‹ Cours de droit international publicChapitre 103 sur 156 · V. Condition particulière des bâtiments hospitaliers · texte numérisé non relu

V. Condition particulière des bâtiments hospitaliers

660. La Ck)nvention de Genève du 22 août 1864 ne s'occupe que de la guerre sur terre; mais, de même que la bataille de Solférino avait montré la nécessité de pourvoir à la situation des blessés dans les batailles terrestres, le combat maritime de Lissa en 1866, entre les flottes autrichienne et italienne, fit voir Turgence de mesures semblables dans les guerres maritimes.

Une nouvelle Convention fut conclue, le 20 octobre 1868, entre les Etats ayant participé à celle de 1864; les articles 1 à 5 contenaient les réformes apportées à la Convention primitive; les articles 6 à 14 organisaient la protection des malades et blessés dans les guerres sur mer. La difficulté particulière de cette protection apparaît à deux points de vue : 1® suivant la règle ordinaire de la guerre maritime, les navires des belligérants peuvent être capturés malgré leur affectation à un service hospitalier; 2^ les navires des pays non belligérants recueillant des blessés, malades ou naufragés de Tun des partis peuvent être accusés par Tautrô de rendre un service ^leur adversaire et de violer ainsi la neutralité. D'une manière générale, la Convention de 1868 trUnchait la difficulté en déclarant inviolables, donc soustraits à la capture, les navires privés, ennemis ou neutres, recueillant des blessés, malades et naufragés; quant aux bâtiments-hôpitaux appartenant aux Etats belligérants, ils pouvaient être capturés sans être détournés de leur affeétation.

Une difficulté spéciale apparaissait quand le navire hospitalier transportait également une cargaison. L'article 10, ^2, décidait que la cargaison était également inviolable, sauf si elle était de nature à être confisquée par le belligérant. Ces expressions équivoques furent précisées après des demandes d'explication de la France et de l'Angleterre : il fut entendu que le chargement pourrait être saisi, s'il était neutre, en cas de contrebande de guerre ou de violation de blocus, et à bord d'un navire ennemi s'il était propriété ennemie.

Mais l'Angleterre était peu disposée à admettre des dérogations H la capture de la propriété ennemie dans les guerres maritimes,

'; Luedcr, La Convention de Genève au point de vue historique, critique et doffmaliquet 1876; Cauwès, L'extension des principes de ta Convention de Genève aux guerres maritimes, 1899; P. Fauchille, La secours aux btessés, malades et naufragée dans les guerres maritimes, /?. G. D. /., l. VI, 1899, p. 29j et suiv.

comme le déclara lord Clarendon à Tambassadeur français, princr de la Tour d'Auvergne, le 21 janvier 1869 : son opposition empêcha la ratification de TActe de 1868 qui resta ainsi à Tétat de simple projet. Les autres puissances le respectèrent en fait, à titre de modus vivendi, quand elles eurent l'occasion de rappliquer : c'est ainsi qu'agirent la France et l'Allemagne en 1870-187). TEspagne et les Etats-Unis pendant leur guerre de 1898; au contraire, dans la guerre de 1897, entre la Grèce et la Turquie, la propriété privée ennemie fut capturée, sans tenir compte de> termes du projet de 1868. Du reste, à la Conférence de Bruxelles, en 1874, toute tentative pour étendre aux guerres maritimes les clauses de la Convention de Genève fut arrêtée par Topposition de la Grande-Bretagne qui ne voulut pas que Ton s'occupât d'autre chose que deâ lois de la guerre sur terre (Déclaration de Bruxelles. art. 35). La question ne put être résolue qu'à la Conférence de La Haye de 1899 qui a abouti, le 29 juillet 1899, à une convention pour Vadaptaiion à la guerre maritime des principes de la Contention de Genève du 22 août 1864.

Dès le début de la Conférence, le 20 juin 1899, les Etats-Unis proposèrent de simplifier la question en consacrant rinviolabililê de la propriété privée dans la guerre maritime, ce qui aurait entraîné, du même coup, l'inviolabilité des bâtiments privés hospitaliers. En agissant ainsi, les Etats-Unis restaient fidèles à leur tradition constante que venait de confirmer le président Ma<- Kinley dans son message du 6 décembre 1898 où il demandait au Congrès l'autorisation d'entrer en rapport avec les puissaoce> « pour incorporer le principe de l'inviolabilité de la propriétt* privée dans la guerre maritime à la loi permanente des Etals intéressés » (*). Malgré l'avis favorable de la plupart des pays représentés à la Conférence de La Haye, on se heurta à 1 opposition de l'Angleterre et à l'abstention de la France : comme nou> l'avons vu, on se borna à insérer dans l'Acte final un vœu pour que la question fût examinée dans une Conférence ultérieure.

