‹ Cours de droit international publicChapitre 108 sur 156 · B. Interdiction de la contrebande de guerre · texte numérisé non relu

B. Interdiction de la contrebande de guerre

La première nolion de la contrebande de guerre peut se trouver dans les prohibitions de la loi romaine de fournir des armes et munitions aux barbares, ennemis présumés de Rome, et surtout dans les interdictions de TEglise en ce qui concerne les fournitures semblables faites aux infidèles ennemis de la chrétienté (*). L'étymologie de contrebande serait ainsi dans les mots : contra bandum (pour hanum), contre les bans ou ordres de TEglise; ou, plus simplement, dans le vieil italien, contra bando, expression déjà employée au point de vue fiscal pour désigner les violations d'une ordonnance douanière {bando) et qui s'est maintenue dans ce sens.

Du jour où la notion de la neutralité se précisa, on songea h limiter le commerce des neutres avec les belligérants, de manière à empêcher les premiers de procurer aux seconds des objets propres à favoriser les hostilités au détriment de leurs ennemis. Le Consulat de la mer, il est vrai, ne traite pas encore de cette question; mais elle est étudiée par les publicistes dès le xvi*" siècle, et les Rôles d'Oléron, les Tables de Wisby, les Lois de la Hanse interdisent formellement aux neutres ce genre de commerce connu sous le nom de contrebande de guerre. Le principe une fois posé, les difficultés apparurent pour déterminer'exactement les objets auxquels la prohibition devait s'appliquer : l'indication des marchandises constituant la contrebande de guerre est encore fort discutée dans la doctrine et fort variable dans la pratique.

Les difficultés viennent de ce que les Etats, indépendamment des énumérations qu'ils consacrent dans les traités, d'ailleurs variables suivant les pays avec lesquels ils contractent, ont chacun leurs lois ou règlements particuliers sur la matière. Ces lois ou règlements n'ont même pas de fixité dans chaque Etat et sont établis par eux, au début de chaque guerre, même parfois modifiés au cours des hostilités, suivant les inspirations arbitraires de

^'; V. ou>Tages précilés sous les n. 646 el 683 et Richard Kleen, Le droit de la contrebande de guerre, R. D. /., XXV, p. 7, 124, 239 et 389; id.. Réponse aux objections contre le projet de règlement de la contrebande de guerre, id., XXVII, p. 58; id., R. D. /., XVI, p. 214; id.. De la contrebande de guerre el des transports interdits aux neutres, 1893; Moseley, Wftat is conlraband ofwarand w/iat is no, 1861 ; Wiegner, Die Kriegskonterbande in der volkerrechtswissenchaft und der Sfaaten praxis, 11K)4; Kleen, Les décrets prohibitifs du Japon el de la Russie en matière de contrebande de guerre, R. G. D. /., t. XI, 1904, p. 353.

(') Loi 2 au Ck)de De rébus qua exportari non debeant, liv. IV, lit. 41 ; eldéci- Hions de TEglise citées au n. 687 note.

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leurs intérêts. Les uns, comme la France, se montrent modérés et logiques, même dans ces règlements de circonstance, de manière à consacrer toujours les mêmes dispositions, et à respecter le commerce des neutres en restreignant la contrebande de guerre à ce qui peut directement et immédiatement servir aux belligérants dans les hostilités, sans distinguer suivant qu ils sont eux-mêmes combattants ou neutres. D'autres, surtout la Grande- Bretagne, se refusent à'toute réglementation précise et stable ; par ses décisions à propos de chaque guerre (order* in cownctïj, TAngleterre a toujours considérablement restreint la liste des objets constituant de la contrebande de guerre quand elle était neutre, afin d'assurer la liberté de son commerce, et Ta démesurément augmentée quand elle était belligérante, retendant même au blé et aux vivres, pour ruiner ou paralyser ses ennemis. Sans espérer que la liste des objets formant la contrebande de guerre poisse être irrévocablement arrêtée, puisque les inventions nouvelles de machines de guerre et d'explosifs révèlent tous les jours des marchandises susceptibles d'entrer dans cette catégorie, il est certain cependant que l'on ne saurait accepter ces caprices intéressés.

A de très rares exceptions près, tous les anciens traités limitent la contrebande de guerre aux armes, munitions, objets d'équipement militaire, aux chevaux destinés aux troupes et au salpêtre : telle est notamment l'énumération du traité dit des Pyrénées du 7 nov. 1659, art. 12, entre la France et l'Espagne, des traités conclus à Utrecht le 11 avril 1713, art. 19, de 1766 entre la Russie et l'Angleterre, d'Aix-la-Chapelle en 1748, du 26 février 1778 entre la France et les Etats-Unis, des deux traités de neutralité armée de 1780 et de 1800, de Versailles en 1783 et 1786 et de tous les traités les plus récents, spécialement de celui du 26 'février 1871 entre les Etats-Unis et Tltalie. De là il résulte que, au moins d'après les traités, on restreint la contrebande de guerre aux seuls objets qui peuvent directement servir aux hostilités et être immédiatement utilisés par les belligérants ; on fait une concession seulement pour le salpêtre, matière première de la poudre, qui n'est pas encore approprié à un usage belliqueux.

Par suite de la divergence des traités, un objet peut être contrebande de guerre pour un neutre vis-à-vis d'un belligérant et non vis-à-vis de l'autre. Cependant les tribunaux de prises autorisent, en fait, la confiscation dans le pays par rapport auquel le caractère de contrebande de guerre n'est pas établi par traité, afin de

maintenir Fégalité de situation et d^avantages avec TEtat adversaire (*).

Mais la doctrine s*est montrée beaucoup plus large que les traités. Grotius, le premier, distingua les objets directement affectés à la guerre, tels que les armes et munitions, les objets qu'il qualifie de luxe et inutilisables pour la guerre, enfin ceux dont Tusage est équivoque {res ancipitis usûs) qui sont également utilisables dans la paix et dans la guerre, par exemple Tor, les matériaux de construction de navires, le charbon, le soufre, etc. ; défendu pour les premiers, permis pcfur les seconds, le commerce des neutres pouvait être paralysé pour les troisièmes si le belligérant avait besoin, pour triompher de son ennemi, de s'emparer des objets de cette troisième catégorie destinés à son adversaire ('). Bynkershoek, en critiquant la classification de Grotius, arrive à peu près au même résultat en déclarant contrebande de guerre seulement les objets préparés pour les hostilités, « res quœ ad usum belli paraix sunt ^), mais en permettant aux belligérants de s'emparer des matières premières quand elles leur sont indispensables.

