III. Sanction des restrictions au commerce des neutres
717. L'obligation pour les neutres de respecter les restrictions à leur commerce que nous avons indiquées est garantie par deux sanctions : la visite et la saisie.
718. A. Visite des navires neutres. — Si le principe de la liberté des mers combiné avec celui de la souveraineté de chaque Etat ne permet pas qu'une Puissance s'arroge le droit de visiter les navires des autres pays en temps de paix, î\ moins de conventions internationales contraires, il n'en est plus de même en temps de guerre. La nécessité de vérifier si un navire est neutre et ne manque pas aux devoirs de la neutralité, par exemple en transportant de la contrebande de guerre, oblige à s'assurer de l'état de sa cargaison, à examiner ses papiers, en un mot à le visiter. Aussi, malgré de rares divergences dans la doctrine, le droit de visite en pareil cas a été généralement admis par les auteurs et toujours appliqué dans la pratique. Seulement son exercice est soumis à certaines règles que l'on peut ramener aux suivantes :
[*) Résolu lions de Venise, art. 6, Annuaire, t. XV, p. 232.
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1** La visite ne peut avoir pour objet que de s'assurer si le navire a le droit de porter le pavillon neutre qu'il arbore ou bien s'il ne viole pas la neutralité en transportant de la contrebande de guerre.
2^ La visite doit être pratiquée avec le plus de roénagemenls possibles. La procédure en a été réglée dans Tart. 17 du traité des Pyrénées du 7 novembre 1639 entre la France et l'Espagne, contlrmé sur ce point par le traité d'Utrecht de 1713, que l'on suit habituellement dans la pratique : le vaisseau belligérant tire un coup de canon, dit coup de semonce, à blanc ou ti boulet perdu, pour sommer le navire de s'arrétec ; on envoie à bord du navire à visiter une chaloupe portant les officiers chargés de la visite et escortés d'un petit nombre d'hommes; parfois le capitaine du navire visité se contente de porter abord du navire visiteur ses papiers pour les faire vérifier. L'examen des papiers de bord doit suffire en général; depuis les indications si sages données par Porlalis à cet égard, on se montre très réservé pour procéder à une perquisition dans le navire à visiter et l'on n'y a recours que lorsqu'on a des soupçons sérieux que le navire recèle de la contrebande de guerre, des troupes, ou des papiers compromettants.
Chaque pays a, d'ailleurs, ses règlements particuliers sur ce point. Tandis qu'en France, en Italie et en Russie on exige que le croiseur envoie une embarcation au navire arrêté, que l'examen des papiers se fasse î\ bord de ce dernier et que ni les officiers ni l'équipage ne soient contraints de se rendre sur le bâtiment qui fait la visite, les règlements d'Autriche, du Danemark et de l'Allemagne obligent le capitaine du navire visité h se transporter avec ses papiers sur le navire visiteur : de là des difficultés quand Us règlements des pays auxquels appartiennent les deux navires sont divergents (*).
Du reste, les hommes techniques sont unanimes h reconnaître que certaines des anciennes prescriptions, comme celles qui datent de 1659 et de 1713, sont aujourd'hui inapplicables. Ainsi le croiseur devrait se tenir loin du navire visité, à la distance de la portée du canon : avec la portée actuelle des pièces de marine, il serait souvent impossible, pour peu que l'état de la mer soit mauvais, d'envoyer une embarcation au navire visité et de la faire revenir pour rapporter à son bord l'officier chargé de vérifier les papiers.
J; V. pendant la guerre gréco-lurque, lalTaire du Gvadiana, R. G. D. L, t. IV, p. 726.
Aussi tient-on compte des circonstances, et les instructions francaises du 25 juillet 1870, par exemple, disent-elles que le vaisseau visiteur se tiendra, autant que possiblcy hors de portée de canon si le navire soumis à la visite s'arrête (*).
3** La visite, véritable acte de souveraineté, ne peut être pratiquée dans les eaux territoriales d'une Puissance neutre, mais seulement en pleine mer ou dans les eaux de TEtat ennemi ou de celui au nom duquel elle est faite.
4^ La visite ne peut être faite que par des vaisseaux de guerre; les corsaires ne peuvent y procéder que dans les rares pays qui n*ont pas aboli la course.
719. Tout navire neutre qui se refuse à la visite, ou qui surtout y résiste par la force, est traité en ennemi et peut être saisi. Mais la confiscation n'atteint que le navire et non la cargaison innocente quand elle appartient à un propriétaire autre que le capitaine ou le propriétaire du navire, qui est responsable de la faute commise par le capitaine à qui il a confié son bâtiment; le propriétaire de la cargaison ne peut répondre d'un acte qu'il n'a pu prévoir ni empêcher. Cependant, la doctrine et la jurisprudence anglaises étendent, en pareil cas, la saisie à la cargaison. La doctrine française et allemande condamne cette solution.
