CHAPITRE III
DES DIFFÉRKNTES FORMES d'ÉTATS
75. Les Etats ne se présentent pas toujours avec la simplicité d'une personnalité parfaitement une et indépendante : ils sont souvent réunis par une combinaison plus ou moins compliquée dont le résultat est, parfois, de limiter leur souveraineté interne ou externe. On voit, par conséquent, quel est Tintérôt que présente cette combinaison, appelée quelquefois Syslema civilatum^ au point de vue du rôle que les Etats peuvent jouer dans les rapports internationaux, spécialement au point de vue de la capacité de régler conventionnellement leur situation les uns vis-à-vis des autres. La souveraineté est, en effet, pour les Etats, ce que la liberté est pour les individus, c'est-à-dire la condition de la faculté de conclure des conventions ou traités, et d'acquérir des droits de ce chef, comme d'être soumis à des obligations. De là la nécessité détre Vixé sur la condition ou capacité des Etats avant d'apprécier le caractère de leurs rapports avec les autres pays.
Les auteurs sont fort divisés au sujet de la classification à adopter pour les Etats et surtout de la répartition à opérer dans telle ou telle catégorie de bon nombre d'entre eux ; ce qui s'explique» étant donné que ces classifications ont toujours quelque chose d'arbitraire et de trop absolu, à cause de la grande variété que peuvent présenter les combinaisons de la politique sous l'influenoe des circonstances et de la volonté des hommes. Cependant, on peut ramener toutes ces combinaisons à deux types principaux se subdivisant eux-mêmes en plusieurs catégories : 1° subordination plus ou moins complète d'un Etat à un autre ; 2** union des Etals sur un pied d'égalité.
76. 1. Subordination d'un Etat à un autre. — Cette situation comporte trois cas.
(•) Borol, Elude de la souveraineté et l'Etat fédératif; Roguin, La rètfle de Droit, 11" pai'lie, chap. II; SirmagicfT, De la situation des Etals wisouverains an point de vue du Droit intern., 1*^89: F. Dcspagnet, Essai sur les l'rotectorats^ p. V-20, 18%.
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i^ Eiais tributaires^ comme relaient jusqu'en 1830 les Etats aidritimes de TEurope yis-à-vis des Etats Barbaresques pour éviter i-^s agressions des corsaires crAfrique, comme Test encore la Bul- ^■arie depuis i878 envers la Turquie. Le tribut par lui-même, et si rien ne s'y ajoute, se réduit à une simple charge qui ne limite en rien la souveraineté d'un Etat et n'entrave nullement ses relations '•\lerieures.
i' Etals vassaux^ concédés ou reconnus comme fiefs par lo >ciuverain d'un autre pays, avec l'obligation d'hommage et de ^rvices plus ou moins étendus envers lui. Ces Etats, naturellement communs sous la Féodalité, comme le royaume des Deux- SIriles qui n'a cessé d'être vassal du Saint-Siège qu'en 1818, sont âfluellement fort rares dans le monde civilisé et ne se retrouvent piêre que dans les régions plus ou moins barbares, en Asie et en Afrique, On peut cependant citer la Bulgarie qui, depuis 1878, est '^as-iale du Sultan. Du reste, la vassalité ne détruit pcis par ellemême la souveraineté externe, sauf à l'État vassal à respecter ims .ses rapports extérieurs ses obligations générales envers son ^"lepain, par exemple à ne pas faire d'alliance contre lui, et les "ievoirs spéciaux que lui impose le traité qui le lie à son suze-
•^ Htalg protégés. Le protectorat est une institution relativeïaent récente dans sa forme actuelle ('), par laquelle on établit un i»'D PDtrc deux États, dont l'un, plus puissant, s'engage à défendre Unlre, trop faible, généralement avec compensation de certains ''vantag^s concédés par ce dernier. Cette compensation se mani- '*>lî* habituellement sous la forme d'un abandon plus ou moins '••inpiet de la souveraineté de l'Etat protégé au bénéfice de l'Etat pnitefteur. Le plus souvent, l'Etat protégé renonce au droit d(» i-irididioa territoriale h l'égard des nationaux de l'Étal protecteur ♦^îà une partie de son indépendance dans ses rapports avec les
