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Voici le détail de ces honneurs et prérogatives

1^ Indépendance absolue du Pape pour Texercice de sa mission spirituelle (art. 8 et 10); faculté de libre communication avec tout le monde catholique (art. 12). On accorde même une dotation au Saint-Siège, qui l'a toujours refusée.

2** L'inviolabilité, c'est-à-dire l'exemption de la juridiction italienne. Mais cette immunité personnelle n'empêche pas les créanciers du Pape d'assigner ceux qui ont la charge de gérer son patrimoine devant les tribunaux de l'Italie. La jurisprudence italienne s'est prononcée en ce sens, en 1882, au sujet d'une action intentée contre le Pape en la personne du cardinal secrétaire d'Ëtal et du majordome de Sa Sainteté. Léon XllI a, il est vrai, le 25 mai 1882, organisé dans l'intérieur du Vatican des tribunaux chargés de statuer sur les conQits entre les administrations ecclésiastiques ou entre elles et leurs employés; mais l'Italie méconnaît tout droit de souveraineté territoriale au Saint-Siège et, par conséquent, la faculté de créer des juridictions particulières. - On a objecté que le Pape devait être à l'abri de toute action en justice, en vertu de la (iction d'exterritorialité qui doit bien le couvrir, puisqu'elle s'applique aux agents diplomatiques étrangers accrédités auprès de lui, et qu'il serait bizarre qu'il n'eût pas une faveur accordée aux ambassadeurs qu'il reroit. Mais il faut remar-

quer que ces agents diplomatiques relèvent au moins de la juridiction du pays qui les envoie, tandis que, le Pape n'ayant pas le pouvoir d'organiser des juridictions faute de souveraineté territoriale, il serait impossible à ses créanciers de se faire payer s'ils ne pouvaient s'adresser aux tribunaux italiens (*). •

3° Le Pape est spécialement protégé, à l'instar d'un souverain, contre les attentats, les injures et les offenses.

4" Il a droit à des honneurs particuliers; il peut, notamment, avoir une garde armée qui ne doit pas .prendre les proportions d'une force militaire.

5'' Les locaux occupés par le Pape, par un conclave ou un concile œcuménique, échappent à toute action de Tautorité italienne, à moins de réquisition du Pape, du conclave ou du concile.

6** Les agents diplomatiques étrangers envoyés auprès du Pape sont couverts par les immunités ordinaires du Droit international (V. n. 233 et suiv.). Quoi qu'on en ait dit, l'Italie a fait, à ce point

(•) E. Brusa, La juridiction du Vatican, R, D. /., 1883, p. 113.

de vue, sous TinflueDce de considérations politiques, une conces- >ioQ à laquelle elle n*était ^as juridiquement tenue. Même en ao (eplanl la souveraineté spirituelle du Saint-Siège, elle n'avait pas à assimiler aux agents diplomatiques accrédités auprès de soo gouvernement ceux qui se trouvent sur son terriloii^e et qui sont accrédités auprès du Pape ; elle ne leur devait que ces égards de courtoisie que les Etats accordent généralement aux ambassa^ deurs près d'une autre Puissance qui traversent leur territoire iV. n. 252). Aussi faut-il en conclure que Tltalie peut librement écarter cette concession, ou la soumettre à telle condition qu'elle voudra, par exemple que les envoyés auprès du Pape seront exclusivement chargés des affaires spirituelles intéressant le pays qu*îls représentent.

Quant aux envoyés du Saint-Siège, Fart. 11 de la loi des Garanties les assimile aux agents diplomatiques d'un souverain étranger et les entoure des égards d'usage quand ils traversent le territoire italien pour l'exçrcice de leur mission. Mais, en dehors de ce cas, et en tant qu'ils résident en Italie, ces agents relèvent comme des citoyens ordinaires de la juridiction des tribunaux lijcaux.

164. La situation faite au Saint-Siège depuis 1870 a soulevé la question de savoir si l'Italie n'est pas responsable des agissements du Pape vis-à-vis des autres Etats, comme elle le serait pour tout citoyen qui, sur son territoire, attenterait aux droits ou aux intérêts des autres pays, sans qu'elle fît rien pour l'en empêcher. C'est en vertu de cette idée que M. de Bismarck voulut s'en prendre au gouvernement italien des anathèmes lancés par Pic IX contre la politique du Kullurkampf,

Comme il ne peut être question, de la part du Saint-Siège dans la condition où il se trouve aujourd'hui, d'attaques matérielles contre les autres Etats, pour lesquelles on pourrait demander à ritalie son intervention afin de les arrêter sur son territoire, ]a question ne se pose qu'en ce qui concerne les critiques, les excitations émanant du Pape et le préjudice moral qui peut en provenir pour les autres pays. La nature de ces attaques, pour la répression desquelles le pouvoir italien est également incompétent et impuissant, commande de décider que chaque Etat doit se défendre à sa guise, par exemple en interdisant la publication chez lui des actes du Saint-Siège ou en enlevant au clergé hostile les avantages qu'il lui a concédés. L'Italie ne peut être accusée d'encourager ces attaques en ne les réprimant pas, puisqu'elle n'a

Droit international public, 3" éd. 12

DROIT INTERNATIONAC PLBLIC

fait que mainlenir, avec Taccord tacite des autres Puissances, Tindépendance du Pape au point de vue spirituel, et que les Etats confirment encore celte situation en traitant avec le Saint-Siège comme Souveraineté indépendante dans les questions religieuses .et en lui reconnaissant le droit de légation actif et passif. Il serait étrange que le royaume d'Italie vît se retourner contre lui une concession qu*il à faite à Tusage traditionnel des Etats dans leurs rapports avec le Saint-Siège, après avoir étendu sa souveraineté sur les Etats Pontificaux.

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