Quant au navire qui cherche simplement à fuir pour éviter la visite, il n'encourt pas la saisie pour ce seul fait; il s'expose seulement au feu du belligérant qui le poursuit. (Arrêté du 2 prairial an XI, art. 57, Inst. de la marine de 1870, art. 4.) D'après la jurisprudence anglaise, au contraire, la tentative de fuite expose à la saisie.
720. La visite n'est pas applicable à tous les navires. 1*» Les vaisseaux de guerre neutres ne peuvent pas être visités ; quand un croiseur belligérant les rencontre, il ne peut que les interroger «ur leur nationalité en hissant son pavillon et en tirant un coup de canon dit coup d'assurance; les vaisseaux interrogés répondent de la même manière et cette démonstration, de part et d'autre, constitue une affirmation sur l'honneur, dont il n'est pas permis de douter, que la nationalité invoquée est la véritable et que les vaisseaux neutres ne transportent pas de la contrebande de guerre. 2** La question est plus délicate pour les navires convoyés, La pratique des voyages de conserve, qui avait pour but de défendre les navi-
;' I V. Duboc, Du droit de visite en temps de guerre, R. G. D. /., 1897, p. 362 el suif.
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gateurs contre les attaques des ennemis ou des pirates, fut remplacée, dès le XVII* siècle, par Tusage de faire escorter les convoie des navires marchands par des vaisseaux de guerre. On songea à soustraire les navires neutres ainsi convoyés à la visite, sous la seule condition que le commandant de Tescorte militaire affirmerait sur Thonneur qu'ils ne contenaient pas de la contrebande de guerre. Malgré les efforts des Hollandais pour généraliser cette règle, elle n'entra dans la pratique ordinaire qu'à la fin du xviii* siècle. Le premier traité de neutralité armée de 1780 n'en parlait même pas ; mais, en 1800, une escadre anglaise ayant capturé de force la frégate danoise Freya et les navires qu'elle escortait parce que son capitaine avait voulu s'opposer à la visite, le second traité de neutralité de 1800 consacra formellement la règle nouvelle dans son article 3. Depuis, cette règle a été écartée par certains traités, appliquée dans d^autres circonstances, notamment dans la guerre contre le Danemark en 1861 ; elle est admise par la doctrine gêné* raie (V. règlement de l'Institut sur les prises, art. 16). Cependant. l'Angleterre y a toujours résisté et tous ses publicistes, auxquels il faut ajouter l'Américain Wheaton, approuvent les décisions des tribunaux des -prises britanniques qui maintiennent la visite des navires convoyés (*). Cette attitude de l'Angleterre est une grave offense aux pays neutres dont les officiers doivent être crus sur parole, ce qui justifie la dispense des vaisseaux de guerre en ce qui concerne la visite. Mais il est évident que l'exonération de la visite ne doit pas être étendue aux navires qui se sont joints spontanément au convoi ou qui s'y trouvent compris par hasard : le chef de l'escorte ne peut pas répondre d'eux.
II peut arriver que des navires neutres se fassent convoyer par des vaisseaux ennemis. Une ordonnance danoise de 1810 valida la saisie en pareil cas et elle fut appliquée à l'occasion de la capture de navires américains escortés par des vaisseaux anglais; à titre de concession, une indemnité fut cependant accordée aux Américains. Wheaton est à peu près le «eul à légitimer le fait de la part de navires neutres de se faire convoyer par des vaisseaux ennemis.
D'autres auteurs voient seulement dans ce fait une présomption que les navires convoyés violent la neutralité ; telle est, notamment, l'opinion de Heffler, Gessner et Ortolan. Nous pensons, au contraire, que cette façon d'agir implique l'intention de s'opposer
0) V. affaire de la Maria, Phillimore, III, p. 434.
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au droit de yisite qui appartient au belligérant, et d'y résister avec le concours des vaisseaux ennemis qui emploieront toujours la force : c'est donc un acte hostile qui enlève aux navires le bénéfice de la neutralité.
721. B. Saisie des navires neutres et des cargaisons neutres. — Les explications précédemment fournies au sujet du blocus, de la contrebande de guerre et de l'obligation pour les navires neutres de se soumettre à la visite, nous dispensent de revenir sur les ca^ où la saisie porte, soit sur le navire seul, soit sur la marchandise seule, soit enfin sur les deux à la fois. Une fois la saisie opérée, la confiscation ou attribution au capteur n'a lieu qu'après l'accomplissement de la procédure des prises et la sentence prononcée par le tribunal compétent, soit en cas de prise proprement dite, soit en cas de reprise (V. n. 676, 677 et suiv.).