Mubbi, Suzerahily, or the riyhts and duHes of suzet^ain and vassal, 1882. ' Valtel, liv. I, cbap. XVI, § 1; Rngolbardt. Les protectorats anciens et wo- '*« iff, 1?!Î%; F. Despagne l, ii\«ai sur les I*roleclorals, 1800: Hoilborn, bas ^^îlefrechtiche Prolektoral, 1S91 : Pillel, Uu droit de la puissance protectrice '■^'- l'administtalion intérieure de lEtU protégé, R. G. D. /., 18i!5, p. 583; do •'ji^ounille. Des bases de la politique extérieure dans les pays de protectorat , '^i><C,p. 176; Gairal, t^e protectorat intérim tionnl, 189G; Tiérard, De la nature i'irUlque des protectorats, Rev. Alger, et Tunis., 1893, p. 117 cl 215. — V. ^^^^^m. Théorie juridique des protectorats, J. C, ISCK), p. 20i ; t*rospero Ke- '''^^^^ Saggio sul protettoralo, 1SÎJ7: Ilachomburger, De la nature juridique du F'^'^^torut,
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autres pays. Cet abandon ds la soiiVLM\iinî»té externe est plus ou moins considérable et dépend des clauses du traité qui organise le protectorat : cependant, en règle générale, la tendance de TÉtat protecteur est d'accaparer cette souveraineté, ce qui lui permet de retirer le principal avantage politique du protectorat, qui n'est presque toujours recherché que dans ce but. Ainsi le traité da Bardo du 12 mai 1881 permet au Bey de Tunis de signer des traités sous le contrôle de la France, tandis que ceux de Ilué, 6 juin 1884, et de Tamatave, 17 décembre 1885, confèrent absolument tt notre pays l'initiative et la direction des relations diplomatiques de TAnnam et dé Madagascar. Enfin, quant à la souveraineté interne, l'immixtion de l'État protecteur est infiniment variable suivant les cas et, par suite, très diversement réglée dans les traités de protectorat.
Nous n'avons pas, au point de vue du Droit international, à examiner les rapports de TEtat protecteur et de l'Etat protégé en matière législative, administrative et judiciaire : ce sont là questions de Droit interne, fort délicates d'ailleurs, étant donnée l'absence de lois pour les régler; mais il importe de fixer le rôle des protectorats dans les rapports internationaux à l'époque contemporaine. Le protectorat qui fractionne cette chose indivisible de sa nature, la souveraineté, qui confond la vie diplomatique d'un pays avec celle d'un autre sans absorber le premier dans le second» est en soi une situation anormale (|ui ne saurait indéfiniment sa prolonger. Ou bien il s'agit d'un Elat dégénéré, sans force pour résister à une attaque et qui trouve dans le protectorat le moyen de prolonger un peu, sous une forme diminuée, son ancienne* indépendance : le terme de ce protectorat est l'incorporation pure et simple à l'Etat protecteur, comme pour les îles Taïti protégées d'abord par la France, puis annexées le 30 décembre 1880, pour Madagascar protégée depuis 1885 et annexée par l'acte do cession du 18 janvier 1896, confirmé par la loi du G août suivant, pour les lies sous le Vent, protégées en fait depuis 1880 et annexées par la loi du 19 mars 1898, comme peut-être aussi bientôt pour la Tunisie, l'Annam et le Cambodge. Ou bien ce sont des populations vivaces luttant pour l'indépendance, qui cherchent dans le protectorat le moyen de se soustraire dans une large mesure au joug qui pèse sur elles : elles font, pendant cette période de protectorat, leur éducation politique, et finissent par rendre nécessaire la reconnaissance de leur autonomie et de leur souveraineté ; tel est le cas des provinces danubiennes afîran-
fhies de la Turquie sous le protectorat de la Russie après le traité d'Andrioople de 1829, puis sous la garantie des puissances signataires du traité de Paris de 1856, et enfin reconnues presque toutes indépendantes, en totalité ou pour une large part, par le traité de Berlin de 1878.
On semble d'ailleurs voir de nos jours, dans ces protectorats, an mode dlnitiation des peuples barbares par les Etats civil is<^ aux idées morales et aux progrès économiques de ces derniers, t4>ut en ne recourant pas à la conquête violente ni à Tannexion, f^l en respectant ainsi la souveraineté de ces peuples. Mais il ne faut pas se dissimuler que Thistoire contemporaine de la colonisation accuse beaucoup plus des tendances exclusivement utililaires d'influence politique et d'expansion économique, par le moyen des protectorats plus aisés à réaliser que Foccupation et présentant, à peu de chose près, les mêmes avantages pratiques, 77. A tous les Etats dont la souveraineté externe est ainsi plus ou moins restreinte par le fait de leur subordination à un autre pays on donne le nom d'Etats mi- souverains.
