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VIII. Des tribunaux de prises

677. C'est aujourd'hui une règle universellement admise que la prise maritime n'appartient pas de plein droit au capteur comme cela avait lieu par l'effet de l'occupa/io fteZ/tca ; la prise doit être appréciée et déclarée valable par une sentence judiciaire. Ce principe est général et s'applique à toutes les prises, soit à celles qui sont opérées sur l'ennemi, soit à celles qui sont faites au préjudice des neutres dans les cas exceptionnels où leur propriété n'est plus inviolable. Aussi les explications qui vont suivre sur l'organisation des tribunaux de prises sont-elles applicables aux captures de biens neutres comme à celles des biens ennemis.

678. Organisation des tribunaux de prises. — Ces tribunaux sont établis dans chaque pays belligérant qui se trouve ainsi appelé à être juge et partie dans sa propre cause. Ils ne pourraient être constitués par l'un des Etats engagés dans les hostilités en pays neutres: le décret français du 18 juillet 185i, en organisant un Conseil des prises seul compétent pour juger les captures dans la guerre maritime, a aboli implicitement l'art. 21 de l'arrêté du 2 prairial an XI qui attribuait le jugement des prises conduites dans un port neutre, à la suite d'une relâche forcée, aux consuls de France établis dans ce port (Circul. de la marine du 16 août 1854). Les consuls ne pourraient faire que les actes d'instruction. D'autre part, les tribunaux de prises ne fonctionnent que pendant la durée des hostilités. On admet qu'ils peuvent juger, après la paix, les prises opérées pendant la guerre; mais nous avons vu qu'on consacre de plus en plus la restitution des prises qui n'ont pas été validées au moment où la paix est conclue.

(*) Arrêt de règlement du Conseil du Roi, 5 novembre 1748, P. el D., II, p. 114.

Leur organisation varie suivant la loi particulière de chaque pays.

Il n'est guère que trois pays où les tribunaux de prises ont une organisation franchement judiciaire : ce sont TAngleterre, les Etats-Unis et la Hollande, En Angleterre, la section de la Haute- Cour de justice [Probate and Admiralty Division) est compétente pour juger les prises en premier ressort; Tappel est porté devant la division judiciaire du Conseil Royal [the judicial Commitlee of Ihe Privy Council). Aux Etats-Unis, ce sont aussi des tribunaux judiciaires qui sont chargés d'apprécier les prises (Actes du 26 juin 1812 et de 1864 sur les Prises) : TafFaire est portée d'abord devant les tribunaux de district, puis devant la Cour suprême. En Hollande, les questions de priâes sont de la compétence de la Haute-Cour de justice {Hooge Raad), d'après l'art. 89 de la loi du l*^*^ cet. 1838.

Dans tous les autres Etats, les tribunaux de prises sont distincts des tribunaux judiciaires et ont surtout le caractère administratif; nous ne signalerons que les particularités relatives à la France.

Après avoir appartenu à l'Amiral depuis le xv« siècle, le jugement des prises fut confié au surintendant de la navigation et du commerce quand la charge d'Amiral fut supprimée sous Louis XIII, puis à un Conseil des prises composé de conseillers d'Etat et de maitf çs des requêtes, depuis le 20 décembre 1659. Réorganisé par Farrêté du 6 germiual an VIII, le Conseil des Prises fut complété par l'établissement de l'appel devant le Conseil d'Etat (décret du 11 juin 1806, art. 14, n. 3), bien que l'empereur se réservât la décision définitive. Sous la Restauration et la monarchie de Juillet, le Conseil d'Etat fut juge des prises, en premier et dernier ressort. Le décret du 18 juillet 1854 établit pour la guerre de Crimée un Conseil des prises, sauf appel devant le Conseil d'Etat ; ce décret fut renouvelé le 9 mai 1859 pour la guerre d'Italie. Enfin le décret du 28 novembre 1861 a maintenu cette organisation comme permanente : elle comprend un conseiller d'Etat président, six membres dont deux maîtres des requêtes, un commissaire du gouvernement et un secrétaire.

En appel, la question est portée devant le Conseil d'Etat (loi du 24 mai 1872, art. 9. Exceptionnellement, un Conseil des prises fut établi à Tours, puis à Bordeaux, par le décret du 27 octobre 1870, pendant Tinvestissement de Paris ; il fonctionna jusqu'au 26 février 1871.