Au surplus, l'adoption du principe proposé par les Etats-Unis ne tranchait pas absolument la difficulté pour les navires hospitaliers. En effet, il restait toujours à régler la condition des navires-hôpitaux appartenant aux Etats belligérants et, comme tels, toujours passibles de capture, puisqu'ils ne sont pas pro-

(*) Une résolution en ce sens a été prise par le Congrès des Etals-Unis l*.» 28 avril 1904.

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priélé privée; d'autre part, il y avait encore lieu de se demander si les navires neutres ne violaient pas la neutralité en rendant aux Jbelligérants le service de recueillir leurs blessés, malades et nau<^ f rages.

On se décida donc à prendre pour bases, en les améliorant, les dispositions du projet de Genève de 1868 et à poser des principes généraux, sans entrer dans les détails de l'organisation hospita-- Hère publique ou privée, variables suivant les pays. On voulut aussi concilier les règles de Thumanité avec les nécessités de la guerre, sans établir de principes trop absolus qui, satisfaisants peut-être au point de vue théorique, n'auraient pas été respectés dans les hostilités (*).

661. Les dispositions de la Convention de La Haye se réfèrent ù trois points : les bâtiments hospitaliers (art. 1 à 6); le personnel hospitalier (art. 7); condition des malades, blessés et naufragés

art. 8 à 10).

662. L Des hàliments hospitaliers, — On en distingue trois sortes : les bâtiments-hôpitaux militaires; les bâtiments privés des pays belligérants; les bâtiments neutres hospitaliers, ou de commerce ou de plaisance et accidentellement employés à un service hospi^ talier.

A. Bâtiments-hôpitaux militaires , — Ces bâtiments, bien qu'apparlenant aux Etats belligérants, sont inviolables, à deux conditions : i*' qu'ils aient été construits et aménagés spécialement et unique* ment en vue de porter secours aux blessés, malades et naufragés; 2" que leur nom ait été communiqué, à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage, aux Puissances belligérantes.

La notiOcation aux neutres n'est pas indispensable, mais elle est fort utile ; ces bâtiments, en effet, ne sont pas assimilables aux navires de guerre au point de vue de leur séjour dans un port neutre : on ne peut donc leur imposer les mêmes restrictions qu'aux bâtiments de guerre pour la liberté d'accès, de séjour ou de ravitaillement dans les ports neutres (art. 1*').

B. Bâtiments hospitalier^ appartenant à des particuliers des Etats belligérants. — Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés de secours officiellement reconnues, sont également inviolables aux conditions suivantes : 1** d'être munis d'une commission officielle de

.\ V. le remarquable rapport de M. L. Renault.

leur gouvernement; 2* que leur nom ait été notifié à la Puissance adverse, même au cours des hostilités, mais avant toute mise en usage; 3^ qu'ils soient munis d'un document de Tautorîté compétente déclarant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final (art. 2) (*).

C. Bâtiments hospitaliers neutres, — Ces bâtiments, équipés en totalité ou en partie aux frais de particuliers ou de sociétés officiellement reconnus de pays neutres, jouissent de rinviolabilitê À la condition d'observer les deux premières conditions imposées à ceux de la catégorie précédente : commission officielle de leur gouvernement et notification de leur nom aux Etats belligérants. Mais il n'est pas besoin du certificat de contrôle quant à leur armement, car il n'y a pas lieu de craindre de leur part, puisqu'il;^ sont neutres, qu'ils se donnent fictivement une mission hospitalière afin de se soustraire à la capture, comme pourraient le faire les navires appartenant à des particuliers ennemis (art. 3).

L'article 6 prévoit le cas où des navires neutres, de commerce ou de plaisance, sans être spécialement affectés à un service hospitalier, recueillent spontanément, parce qu'ils se trouvent sur le théâtre des hostilités, des blessés, malades ou naufragés. Ils ne peuvent être capturés pour avoir agi ainsi ; ce qui revient à dire que, malgré le service qu'ils peuvent rendre aux belligérants, ils ne sqnt pas réputés, pour cela, avoir violé la neutralité. Mais ils restent toujours responsables des manquements à la neutralité qu'ils pourraient commettre, par exemple du transport de la contrebande de guerre ou de la violation d'un blocus (Cpr. avec l'art. 10 du projet de Genève de 1868, si/prd, n. 660).

66S. Obligations communes aux bâtiments hospitaliers de toutes catégories, — Art. 4 : « Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 1, 2 et 3 porteront secours et assistance aux blessés, malades et naufragés des belligérants sans distinction de nationalité. Les gouvernements s'engagent à n'utiliser ces bâtiments pour aucun but militaire. Ces bâtiments ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants. Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls. Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite, ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'éloigner, leur imposer

(,*) A la suite d'une conférence ouverte à La Haye le 13 décembre 1904, à laquelle l'Angleterre n'a point pris part, les navires hospitaliers des sociétés privées étrangères pour les secours aux blessés ont été exonérés des droits de quai et autres dans les ports.