Les publicistes modernes sont en désaccord complet pour préciser les objets qui constituent la contrebande de guerre et, en dehors des traités qui les lient par un texte formel, les différents Etats présentent une pareille divergence de vues. L'Angleterre, fidèle à la classification de Grotius, a toujours donné une grande extension à la contrebande dite relative^ c'est-à-dire qui porte sur les objets ancipitis usûs ; suivant les circonstances, les présomptions tirées de la direction du navire ou même de l'intention de l'expéditeur, elle confisque comme contrebande les objets qui, sans être encore adaptés à un usage belliqueux, sont cependant susceptibles de servir aux hostilités : c'est ainsi que, pendant la guerre de Crimée, elle a saisi la houille toutes les fois que, avec plus ou moins de vraisemblance, on pouvait croire qu'elle servirait aux vaisseaux ennemis ; celte marchandise a été, au contraire, respectée par la France en 1854, 1859 et 1870, ainsi que par l'Italie dans ses guerres de 1859 et de 1866. La France, d'une manière générale, restreint la contrebande de guerre aux armes et aux munitions de guerre, mais elle l'étend au soufre et au salpêtre (V. ïnstruct. des 31 mars 1854 et 25 juillet 1870). En

(') Pisloye et Duverdy, loc. cit., 1. 1, p. 406 et suiv. («) Liv.IIl, chap. I,§5.

fait, chaque pays a ses règlements particuliers rarement d^accord entre eux, et même adopte des énumérations très variables dans les traités qu'il passe avec les autres Etats, en s'inspiranl des circonstances et souvent aussi en s'écartant des dispositions contenues dans sa propre loi générale.

706. Les regrettables divergences que nous venons de constater viennent surtout de ce que Ton s'est placé à un point de vue erroné pour justifier la prohibition de la contrebande de guerre et en fixer la portée. Sans trop s'en rendre compte, on s'est surtout inspiré de l'intérêt des belligérants et du besoin qu'ils pouvaient avoir d'arrêter des marchandises qui, sans être des armes de guerre proprement dites, sont susceptibles d'être utilisées par l'ennemi pour soutenir les hostilités, ou de s'approprier les mêmes objets afin d'en profiter eux-mêmes. Cette manière de voir s'explique historiquement, si l'on songe que la théorie de la contrebande de guerre a commencé à se manifester quand la doctrine même de la neutralité était encore vague et mal établie, au lendemain d'une époque où les belligérants interdisaient à leurs amis tout commerce avec l'adversaire et réputaient ennemi quiconque ne leur donnait pas cette satisfaction. Si la doctrine de la neutralité écarta ces abus en sauvegardant le commerce des Etats étrangers aux hostilités, nous avons vu au prix de quelle lutte elle y est t\ peu près parvenue. Mais on ne pouvait espérer réussir aussi complètement à faire disparaître les anciennes exigences des belligérants quand il s'agissait d'un commerce portant sur des objets susceptibles de favoriser la résistance de Tadrersaire. Rendre la liberté au commerce innocent des neutres était déjà un grand progrès : mais, en invoquant les besoins de leur défense, les belligérants ont résisté davantage quand il s'agissait d'uncommercequi, directement ou indirectement, pouvait augmenter les forces de leur ennemi.

De là est née la doctrine bâtarde de la contrebande reialke créée par Grotius, en vertu de laquelle les choses d'un usage douteux {aîicipitis usûs) peuvent être saisies sur le simple soupçon qu'elles seraient utilisées pour la guerre. Les abus, principalement de la part de l'Angleterre, n'ont pas manqué de se produire : un belligérant, toujours intéressé et facilement méfiant, juge et partie d'ailleurs dans sa propre cause, peut confisquer la plupart des marchandises généralement destinées à un emploi pacifique, mais susceptibles d'être utilisées pour la guerre, surtout aujourd'hui que les hostilités exigent le concours de la production

industrielle ou agricole sous les formes les plus variées ; les métaux, les matériaux de construction de navires, les innombrables matières qui entrent dans la composition des explosifs, les vivres, la houille, les machines à vapeur, les bêtes de somme et de trait, etc. peuvent être ainsi traités en contrebande de guerre. Que deviendront, avec de pareilles extensions, la sauvegarde du commerce des neutres et toute la théorie, cependant si juste, de la neutralité?

Pour bien juger les choses, il faut, croyons-nous, se placer à un point de vue tout différent. La prohibition de la contrebande de guerre doit être appréciée comme une conséquence de la neutralité elle-même. Les neutres ont le droit de se considérer comme soustraits à toutes les conséquences de la guerre, spécialement quant à la liberté de leur commerce; mais cette situation implique le devoir pour eux de n'accomplir aucun acte qui les fasse participer directement aux hostilités sous la forme d'un concours donné à Tun des belligérants. Or, il n'y aura vraiment ainsi participation aux hostilités que lorsque le neutre fournira des objets dont l'emploi pour la guerre est indiqué par leur nature même; pour tous les autres, l'usage ultérieur auquel ils seront affectés ne regarde pas le neutre qui a fait un acte de commerce innocent en lui-même et qui, pcir suite, n'a pas violé les devoirs de neutralité qui lui incombent.

707. Ainsi restreinte aux seuls objets qui, parleur nature, peuvent être considérés comme devant aider le belligérant dans ses actes de guerre, c'est-à-dire aux armes et munitions de toute espèce, la contrebande est dite absolue.

La pratique des Etats, conformément à ce qui a été dit ci-dessus, en distingue deux autres sortes : la contrebande relative et la contrebande accidentelle ou occasionnelle.

La contrebande relative repose essentiellement sur la distinction des res ancipilis usûs, suivant la formule de (irotius. C'est celle qu'un Etat belligérant désigne comme telle parmi les res ancipitis usûs, en tenant compte des circonstances qui lui font penser que ces choses, d'un usage normalement pacifique, peuvent être utilisées par l'adversaire au point de vue des hostilités. C'est cette contrebande que le gouvernement anglais a l'habitude de déterminer par ses orders ni council, soit au début, soit au cours de la guerre.

La contrebande accidentelle ou occasionnelle est une aggravation de la contrebande relative. Elle se manifeste quand un chef

militaire, de sa propre initiative et sous sa responsabilité vis-àvis de son pays, déclare contrebande de guerre, à raison des circonstances et pour un cas particulier, des res ancipitis usûs qui n'ont pas été considérées comme telles, à titre de contrebande relative, par une décision du gouvernement. Les inconvénients de cette dernière contrebande sont particulièrement sensibles pour les neutres. D'une part, en effet, ils ne sont pas avertis à 1 avance" par une décision générale de TEtat belligérant, comme pour la contrebande relative, mais exposés aux surprises venant de l'appréciation arbitraire des circonstances par un officier. D'autre part, tandis que, quelque injustifiées et intéressées que puissent être les décisions d'un Etat, dans la détermination de la contrebande relative, on peut espérer qu'il sera parfois retenu par le souci de respecter le droit ou les intérêts des neutres et de ne pas provoquer des difficultés internationales, dans la contrebamie accidentelle ou occasionnelle, au contraire, toute initiative est laissée à des subalternes qui, sans souci de ces considération^, ne verront que les mesures les plus favorables à leur action militaire.

708. En s'en tenant à la notion stricte de la contrebande dite absolue, la seule logique et de nature à écarter les abus et les solutions arbitraires, il faut restreindre la contrebande aux objets suivants :

!• Les armes de toute nature, offensives ou défensives; 2'^Ies munitions et explosifs ; 3* le matériel militaire, tel que objets d'équipement, afi'ùts, uniformes, outils pour le génie, etc.; •4'* les vaisseaux équipés pour la guerre; 5" les instruments faits pour la fabrication immédiate des munitions de guerre.

