CHAPITRE PREMIER
NOTION Di: l'état
70. Des nombreuses dëfinilions de TEtat données par les puhlicisles depuis Cicéron [De Republicà, I, 25), on peut retenir, commo une des plus complètes et des plus exactes, la suivante qui est due à Bluntschli : « L'Etat est un ensemble de familles obéissant à une autorité commune, établies sur un territoire fixe, tendant à se faire respecter dans son indépendance collective et la conservation de chacun de ses membres ».
De cette définition il résulte que quatre conditions sont indispensables pour la constitution dlun Etat.
1° 11 faut un ensemble de familles : on ne cherche plus aujourd'hui, comme le faisaient ass3z naïvement les anciens auteurs, à déterminer le nombre d'hommes nécessaire pour former un Etat. On constate, à ce point de vue des inégalités énormes entre les différents pays, et il suffit que, en fait, le nombre des individus réunis soit assez grand pour qu'ils puissent sauvegarder leur indépendance, ce qui dépend beaucoup des conditions dans lesquelles ils sont placés.
2^ Tout Etat doit avoir un gouvernement quelconque, dont ht forme importe peu pourvu qu'il soit sérieusement établi. Cette forme du gouvernement ne peut avoir d'influence que sur la détermination des pouvoirs qui, d'après la constitution de chaque pays, le représentent dans les rapports internationaux. Ces rapjxorts seraient évidemment impossibles avec un gçoupe d'hommes qui n'auraient pas de représentants officiels et reconnus. Mais les vicissitudes d'un gouvernement n'empêchent pas l'existence de l'Etal, pourvu qu'à un moment donné on trouve une autorité (|uelconque pour le représenter. L'Etat ne peut manquer de cet organe essentiel (pie lorsque l'anarchie est complète et d'assez longue durée pour qu'il n'y ait plus de gouvernement de droit ni de fait.
3'* L'Etat doit avoir un territoire fixe; sans cela il n'a pas de cohésion ni d'autorité stable lui permettant de figurer avec indépendance dans les rapportî^ internationaux.
Les contestations relatives à la limite de ce territoire, comme le défaut de continuité du sol soumis à l'Etat sont sans influence : ainsi les colonies lointaines font incontestablement partie de
DKS KTATS SUJETS m OROIT INTERNATIONAL 81
l'Etal. De ce qui précède, il résulte que les nomades parcourant des lerriloires soumis à d'autres pays ne peu vent. former un Etal; tandis que les peuples organisés «ivec un gouvernement, mais vivant à Tétat nomtide dans une étendue qui ne relève que de leur autorité, constituent des personnes du Droit des gens, sauf dans le cas où ils ont dû reconnaître une souveraineté étrangère, comme les Peaux-Rouges vis-à-vis des Et^ts-Unis.
4* L'Etal doit poursuivre un but social, c'est-à-dire tendre au respect de son indépendance h Textérieur et à sa conservation, afin d'assurer le développement de la liberté de ses membres. Par suite, un groupe, même puissant et organisé politiquement, ne l>eul être un Etat s'il a un but spécial, tel que le commerce : c'était le cas des anciennes compagnies coloniales, notamment de la fameuse compagnie des Indes qui a pris fin le 1" novembre 1858; ces compagnies d'ailleurs relevaient de la souveraineté d'un Elat européen, ce qui leur enlevait la qualité essentielle pour être un Etal, c'est-à-dire l'indépendance. Il en était différemment de la Lî^e ïlanséatique; son indépendance était complète et, bien que ne constituant pas un Etat, elle figurait comme si elle en avait été un dans les rapports internationaux: actuellement on ne reconnaîtrait pas ce caractère à une association semblable, étant donné son but exclusivement mercantile. A plus forte raison devra-t-on dénier le caractère d'Etat à des associations créées uniquement dans un but de pillage comme h'S Pavillons-Noirs du Tookin, les pirates des mers de Chine et, jadis, celle des boucaniers et flibustiers de Saint-Domingue. Toutefois, il ne faudrait pas exagérer et refuser de traiter comme des Etats des peuples barbares, politiquement organisés, dont le manque de civilisation provoque une conduite violente et inique vis-à-vis des autres pays : ce sont des peuples qui violent ou ignorent le Droit international, mais qui constituent néanmoins des Etats véritables (*).
CUAPITUE II