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une direction déterminée et mettre à bord un commissaire, même les détenir, si la gravité des circonstances l'exigeait. Autant que possible, les belligérants inscriront sur le journal de bord des bâtiments hospitaliers les ordres qu'ils leur donneront ».

864. Signes disimclifs des navires hospitaliers. — Art. 5 : u Les bâtiments-hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale verte d'un mètre et demi de largeur environ. Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 2 et 3 seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale rouge d'un mètre et demi de largeur environ. Les embarcations des bâtiments qui viennent d'être mentionnés, comme les petits bâtiments qui pourront être affectés au service hospitalier se distingueront par une peinture analogue. Tous les bâtiments hospitaliers se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc â croix rouge prévu par la Convention de Genève ». — On a renvoyé à une Conférence ultérieure la demande de la Tui*quie, du Siam et de la Perse de substituer à la croix rouge un croissant, une flamme ou un soleil. Cette concession ne paraît pas justifiée, car le pavillon de Genève n'a aucun caractère religieux; c'est tout simplement le drapeau suisse aux couleurs interverties (croix blanche sur fond rouge), qui a été adopté comme hommage à la République helvélique pour l'initiative prise par elle en 1864.

665. Condition particulière des embarcations recueillant des blessés, malades ou naufragés. — L'article 6 du projet de 1868 ne leur donnait que : « la part de neutralité (c'est-«Vdire inviolabilité) que les circonstances du combat permettraient, suivant l'appréciation laissée à l'humanité des combattants ». La Conférence de La Haye n'a pas prévu la question; mais il résulte des explications du rapporteur, M. Renault, que ces embarcations suivraient le sort du navire dont elles sont une dépendance : saisissables si le navire est ennemi; non saisissables si le navire est neutre.

666. Naufragés recueillis par des navires neutres. — On admet sans difficulté qu'un navire neutre peut transporter, après le coftibat, les naufragés venant d'un vaisseau qui a péri ou qu'ils ont dû abandonner pendant la lutte; mais ne sauve-t-il pas des marins de l'un des belligérants et ne rend-il pas ainsi un service contraire h la neutralité en recueillant les naufragés pendant la bataille même? Les Etats-Unis avaient demandé que, par humanité, la question fût nettement résolue dans le sens de la négative. Pour leur donner satisfaction, le texte de l'article 6 précité fut modifié.

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Il ne prévoyait d'abord que les navires neutres « porlanl des blessés, malades ou naufragés »; le texte définitif est ainsi conçu : « portant ou recueillant des blessés, malades ou naufragés... », ce qui, malgré les doutes que Ton a élevés depuis, consacre absolument le droit pour les navires neutres de recueillir les naufragés au cours môme de la lutte. Les naufragés ainsi recueillis par un navire neutre devront être livrés par lui au vaisseau de guerre ennemi qui les réclamera comme prisonniers. S'ils ne sont pas réclamés, le pays neutre auquel appartient le navire qui les a recueillis les interne chez lui jusqu'à la fin de la guerre ou ne les libère que moyennant l'engagement pris par eux de ne pas combattre jusqu'à la fin des hostilités. La solution est la mênde si les naufragés sont recueillis par un navire de guerre neutre, sauf que, dans ce cas, ils ne doivent jamais être livrés aux vaisseaux ennemis qui les réclameraient comme prisonniers; ils sont assimilables aux combattants qui, dans la guerre sur terre, se réfugient en territoire neutre, le vaisseau de guerre ne relevant jamais que de Fautorilé du pays dont il porte le pavillon. C'est ainsi que furent gardés par les vaisseaux français, anglais et italiens, qui les avaient recueillis, les naufragés des vaisseaux russes Varia'j et Koreilz détruits par la flotte japonaise, le 9 février 1904, dans la baie de Chemulpo en Corée.

Il résulte d'ailleurs du rapport de M. L. Renault que les règles admises par la Conférence de La Haye s'appliquent aux navires transportant des riialades ou blessés de l'armée de terre, aussi bien que de l'armée de mer.

667. II. Personnel hospitalier, — Sa situation est ainsi fixée par l'art. 7 : u Le per»sonnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé est inviolable et ne peut être fait prisonnier de guerre. Il emporte, en quittant les navires, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière. Ce personnel continuera à remplir ses fonctions tant que cela sera nécessaire et il pourra ensuite se retirer lorsque le commandant en chef le jugera possible. Les belligérants doivent assurer à ce personnel tombé entre leurs mains la jouissance intégrale de son traitement ».

