VII. Des reprises
676. Il y a reprise ou recousse (ou rescousse] quand le navire ennemi capturé par un croiseur est ressaisi par un autre croiseur
('; G. -F. de Marlcns, Essai concernant les ai^mateurs, les prises ^ les repris Droit international public, 3» éd. 50
ds TEtat ennemi. On appelle aussi, mais assez improprement, reprise, le cas où un navire neutre capturé par un des belligérants tombe ensuite entre les mains de Taulre belligérant.
Pour la reprise des navires nationaux sur Tennemi, la solution logique semble bien être que les propriétaires dépouillés doivent rentrer en possession de leur bien, leur droit de propriété n'ayant pas été encore effacé, attendu que, dans l'usage international, il ne passe au capteur que lorsque la prise a été attribuée à ce dernier par un jugement régulier d'un tribunal des prises. Celte .solution si juridique, acceptée par la grande majorité de la doctrine, est loin d'avoir été toujours consacrée par la loi ou la jurisprudence des différents pays (V. Règlement des prises de l'Institut de Droit int., art. 119 à 122).
Le Consulat de la mer (chap. 245) di$;tinguait suivant que la reprise était faite avant ou après que le capteur avait mis sa prise en lieu sûr, in Ira prxsidia : dans le premier cas, on rendait le navire repris à son ancien propriétaire, sauf obligation pour lui de payer au recapteur une équitable indemnité ; dans le second, on l'attribuait au recapteur ; ce qui s'expliquait assez bien vu que, faute de jugement sur les prises à celte époque, la propriété était cen.sée perdue pour celui à qui appartenait la prise quand le capteur l'avait faite sienne en la conduisant dans un lieu où il pouvait la croire à l'abri de toute recousse.
Les Etats-Unis consacrent les principes juridiques indiqués plus haut, en faisant dépendre la restitution au propriétaire primitif du point de savoir si la pri.se n'a pas été ûéjh validée par décision du tribunal compétent, sauf le paiement du huitième ou du sixième de la ^valeur de la reprise à titre d'indemnité au recapteur, suivant que la recousse est faite par un na\ire de l'Etat ou un corsaire (Actes du Congrès du 3 mars 1800 et du 20 juin 1864 J. Si la reprise est faite avant le jugement du tribunal des prises sur la prise elle-même, le tribunal peut accorder une indemnité équitable au recapteur comme droit de salvage (Acte de 1864, art. 29;.
En Angleterre, le Pnze Act de 1864, modifiant l'ancienne législation, admet la restitution au propriétaire primitif, sauf paiement d'une indemnité de recousse, du quart de la valeur au plus, au re-
9ea; P. et D., aff. de la SLatira, 6 Iherm. an VIII, du Aï/y, 27 therni. an VIU, t. II, p. 122 et 129; Paternoslro, Délie prede, délie repredeedei g iudiziirelalm. 1879. •
capteur, dans tous les cas et même si la prise a été déjÀ validée par décision judiciaire. Il n*y a d'exception que si le navire pris a été employé par le capteur à un usage militaire et armé comme navire de guerre, auquel cas le recapteur garde la reprise.
En France, et dans nombre d'autres pays, il a été admis que si la prise reste un certain temps, généralement 24 heures, entre les mains du capteur, le droit du propriétaire primitif est éteint et que, en cas de reprise, il passe du capteur au recapteur (Ordonn. de 1584, art. 61 ; de 1681, Des prises, art. 8 ; du 15 juin 1779). Mais, en fait, l'application de cette règle rencontra des résistances, notamment de la part des Parlements de Rouen et de Bordeaux, et, quand la recousse était faite par un vaisseau de TËtat, les biens repris étaient restitués aux premiers propriétaires, sauf retenue d'une indemnité du dixième ou du trentième de leur valeur, sui- x vant que la reprise avait eu lieu après ou avant les 24 heures depuis la prise. (Cpr. ordonn. du 15 juin 1779). La règle des 24 heures fut maintenue en principe dans la loi du 12 vendém. an VII, art. 3, sauf restitution aux propriétaires des prises faites dans un port français et reprises dans un port français.
Enfin, l'arrêté du 2 prairial an XI, art. 54, consacre officiellement les usages indiqués ci-dessus pour les reprises opérées par les navires de guerre, le seul cas possible aujourd'hui depuis la suppression de la course : les reprises faites plus de 24 heures après la capture sont rendues aux propriétaires, sauf à ceux-ci à payer les frais et un dixième de la valeur aux équipages recapteurs ; l'indemnité n est plus que du trentième si la reprise a lieu avant ce délai de 24 heures.* D'après les Instructions françaises de 1870, la recousse d'un navire national ne donne droit à rien pour le recapteur. S'il s'agit d'un navire neutre, il est réputé ennemi s'il est resté plus de 24 heures au pouvoir de l'adversaire ; sinon, il <'sl purement et simplement restitué.
Malgré ces atténuations, le système même qui fait dépendre la situation de l'ancien propriétaire de cette circonstance que sa chose est restée plus ou moins de 24 heures entre les mains de Tennemi est profondément illogique et injuste, puisque son droit n'est pas modifié par la capture qui, par elle-même et tant qu'elle n'est pas validée, ne transfère pas la propriété au capteur. L'an- <îien propriétaire devrait rentrer toujours en possession des biens repris, sauf à payer les frais de la recousse : l'appât d'une indemnité, utile jadis pour encourager le zèle des corsaires, ne se comprend plus pour les croiseurs de la marine militaire qui ne font
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que remplir leur devoir et s'attendent à des récompenses dune autre nature (Règl. de Tlnstitut de D. intern., art. 122).
Quand il y a recousse-recousse, c'est-à-dire navire ennemi pris sur un croiseur ennemi qui Tavait déjà repris à un croiseur de l'autre belligérant, on ne tient plus compte delà règle des 24 heures, et le navire repris est attribué au dernier capteur, absolument comme s'il y avait prise directe sur l'ennemi. Celte solution est juste, étant donné que le premier capteur a vu s'évanouir son droit à la capture par la première reprise (•).