de vue pratique. On ne considère plus comme domicilié chez l'ennemi celui qui abandonne le domi. cile qu'il y avait, fût-il encore en route pour se rendre dans un autre pays et s'y établir définitivement. Exceptionnellement, les individus établis dans les Etats orientaux, où les chrétiens étrangers sont placés sous l'autorité et la protection de leurs consuls, sont réputés conserver le caractère de leur patrie et ne sont pas traités comme sujets ennemis quand l'Etat où ils sont établis est en guerre; ils sont au contraire ennemis quand leur patrie d'origine est engagée dans les hostilités.

En cas de cession du territoire où est établi le domicile, les Anglo-Américains distinguent pour savoir si ce territoire est devenu ennemi par le fait de l'annexion à l'Etat adversaire. S'il y a traité d'annexion, le pays du domicile n'est réputé ennemi que lorsque l'Etat adversaire en a pris possession ; c'est dans ce sens que se prononça le juge des prises, sir W. Scott, au sujet de la cession de la Louisiane par l'Espagne à la France dans le traité de San-Ildefonso en 1796. S'il n'y a pas de traité, il faut rechercher si, en fait, la cession est complète et définitive : ainsi jugé par sir W. Scott dans l'affaire de la Boletta^ au sujet des îles Ioniennes remises par la Russie à la France en 1907 et dont la cession fut confirmée par la paix de Tilsitt, le 7 juillet 1807.' La simple occupation par l'Etat adversaire ne rend pas un territoire ennemi, à moins qu'elle ne soit faite en vue de la conquête du territoire occupé. Le caractère ennemi du lieu du domicile doit disparaître si l'Angleterre ou les Etats-Unis s'en emparent au cours des hostilités. Mais le caractère ennemi subsiste cependant si la marchandise du propriétaire domicilié dans ce territoire est

I ') V. surtout : Widmann, Inslilutes of inl. Law, 1849; Phillimore, Travers Twiss, Hall, lôc. cil., n. 34, B; et les recueils de la jurisprudence en malitre de prises de Robinson {Reports of cases delennined in Ihe high court of Admiralty, 6 vol., 1798 à 1808\ Aclon {Reports of cases argued and determined before the most noble and right honourable the lords commissioners of appeals in Pinie causes, 2 vol., 1809 à 1812), Spinks, Edwards, Gallison.

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encore en cours de route : c'est une application extrême de la règle admise par la juri^Nrudence anglo-américaine suivant laquelle le oaractère ennemi de la marchandise, déterminé par le domicile du propriétaire en pays enaemi, ne peut être changé en cours de voyage, in transilu (*;.

Si le pays du domicile s'insurge contre FEtat ennemi, il est réputé pays ennemi jusqu'à ce que l'autre belligérant ait reconnu son. indépendance : ainsi jugé par Sir W. Scott à propos delile de Saint-Domingue insurgée contre la France (').

B. Le caractère hostile des navires dépend aussi du domicile de leurs propriétaires dans le pays ennemi ; mais, d'autre part, tout navire voyageant sous pavillon ennemi avec une licence régulière, par exemple un navire suisse, est passible de capture, les propriétaires et l'équipage seraient-ils nationaux d'un Etat neutre et domiciliés dans cet Etat.

En outre, le navire ennemi est saisissable pour le tout, même pour la part appartenant à des neutres ou à des personnes domiciliées en pays neutre. La répartition, suivant le domicile des propriétaires, entre la portion passible de capture et celle qui ne Test pas, n'est admise que pour la cargaison (').

Quand un navire portant pavillon neutre appartient pour partie à des personnes domiciliées en pays ennemi, il est saisissable pour cette dernière portion : on admet ainsi, avec un arbitraire inique, la divisibilité du navire que l'on rejette dans le cas précédent.

Mais la jurisprudence anglo-américaine accepte la vente d'un navire ennemi à un acquéreur neutre, même dans le cours des hostilités, sauf réserve du cas de fraude, et elle se montre fort sévère dans l'appréciation de la bonne foi (*). • D'ailleurs toute vente en cours de vogage à un neutre ne peut pas enlever le caractère ennemi au navire.

G. Pour la cargaison, le caractère ennemi dépend encore du domicile du propriétaire. Cette règle est cependant soumise à deux restrictions très importantes : 1** tout chargement fait pour le compte d'un destinataire domicilié en pays ennemi est réputé ennemi en cours de voyage, malgré toute convention contraire

(') Décision des Lords du Conseil privé dans 1 afTaire des navires hollandais De negotie en Zeevaarl et Danckebaar A/ricaan, Hall, toc. cit., § 173, p. 437.

y*} T. Twiss, § 1G5, p. 327.