668. III. Condition des blessés, malades et naufragés. — Art. 8 : « Les marins et les militaires embarqués, blessés ou malades, à quelque nationalité qu'ils appartiennent, seront protégés et soignés par les capteurs », — Art. 9 : « Sont prisonniers de guerre les naufragés, bles.sés ou malades d'un belligérant, qui

tombent au pouvoir de l'autre. Il appartient à celui-ci de décider, suivant les circonstances, s'il convient de les garder, de les diriger sur un port de sa nation, sur un port neutre, ou même sur un port de Tadversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers ainsi rendus à leur pays ne pourront servir pendant la durée de la guerre » (*). — Art. 10 : « Les naufragés, blessés ou malades qui sont débarqués dans un port neutre, du consentement de Tautorité locale, devront, à moins d'un arrangement contraire de TEtat neutre avec les Etats belligérants, être gardés par TEtal neutre de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de guerre. Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportés par l'Etat dont relèvent les naufragés, blessés ou malades ».

On a voulu, par cette disposition, pour servir les intérêts de l'humanité, établir qu'un pays neutre ne viole pas la neutralité en rendant aux belligérants le service de les débarrasser de leurs propres blessés, malades ou naufragés ou de ceux qu'ils ont capturés. Mais, trois mois après la clôture de la Conférence, la Grande-Bretagne déclara ne pouvoir accepter la Convention que sous réserve de Fart. 10; elle donnait pour raison que son principe constitutionnel de VHaheas corpus ne lui permettait pas de retenir malgré eux les blessés, malades ou naufragés qui lui seraient remis par les belligérants. Ce n'était peut-être qu'un prétexte, car elle a accepté Tart. 57 du Règlement de la guerre sur terre qui prescrit l'internement des combattants réfugiés en pays neutre. Du reste, la règle de YHabeas corpus est une disposition de droit interne qui doit céder devant les prescriptions de Droit international; un Acte du Parlement peut écarter ce principe, comme cela a été fait quelquefois, et le gouvernemeni britannique y dérogeait régulièrement en adhérant à la Convention de La Haye. Cependant, quoique n'ayant pas à invoquer la même raison que la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Etats-Unis et la Turquie ont fait la même réserve qu'elle. Aussi, l'art. 10 a-t-il été supprimé dans la Convention définitivement ratifiée par les Puissances. C'est une fâcheuse lacune et M. L. Renault a fait adopter par l'Institut de Droit international, dans sa session de Neuchdtel en 1900, un vœu pour que l'art. 10 fût consacré dans une Convention ultérieure (*).

* I Cela revient à imposer aux prisonniers la liberté sur parole, contrairement à ce que décide Tarticle 11 du rê{;lemenl de la guerre sur terre.

*) Annuaire de VJnstilvt de Droit international» t. XVIII, p. 2.^231.

669« Dispositions générales. — 1* La Convention n'est obligatoire qu'entre les Puissances contractantes; elle cesse de s'appliquer si, dans une guerre entre elles, une Puissance non contractante se joint à Tun des belligérants (art. li) ; 2** Peuvent seulement adhérer à la Convention les Puissances qui ont adhéré à celle de Genève en 1864 (art. 13) ; 3** La dénonciation faite par l'un des Etats contractants n'a d'effet que vis-à-vis de lui et n'opère qu'un an après la notification qui en est faite au gouvernement des Pays-Bas, lequel doit la communiquer aussitôt aux autres Puissances contractantes (art. 14).

Vi. Des règles à observer dans la capture de la propriété ennemie.

670. Qui peut capturer? — Depuis l'abolition de la course, les corsaires ne peuvent plus être utilisés pour la capture des navires ennemis, sauf dans les trois pays qui n'ont pas adhéré à cette réforme : les Etats-Unis, l'Espagne et le Mexique. 11 n'y a donc que la marine militaire des belligérants, ainsi que leurs autorités publiques, par exemple l'administration des douanes, qui puissent se saisir de la propriété privée ennemie en mer ou dans les ports. On peut d'ailleurs employer dans le même but une marine volontaire, analogue à la Seewehr que l'Allemagne voulut organiser en 1870, et qui est assimilée aux forces navales auxquelles elle est régulièrement incorporée (*).

Si un navire marchand, non autorisé à faire la course, s'empare d'un bâtiment ennemi en se défendant contre son attaque, la prise est valable en elle-même; elle était attribuée à l'Etat, sauf récompense gracieuse au capteur, d'après les anciens usages français. Aujourd'hui, l'arrêté du 2 prairial an XI, arl. 34, donne la prise au capteur en pareil cas ('j.

