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Egalité de droit et inégalité de fait des Etats

Constitués par la' réunion des mêmes éléments, d'une nature intrinsèque absolument identique, pouvant par conséquent invoquer tous au même titre le droit à l'existence et aux facultés juridiques qui en proviennent, les Etats $ont égaux au point devue du Droit international et du respect de leur personnalités comme des devoirs qui leur incombent dans leurs rapports avee les autres Etats. Cette égalité n'est autre que celle que la raison révèle et que la conscience commande de reconnaître chez les hommes au point de vue du Droit, malgré les innombrables inégalités de fait, naturelles ou acquises, qui existent entre eux. Ajoutons que, sans ce principe, les rapports internationaux d'un caractère juridique, qui supposent que les Etats agissent dans une indépendance complète et sur un pied d'égalité absolue quant aux droits à faire valoir et aux devoirs à respecter, deviendraient impossibles.

Mais cette égalité au point de vue du Droit ne saurait effacer les inégalités si profondes qui séparent les Etats quant à la richesse, au territoire, à la population, à la puissance militaire ou intellectuelle, à l'influence, etc. On distingue ordinairement, à cet égard, les Grandes Puissances et les Puissances secondaires;mais toute tentative pour établir une hiérarchie arrêtée des Etats â échoué. Il est démontré, aujourd'hui, que le prétendu classement fait par Jules II n'est que la relation, dans le Diarum de Paris de Grassis, maître de cérémonies du Pape, de la préséance observée à Rome, le 12 mai 1504, lors de l'ambassade d'obédience

<ia roi d*A ngle terre (*). Ed 1815, le Congrès de Vienne ne put organiser qu*uno hiérarchie des agents diplomatiques, sans réussir n classer les Etats d'après leur importance; enfin la prééminence que s'étaient arrogée les cinq grandes Puissances à la suite du Congrès d*Aix-la-Chapelle en 1818, en formant la Penlarchie, a Wé détruite depuis la Révolution de 1830. Cependant, en fait, il «-st d usage de qualifier de grandes Puissances les cinq qui for* niaient la Pentarchie, Allemagne, Angleterre, Autriche-Hongrie, France et Russie, auxquelles s'est joint le royaume d'Italie. C'est généralement l'accord de ces six Etats (Hexarchié) qui règle les «juestions d'intérêt général pour l'Europe, par exemple à la Con-. ference de Londres en 1867, au Congrès de Paris en 1856, à celui «i^ Berlin' en 1878 et, en 1897, à l'occasion du conflit gréco-turc; •ar, pQur l'ensemble du monde, il faudrait tenir compte d'une ^^averaineté aussi importante, les Etats-Unis d'Amérique. L'Espagne, passée au rang de puissance secondaire au traité de Paris de 1763, Q*a pu obtenir depuis, malgré ses efforts, de participer au concert des grandes puissances. Du reste, ce ne sont 1& que des combinaisons politiques étrangères au Droit international, ^ns influence sur le principe de l'égalité des Etats, et que les •événements modifient sans cesse. Ainsi aujourd'hui l'alliance entre iAlIemagne, l'Autriche et l'Italie d'une part, celle entre la France "-tla Russie, de l'autre, l'attitude neutre ou expectante de l'Angleterre, divisent les grandes Puissances et paralysent parfois l'effet <{ae leur union pourrait produire.

168. Conséquences de rinégalité de fait des Etats. — Dans les rapports internationaux, l'inégalité de fait des Etats se révèle par les titres qu'ils s'attribuent ou qu'on leur reconnaît.

Nous avons déjà vu que les Etats se donnent les titres qu'ils veulent, en vertu même de leur souveraineté, mais que les autres ont une liberté absolue pour les leur reconnaître ou les leur dénier •lans leurs rapports avec eux (V. n. 73) : ainsi l'électeur Frédéric l'^ se proclama roi de Prusse en 1701 et ce titre ne fut reconnu par le Pape qu'en 1786 et par l'Ordre teutonique qu'en 1792; au contraire, le roi de Prusse a été proclamé empereur d'AUema- ?oelel8 Janyier 1871, et la reine d'Angleterre impératrice des iodes le 28 avril 1876, sans aucune protestation, d'autant mieux ^e ie titre impérial, contrairement à ce qui avait lieu au temps

' V. E. Nys, R. D. /., 1893, p. 513.

du Saîat-Empire Romaia, ne donne plus aucune prééminence sur les royaumes et autres souverainetés du premier rang.

169. Les litres les plus usités sont les suivants : pour le Pape : Sainteté, Très Saint Père, Souverain Pontife (depuis le m* siècle), enfin Pape (depuis le v® siècle); lui-même se qualifie de Servvs^ servorum Dei, Le titre de Majesté, réservé d'abord à Tempereur d*Al]emagne, s'applique depuis le xv^ siècle à tous les rois. Le Sultan est qualifié de Majesté, Hautcsse, Empereur des croyants^ Sublime Porte; les ducs et princes régnants, d'Altesses sérénissimes, et, en Allemagne, de Hautesses ; les républiques, appelées^ jadis sérénissimes, comme celles de Gènes et de Venise, sont aujourd'hui simplement désignées par leur nom.