C'est l'énumération adoptée par l'Institut de Droit international qui, d'autre part, condamne la contrebande relative visant les choses d'un usage à la fois paisible et belliqueux {res ancipitis vsùs et la contrebande accidentelle, admise surtout par l'Anglelerre, comprenant les choses d'un usage pacifique qui peuvent, dans certaines circonstances particulières, être utilisées par l'ennemi pour les hostilités. L'Institut à aussi précisé la portée des mots munitions de guerre, par lesquels on ne doit entendre que les objets qui, « pour servir immédiatement à la guerre, n'exigent qu'une simple réunion ou juxtaposition » (*).

[^) V. Annuaire, t. XV, p. 280, Venise, i896, et l. XVI, p. 44 et 311, Copenhague, 18in, pour les modifications corrélatives du règlement sur les prises de 18^».

709. Droit de préemption, — Cependant, conformément à l'opinion de nombre d'auteUrs et suivant une pratique introduite par Tordonnance française de 1543, l'Institut a consacré, dans Tarticle 5 de ses résolutions de Venise, le droit pour le belligéranUde séquestre ou de préemption, à la charge d'une équitable indemnité, quant aux objets qui, sans être contrebande de guerre de leur nature, sont en chemin vers'un port de son adversaire et peuvent également servir à Tusage de la guerre et à des usages pacifiques. Celte concession peut faire revivre sous la forme plus atténuée de la préemption ou du séquestre, au lieu de la forme ordinaire de la confiscation, tous les abus de la contrebande relative ou même accidentelle ('). Du reste, si le belligérant peut, pour raison de nécessité, pratiquer le séquestre ou la préemption, sortes d'expropriation pour cause d'utilité publique, même à l'égard des neutres, là où il exerce sa souveraineté, c'est-à-dire dans ses ports et ses eaux territoriales ou dans ceux de l'ennemi quand il les occupe, on ne conçoit pas Texercice de ces mêmes droits en pleine mer, où il n'a aucune souveraineté, ni aucun droit de guerre comme à l'égard des navires ou des marchandises de l'adversaire.

710. Définition générale de la contrebande de guerre. — On remarquera que l'Institut de Droit international a procédé par voie d'énuraération pour déterminer la contrebande de guerre ; dans sa session de Venise, il rejeta même toute définition générale comme étant ou insuffisante ou trop compréhensive. Cependant, à la session de Copenhague, en 1897, il a admis la définition suivante : « Sont sujets à saisie durant la guerre les objets qui. expressément faits pour la guerre, y servent dans leur état actuel immédiatement ei spécialement y et, transportés par mer pour le compte ou à destination d'un belligérant, rentrent dans la catégorie de la contrebande de guerre » (•).

Il faut que les objets servent spécialement à la guerre, sinon on pourrait comprendre dans la contrebande une foule de choses d'un usage normalement pacifique, comme les chevaux, les vivres, la houille, etc. Il faut aussi qu'ils puissent y servir immédiatement, sans quoi on prohiberait toutes les matières premières susceptibles d'être transformées en munitions ou en armes, telles que les

;',i La jurisprudence anglaise n'admet ce droit de préemption qu'exceptionnellement pour les objets de contrebande relative, tandis que la confiscation est de droit pour les nombreuses /•« a/icipi^w usûs qu'elle ran{;e cependant dans la contrebande absolue. (V. Ch. Dupuis, toc. cit., n. 225, p. 272;.

[*) Annuaire, t. XVI, p. 4i.

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métaux, le soufre, le salpêtre, le coton, la glycérine, les divers produits chimiques, etc.

Les objets contrebande de guerre doivent, pour être saisissableg, être destinés à l'un des belligérants, en ce sens qu'ils doivent être dirigés vers lui. Abusant des mots, nombre de pays, surtout l'Angleterre, ont tenu compte, non seulement de la destination de direction^ telle que nous venons de Ift préciser, mais aussi de la destination d emploi, c'est-à-dire de Tusagc que l'ennemi compte faire pour la guerre d'objets d'un caractère normalement pacifique : on suppose que, par le fait seul que ces objets sont dirigés vers l'ennemi, ils sont destinés par lui à un usage belliqueux et on les saisit connue contrebande relative ou accidentelle, suivant les cas. Cette manière de voir, adoptéeparTAnglelerre et les Etats- Unis, a été récemment consacrée par la Russie (27 février 190i et par le Japon. Elle est inadmissible pour ceux qui répudient la contrebande relative ou accidentelle.

On ne peut davantage, pour ranger les res ancipitis usûs dansh contrebande de guerre, tenir compte de Vintenlion qu'aurait le transporteur neutre de les procurer à l'ennemi pour le servirdans les hostilités, ainsi que le pensent certains publicistes (*}, et que Ta souvent décidé la Cour suprême des Etats-Unis pendant la guerre de Sécession. La saisie de la contrebande de guerre est une mesure de défense pour les belligérants ; elle n'est pas la répression d'un délit dans la notion duquel l'intention de nuire entrerait comme élément essentiel. C'est ce que décide justement TarticleS des Résolutions de l'Institut de Droit international (*).

711. Nous exclurons donc, malgré la pratique souvent suivie: 1^ les vivres, que peu d'auteurs du reste rangent dans la contrebande de guerre; 2° les métaux précieux; 3* les navires de commerce et les matériaux de construction ou de gréement des navires; \'* les machines à vapeur ou autres; 5" les matières premières susceptibles de servir à la fabrication des armes et des munitions; 6* la houille; 7® les bêtes de somme ou de trait.

Les anciennes pratiques suivies par les Etats en ce qui concerne ces difîérents objets n'ont plus aujourd'hui qu'un intérêt historique : nous signalerons seulement les décisions principales adoptées dans la période contemporaine.

1" Les vivres et les céréales. — La plupart des pays les laissent

'; HclTler, loc. cil., Ji iCO; Blunlsclili, toc. cit., § 765. ;*; AnTiuairCf t. XV, p. 231.

en dehors de Ténumération des objets susceptibles d'être considérés comme contrebande de guerre (*). En Angleterre, la jurisprudence les déclare contrebande relative ou même accidentelle quand ils peuvent être réputés servir à Tennemi pour soutenir sa résistance militaire, ce qui permet de les saisir toutes les fois que la Grande-Bretagne ou même un de ses officiers estime que cela peut nuire à l'adversaire et profiter aux intérêts britanniques ('). Plus modérés, les Etats-Unis ne déclarent les vivres saisissables que lorsqu'il est établi qu'ils doivent servir au ravitaillement des troupes ou des flottes ennemies ('). Pendant la guerre Sud-Africaine, l'Angleterre essaya d'appliquer sa doctrine rigoureuse en saisissant des navires américains chargés de vivres, sous prétexte que, expédiés à Lourenço-Marquez, colonie portugaise, ils devaient servir à alimenter les populations du Transvaal; mais l'opposition des Etats-Unis la força à abandonner sa jurisprudence habituelle et à admettre le point de vue américain, en renonçant à ses captures du moment qu'il n'était pas prouvé que les vivres en question étaient destinés aux troupes des Boers (*). Mais, suivant sa tactique ordinaire, l'Angleterre, qui fait des vivres un objet de contrebande quand elle est belligérante, proteste contre cette manière de voir quand elle est adoptée par des belligérants tandis qu elle est neutre elle-même. Le 14 février 1885, contrairement à ses traditions et î\ l'Ordonnance de 1681, la France déclara contrebande de guerre le riz expédié vers les ports chinois situés an nord de Canton. Répudiant sa doctrine générale en adoptant, pour la circonstance, celle des Etats-Unis, le gouvernement britannique refusa d'accepter la décision de la France, en alléguant que, pour déclarer le riz contrebande, il aurait fallu démontrer qu'il était spécialement destiné au ravitaillement des troupes chinoises. Plus tard, le gouvernement français essaya de justifier sa mesure en faisant remarquer que le riz envoyé en Chine était destiné au paiement en nature des impôts et de la solde des troupes; il était donc saisissable comme trésor de l'Etat ennemi : mais les quan-