Si ce sont des prisonniers qui, en échappant à l'ennemi, s'emparent d'un de ses navires, le décret du 18 vendémiaire an II leur attribue encore la capture ; il a été fait application de celte règle, par la décision du Conseil des Prises du 26 thermidor an XIIL au bénéfice de 95 prisonniers français qui s'étaient emparés du navire anglais le Cornivalis, à bord duquel ils étaient transportés (',.

(*) Pour la répartition de la prise entre FEtat et les équipages des navire* capleurs, les règles varient suivant les pays. — V. |^our la France, arrêté du 6 vpqtôse an XI, remplacé par le règlement de juin 1890.

[*) V. aussi aff. de la Vierge du Rosaire, P. et D., I, p. 163 et 168.

(») P. et D., I, p. 172.

671. OÙ peut-on capturer? — La capture ne peut être opérée qu'en pleine mer (*), ou dans les eaux territoriales des Etats belligérants; réalisée dans les eaux territoriales d'un Etat neutre, elle constituerait une atteinte grave à la souveraineté de cet Etat qui serait en droit de demander des réparations (*). Il n'y a pas lieu, du reste, de tenir compte de ce que la côte, le long de la mer territoriale, est dépourvue de canons ou même complètement déserte (*).

La prise faite dans les eaux neutres est même nulle ; seulc-^ ment on admet, en général, que la nullité ne doit être prononcée que sur la réclamation de l'Etat dont le domaine maritime a été violé. D'une manière plus exacte, croyons-nous, le Coaseil des prises en France a annulé d'office des prises faites dans de pareilles conditions, parce qu'il est juge de leur validité à tous les points de vue et que, dès le principe, la nullité résulte de ce que le capteur a agi dans un domaine où le Droit international lui interdit tout acte d'hostilité (*).

Si, en fait, la prise est validée sans que l'Etat neutre ait réclamé, et qu'elle soit vendue à un acquéreur de bonne foi, beaucoup d'auteurs pensent que TEtat neutre peut faire annuler l'acquisition quand le navire est conduit plus tard dans un de ses ports : cet Etat, dit-on, n'a pas à tenir compte d'un jugement auquel il a été étranger et qui a méconnu ses droits. Cette solution, logique sans doute, est fort rigoureuse : on peut faire remarquer que TEtat neutre aurait dû protester contre la prise avant la sentence qui la valide, et que la méconnaissance d'un jugement rendu par un tribunal étranger organisé conformément aux usages internationaux actuels peut être considérée comme une offense grave susceptible de provoquer des conflits.

672. Quand peut-on capturer? — La capture ne peut être légitimement faite que lorsque les hostilités ont régulièrement commencé, c'est-à-dire après la déclaration de guerre. Nous avons déjà vu, d'ailleurs, que Tusage s'est introduit d'accorder un délai aux navires surpris par la déclaration de guerre, pour s'éloi-

(') V. aff. du Cat'lo-Alberlo, Requis, de Dupin, S., 1832. 1. 586.

[*) V. les cas de VAnna et de la Carolina, Galvo, loc. cit., t. III, §§ 2355 et

(') x\ff. de la Nossa Senhora do Carmelo, 27 fructidor an VIII, P. et D., I, p. 106.

(*) V. aff. de la Chrisliana et du Saint-Michel, Cass., 14 et 23 ventôse an VIT, et de la Perle, P. et D., I, p. 99, 100, 123; du Frei, 18 janv. 1871, Barboux, p. 66.

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gner (V. n. 616). De même, on accorde un délai aux navires ennemis qui arrivent dans les ports ignorant Touverture des hostilités ('). C'est ainsi que la proclamation des Etats-Unis du 26 avril 1898 a donné aux navires espagnols se rendant dans les ports américains et partis avant le 21 avril, date de louverture des hostilités, la faculté de terminer leur voyage, de recharger et de repartir.

D'autre part, la capture n'est plus possible quand les hostililés ont cessé et, plus particulièrement, quand le traité de paix est signé, sauf Teifet des préliminaires ou armistices conclus antérieurement (*). Pour prévoir les difficultés résultant de la transmission de la nouvelle de la paix dans des régions éloignées, la plupart des anciens traités fixaient un délai, variable suivant les distances, après lequel les prises étaient nulles. Si, d'ailleurs, le capteur avait une connaissance certaine, confirmée officiellement, de la paix, la prise devait être annulée par argument à fortiori, le délai fixé dans les traités n'établissant qu'une présomption de cette connaissance. Depuis le traité d'Amiens dont Tart. 16 indique un délai semblable, les traités de paix ultérieurs gardent le silence à ce sujet, ce qui doit faire considérer comme nulles les captures opérées après la signature du traité (•). Du reste, les traités les plus récents déclarent soumises à la restitution les captures faites pendant les hostilités mais non encore confirmées parle tribunal des prises à la conclusion de la paix (V. n. 647).

