I. Commerce des neutres sur mer
700. Les principes rationnels de la liberté des mers et de l'indépendance des neutres à Tégard des hostilités auxquelles ils sont étrangers ont été presque toujours plus ou moins méconnus sous Tinfluence des passions politiques des belligérants et de leur égoYsme dans la défense de leurs intérêts : le caractère particulier de la guerre maritime, qui tend directement à atteindre les ressources économiques de Tennerai, devait naturellement favoriser tous les abus, sous la forme d'obstacles apportés aux relations commerciales des Etats adversaires avec les neutres, et, par le fait môme, d'agressions injustifiables contre la propriété privée de ces derniers.
701. L'histoire des règles suivies en ce qui concerne le commerce maritime des neutres e'st particulièrement confuse et compliquée; les systèmes adoptés, ne se succédant pas d'une façon régulière. ont été souvent appliqués à la fois, sans souci des contradictions, soit entre les traités conclus avec différentes Puissances, soit entre ces traités et les lois particulières des Etats contractants. On peut
(') V. sur ce sujet les ouvrages cités en note sous les n. 646 et 683; Gessneiv Le droit des Seulres sur mer; Haulefeuille, Des droits et des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime ; Geffcken, Handbuch des Vôlkert^echls di' HoUzendorff, IV, § 128 et suiv. ; E. Gauchy, Le Droit maritime international: Schiatlarella, // diritto delta neutralità nette guerre maritime, 1877.
cependant, pour préciser un peu la marche des idées au sujet de cette importante question, distinguer quatre périodes, sans cependant qu'elles soient nettement tranchées, et sans qu'il faille croire surtout que les principes dominant dans chacune d'elles aient été observés sans exception.
i** Du xiii« au xvr siècle, on suit, en général, le Consulat de la mer :
a) la marchandise ennemie est saisissable sous pavillon neutre;
b) la marchandise neutre est insaisissable sous pavillon ennemi. Ainsi on ne tient compte que du caractère de la cargaison, sans se préoccuper de celui du navire qui la transporte; cette pratique, approuvée par l'ancienne doctrine pendant longtemps, notamment par Grotius et les autres publicistes du xvii* siècle, a été maintenue en principe par la Grande-Bretagne jusqu'en 1689. Les Etats-Unis y sont restés fidèles jusqu'à nos jours.
2** Aux xvi«, xvii« et xviii' siècles, jusqu'en 1778-1780, les lois particulières, du moins celles de la France, et les traités sont en divergence complète.
a) Par représailles contre la rigueur avec laquelle l'Angleterre appliquait la saisie des marchandises ennemies sur navire neutre conformément au Consulat de la mer, la France posa les principes suivants dans les ordonnances de 1538, 1513 et 1584 : la marchandise ennemie est saisissable sur navire neutre, et, avec elle, le navire neutre ; la marchandise neutre est saisissable sur navire ennemi. C'est ce que Ton exprimait par les adages : Confiscantur ex navibus res, ex rébus naves; ou encore : Hobe (marchandises) d'ennemi confisque navire d^ami; navire ennemi confisque robe d'ami. Môme la cargaison neutre transportée avec la marchandise d'ennemi sur navire neutre était confîscable : Robe d'ennemi confisque robe d'ami et le navire. C'est ce que les Anglais appellent le système français de Vinfection hostile, — La France revint, il est vrai, au système du Consulat de la mer dans les édits des 16 déc. 1639, 16 janvier 1645 et 1*^' février 16^0. Mais la gi'ande ordonnance sur la marine de 1681 décida encore que : robe ennemie confisque le reste de la cargaison et le navire neutre (liv. 111, titre IX, art. 7). Même, pour répondre à une mesure semblable de l'Angleterre, un règlement du 23 juillet 1704, repris par l'ordonnance de 1744, déclara confiscables tous les produits du sol ou de l'industrie de l'ennemi, à bord d'un navire neutre, quel qu'en fût le propriétaire.
b) Dans cette même période, surtout à compter du xvii» siècle, les traités beaucoup plus libéraux que les lois consacrent de plus
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en plus la règle de Tinsaisissabilité de la marchandise ennemie sous pavillon neutre : de IGoià 1780, on en compte trente-six établissant cette règle, contre quinze qui reproduisent le Consulat de la mer (V. notamment traités de 1646 et 1648 entre la France et les Etats généraux de Hollande ; la Ligue hanséatique, 10 mai ld55 ; traité des Pyrénées du 7 nov. 1659; traités d'Utrecht de 1713 où figuraient l'Angleterre, la France, TEspagne et la Hollande). Dans le système des traités du xvii* et du xviii* siècle, on ne tient compte que de la nationalité du navire et non plus de celle de la marchandise comme dans le Consulat de la mer. Malheureusement, tout en décidant que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, ces traités admettent la confiscation de la marchandise neutre sur navire ennemi : navire ennemi confisque robe d'ami,
3** La troisième période a pour point de départ le règlement français, dû au ministre des affaires étrangères de Vergennes, du 26 juillet 1778, qui consacre formellement le principe que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie. C'était une protestation contre les abus de TAngleterre dans lextension qu'elle donnait à la contrebande de guerre et dans l'application de sa fameuse règle de 1756 (V. n. 636). La France, qui avait déjà formulé le même principe dans son traité du 6 février 1778 avec les Elals- Unîs, se réserva seulement de ne pas l'appliquer aux Etats qui refuseraient de le reconnaître, ce qui fut surtout le cas de l'Angleterre.