Cette expression, attribuée à J.-J. Moser, a été fort critiquée, sf>il parce qu'elle suppose résolue la question très délicate de savoir si la souveraineté est divisible, soit parce qu'elle semble indiquer un partage dans une proportion déterminée entre deux Etats de la souveraineté de Tun d'eux. Sans soulever une discussion d'une portée surtout théorique quant à rindivisibililé de la souveraineté, il faut constater que, en fait, usant de leur indépendance même pour l'aliéner dans une mesure plus ou moins étendue, certains pays, par accords spéciaux, abandonnent à d'autres l'exercice de leur souveraineté interne en partie el, plus souvent, de leur indépendance internationale, même en totalité. C'est, le plus ordinairement, en se plaçant dans la situalion d'Etats vassaux ou d'Etats protégés que ces pays cèdent ainsi à l'Etat suzerain ou protecteur leur souveraineté interne en partie, ou leur indépendance internationale partiellement ou bien totalement. Dans un cas comme dans l'autre, ils peuvent ou bien laisser exercer par l'Etat auquel ils sont subordonnés leurs droits souverains, ou bien continuer à les exercer euxmêmes, mais sous le contrôle de cet Etat : la situation rappelle la tutelle dans le premier cas, et la curatelle dans le second ; ainsi les rapports diplomatiques de l'Annam et du Cambodge sont exclusivement dirigés par la France, tandis que le Bi\v de Tunis peut recevoir des agents diplomatiques étrangers et négocier
avec eux, sauf à ne rien conclure sans rassentiment du résident général représentant la France. La caractéristique de la mi-souveraineté consiste donc en «ce qu'un pays n'exerce plus d'une manière indépendante quelques-uns de ses droits souverains dans Tordre interne ou externe, soit qu'un autre Etat les exerce pour lui, soit qu'il ne puisse les mettre en œuvre sans relever du contrôle d'un autre Etat. Cette situation provient nécessairement d'une convention, habituellement de suzeraineté ou de protectorat, ce qui implique que le pays mi-souverain, sans s'absorber complètement dans l'Elat dont il accepte la suprématie, garde sa personnalité internationale et continue à figurer comme sujet distinct du Droit des gens dans ses rapports avec les autre.s pays, y compris celui auquel il s'est assujéti d'une manière plus ou moins complète. Si l'abandon des droits souverains à Tintérieur et à l'extérieur était absolu et sans réserve, il v aurait absorption d'un pays dans l'autre, véritable annexion, et, par conséquent, disparition de TKtal ainsi incorpora comme sujet distinct des rapports internationaux (').
78. II. Unions d'Etats. On en distingue plusieurs espèces (-).
i^ L'union personnelle y quand deux Etats, tout en conservant leur autonomie complète au point de vue interne et externe, ont un même souverain, soit pendant le règne d'un chef d'Etat, soit pendant la durée d'une dynastie, soit enfin tant que la souveraineté peut SL' transmettre dans certaines conditions, par exemple de mâle en mâle. Telle a étô la situation de l'Angleterre et du Hanovre de 1714 à i8!]7 ; de la Prusse et de Neuchdtel jusqu'en 1848, en fait, el, en droit, jusqu'au traité du i26 mai 1857 qui <i définitivement rattaché à la SuissL» le canton de Neuchàtel;do la Hollande et du (irand-Duché de Luxembourg, en vertu de l'acte final du Congrès de Vienne et du protocole de Londres du 11 mai 1867, jusqu'à la mort du roi de Hollande sans héritier mâle, le 23 novembre 1890; telle est actuellement (loi belge du 30 avril 1885) la situation de la Belgique et de l'Etat indépendant du Congo jusqu'au décès du roi Léopold II qui, par testament du 2 août 1889
;V' V. noire Ëisai sur les l*roteclorals, ctiap. I, secl. II; Boghitchevitcti, HalbsouverànilàL Adiuinislralite und polUiscke autonomie seit dtm Pariser verlrage lHr>G , 19U3.
- Piilenilorf, Ue Sf/slemaf.thus civUalnm, Dispulaliones solulœ, 1675; Jellinek, Die Lelire von den Slualenverhindungeny 1882; Bric, Théorie der Slaalenvei'bindungen, ISvSO; Wcslcrkamp, i>Utulenhund und liundesinot, 189*2; Le V\xv. Etal fédéral el Confédéralion d'tlluts, ISIH): Hrycc, Theamerican commonweallh, 1889.