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679. Caractère des tribunaux de prises. — Ce sont de vrais tribunaux dont l'organisation administrative dans la plupart des pays ne doit pas faire croire qu'ils se confondent avec des commissions purement politiques : ils jugent au sens propre de l'expression. Bien que particuliers à chaque pays par leur constitution même, ils rendent des décisions d'une portée internationale, opposables à l'ennemi et aux neutres, ce qui montre bien qu'ils doivent tenir compte des principes généraux du Droit international et non pas seulement des dispositions de la loi de leur pays ni de l'intérêt exclusif de ce dernier. En fait, ils s'inspirent surtout des règles spéciales édictées par leur gouvernement au début des hostilités : mais ces règlements, qui n'ont pas le caractère de lois, ne lient que relativement les juges de prises qui doivent, avant tout, tenir compte des principes du Droit international (').

ftSO. Compétence. — Le tribunal des prises ne doit examiner que la question de validité de la prise, eu égard aux conditions dans lesquelles elle a été effectuée et en tenant compte des règles du Droit international. La question de propriété du navire ou de la cargaison échappe à. son appréciation, sauf dans la mesuri' on elle doit être tranchée pour savoir si la prise est valable, par exemple quand il s'agit de déterminer si le navire capturé esta un ennemi où à un neutre ('). Le tribunal des prises ne fait aussi que poser le principe des dommages et intérêts quand il en alloue, la liquidation est confiée au tribunal de commerce.

Ainsi bornée à l'examen de la validité juridique de la prise, la compétence du tribunal des prises ne s'étend pas à l'appréciation de Vopportunité de son maintien : par mesure politique, le gouvernement peut relâcher une prise, mais le tribunal n*a pas à intervenir dans cet acte d'administration souveraine (';.

La compétence des tribunaux de prises en tant qu'ils statuent sur la régularité des captures conduit à un résultat anormal : leurs décisions, bien qu'émanant d'une juridiction nationale et relevant d'une souveraineté particulière, auront une autorité dêlinitive à Tégard des nationaux étrangers qui ne sont pas leurs justiciables et des Etats auxquels ces étrangers, ennemis ou neutres, appartiennent. Mais cette autorité de chose jugée, ainsi

(*) Conclusions de Portalis dans TafTaire de la Staliva, P. et D., II, p. 123. (*) AfT. de la Borussia^ 15 déc. 1870, Barboux, p. 51.

(*} Aff. de la Ghérardintj relâchée par ordre du gouvernement en 1870, Barboux, p. 63.

reconnue aux jugements des tribunaux de prises, doit être précisée.

On l'admet en tant que le jugement statue in reruy c'est-è-dire en tant qu'il tranche la question de propriété en prononçant la confiscation au profit du capteur : à ce point de vue, la sentence s'oppose à tous et a véritablement une portée internationale.

Il n'en est plus de même quand le jugement est apprécié inpersonam, c'est-à-dire au point de vue de l'indemnité qui peut être due au saisi : malgré le caractère définitif de la sentence in reniy c'està-dire sur l'attribution de propriété de la capture, le tribunal des prises, délégué du souverain du pays où il siège, engage la responsabilité de ce dernier en tant que des dommages et intérêts doivent être payés au saisi parce que le jugement sur la capture est contraire au Droit international, soit que le jugement ait mal applique ce Droit, soit qu'il ait obéi aux lois et règlements de son propre pays, qui sont contraires à ce même Droit.

Cette distinction, couramment admise «aujourd'hui (*), n'a pas triomphé sans difficulté et a été différemment comprise suivant les temps, les pays et les auteurs. Les anciens publicistes n'admettaient la responsabilité possible du capteur, malgré le jugement validant la capture et la rendant définitive au point de vue de l'attribution de propriété, que lorsqu'il y avait déni de justice certain ou violation évidente du droit international : in re minime dubià ('). Cette thèse fut également soutenue par l'Angleterre, en 1753, par l'organe de la Commission qu'elle avait constituée pour répondre aux protestations de Frédéric II contre les décisions du tribunal des prises britanniques validant la saisie de navires prussiens, c'est-ùdlre neutres (■). Cependant, les Etats-Unis lui firent accepter le principe de la responsabilité du capteur au point de vue des dommages et intérêts dans tous les cas où la sentence du tribunal des prises serait critiquable, sans la restriction do l'injustice évidente : m rem minime dubià. Les jugements des tribunaux de prises perdaient ainsi toute portée internationale in personam. C'est ce qui résultait des décisions de la Commission mixte constituée en 1797, conformément au traité anglo-américain, dit traité Jay, du 49 novembre 1794, pour apprécier la valeur des navires amé-

[') V. Blunlschli, loc. cit., règle 851.