Cette initiative de la France prépara la Ligue de la neutralité armée proposée par Catherine 11 de Russie, le 26 février 1780, à laquelle adhérèrent l'Autriche, la Prusse, le Danemark, la Suède, la Hollande, le Portugal, le royaume de Naples,la France, l'Espagne et les Etats-Unis, tandis que l'Angleterre, contre laquelle elle était dirigée, en repoussait les- principes (*).
La déclaration de 1780 consacre l'inviolabilité de la marchandise ennemie sous pavillon neutre. Elle garde le silence au sujet de l'ancienne pratique qui autorisait la saisie de la marchandise neutre sous pavillon ennemi.
Les mêmes principes figurent dans le traité de Versailles du
,*) Fauchille, La diplomatie française el ta tigue des neutres de 1780. — La Ligue de 1780 avait eu pour précédent le traité du 8 mars 1759 entre la Suède el la Russie, auquel la France et le Danemark furent invités à adhérer, qui fermait la Baltique à tout navire de guerre étranger, permettait la liberté du commerce avec tout port non bloqué et contenait rengagement de ne pas équiper de navires corsaires.
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2 sept. 1783 et dans celui de 1786, ainsi que dans le décret de la Convention du 14 février 1793. Mais, pendant les guerres de la Révolution et de TEmpire, les mesures réciproques de représailles <»ntre la France et TAngleterre écartèrent l'application de tous les principes.
Cependant, fatigués des molestations de l'Angleterre, la Russie, le Danemark et la Suède renouvelèrent la ligue de 1780 le 4 16) décembre 1800. La Grande-Bretagne y répondit par la destruction, en pleine paix, de la flotte danoise dans le port de Copenhague, le 2 avril 1801. Puis le 5 (17) juin 1801 elle passait avec le nouveau tsar, Alexandre I''^ un traité qui eut bientôt Tadhésion de la Suède et du Danemark et aux termes duquel, tout en atténuant ses anciennes rigueurs, elle faisait consacrer le vieux principe du Consulat de la mer : captul*e de la marchandise ennemie sous pavillon neutre. Ce traité fut rompu lui-même par le tsar le 26 octobre 1H07, à la suite du bombardement de Copenhague opéré par les Anglais, sans guerre déclarée, pour empêcher le Danemark d'adhérer au blocus continental.
i® La période contemporaine est dominée par les principes admis par les Puissances dans la déclaration de Paris du 16 avril 1856, à la suite du traité du 30 mars qui a mis fin à la guerre dite de Crimée. Ces principes sont ;
a) Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à Texception de la contrebande de guerre ;
b) La marchandise neutre, à Texception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi.
Quarante et un Etals ont adhéré à cette déclaration : les seuls dissidents, parmi les Puissances civilisées, sont les Etats-Unis, l'Espagne et le Mexique. Tout en rejetant la clause relative à Tabolition de la course, ce qui ne leur permettait pas d'adhérer à la déclaration considérée comme indivisible, l'Espagne et le Mexique ont affirmé vouloir en respecter les autres dispositions. Les Etats-Unis estiment ne pouvoir admettre le nouveau droit maritime international que lorsque la propriété privée sera inviolable sur mer comme sur terre.
Malgré les attaques dont elle a été l'objet, notamment au Parlement britannique où l'on a prétendu qu'elle compromet les intérêts anglais en cas de guerre, malgré les doutes que l'on a émis sur son observation même par les Etats signataires, la Déclaration de 1856 semble définitivement acquise comme droit des peuples civilisés. Dans la guerre de 1898 entre l'Espagne et les Etats-
Unis également (Hrangers à cette déclaration, les deux belligérants ont formellement dit qu'ils en respecteraient les règles relatives au commerce des neutres. En fait, les Puissances neulreî> qui ont accepté les principes nouveaux sont trop intéressées à leur maintien et trop fortes par leur nombre, pour qu'il soil possible à des belligérants isolés, quels qu'ils soient, de ne pas s\' conformer.
702. L'application de la Déclaration de 1856 présente une complication particulière quand il s'agit des rapports entre Etats dont les uns y ont adhéré et dont les autres ne Tout pas acceptée.
11 est certain, tout d'abord, que les Etats adhérents à la Déclaration de Paris devront respecter le principe que la marchandise neutre est inviolable sous pavillon ennemi, même s'il s'agit de neutres n'ayant pas adhéré à la Déclaration; ce principe est, en effet, pour eux une règle du Droit des gens équivalant à celui-ci : le neutre faisant transporter sa marchandise sur navire ennemi use d'un droit et ne viole pas sa neutralité. Quant à la règle que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, on admet que la marchandise ennemie d'un pays n'ayant pas signé la Déclaration est inviolable à bord d'un navire d'un pays neutre qui l'a signée; la règle est, en effet, établie dans l'intérêt de la liberté de navigation des neutres plutôt que dans' celui fie la marchandise ennemie. Enfin, étant donnée cette dernière raison, on pourrait soutenir que le belligérant adhérent à la Déclaration peut saisir des marchandises de l'adversaire également adhérent, à bord du navire d'Un pays neutre qui n'a pa^ accepté la Déclaration de Paris. Cependant, en fait, les Etats belligérants, notamment en 1859, 1870 et 1877, ont respecté, môme dans ce cas, la règle que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie.
IL Restrictions au commerce des neutres,
703. Ces restrictions, commandées par l'obligation pour les neutres de ne pas entraver les opérations militaires des belligérants, sont au nombre de deux : respect des blocus régulièrement établis; abstention de toute contrebande de guerre.
704. A. Respect des blocus. — Nous n'avons, sur ce point, qu'à renvoyer aux explications fournies plus haut sur les conditions du blocus régulier et sur ses effets à l'égard des navires qui le violent (V. n. 620 et suiv.).