Sauf cette dernière concession, qui tend à se généraliser de plus en plus, on admet que le Conseil des prises peut statuer, après la paix, sur des prises opérées pendant la guerre (*). M. de Boeck observe cependant, avec raison, qu'il est peu logique de permettre la consécration et Tefficacité, après la fin des hostilités, des conséquences de celles-ci. A propos de la saisie du navire hollandais le Doelwyk par VEtna dans la mer Rouge, pour cause de contrebande de guerre au profit de l'Abyssinie, le Conseil des prises italien s'est déclaré compétent, le 8 décembre 1896, pour statuer, même après

('} Déclaration française du 27 mars 1854; décret du 15 avril 1854; Orders in Council des 29 mars, 7 avril, 15 avril 1854 ; Cire, de la marine du 25 juillet el du 13 août 1870.

(•) En principe, Tarmislice doit faire cesser le droit de prise, V. armisl. du 28 janvier 1871, arl. l*', entre la France el TAllemagne ; du 30 mars 1895, arl. 1 et 4, entre la Chine et le Japon ; dans la guerre gréco-turque de 1897, Politis, B. G. D. / , V, 1898, p. 116 et suiv.

(V) Afr. de la Thétis contre le Seiyent, 7 ventôse an X, P. el D., I, p. 147.

(«) Conseil d'Etat, 20 novembre 1815, P. et D., I, p. 145.

le traité de paix d'Addis-Abeba du 26 octobre 1896, mais en ajoutant qu'il ne pouvait qu'examiner la légitimité de la saisie sans prononcer la confiscation. La question se posait, du reste, de savoir si la capture avait même était faite en temps de guerre, parce que, avant le traité de paix, un décret Jtalien du 18 juin 1896 avait proclamé la cessation de Tétat d'hostilités en Erythrée, ce qui impliquait la fin de la guerre, de Taveu de Tltalie elle-même. Mais on a répondu, dans ce dernier pays, que le décret en question n^avait que la portée d'un règlement d'administration intérieure, et que son objet était seulement de faire cesser les pouvoirs de Tautorité militaire et Tétat de siège dans la colonie, en prévision de la paix prochaine (*).

678. Comment se fait la capture ? — Le croiseur qui veut arrêter un navire ennemi doit arborer son pavillon, ce qu'il confirme par un coup de canon dit d'assurance qui est, en même temps» un coup de semonce pour ordonner au navire ennemi dé s'arrêter (•). Tout navire qui résiste par la force à la visite dont il peut être l'objet, pour que l'on constate quelle est sa nationalité et si sa cargaison ne contient pas de la contrebande de guerre, peut être capturé (Arrêté du 2 prairial an XI, art. 57 ; Inslr. compl. française de 1870, art. 5). S'il se contente de fuir, il n'est pas saisissable, bien que la jurisprudence anglaise décide le contraire, quand d'ailleurs il est neutre et ne porte pas de contrebande de guerre.

Le navire reconnu ennemi est capturé et le capitaine du croiseur doit alors observer certaines règles, variables selon les pays, mais qui se ramènent toutes aux points suivants prévus par les Instructions françaises du 25 juillet 1870, art. 15, inspirées de l'arrêté du 2 prairial an XI, art. 59, et du décret du 15 août 1851, art. 293 : l** Saisir, inventorier les papiers du bord et les mettre sous scellés en présence du capitaine; 2*^ dresser procès-verbal do la capture et inventaire sommaire du navire ; 3° constater l'état de la cargaison et apposer les scellés sur les ouvertures du bâtiment ; A^ dresser inventaire spécial des objets appartenant aux officiers, à l'équipage et aux passagers; 5° mettre un équipage à bord pour conduire le bâtiment capturé qui, pendant le voyage jusqu'à un

(*) Sur TaiTaire du Doelwyk, décision de la Commission des prises ilalienne, A. D., janvier 1897 et 7. C, XXIV, p. 850; Brusa, B, G, D. /., 1897, p. 157; Diena, J, C, XXIV, p. 258; F. Despagnet, Le conflit entre Vltalie et VAbyssinie, B, G. D. /., 1897, p. 39 et suiv.

(*) Pour les règles plus détaillées de la visite, V. n. 718.

port du pays auquel appartient le capteur, porte le pavillon et la flamme des navires militaires de cet Etat. Le navire capturé ne peut entrer dans un port neutre que par suite de force majeure et n'y rester que le temps strictement nécessaire pour se ravitailler ou réparer ses avaries, : à peu près partout, le délai maximum accordé en pareil cas est de 48 heures. Le capteur escorte, en principe, sa prise ; mais il peut, lorsque les circonstances lui commandent de le faire, renvoyer sous la conduite d'un officier délégué : c'est ce que Ton appelle dmariner une prise. Arrivée au porl, la prise est remise à Tautorité maritime' et l'administration des douanes est prévenue (V. Inst. compl. de 1870, art. 15 et 16).