{•) Grotius, liv. III, chap. II, § 5; Bynkershoek, Quseliones juris publici, I, chap. XXIV; Vallel, liv. II, chap. XVIII, §§ 84 et 350; BlunUchli, loc. cit., règle 851.

(') De Marlens, Causes célèbres, II, p. 145.

ricains saisis par les Anglais, malgré les sentences déjà rendues des tribunaux des prises britanniques (affaire du Betsey). Les Etats-Unis firent adopter leur manière de voir par TEspagne (trailt* du 21 octobre 1795 et Commission mixte de 1797-1799;, par io Danemark (traité du 28 mars 1830), par la France (4 juillet 183i> à propos des saisies de navires américains par les corsaires français pendant le premier Empire.

Cependant, la jurisprudence angl lise, telle surtout qu'elle a été établie par lord Stowell, persiste à donner aux décisions des tribunaux de prises britanniques une autorité internationale, tant in rem que in persouam. A l'objection tirée de ce que ces décisions peuvent être contraires au Droit international, et malgré leur autorité iw rem, laisser subsister une responsabilité de l'Etat capteur au point de vue des dommages et intérêts et même la créer, elle répond que, quoique anglais, les tribunaux de prises sont « de Droit dos Gens » et ne s'inspirent que des règles de ce Droit adoptées par toutes les nations civilisées. Phillimore a spécialement affirmé que, quoique placés sous l'autorité de la Couronne britannique, les tribunaux de prises anglais ne se considèrent pas comme liés par les règlementif de celle-ci, notamment par les Orders in Council, en tant qu'ils sont contraires au Droit international ('). L'expérience a prouvé que cette prétention n'est pas toujours justifiée et que la jurisprudence britannique montn* souvent une trop grande facilité à concilier les lois et règlements de l'Angleterre avec le Droit des Gens. D'ailleurs, il est inévitable qu'un tribunal national interprète ce Droit d'une manière conforme aux vues et aux intérêts de son pays, et cette interprétation unilatérale ne saurait avoir, au point de vue des étrangers, l'autorité d'un véritable jugement international (*).

681. Procédure. — Avec des variantes de détail que nous n'avons pas à examiner parce qu'elles rentrent dans la législation interne de chaque pays, la procédure a toujours pour objet de recueillir les éléments d'instruction propres à faciliter l'examen de la validité de la prise (V. arrêté du 2 prairial an XI, art. 2, 73, 78), de faire procéder à la vente des objets sujets à dépérissement (art. 79, 80, 81), de fixer le délai dans lequel la: décision doit être rendue et qui, en France, est de deux mois, depuis le dépôt des

'}, Phillimore, International Law, III, p. 655.

") V. Dupuis, Le droit de ta guerre maritime d'après les doctrines anglaise» couiemporaines, 1899, p. 381 el suiv.

»<W— *ilpi laïufc»»

pièces au secrétariat pour les prises conduites dans un port français (arrêté du 6 germinal an VIII, art. la-S**).

Contrairement aux principes juridiques de droit commun, c'est au défendeur, c'est-à-dire au propriétaire des biens capturés, à établir que la prise est irrégulière, le capteur n'ayant qu a contester ses allégations. Cette première anomalie est aggravée en ce que la preuve invoquée par le saisi ne peut être tirée que des papiers du bord. La jurisprudence du Conseil des prises en France atténue ces règles qui sont établies dans le règlement du â6 juillet 1778, art. 2 et 11, en ne les appliquant qu'à la question de propriété des biens capturés qui ne peut être établie que par les pièces du bord, d'ailleurs très largement interprétées (*), tandis que la natiopalité des propriétaires peut être démontrée par tous les moyens de droit : un délai leur est même accordé pour fournir cette dernière preuve (*).