.'; Fromageot, Les vivres considérés comme contrebande de guerre^ J. C, l. XXVII, 1900, .p. 29 et suiv. ; H. Bompard, Le blé contrebande de guerre^ Revue politique et parlementaire, t. XX, 1899, p. 303.

;*) Manual of naval Prize Law de Holiand, 1888, n. 64 el 65, p. 20.

('; Instructions du 20 juin 1898, arl. 19, R. G. D. /., t. V, 1898, Document, p. 12; Code américain de la guerre navale de 1900, art. 36, y. R. G. D. L, 1902, 1. IX, Documents, p. 6.

*) V. R. G. D. /., l. VU, 1900, p. 817 et suiv.

tités de riz expédiées montraient bien qu'il devait servir à Talimentation même des populations de la Chine septentrionale et non pas seulement à Tusage restreint du paiement du fisc ou des soldats (*). En 1894, l'Angleterre s'opposa également à ce que, danî^ sa guerre contre le Japon, la Chine déclarât le riz contrebande de guerre. Le 9 février 1904, le Japon a rangé les vi\Tes dans la contrebande de guerre; la Russie en a fait autant le 27 février. contrairement à ses traditions établies depuis son traité de ITtX» avec l'Angleterre.

2® La monnaie et les métaux précieux, — Seuls les Etals-Uni?» el l'Angleterre en font des objets de contrebande; les premiers. quand la monnaie, l'or ou l'argent sont destinés aux forces ennemies; la seconde, suivant les circonstances, comme contrebande relative ou accidentelle (*). Le Japon a suivi la doctrine anglaise dans sa décision du 9 février 1904.

3" Les navires de commerce et les matériaux de construclm navale, — L'Angleterre fait de ces objets des articles de contrebande absolue; la résine, la graisse et le bois de construction n'étant que de contrebande relative ou accidentelle, A l'heure actuelle, les autres pays, même les Etats-Unis dans leur code naval de 1900, considèrent comme licite le transport de toutes oes choses.

4^ Les machines, — Le Manuel des prises anglais et le Code de la guerre navale des Etats-Unis prohibent le transport du matériel pour la construction des chemins de fer et télégraphes el admettent la possibilité d'étendre cette prohibition suivant li> circonstances. Dans la guerre de 1904, la Russie a édicté la même règle; le Japon également, mais sous la condition que ces objets soient destinés à une place ou à une armée ennemie. La question est plus délicate et plus controversée pour les machines de marine qui peuvent être considérées comme un élément de construction pour navires de guerre. En général, on les prohibe, comme Ta fait l'Espagne dans sa déclaration du 23 avril 1898, article 6, ainsi que la Russie et le Japon dans leurs ordonnances de 1904.

5® Les métaux et matières premières, — Le manuel anglais de^ prises navales fait de ces choses des objets de contrebande absulue, comme le plomb, le sulfate et le chlorate de potasse, le cuivre.

{*) Geffckcn, La France en Chine et le Droit international, R. D. /., 1885, p. li-': F. Despagnet, La Diplomatie de la troisième République,,., p. 393.

(•) Inâlruclions américaines du 20 juin 1890 et Code de la guerre navale de l^iX»: Manual of naval Prize Law de 1888.

OU de contrebande relative, comme le platine, le zinc, l'acide sulfurique. Aux Etats-Unis, le salpêtre est contrebande absolue. En 1894, la Chine prohiba le chlorate de potasse. En 1904, le Japon a fait du plomb, du salpêtre, du soufre, du ciment, de la contrebande afr^o/ue; du bois, de la contrebande relative, La Russie a prohibé absolument le soufre et le salpêtre et même le coton, qui entre dans la fabrication de certains explosifs.

G"" Les bêtes de somme et de trait. — En Angleterre, les chevaux et les fourrages sont contrebande relative ou accidentelle ; aux Etats-Unis, chevaux et mulets sont contrebande absolue, ce qu'a décidé aussi la Chine dans sa guerre contre le Japon en 1894. En 1904, le Japon a interdit d'une manière relative le transport des chevaux et fourrages; la Russie, toutes les bêtes de somme ou de Irait expédiées aux frais et à l'ordre de l'ennemi.

7* La houille (*). — Cette matière est particulièrement exposée à être déclarée contrebande relative ou accidentelle, étant donné que, si elle est d'un usage normalement pacifique, elle est aussi un élément indispensable de la marine militaire. Tandis que la France n'a jamais interdit le transport de la houille par les neutres à destination de Tennemi, soit en 1854, soit en 1859, soit en 1870, soit en 1884 dans la guerre contre la Chine, TAngleterre Ta toujours prohibé quand elle était belligérante, comme en 1854. En 1870, sans contester à l'Allemagne le droit de capturer le charbon expédié en France, elle s'est refusée à défendre à ses nationaux de pareilles expéditions comme contraires à la neutralité ainsi que le demandait le gouvernement de Berlin. La doctrine générale de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis est de faire de la houille un article de contrebande relative ou accidentelle. En 1904, le Japon a prohibé le transport du charbon pour les lieux où il peut être utilisé pour la guerre, tandis que la Russie a défendu absolument celui de toute espèce de combustible. Cependant, à la Conférence de Berlin en 1884-1885, cette dernière puissance s'était opposée à ce que le charbon fût déclaré contrebande de guerre ainsi que l'Angleterre le demandait (').

De l'exposé qui précède, il résulte que la détermination de la contrebande de guerre est encore abandonnée aux caprices intéressés des belligérants et n'offre aucune garantie de justice ni même de sécurité pour les neutres. La nécessité d'une réglemen-

1*) L. Salosse, Le charbon contrebande de guerrCt J. C, 1898, p. 442. *] F. Despagnet, La Diplomatie de la troisième République, p. 262-263.

tation internationale s'impose. La Conférence de La Haye en 181^ n'a pu rétablir et a renvoyé à une conférence ultérieure la fixation des droits et devoirs des neutres ; mais cette question capitale est prévue dans le programme de la prochaine conférence de La Haye soumis aux puissances le 31 octobre 1904 par le gouvernement des Etats-Unis.