^») P. et I). ait. de VIndusirie et du John, I, p. 336.

(*) P. et I). aff. de la Christine, II, p. 17; du Jean-Christophe, du Rapid, P. cl 1)., II, p. 15 cl 16.

entre les parties qui auraient réservé la propriété à l'expéditeur jusqu'à la livraison ; 2*^ toute marchandise ennemie au départ garde ce caractère jusqu'à l'arrivée malgré toute convention contraire ; la vente à un neutre en cours de voyage, in tramilUy est sans effet. La jurisprudence anglo-américaine formule même cette dernière restriction d'une manière plus absolue : la propriété privée garde toujours le caractère ennemi qu'elle avait au début du voyage quels que soient les événements ultérieurs. On en est venu ainsi à capturer les biens d'individus qui étaient devenus Anglais par suite de la conquête, et dont la propriété était ennemie auparavant.

Cependant, la vente réalisée de bonne foi, avant la déclaration des hostilités, sans qu'on ait prévu ces dernières, est respectée ; ce qui suppose encore une question de fait fort délicate.

Sans tenir compte du domicile du propriétaire, la propriété privée peut être encore considérée comme ennemie dans deux cas.

1* Quand, par son origine, ce caractère doit lui être attribué ; par exemple les produits du sol ennemi sont passibles de capture quand ils appartiennent au propriétaire de ce sol et quels que soient la nationalité et le domicile de ce dernier. Par application de cette idée, la Cour suprême des Etats-Unis a validé la saisie de barils de sucre, opérée pendant la guerre de J8i2-18l4, au préjudice d'un officier danois, M. Bentzon, propriétaire dans l'île de Santa-Cruz, ancienne possession du Danemark conquise par l'Angleterre pendant les guerres contre la France, alors que ce propriétaire avait quitté cette île pour s'établir dans le Danemark, parce que la marchandise saisie venait d'un territoire désormais britannique et se trouvait sur un navire anglais.

2° Quand, sans tenir compte de la nationalité ni du domicile du propriétaire, les navires ou les cargaisons sont engagés dans un commerce qui intéresse directement l'ennemi; par exemple, la part d'un associé dans une maison neutre est saisissable quand il est lui-même domicilié dans le pays ennemi, comme la part d'un neutre suit le sort de la marchandise appartenant à une maison i\\ée chez l'ennemi, ce que des publicistes américains ont euxmêmes trouvé excessif. De même, est saisissable le navire portant un pavillon neutre et dont le propriétaire est domicilié en pays neutre, s'il est employé habituellement dans le commerce du pays ennemi, par exemple au cabotage entre ses ports (').

' Travers-Twiss, II, p. 155.

658. Ni le système de la France, ni celui de TAngleterre et d(>s Etats-Unis ne sont acceptés comme règle générale du Droit international par les différents Etats. En réalité, la pratique internationale considérée dans son ensemble n'est pas fixée sur la détermination du caractère ennemi de la propriété privée dans les guerres maritimes.

Toutes réserves faites au sujet de Tinviolabilitè de cette propriété qui s'impose en raison et en équité, il semble cependant que le système français est préférable à la pratique anglo^méricaine qui, suivant lexpression de Calvo, « laisse à peine une portt^ entr'ouvertepour prouver juridiquement le caractère licite et sincère des spéculations ». Les Anglo-Américains aboutissent à cet étrange résultat que les neutres par la nationalité, établis dans un pays belligérant, ne peuvent pas être astreints à prendre part aux hostilités, tandis qu ils seront traités en ennemis quant à leur> biens, à raison uniquement de leur domicile dans Tun des pay> qui est engagé dans la guerre. Il est vrai que Ton atteint ainsi tout commerce profitant à Tennemi, tandis que, dans le système français, on risque de frapper celui d'un national de TEtat belligérant quand ce national est fixé dans un autre Etat et n'a aucun rapport d'affaires avec sa patrie. Le seul moyen d'atténuer ce qu'il y a d'excessif dans l'une et dans l'autre de ces deux doctrines nou.^ paraît consister dans la double condition de la nationalité ennemie du propriétaire et de son domicile de fait dans le pays ennemi.

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