‹ Cours de droit international publicChapitre 27 sur 156 · LIVRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II

165. On distingue les droits absolu* des Elats et les droits ff^kiifi : les premiers sont essentiels à Texistence de TËtat et dérivent de sa notion même ('); les seconds varient à Tinfini comme nombre et comme objet parce qu^ils proviennent des relations particulières qui peuvent s'établir entre les Ëtats, notamment des traités qu'ils ont conclus.

Tous les droits des Ëtats, de quelque nature qu'ils soient, ont poar coroilaire des devoirs auxquels s'applique une distinction correspondante. Les devoirs absolus consistent toujours dans le respect des droits de même nature des Ëtats ; leur caractère est <loDc éminemment négatif et ils se réduisent à l'abstention de tout acte attentatoire aux droits absolus des autres pays. Les devoirs relatifs peuvent comporter aussi bien l'accomplissement dun fait positif qu'une simple abstention; ils résultent des engagements pris par un État dans un traité ou des obligations venant d'uD fait qui enlraine une responsabilité de cet Ëtat vis-à-vis d'un OQ de plusieurs autres.

Nous traiterons des droits et devoirs relatifs des Ëtats en parlant de leurs relations d'obligations, contractuelles ou non <V. livre VI). Il ne nous reste donc à envisager, pour le moment, que les droits absolus avec les devoirs corrélatifs consistant à les respecter.

166. Les droits absolus des Ëtats sont : 1^ la souveraineté iûlerne et externe ; 2° l'égalité ; 3"* le droit de conservation ou de défense; 4** de commerce mutuel; 5° de respect mutuel de leur personnalité; 6"* de représentation {').

Oq ajoute souvent: le droit détre propriétaire; mais ce n'est là

' On les appelle aussi : innés, primaires, permaneols ou fondamentaux.

- Cpr. A- Pillel, Recherches sur les droits fondamentaux des Etals R.G»

^. /., 1898, p. 60 cl suiv., 236 et suiv.

qu'une conséquence de la personnalité reconnue aux Ëtats, qui entraîne pour eux lu faculté d'invoquer les droits des personnesjuridiques, notamment le droit de propriété.

Parmi les droits absolus des Etats, il en est deux, la souveraineté et la personnalité juridique, qui constituent leurs éléments mêmes et dont, pour cela, nous avons déjà signalé la nature et la portée en donnant la notion de TËtat (V. n. 72, 73). 11 ne nous restera i\ les étudier qu'au point de vue du respect qui leur est dû et des devoirs qu'ils entraînent, comme au point de vue des restrictions qu'ils subissent dans les rapports internationaux.

Page 1