682. Effets du jugement sur les prises. — La décision définitive validant les prises entraine la conOscation des biens capturés et en transfère la propriété à l'Etat, pour le compte duquel ils ont été pris, sauf à ce dernier à en donner une part aux auteurs de la capture. Si la prise est invalidée, le jugement en ordonne la restitution ; mais, ce qui est peu explicable, le réclamant supporte les frais et les dépens. Ce n'est que bien rarement que l'on attribue des dommages et intérêts pour capture injustifiée. En Angleterre, on est allé même jusqu'à couvrir absolument le capteur de toute responsabilité à cet égard, en invoquant la vraisemblance de la validité de la saisie, même si la preuve du contraire était fournie plus tard ; la juridiction britannique n'a admis nettement l'obligation de payer des dommages et intérêts, contrairement à sa doctrine de la vraisemblance de validité de la capture, même quand celle-ci est manifestement injustifiée (théorie de la probable cause), que dans un seul cas (').

683. Réforme des tribunaux de prises. — L'institution des irîbunaux de prises peut, de prime abord, donner à croire que le droit de la guerre maritime est en progrès par rapport à celui de la guerre continentale : si la propriété privée ennemie n'y est pas inviolable comme dans cette dernière, il n'est que trop vrai qu'elle n'est pas toujours respectée sur terre, et alors on n'a pas la ga-

'i Barboux, p. 112, 115, 131.

*. V. n. 651, A; jurispr, de 1870-1871, Barboux, loc. cit., p. lOS, 116. 122. ') V. affaire de VOsUee, Kalchenovsky, Prise law, trad. Pralt, pp. 157-160 ; rpr. jurisprudence française, Pisloye et Duverdy, l. II, p. 522.

rantie d'une décision judiciaire pour apprécier si sa conG^calion doit être maintenue.

Cependant, et margré les efforts faits par certains publicistes pour les défendre, les tribunaux de prises sont à peu près universellement condamnés aujourd'hui. Leurs défauts essentiels et indéniables sont : 1® de dépendre du belligérant capteur qui est ainsi juge et partie dans sa propre cause ; 2° d'être dominés par le droit spécial de leur pays, tandis qu'ils devraient 'être uniquement guidés par les principes du Droit international.

Mais ce qui semble particulièrement choquant, c'est que les tribunaux de prises, juridictions spéciales à chaque belligérant, s'arrogent le droit de statuer sur la validité des prises faites au détriment des neutres qui n'ont pas, comme un Etat ennemi, à supporter les conséquences des actes accomplis par le belligérant dans le cours des hostilités. Cette dernière considération a, depuis longtemps, frappé les esprits, et déjà Frédéric II avait voulu dénier aux tribunaux de prises anglais le droit de juger les navires prussiens capturés alors que la Prusse était neutre. La question de la réforme des tribunaux de prises, soulevée d'abord par le Danois Htibner (*), a donné lieu à une foule de projets.

Le plus important, voté par l'Institut de Droit international, sur un rapport de M. de Bulmerincq, comprend un« réglementation générale du droit des prises et une organisation nouvelle des tribunaux chargés de les apprécier et de les juger. En première instance, la question serait portée devant le tribunal des prises organisé par la loi de l'Etat capteur ; en appel, devant un tribunal international constitué au début de chaque guerre par chacun des belligérants et composé de cinq membres : le président et l'un des membres nommés par l'Etat belligérant et trois autres membres nommés par trois Etats neutres désignés par le belligérant lui-même (art. 85 et 100). Le règlement voté par Flnslitut organise en même temps la procédure, les conditions de validité des prises, la compétence; tous ces points devraient, au préalable, faire l'objet d'une convention internationale à laquelle prendraient part les Puissances maritimes ; le droit des prises étant ainsi fixé d'un commun accord, l'organisation des tribunaux internationaux en serait le complément naturel (*).

(^) De la saisie des bâtiments neutres^ 1759, H, 21.

(•) V. sur les prises : \\. Barboux, Jurisprudence du Conseil des prises pendant la guei*re de 1870-1871 ; Bluntschli, Droit du butin en général et spécialement dit droit de prises maritimes, R. D, i., IX, p. 508 et X, p. 60 ; Bulmerincq.

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