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IV. Exceptions à la capture de la propriété privée ennemie

sur mer.

Ces exceptions sont consacrées par l'usage ou par des conventions formelles.

654. A. L'exemption pour les bateaux de pèche repose uniquement sur une ancienne tradition fondée elle-même sur un sentiment d'humanité : on ne veut pas ruiner de pauvres familles sans atteindre sérieusement les ressources de l'ennemi. L exemption était consacrée souvent dans ce qu'on appelait les trêves pécheressesy comme celle du 2 octobre 1521 entre François I" et Charles- Quint (*). Cette tradition humanitaire, établie par la France, fut interrompue pendant longtemps, notamment sous le règne de Louis XH . parce que les autres Etats se montraient moins scrupuleux ; elle a

(«) V. aussi édil de 1543, art. 49, et ordon. de 1584, art. 79, Pardessus, ColUtlion (les lois maritimes, l. IV, p. 319.

tUé reprise par Louis XVI dans sa lettre à TArniral du 5 juin 1779. La France resta fidèle à cette règle pendant les guerres de la Révolution (arrêté duComitéduSalutpublic,27therm.anIH),bien que FAngleterrc confisquât sans exception nos bateaux de poche, et le Conseil des prises Taffirma comme principe général dans sa décision du 9 thermidor an IX (*). La même ligne de conduite fut suivie par la France dans la guerre de Crimée, pendant que l'Angleterre, son alliée, détruisait dans la merd'Azof les bateaux, les instruments dépêche et même les cabanes de pêcheurs russes (Instr. françaises du 31 mars 1854, art. 2; et du 25 juillet 1870, art. 2;.

Au fond, malgré les affirmations de certains auteurs, Texemption des bateaux de pêche n'est qu'une tradition d'humanité mal établie et peu continue dont l'équité n'est pas douteuse, mais qui n'a pas le caractère obligatoire d'un usage général : elle n'a été formellement stipulée que dans le traité de 1785 entre la Prusse et les Etats-Unis (*). Elle ne s'applique pas, d'ailleurs, aux navires affectés à la grande pêche, comme celle de la morue, qui sont considérés comme de véritables navires de commerce, ni aux petits bateaux pêcheurs qui se livrent à des actes d'hostilité.

655. B. Pour les navires naufragés ou obligés de se réfugier dans un port de Tennemi par un cas de force majeure, la pratique est fort différente suivant les Etats et même, dans chaque Etat, suivant les circonstances. En F'rance, l'art. 26* de l'ordonnance de 1681, l'art. 14 du règlement du 26 juillet 1878, les art. 2, 8, 19 de larrélé du 6 germinal an VIII et le décret du 18 juillet 1854 autorisent la capture des bâtiments naufragés, ce que le Conseil des prises a reconnu maintes fois. Etant donnée la règle admise de la capture de la propriété privée ennemie sur mer, la saisie des navires naufragés est justifiable en droit strict; cependant, au moins pour les navires de commerce, Thumanité semble commander que Ton ne profite pas du cas de force majeure qui les contraint à se réfugier dans un port ennemi ou qui les jette sur l(*s côtes, pour s'emparer d'eux (•). On peut, au contraire, dans le même cas, s'emparer d'un navire de guerre ennemi (*).

' Sirey, L 2. 33L

Vi Elle est consacrée par ]a jurisprudence américaine, V. Cour suprême des Elals-L'nis, 8 janv. 1900, /. C, 1900, p. 1027.

') V. lecas de VElisabeth et du Belliqueux^ P. et D., I, p. 115; Tirtolan, II, p. 321 et 323.

*) Résolutions de Tlnstitul de Droit inlern., La Haye, 1898, Annuaire^ XVII, p.28i, art. 41.

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656. G. On admet très généralement, sauf à informer au préalable l'Etat ennemi, Tinviolabilité des navires affectés à une mission scientifique, même des vaisseaux de guerre dont Tusage pacifique est alors certifié. Ainsi les bâtiments de Bougainville et de la Pérouse reçurent des sauf-conduits de l'Angleterre, comme la France en accorda à ceux de Cpok ; pareille immunité fut concédée aux navires envoyés à la recherche de Franklin au pôle Nord. Pour la môme raison, Tinviolabilité doit être reconnue aux bâtiments qui ont une mission purement humanitaire ou civilisatrice (V. n. 651, afT. de la Palme),

657. D. Les navires hospitaliers affectés au transport das blessés, malades et naufragés sont également soustraits h la capture, sous certaines conditions (V. n. 660).

658. E. Les navires de cartel ou portant des parlementaires sont également inviolables, à la condilion d'avoir le pavillon blanc parlementaire, de ne point porter de cargaison, ni d'armes, sauf le canon nécessaire pour faire les signaux.

659. F. L'immunité des paquebots-poste est proposée, mais non encore consacrée dans la pratique ; nous avons vu seulement que certaines conventions internationales leur attribuent les privilèges dos vaisseaux de guerre, ce qui, évidemment, n'a d'application qu'en temps de paix. On peut citer cependant la convention francoanglaise du 14 juin 1833, art. 13, d'après laquelle les paqueboUi faisant le service entre Douvres et Calais sont exempts de tout embargo et de toute molestation, jusqu'à ce que l'un des deux pays notifie il Taulre, en cas de guerre, l'intention de faire cesser ce service, auquel cas il doit laisser repartir les paquebots de l'autre Etat qui sont dans ses ports (*). 11 serait à désirer que, par analogie avec les câbles sous-marins (V. n. 600), l'inviolabilité fût assurée aux paquebots ennemis faisant le service entre les belligérants et les neutres, si l'on ne peut aller jusqu'à étendre la même règle aux paquebots de l'ennemi faisant communiquer les diverses parties de son territoire, à cause de l'intérêt qu'auront les belligérants à intercepter ces communications, même au point de vue des opérations militaires.

;'] V. p. 2%, note 2.

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