674. L'arrivée de la prise dans un port de TEtat au nom duquel elle a été opérée peut être empêchée par certains événements.

i^ Par l'exercice du droit de préemptioa sur lequel nous nous sommes déjà expliqué (V. n. 649, C.) ; 2** par l'emploi que le capteur aura été obligé de faire du navire capturé pour un service public, par exemple pour effectuer un transport de troupes ; dans ce cas, très semblable à la préemption, on applique à peu près les mêmes règles en ce qui concerne le règlement des indemnités à allouer (V. Inst, de 1870, art. 20) ; 3^ par perte à la suite d'un accident en mer : aucune indemnité n'est due en pareil cas, mêmes! la prise est annulée plus lard (Inst. de 1870, art. 19). Que le propriétaire subisse les conséquences d'un cas fortuit à la suite de la .capture régulière, rien de mieux; mais il semble que, si la capture est annulée, et si la fortune de mer n'atteint le navire que parce qu'il est dirigé sur certains ports une fois capturé, les principes juridiques relatifs aux cas fortuits provoqués par une faute, qui est ici la capture indue, devraient entraîner la responsabilité.

675. La capture peut aussi ne pas arriver au port à la suite de l'initiative prise par le capteur qui la libère moyennant rançon ou qui la détruit.

A. La libération des navires capturés moyennant l'engagement de payer une rançon fixée par le capteur lui-même est condamnée dans nombre de pays ; elle est formellement admise aux Etats-Unis; en Angleterre, la jurisprudence la valide en cas de nécessité, bien que le Pnze Aci de 1864 interdise aux nationaux anglais de racheter leurs navires capturés par l'ennemi. En France, après bien des variations depuis l'ordonnance de 168i, la solution a été donnée en dernier lieu par l'arrêté du 2 prairial an XI, art. 39 à 30, qui ne permet la rançon que pour les navires voyageant sous pavillon ennemi et l'interdit à l'égard des navires neutres dans les

ras OÙ ils sont sujet à capture (Inst. françaises de 1870, art. 17).

Les publicistes sont très divisés sur la légitimité de cette pratique ; en somme, on s'accorde à reconnaître que toute prise devant être appréciée et validée par un tribunal compétent, la rançon arbitrairement fixée par le capteur tranche une question qui n'est pas encore résolue. Il est vrai que le contrat de rançon sera soumis au tribunal des prises, mais le consentement du rançonné créera contre lui un préjugé défavorable en établissant une forte présomption que la saisie était justifiée. La rançon ne peut être admise qu'à titre de mesure exceptionnelle, quand le capteur se trouvera dans l'impossibilité matérielle de garder et de conduire sa capture. L'abus des rançons permettrait de lever des contributions illimitées sur l'ennemi, sans être arrêté par les difficultés de la conservation, de la conduite ou de l'amarinage des prises : d'ailleurs, la principale raison par laquelle on justifie la capture de la propriété privée, c*est-à-dire celle que Ton tire de la nécessité d'enlever à l'ennemi les ressources qu'il peut en tirer pour la guerre, ferait défaut, puisque, moyennant indemnité pécuniaire, on lui laisserait les biens et les navires capturés.

Le navire rançonné est à l'abri de nouvelles saisies ou de nouvelles rançons, à la condition d'observer les prescriptions contenues au contrat de rançon quant à sa destination, quant à son itinéraire, quant au temps qui lui est accordé pour fmir son voyage et enfin à la cargaison qu'il est autorisé à transporter ('). Cependant Tarrêté du 2 prairial an XI n'autorise pas le capteur à imposer ces conditions; le navire rançonné peut être saisi, sauf à être libéré de la rançon que le second capteur doit au premier, à moins qu'il ne préfère lui abandonner la prise. Nous pensons toutefois que ces règles, établies pour les corsaires qui agissaient dans leur intérêt autant que dans celui de l'Etat, ne s'appliqueraient plus aujourd'hui aux rançons imposées par les navires de guerre. L'officier qui a passé le contrat de rançon a agi au nom de l'Etat et lie ce dernier définitivement, sans qu'un autre officier, n'ayant pas plus de pouvoir que lui, puisse, par saisie ou rançon nouvelle, changer l'efTet de la convention primitive.

Si le capteur, porteur du billet de rançon, est pris lui-même, certains pensent que la rançon n'est plus due. Mais la capture du billet, simple preuve de la créance, ne peut entraîner celle de la créance elle-même, rapport de droit immatériel et non susceptible

'. Polhier, Propriété, n. 134.

de préhension. Le capteur dépouillé de son titre par un autre capteur aura simplement plus de difficulté à prouver son droit et à se faire payer (*).

