CARACTKRES ESSENTIELS DE L ETAT
71. l/Elal a deux caractères essentiels : la personnaliti!» juridique et la souveraineté.
' Jlornunîf, Civilisés et Bathnres, /?. />. /.. XVII, p. 5. -U7, 5Si) ol XVIII, p. I«8 H 2*»1; \\>»liake. Éludes sur les princlpemln Dioil intern., Iratl. Nys. ISO.p. 145»*.
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72. Les Etats sont des personnes wiorcr/p.?, c'est-à-dire des entités juridiques susceptibles, comme les individus, d'invoquer des droits et d'être soumises à des obligations. Cette qualité leur appartient, non seulement d'après le Droit interne qui les régit ot dans leurs rapports avec leurs propres nationaux, mais encore au point de vue de leurs relations avec les autres Etats. Si, en effet, on a contesté que les personnes morales créées par la loi d'un pays puissent se prévaloir de l'existence juridique sur le territoire d*un autre Etat (V. n. 186), il est au moins certain que la personnalité de chaque Etat doit être reconnue par les autres, SDus peine de nier l'existence même du Droit international qui a pour objet de régler les rapports se produisant entre les Etals ù. raison de leur condition de personne juridiques.
78. L'Etat pojîsède en Outre la Souveraineté^ c est-à-dirc l'indépendance complète qui peut se manifester à deux points de vue : l'un externe, l'autre interne.
La souveraineté interne ou intérieure permet à un Etat de régler comme il l'entend, nu moyen de ses lois et règlements, son gouvernement, son organisation, les rapports entre les divers éléments qui le compospnt; d'imposer chez lui l'application de ses lois à tous, nationaux ou étrangers.
Par la souveraineté externe ou extérieure, un Etat peut s'affirmer comme personne morale indépendante vis-Â-vis des autre.s Etals, se faire représenter auprès d'eux par des agents diplomatiques, passer des traités sur un pied d'égalité, faire la guerre librement pour attaquer ou se défendre, exiger le respect de son territoire, des inlérèts de ses nationaux, porter un titre distinct, arborer un pavillon particulier, etc.
Va\ vertu de la souveraineté même qui lui appartient, chaque Etal peut s'attribuer et ado])ter les armes ou blason qui lui conviennent; mais il ne ])eut contraindre les autres pays à les lui reconnaître s'ils ne veulent y consentir. Ces derniers peuvent ne pas attribuer un titre à l'Etat qui se l'est donné, ou même protester contre cette attribution si elle va à l'encontre d'un droit antérieurement acquis par eux sur ce titre, ou encore s'ils estimenl qu'un litre dont ils sont déjà investis est compromis, faute d'être soutenu par un prestige suffisant, quand un Etat sans puissance veut le porter. La prétention ancienne du Saint-Siège de conférer les titres (les Etats est depuis longtemps écartée, ainsi que celle des cinq grandes puissances européennes de contrôler d'un connnun accord les actes des autres souverains à ce point de vue (Protocole d'Aix-la-Chapelle du 11 octobre 1818).
Le principe admis aujourdluii, et que la France établit au ^n\el de ratlribution du titre d'empereur de Russie que se donna Pii*rre le (irand, est que les autres pays sont toujours libres de rfN'onnaîlre un litre que se confère un Etat ou de te lui refuser dans kurs relations avec lui. Ces difficultés n'apparaissent d'ailleurs <]n au point de vue des lilres qui donnent un rang de préséance à lElil V. n. 170;, tandis que les armes ou blason, conséquences Ij.iLiluellos du titre, ne sont qu'une question d'administration interne assez indifférente au point de vue international.
La souveraineté de l'Etat se manifeste par son gouvernement 0)Tit l'orjjcnnisation lui appartient d'une manière indépendante, '•n vertu de sa constitution, écrite ou coutumière, dont il est le ^eul maître. Au point de vue international, la forme du gouvernement, comme nous l'avons déjà noté, ne peut avoir d'influence <pi'en ce qui concerne la détermination des pouvoirs chargés de I .'présenter l'Etat, et, au point de vue de la politicpie extérieure, ♦•n ce qui concerne l'attitude à prendre et les susceptibilités à laénager dans les relations diplomatiques.
74. L'analvse de. la souveraineté est fort délicate, et c'est k titn? d'expédient commode plutôt que de distinction rationnelle <iue Ion emploie la division en souveraineté interne et externe. *> nVst pas ici le lieu de rechercher si la souveraineté est vraiment double, ou une, sauf à se présenter sous deux aspects difTérenls: si celle que Ton appelle externe est une conséquence de <*f^!Je que l'on qualifie d'interne, ou s'il n'y a pas entre les deux une différence essentielle et de nature. Au point de vue du Droit iût'-rnationaK on peut retenir les idées générales suivantes.
La souveraineté dite interne est une souveraineté véritable, en «■•î .sens qu'elle est absolue, n'ayant pas d'autres limites que celles nubile se trace elle-mémo, et s'exercant sans restriction sur \(>\i^ ceux qui relèvent d'elle, ses sujets suivant Texpression con- <irrée# La souveraineté appelée externe ne peut s'exercer ([ne 'liTis les rîipports avec les autres Etats et, par suite, sous la T'^sTve de respecter les droits de ces derniers, conformément au îrincipe de l'égalité juridique des Etats qui s?ra établi plus loin. 01e n'est pas absolue, elle ne confère pas la faculté de comman- 'Kr à aulrui ; elle n'implique que la liberté d'action dans les relaï'ODs Hxtérieures, mitigée par le devoir juridique do ne pas violer '•^- droîK égaux des autres Etats. C'est pour ces raisons que nom- ^rr* (Je publicistes, afin d'éviter toute équivoque dangereuse au 5«j*'l des exag<*rations possibles de la prétendu ;i souveraineté
8i DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
externe, préfèrent l'appeler indépendance des Etats, par opposition à la seule souveraineté proprement dite, qui est celle que Ton appelle ordinairement interne (').