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r<tminuniqué aux Chambres belges, a légué son droit de souveraine^ à la Belgique (').
t* L'union réelle, quand plusieurs Etats, conservant leur autonomie iaterne, n'en forment qu'un seul au point de vue des relations ♦'xlêrieures, confondant ainsi complètement leur souveraineté ♦'xlerne : telle est la condition de la Suède et de la Norvège en xtrlu de Farte d'union des 31 juillet et 6 août 1815, et des divers Elals de la monarchie autrichienne. Quand tout se confond entre l«*s Ktals réunis, souveraineté interne et externe, malgré des différences au point de vue de la législation et de Torganisalion .idiiiinistrative, on dit que l'union est incorporée : c'est le cas de 1 Angleterre, do TEcosse et de l'Irlande, depuis la suppression du parlement écossais en 1707, et irlandais en 18(U).
3^^ La confédération est un lien politique permanent, par lequel plusieurs Etals exercent en commun une partie de leur souveraiuelé, pour obtenir ensemble le respect de leur personnalité collective comme confédération, el individuelle comme Etats particuliers. On distingue la confédération d'Etats [Slaalenhund] et l'Etat û'^déral { Bundeslniil),
Uans la confédération d'Etats, chacun garde sa souveraineté luterne et externe, a ses agents diplomatiques, passe des trailés lH>ur son compte, etc.; seuls certains points, limités dans le l»act.' d'union, sont, dans les rapports extérieurs, réglés par le |M)uvoir de la confédération commun à tous les Etals qui en font l>arlie. D'autre part, l'assemblée < Diète ou Congrès i qui dirige les iiffaires de la confédération est composée des représentants diplouiciliques des Etats confédérés; elle ne forme pas un pouvoir placé au-dessus de ces Etats, mais un moyen d'entente pour «'ilK>utir à des conventions; la minorité n'y peut donc être liée par l:i majorité, il faut l'unanimité pour qu'une décision s'impose à tiMis. De plus, les décisions, acceptéiîs par chacun des Etats, sont «'xécutées directr»ni'jnt par eux-mêmes en ce qui les concerne et in>n par un pouvoir central. Cependant ces deux dernières règles, théoriquement conformes à la notion même de la confédération, m* sont pas toujours observées en fait : ainsi la constitution révisai» d(» la confédération allemande, d'après l'acte de Vienne du 15 mai 1820, dispose qui» c:»rtaines résolutions sont prises par la
' H. Pioranloiii, Le Imité de liertin de IS^Ô et CËtat du Congo, 11R)1; Jozon, L'Etat indépent tant du roii/yo ; Moynior, /.« f'otutntion de VRtit du Congo au point de vue juridique, 18S7: \\. Dosranip-;, L'A/rique wntvette, lîU'î.
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Diète à la majorité, quelques-unes seulement, comme radmission lie nouveaux confédérés, à Tunanimité, iet ces résolutions, faute d'exécution volontaire, pouvaient être imposées par la force de certains Etats choisis par la Diète (art. 17 et 31 à 34). L'Allemagne a été une confédération d'Etats de 1815 à 1866; depuis cette époque, rAllemagne du Nord a constitué une confédération à part sous l'hégémonie de la Prusse jusqu'à la création de TEmpire fédéral allemand en 1871.
Dans TEtat fédéral, chaque Etat particulier garde son autonomie interne en principe, mais toutes les relations extérieures sont communes et dirigées par le pouvoir fédéral, de telle sorte que chacun de ces Etats particuliers n'a do personnalité que vis-à-vis des autres faisant partie de la fédération et non vis-à-vis des pays étrangers qui ne connaissent qu'une personnalité souveraine^ l'Etat fédéral. De plus, les Assemblées législatives de l'Etat fédéral sont un pouvoir suprême qui impose ses décisions, où la majorité lie la minorité et qui peut faire exécuter directement ses ordres dans chacun des Etats fédérés. Les Etats-Unis depuis 1787, la Suisse, la République Argentine offrent, par exemple, des types d'Etat fédéral. Par traité du 20 juin 1805, le Honduras, le Nicaragua elle Salvador se sont momentanément groupés en un seul Etat fédéral (V. K. G: D, /., Il, p. 5G7 et IV, p. 146).
Dans l'usage, la Suisse, Etat fédératif, garde le titre de Confédération Helvétique; en Amérique, à l'exemple de la république fédérative du Nord, on se sert de l'expression : t^lals-Unis, par exemple pour la République Argentine, le Brésil, etc.