Si le navire rançonné périt par la tempête, ce n'est là qu'un cas fortuit qui n'atteint pas le contrat conclu antérieurement et la rançon est toujours due (*).

B. La prise devant être appréciée par le tribunal compétent Jes objets capturés doivent être conservés; cependant, à titre exceptionnel, le droit de les détruire est reconnu partout au capteur.

Les Etats-Unis ont systématiquement détruit les navires anglais pris pendant la guerre de 1812-181 i, et les corsaires des Etats du Sud ont agi de môme pendant la guerre de Sécession ('). Ailleurs, par exemple en Angleterre et en France (ordonn. de 1681 : Des prises, art. 18 et 19, arrêté du 2 prairial an XI, art. 64, inst. de 1870, art. 20), la destruction de la prise n'est tolérée que dans les cas de nécessité absolue (*). Cette destruction n'est même permise quf pour les navires ennemis, et non pour les navires neutres dans les cas où ils sont saisissables. Cependant il a été jugé que la marchandise neutre détruite avec le navire ennemi qui la porte ne donne lieu à aucune indemnité, parce que, a-t-on dit, les neutres supportent les conséquences des faits de guerre nécessités parles circonstances et qui sont comparables à un cas de force majeure '.

Cette solution ne doit être admise qu'avec beaucoup de réserve au point de vue de l'appréciation des nécessités qui commandent de recourir à une pareille mesure, .sous peine de réduire à néant le principe de la déclaration de Paris du 16 avril 1856 qui protège la marchandise neutre sous pavillon ennemi.

Les limitations étroites apportées à la destruction des navires capturés se justifient par l'intérêt général, que l'anéantissement de richesses souvent considérables peut compromettre au point de vue économique, et par cette règle de Droit international qu'une

(*} Gpr. Polhier, loc. cit., n.140; Valîn, Traité des pHses, I, p. 148; Emerigoii. Assurances, ch. XII, secl. 23, § 8.

(•) Polhier, Propriété, n. 138, P. et D., 1, p. 302,

[^) Pour la guerre hispano-américaine, V. R. G, D. /., l. V, p. 809. Dans la guerre russo-japonaise, on parait aussi, de pari et d'autre, avoir abusé de la faculté de détruire les navires capturés, ennemis ou neutres passibles de saisie, par exemple dans le cas du Knight Commander chargé de contrebande et coulé.

(*) Aff. de la Caroline, 19 Iherm. an VIII, du Chéri, 7 fructidor an Vil, P. et D.. I, p. 273.

(»; V. n. 649 D. ; Conseil d'Etat français, 16 mars 1872, affaires du Ludftig et à\i Vomaarts, Calvo, t. III, 3« édit., p. 264 à 271, § 2802 à 2818.

capture n'est définitive que lorsqu'elle a été validée par un tribunal des prises.

Quant aux circonstances où celte destruction peut être autorisée, les solutions des auteurs sont très variables. Le règlement sur les prises voté par Tlnstitut de Droit international (art. 50) énumère les cas suivants :

i** Quand le navire capturé ne peut tenir la mer; mais alors quel intérêt sérieux a-t-on à le détruire, puisqu'il ne peut pas être d'un grand secours pour le commerce ennemi s'il est repris? 2"" quand le navire capturé ne peut pas suivre le capteur, ce qui expose à une reprise; ne peut-on alors l'envoyer sous escorte, Vamariner suivant l'expression technique? sinon les croiseurs, qui sont presque tous à vapeur, pourraient justifier la destruction de tous les navires à voiles; 3** quand l'approche de forces ennemies supérieures fait craindre la reprise : il vaudrait mieux, ce nous semble, que le capteur prît la fuite en emportant ce qu'il peut de sa capture ; 4® quand le navire de guerre ne peut mettre une garde suffisante sur le navire capturé, et 5* quand le port où on pourrait conduire ce dernier est trop éloigné ; nous reproduirons pour ces deux derniers cas la même observation que pour le troisième.

En définitive, pour se rapprocher des règles admises dans la guerre continentale, la propriété privée ne devrait être détruite dans la guerre maritime que dans les cas commandés par les opérations militaires, par exemple, quand on barre l'entrée d'un port en coulant des navires capturés, ou quand on jette à la mer des objets qui constituent de la contrebande de guerre. Hors de ces limites, on tombe dans l'arbitraire et on ouvre la voie à toutes les destructions systématiques.

Le capteur obligé de détruire sa prise doit en dresser procèsverbal pour justifier sa conduite devant le tribunal des prises; il recueille les marins et passagers, les premiers seuls pouvant être retenus prisonniers quand ils sont nationaux de l'Etat ennemi (V. n. 644), et il doit respecter les effets personnels appartenant aux uns et aux autres.

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