712. Critique de la notion de contrebande de guerre. — Au point de vue pratique, on ne peut se dissimuler que la notion même de la contrebande de guerre se heurte à des difficultt^ presque inextricables. Si on la réduit, comme la doctrine tend à le faire, aux armes et munitions, elle est presque illusoire : en effet, toutes les puissances militaires de quelque importance sont aujourd'hui amplement pourvues de ces objets ou bien outillées pour les fabriquer si les hostilités éclatent. Un belligérant ne souffre guère, en général, de l'importation des armes et munitions chez son ennemi, et il y a quelque chose de presque ridicule à lui permettre d'arrêter le trafic de quelques fusils ou de quelques caisses de munitions, tandis qu'il devra laisser passer des convois de houille ou de céréales indispensables souvent à son adversaire pour combattre sur mer, pour alimenter les chemin!^ de fer qui transportent ses troupes, et même pour vivre (*).

Si l'on veut que la prohibition de la contrebande de guerre soit efficace, véritablement protectrice des belligérants, il faut se résigner à y comprendre toutes les choses qui, à l'heure présente, sont d'une grande utilité à un pays pour soutenir la guerre, suivant le système anglo-saxon de la contrebande relative ou accidentelle. Mais comme de nos jours, et de plus en plus avec les progrès de la science, il n'est guère d'industrie, agricole, manufacturière ou extractive dont les produits ne soient pas largement utilisés par les forces de terre ou de mer, depuis les céréales, les bétes de somme ou de trait et le coton jusqu'à la houille et aux divers métaux, en passant par les produits chimiques et les machines de toute nature, il n'y a pour ainsi dire plus un trafic important qui ne soit susceptible d'être qualifié de contrebande de guerre : on en revient ainsi à l'ancienne interdiction de faire le commerce avec l'ennemi que les belligérants imposaient aux autres peuples, au temps où la notion de neutralité n'était même pas dégagée.

(*) Tel est le cas de l'Angleterre qui n'est approvisionnée de céréales que fo^^ quelques semaines.

Au point de vue théorique, conformément à la conception de la neutralité que nous avons exposée (*), il faut reconnaître que les neutres ont un droit acquis à maintenir pendant la guerre la situation acquise qu'ils avaient avant Fouverture des hostilités, par exemple la faculté d'envoyer à chaque belligérant tous les objets, même les armes et munitions, qu'Us lui procuraient pendant la paix. Leur seule obligation se réduirait ainsi à ne pas contrarier les actes de belligérance des combattants, par exemple à ne pas introduire des marchandises quelconques dans un port bloqué. Que devient, au surplus, le principe de la liberté des mers, si les navires neutres, en plein Océan, sont soumis aux vexations des belligérants sous forme de visites et de confiscations, alors qu'il est admis que, en dehors des eaux territoriales de chaque pays, tout bâtiment ne relève que déjà souveraineté dont il porte le pavillon ?

On a remarqué aussi que la saisie de la contrebande de guerre oblige les Etats à développer à outrance leurs armements ci leurs approvisionnements en temps de paix, dans la crainte de ne pouvoir se procurer de l'étranger les choses indispensables pour la guerre le jour où les hostilités éclatent; elle favorise ainsi les excès des préparatifs militaires qui écrasent aujourd'hui la plupart des peuples et en menacent bon nombre de la ruine, en même temps qu'ils prédisposent aux initiatives belliqueuses par les moyens mêmes qu'ils fournissent pour les entreprendre. Enfln^ n'est-il pas dans la logique des choses et conforme à la justice que chaque pays puisse utiliser dans la guerre toutes les ressources dont il dispose et notamment sa puissance économique? N'est-il pas rationnel qu'un Etat riche, mais aux tendances pacifiques, puisse réduire au minimum ses armements, en comptant légitimement sur ses finances pour se procurer, si la guerre éclate, ce qui lui sera nécessaire pour la soutenir? N'est-il pas inique, en prohibant le transport de tous les objets arbitrairement qualifiés de contrebande, de le sacrifier à celui qui s'arme à Tavance et qui, en agissant ainsi, lui est inférieur au point de vue de l'esprit de paix comme du développement de la civilisation générale ?

On objecte, il est vrai, que la liberté du commerce pour les objets qui rentrent dans la contrebande de guerre favorise la prolongation des hostilités en permettant la résistance du pays qui en est le moins bien pourvu. Mais on peut répondre que tout

(*) V. suprà, n. 688 bis.

peuple a lé droit et même le devoir, quand la cause qu'il soutient est juste, de prolonger la lutte dans la mesure des ressources qu'il possède, y compris ses ressources financières. Du reste, s'il est vaincu faute d'avoir pu se procurer les instruments de combat, il usera bientôt de ses richesses, peut-être plus grandes que celles de son adversaire, pour s'armer puissamment à son tour et pour recommencer la lutte. Pour avoir voulu rendre plus courte une première guerre, on en aura deux (*).

713. Les principes stricts que nous avons posés nous fournissent la solution à suivre sur le point de savoir dans quel cas la contrebande de guerre est saisissable. 11 faut évidemment qu'elle .soit dirigée vers un pays belligérant ou bien vers le lieu où se trouvent ses armées ou ses vaisseaux de guerre; ce n'est que flans ce cas que les neutres peuvent être considérés comme participant indirectement aux hostilités en procurant des ressources aux belligérants; l'envoi de marchandises prohibées vers un port neutre ne peut donner lieu à aucune critique ni autoriser aucune saisie. 11 est évident d'ailleurs que le cas de fraude au point de vue de la destination véritable du navire doit être réservé, et que la saisie sera possible si Ton est convaincu, par l'examen des papiers de bord, par la constatation que les papiers présentés sont faux, par la contradiction entre les allégations du capitaine quant au but de son voyage et la direction qu'il suit effectivement ou par tout autre moyen, que le navire se dirige vers un port ennemi et non vers un port neutre.

La détermination de la destination hostile de la contrebande de guerre semble ainsi devoir être ramenée à l'examen de bonne foi d'une question de fait, sans que l'on s'attache à un critérium absolu susceptible d'être exagéré ou insuffisant, suivant les circonstances. Cependant, la jurisprudence britannique ne tient compte, en principe, que de la destination du navire, suivant qu'il se dirige vers un port ennemi ou vers «n port neutre ('). En France, au contraire, on ne tient compte que de la destination de la marchandise (').

;') Cpr. Von Bar, Observations sur la contreltande de guerre, H. D. /., 1^p. 406 ; Wesllake, Eil-il désirable de prohiber Vimportation de ta contrebande de guerre, R. D. /., 1870, p. 026.

*) Manual of naval l*Hze Law, de l'amirauté britannique, 1888; T. Twiss, Im théorie de la continuité du voyage appliquée à la contrel>ande de guerre et au blocus, p. 14. Dans le même sens, art. 215 du Code de la marine marchande italienne.

(V: Hèglemenl du 26 juillet 1778; Instructions des 31 mars 1854 et 25 juillet 1870.

714. La Cour suprême des Etats-Unis a appliqué à la contrebande de guerre la fameuse théorie de la continuité de voyage j comme elle Ta fait pour la violation de blocus, spécialement dans l'affaire du Spnngbok (V. n. 636 et les auteurs cités). D'après cette théorie, la contrebande de guerre est saisissable, même <][uand elle est réellement dirigée vers un port neutre, si Ton peut établir que, arrivée à sa destination, elle sera ultérieurement dirigée, sur le même navire ou après transbordement, vers un port ennemi. Cette manière de voir, repoussée par tous les publicistes européens, est condamnée par les raisons mêmes que nous avons déjà signalées à propos de la continuité de voyage appliquée au blocus. Quand la contrebande de guerre est entrée dans un port neutre, le belligérant n'a quJà en surveiller la sortie pour s'opposer à ce qu'elle soit transportée dans un port ennemi.

Le 8 décembre 1896, la commission des prises italiennes a validé la capture du navire hollandais Dœlwijck qui se rendait, chargé de contrebande de guerre, h Djibouti, port français, en alléguant que, de ce point, la cargaison devait être transportée en Abyssinie. La théorie delà continuité de voyage s'aggravait, dans ce cas, de ce que le transport présumé du lieu de destination chez Tennemi devait se faire par terre, sur territoire neutre et inviolable, et non plus par la voie de la haute mer accessible à toutes les Puissances et où tous les belligérants peuvent réprimer les atteintes à leurs droits. Or, malgré l'opinion isolée de quelques publicistes, on ne saurait donner aux belligérants le droit de restreindre le commerce des neutres sur leur propre territoire qui relève exclusivement de leur souveraineté (*).

Pendant la guerre Sud-Africaine, TAngleterre a également saisi comme contrebande de guerre des marchandises dirigées sur Lourenço-Marquez, colonie portugaise, sous prétexte que, de là, elles devaient être expédiées au Transvaal qui n'a pas de débouchés sur la mer. C'était admettre la théorie du voyage continu qu'elle avait combattue dans Taffaire du Springbok; c'était même Tadmetlre avec cette aggravation que le second voyage présumé devait se faire par voie de terre et non par voie de mer, alors que, en 1885, elle avait protesté contre le projet de la France de saisir la contrebande dirigée vers Hong-Kong, possession britannique

V .Sentence relative au Dœlwyck, A. D., 1897, t. I, p. 81; V. Fauchille, article <ilé, R. G. D. /., 1897, p. 297 et suiv. et la bibliographie sur celte affaire, ici., p. 298, note 1 ; Diena, Le jugement du Conseil des prises dltalie dans Vaffaire du Dœlwyck, 7. C, 1897, p. 268.

842 DROIT IMEKNATIONAL PUBLIC

enclavée dans le territoire chinois, d'où cette contrebande devail. supposait-on, être réexpédiée à la Chine (*). Les Puissances réclamèrent contre les saisies qui leur parurent injustifiées parce que, d'après elles, il ne s'agissait pas d'objets qui pussent être considérés comme contrebande de guerre : il est regrettable qu'elles n'aient pas soulevé la question de principe, et qu'elles n'aient pas répudié absolument la théorie du voyage continuy qui semble ainsi s'introduire dans la pratique, à l'égard des belligérants n'ayant pas de débouchés sur la mer, soit par ce précédent, soit par celui de l'affaire du Dœlwijck {*). On peut soutenir, il est vrai, que, si cette théorie n'est pas admise dans ce cas, les belligérants non maritimes recevront impunément la contrebande de guerre par l'intermédiaire des pays neutres qui les séparent de la raer, sans que leur adversaire puisse l'empêcher en pratiquant la saisie avant que le navire soit parvenu dans un port de ces pays neutres. Mais il suffit de remarquer que l'adversaire, pays maritime, reçoit librement de l'étranger ce qui lui convient, sans craindre aucun obstacle de la part de son ennemi qui n'a pas d'accès à la mer : il serait choquant et injuste de lui donner une faculté dont l'autre partie ne peut pas user contre lui.

Dans la doctrine, la question reste en suspens. En effet, l'Institut de Droit international a posé comme principe que la contrebande ne peut être saisie que lorsque le transport a lieu vers un port de l'ennemi, ce qui semble bien exclure radicalement la théorie du voyage continu (art. 1, al. 2, des Résolutions de Veime). Mais il ajoute, pour écarter les cas de fraude : « ou bien à un port neutre qui, d'après des preuves évidentes et de fait inconlestahlcsy n'est qu'une étape pour l'ennemi, comme but final de la même opération commerciale « (v. infrà, affaire de la Fran- /iotvina). Or, ne peut- on pas soutenir que cette preuve évidente de la fraude résulte de ce que la contrebande est dirigée vers le pays neutre qui sépare Tennemi de la mer et de cette présomption que, ce pays étant en paix et n'ayant nul besoin des objets de contrebande, ceux-ci sont certainement destinés au pays ennemi? Nous objecterons à cela les arguments ordinaires contre la théorv* du voyage continu considérée d'une manière générale, à savoir : !*• que la saisie de la contrebande de guerre est, pour un belligérant, un moyen de légitime défense qui ne peut être exercé que

(*) A. D., 1885, II, p. 363.

(«) V. fl. G. D, /., t. VII, 190J, p. 805 et suiv.

lorsque Tatteinte à sa sécurité est certaine, c'est-à-dire quand la contrebande est dirigée vers son adversaire et non quand elle est en voyage vers un port neutre; 2* que la légitime défense ne peut se justifier par la présomption d'une atteinte qui, peut-être, ne se produira pas ; qu'il est donc arbitraire et abusif de présumer, du port neutre vers l'ennemi, une réexpédition de la contrebande de guerre ; 3® que le système de la continuité de voyage permet à un belligérant de paralyser tout commerce d'objets qualifiés contrebande de guerre, sous prétexte que, dirigés vers un port neutre, ils pourront être, de là, envoyés à l'ennemi : danger qui serait d'autant plus grave dans notre hypothèse, que la présomption de transbordement dans le port neutre vers le pays ennemi non maritime serait absolue et ne comporterait pas d'exceptions pour toutes les marchandises susceptibles d'être qualifiées de contrebande de guerre. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que le texte précité des Résolutions de l'Institut de Droit international a été voté avec des réserves différentes par les jurisconsultes qui ont participé à la discussion : les uns ne voulant viser que le cas de fraude, en écartant absolument le système du voyage continu ; les autres admettant ce système pour la contrebande de guerre, sinon pour le blocus ; d'autres enfin entendant le consacrer dans le cas où il s'agit d'expéditions vers un pays neutre limitrophe de l'Etat ennemi qui n'a pas de débouché sur la mer. Au point de vue doctrinal, la question demeure donc entière (*).

Cependant, dans la pratique, la théorie de la continuité de voyage trouve son application au point de vue de la fraude que peut commettre un navire chargé de contrebande de guerre, en trompant sur sa véritable destination au moyen des détours qu'il fait et d'escales dans des ports neutres; dolus circuilu non purgalur, et la saisie est pratiquée quand il est prouvé que ces détours n'ont eu pour but que de donner le change sur le véritable but du voyage. C'est ainsi que le 26 mai 1855 le tribunal des prises de France valida la saisie du navire hanovrien Frau Howina qui se rendait d'Angleterre à Lisbonne avec un chargement de salpêtre, pour aller de là à Hambourg d'où sa cargaison devait être expédiée en Russie alors en guerre avec la France (■).

Enfin, la saisie de la contrebande de guerre étant une mesure de protection de la part des Etats belligérants et non la punition

(») Annuaire, t. XV, 18%, p. 218, 219, 221 et 222.

(«) V. Résolutions de Flnstilut à Venise, Aniu, t. XV, p. 231, art. l«r, al. 2).

844 DROIT INTERNATIONAL PUBUC

d'uD délit, il s'ensuit que, comme pour la violation de blocus, elle ne peut être faite que lorsque le navire va introduire la marchan> dise prohibée dans TEtat ennemi ; la saisie du navire est illégale quand cette introduction a eu lieu et que le navire opère son voyage de retour. Seules les jurisprudences anglaise et américaine suivent une règle contraire (/).

715. Sanction de (a contrebande de guerre, — Il semble que, pour assurer sa sauvegarde, TEtat belligérant devrait seulement séquestrer jusqu'à la iin des hostilités la contrebande de guerre qu'il saisit ; mais on ne trouve cette règle que dans le traité de 1785 entre la Prusse et les Etats-Unis; en fait, pour mieux arrêter la contrebande, on va jusqu'à la confiscation et cette sanction est implicitement consacrée par les articles 2 et 3 de la Déclaration de Paris du 16 avril 1856.

La confiscation a lieu sans indemnité, sauf stipulations contraires dans les traités; il semble juste aussi d'en accorder une quand le navire est parti avant la déclaration de guerre et ignore les hostilités (Résol. de l'Institut, Venise, Ann., XV, p. 233, art. 10).

Dans tous les cas, la confiscation devrait toujours être limitée aux seuls objets de contrebande; elle n'est justifiée, en effet, que par le droit des belligérants de se prémunir contre un commerce qui peut leur nuire, et aller plus loin, c'est-à-dire confisquer le surplus de la cargaison ou le navire, c'est transporter dans les rapports internationaux un droit de punir qui est inadmissible entre les Etats. Le navire n'est saisissable que s'il fait résistance ou s'il transporte des agents, des militaires ou des dépêches pour l'ennemi (*).

La plupart des auteurs tombent, croyons-nous, dans celte dernière erreur, en faisant dépendre la confiscation du navire de cette circonstance que le propriétaire du navire a connaissance du caractère et de la destination de la contrebande de guerre qu'il transporte, ce qui, disent-ils, le rend égaAemeni punissable. Le navire, par lui-même et tant qu'il ne participe pas à des actes d'hostilité, ne cause aucun préjudice aux belligérants, pas plus que la partie de la cargaison qui ne constitue pas de la contrebande de guerre; cette dernière seule est saisissable comme pou-

(*) V. alTaire du navire allemand Luxor saisi en 1879 dans la guerre entre le Pérou et le Chili, Arntz, «. D. /., l. XI, p. 655.

(') Résolutions de Copenhague, Annuaire de l'Institut de Droit in t., t. XVI, p. 45.

vant leur être nuisible et, comme il n'y a pas de délit, il ne peut y avoir de peine pour qui que ce soit, surtout en recherchant les intentions du prétendu délinquant d'après les règles du droit criminel et au risque de tomber dans l'arbitraire pour déterminer ces intentions souvent difficiles à établir. Perels (') fait ressortir, en outre, que la saisie de la cargaison innocente ennemie sur navire neutre, et neutre sur n'importe quel navire, est une violation flagrante de la Déclaration du 16 avril 1856 qui protège dans tous les cas la marchandise neutre et la marchandise ennemie sur navire neutre, sauf quand elle est contrebande de guerre.

Presque- tous les traités restreignent la confiscation aux seules marchandises prohibées ; il en est de même pour les lois particulières de l'Espagne et des Etats-Unis et de nombre d'autres Etats dont quelques-uns établissent une exception à l'égard du navire quand la cargaison est tout entière contrebande de guerre. (Règl. Danois du 13 février 1864, et Autrichien du 21 mars 1864.)

Mais, en France, le règlement de 1778, rappelé dans les Instruc- ' tions du 31 mars 1854, art. 6, et du 25 juillet 1870, art. 6, étend la confiscation à tout le chargement et au navire quand la contrebande compose les trois quarts de la cargaison. L'art. 215 du Code de la marine marchande en Italie prononce la confiscation du navire, mais non de la cargaison innocente. Les publicistes anglais, voyant dans la contrebande de guerre un délit punissable même quand le navire fait son voyage de retour (V. .n. 714 m fine)^ se prononcent pour la confiscation du navire et de la cargaison innocente si le propriétaire est en même temps propriétaire de la marchandise de contrebande ou complice de la contrebande elle-même d'une manière quelconque. Le règlement russe du 27 mars 1895 déclare les navires neutres saisissables : 1* quand ils transportent des armes à feu, des munitions ou des explosifs en n'importe quelle quantité ; 2° ou d'autres objets de contrebande pour une quantité dépassant la moitié du volume ou du poids du chargement.

716. Des analogues de la contrebande de guerre. — On assimile à la contrebande de guerre certains faits qui, accomplis par des neutres, peuvent constituer im danger pour l'un des belligérants. Cette assimilation, bien que couramment admise, est d'ailleurs inexacte : il ne s'agit plus d'un acte de négoce comme dans lé cas de contrebande de guerre, mais d'un service rendu à

\') Loc. cil,, p. 283.

un belligérant contrairement aux devoirs de la neutralité. La vraie formule pour désigner les actes dont nous allons parler .serait donc : transports interdits aux neutres.

1^ Le transport des troupes par un neutre pour le compte de Tun des belligérants. Que lo navire neutre ait été affrété par TEtat belligérant auquel cas il est traité en navire ennemi, ou qu il donne son concours pour le transport des soldats ou matelots de l'un des pays en guerre, la confîscation est toujours de droit.

Les règles à suivre en cette matière ont été ainsi formulées par rinstitut de Droit international (*) : a Sont interdits les transports de troupes, militaires ou agents de guerre d'un ennemi : i^ dans les eaux des belligérants; 2^ entre leurs autorités, ports, possessions, armées ou flottes; 3^ lorsque le transport se fait pour le compte ou par Tordre ou lo mandat d'un ennemi, ou bien pour lui amener soit des agents avec une commission pour les opérations de la guerre, soit des militaires étant déjà à son service ou des troupes auxiliaires ou enrôlées contrairement à la neutralité, entre ports neutres, entre ceux d'un neutre et ceux d'un belligérant, d'un point neutre à l'armée ou à la flotte d'un belligérant. L'interdiction ne s'étend pas au transport de particuliers qui ne sont pas encore au service militaire d'un belligérant, lors même qu'ils auraient l'intention d'y entrer, ou qui font le trajet comme simples voyageurs sans connexité manifeste avec le service militaire ». Il serait arbitraire de faire dépendre, comme le veulent certains auteurs, la violation de neutralité du nombre de soldais transportés : à quel nombre s'arrétera-t-ou et qui le fixera? D'ailleurs, le transport d'un officier de valeur peut être plus préjudiciable à l'un des belligérants que celui d'un régiment ennemi. Enfin, il n'y a pas à tenir compte de la bonne foi du neutre transporteur, ni de la contrainte exercée sur lui par l'un des belligérants; il ne s'agit pas, en efl'et, d'un délit dans lequel l'élément intentionnel entre en ligne de compte, mais d'une mesure de légitime défense qui autorise à empêcher un transport préjudiciable.

En novembre 1894, le Japon a fait arrêter à bord du navire français Sydney des ingénieurs anglais et américains qui allaient en Chine ofl'rir leurs services à ce pays pour la guerre. H semble inadmissible qu'on puisse interdire le transport de particuliers qui ne font pas partie encore des forces ennemies, quelles que soient leurs intentions ; cette pratique ouvrirait la voie à tous les

('. Résolulions de Venise, 1^%, t. XV, p. 2.32, arl. 7.

abus. De même, il n'est pas tolérable qu'on arrête des fonctionnaires civils de l'ennemi, même allant d'un port de l'adversaire à un autre port du même pays : les civils, même fonctionnaires, ne peuvent être assimilés à des soldats. Cependant, en mai 1897, la <îrèce a retenu comme prisonniers des fonctionnaires des douanes ottomans, arrêtés sur le navire autrichien Minerva qui, d'ailleurs, portait de la contrebande de guerre ('). En Angleterre, on interdit le transport des fonctionnaires civils qui voyagent pour le service de l'ennemi et à ses frais (*).

2" Transport de dépêches pour le compte d'un belligérant ('). Il faut évidemment qu'il s'agisse de dépêches relatives aux opérations de guerre, sans quoi le préjudice même, fondement de la confiscation, fait défaut. Il faut de plus que, quels que soient les détours employés, les dépêches soient adressées par une autorité du pays belligérant à une autre autorité du même pays.

Encore doit-on excepter les dépêches transportées par paquebots faisant un service postal régulier, car le capitaine de ces navires reçoit en bloc la correspondance cachetée et ne peut en contrôler le contenu. Quant à permettre de visiter le paquebot pour en fouiller la correspondance, ce serait paralyser le droit de relations des neutres et les livrer à la merci des belligérants. Pour la même raison, Tinterdiction de transport de dépêches, même en dehors des services postaux réguliers, .ne s'applique pas aux transports entre ports neutres, ou entre les neutres et l'un des belligérants (*). La pratique anglaise est beaucoup plus rigoureuse : elle intordit aux navires neutres, même aux paquebots-poste, le transport de toute communication officielle entre fonctionnaires civils ou militaires de l'ennemi, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Exception n'est admise que pour les communications du gouvernement ennemi avec ses agents diplomatiques en pays neutre, ou entre les gouvernements neutres et le gouvernement ennemi : ce qui laisse :^ubsister la prohibition bien peu justifiable des communications des agents des pays neutres accrédités dans l'Etat ennemi avec leur gouvernement (•).

'; H. G. D. /., 1895, p. 128 et 1897, p. 727.

*) Affaire de VOrozembo, Galvo, loc. cit., l. V, § 2799. — Basdevanl, Ou droit d'arrêter en haute mer tes individus qui voyagent à destination d'un pays bettiaérant, J. C, XXVII, 1900, p. 913.

'j Pour les câbles sous-marins, v. suprày n. 600.

'*) Résolutions de Venise, art. 8, Annuaire, t. XV, p. 232.

*) Munual of Vrize Law, de Ilolland, 1888, n. 97.

L'applicalion de la télégraphie sans (il a introduit une difficulté nouvelle et délicate. En avril 1904, une proclamation ru^^se annonça que les neutres se servant de la télégraphie sans fil sur le théâtre des hostilités seraient traités en espions et que les navires porteurs des appareils seraient saisis. La première menace est inadmissible, car on n'établit pas à Tavance que les communications ont lieu dans l'intérêt de Fennemi, et, d'ailleurs, Téléraent essentiel de l'espionnage, la clandestinité , fait ici défaut. Mais il semble difficile de ne pas reconnaître aux belligérants, sauf daus les eaux territoriales neutres, le droit de contrôler ou même d'interdire toute communication par la télégraphie sans fil, soit avt^c l'ennemi, soit avec le territoire qu'ils occupent ou avec leurs navires, puisqu'ils ont le droit de censurer les dépêches venant du théâtre des hostilités ou même d'éloigner tout bâtiment neulrc qui gêne leur action militaire. Par analogie avec ce que l'on admet pour les câbles sous-marins que le belligérant peut coupor même entre un pays neutre, d'une part, et l'ennemi ou lui-mêmt*. de l'autre, on doit reconnaître qu'il peut interdire Tusage de la télégraphie sans fil dans tout le rayon où elle peut être efficare pour saisir des informations venant soit des armées soit du pays adversaire (*).

3° Transport des diplomates. — Un pays belligérant ne peut pas mettre obstacle au transport, par un navire neutre, de commissaires ou agents diplomatiques de l'ennemi envoyés auprès d'une Puissance neutre. En 1861, le croiseur fédéral des Etats-Unis iStf'^ Jacinlo arrêta le paquebot anglais le Trente qui avait embarqué à la Havane quatre commissaires envoyés en mission diplomatique en Europe par les Etats du Sud, et, malgré les protestations du capitaine anglais, les commissaires furent faits prisonniers. Sur les réclamations de l'Angleterre et les objections de la France, «it" l'Autriche et de la Prusse, le gouvernement de Washington dut les remettre en liberté, en donnant comme raison qu'il n'avait aucun intérêt à les garder ('). Mais tous les publicistes européens ont condamné cette application abusive des règles relatives à la contrebande de guerre : le pavillon neutre couvre les marchandises qui ne sont pas de contrebande de guerre et les personnes dont le caractère essentiel n'est pas hostile, c'est-à-dire toutes sauf les troupes.

(') Lawrence, War and neulralily in Ihe Far Est, 2« édil., lîXM, p. 218-22'': Kebedgy, La télégraphie sans fil et la guerre, R. D. /., 2* série, t. VI, p. 445. ('; Marquardsen, Der Tient fait.

Est libre, par conséquent, le transport des diplomates ou courriers diplomatiques neutres, ou accrédités auprès d'un gouvernement neutre, ou naviguant sous pavillon neutre entre des ports neutres ou entre un port neutre et le port d'un belligérant. Au contraire, on peut interdire le transport des diplomates d'un ennemi accrédités auprès de son allié : 1** sur les territoires et eaux des belligérants ; 2* entre leurs possessions ; 3** entre les belligérants alliés. Encore faut-il excepter le cas où le transport a lieu par navires neutres faisant leur service régulier et ordinaire ; Tarrêt des diplomates de Tennemi accrédités auprès de son allié n'est donc possible que s'il est fait par navire neutre spécialement affecté à cette mission, ou par un navire neutre qui se détourne de son service régulier pour transporter ces diplomates, ou qui, consacré seulement au transport des marchandises, les prend exceptionnellement comme passagers (M. En Angleterre, le Manuel des prises de 1888 (manuel HoUand) autorise l'arrêt des diplomates de l'ennemi accrédités auprès de son allié, même à bord des navires neutres faisant un service régulier de transport de passagers.

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