170. Les différences de titres se manifestent dans l'étiquette des rapports internationaux. Nous ne dirons que quelques mois, de cette matière peu juridique^ suivant l'expression de HefTter, mais qui, selon de Flassan, l'historien de la diplomatie française, est formée de graves riens dont l'importance grandit avec la susceptibilité des gouvernemenls toujours en éveil, et qui a trop souvent été la raison ou le prétexte de conflits et même de guerres (^ ).

Les Etats se partagent en ceux qui ont les honneurs royaux et ceux qui ne les ont pas. Les premiers portent le titre royal, les. armes et la couronne royales; ils s'envoient réciproquement, au moins d'ordinaire (V. n. 225), des agents diplomatiques de premier rang, c'est-à-dire des ambassadeurs; enfin leurs chefs monarchiques se qualifient de frères dans leurs rapports directs. Ce sont les Etats dont les souverains sont empereurs, rois, grandsducs et le Pape, même depuis la chute de son pouvoir temporel en 1870, enfin les grandes Républiques.

Le changement de constitution d'un pays ne modifie pas les honneurs auxquels il a droit; la France républicaine conserve les honneurs royaux qu'avait la France monarchique. Mais ces honneurs doivent être attribués k un souverain prenant un titre qui lui donne ce droit : tel est le cas des princes de Roumanie et de Serbie, jadis vassaux de la Turquie, proclamés rois après le traite de Berlin de 1878 qui avait consacré leur indépendance.

Les Etats à honneurs royaux ont la préséancCy c'est-à-dire la priorité de rang par rapport aux Etats qui n'ont p^s droit à ces

0) V. pour les détails : Pradier-Fodéré, Court de DiS)il diplomaliquet I, ch. IIU el IV, 2« édit., 1900; Ch. de Mariens, Guide diplomatique, 1832, et édil. txeflcken, 1865; de Garden, Le code diplomatique de l'Europe et Traité complet de diplomatie.

honneurs, pour le pas daas les cérémonies et pour Tordre de signature des actes diplomatiques, tels que les traités. Malgré la décision du Congrès de Vienne qui voulait leur donner un rang inférieur à celui des royaumes, les grandes Républiques sont traitées comnae les Etats & honneurs royaux.

Entre Etats à honneurs royaux ou, d'une façon générale, de même rang, la difficulté de préséance a été jadis très délicate, souvent soulevée, et a donné lieu à de graves conflits, comme celui qui éclata âi Londres sous Louis XIV, en 1661, entre Tambast»adeur de France et celui d'Espagne, le comte d'Estrade et M. de Vatteville (*). On la résout aujourd'hui, soit en suivant l'ordre alphabétique, soit par ïalternaty c'est-à-dire en faisant signer le premier successivement, dans chaque exemplaire de l'acte diplomatique, chacun des représentants des Etats. Bien que la pratique <le Vallemai soit surtout employée par les Etats à honneurs royaux dans leurs rapports réciproques, il y a cependant quelquefois des «■xceptions (*). Pour le traité de paix de 1781, Joseph II d'Autriche refusa l'alternat à Catherine II; aussi, au lieu de passer un traité proprement dit, les deux souverains échangèrent des lettres contenant des engagements mutuels.

L usage actuel est que chaque Etat signe le premier l'exemplaire qu il doit conserver et qui est signé par les autres dans Tordre alphabétique (par ex. au traité de Paris de 1856 tl à celui de Berlin de 1878). Du reste, Tart. 7 du règlement de Vienne du 19 mars 1815 prévoit aussi la fixation de la préséance par la voie du tirage au .^rt.

Les Etats mi-souverains prennent rang après les autres, et les Filats protégés habituellement après TEtat protecteur, sans que cela implique aucune infériorité pour eux vis-à-vis des autres Etals (•).

Les Etats catholiques accordent toujours la préséance au représentant du Pape (V. n. i54 et 155); les événements de 1870 n'ont pas modifié sur ce point le règlement du Congrès de Vienne qui

1': VolUire, Siècle de Louis XIV, ch. VII.

;\ V. tleCrier et GefTcken, loc. cil,, p. 68, noie 4.

') Ainsi, à la ConTérence de la Paix, à La Haye, en 1899, la Bulgarie, vassale de il Turquie, a sii^né après celte-ci, et Don à son rang alphabétique fsur le droit môme 'ie la Bulgarie de participer aux accords de 1899, v. n. 128). A celle conférence, to les Etats furent admis sur un pied d'égalilé, chacun nommant le même noml>f^ de délégués, c*est-à-dire quatre, à la Cour permanente d'arbilrage. Mais seuls les (grands Elats figurèrent dans les comités d'examen des propositions et de rédaclioQ oii toutes les questions furent effectivement résolues.

confirme cel ancien nsage, car Thonneur dontils'agil esl accordé au Pape comme chef spirituel el non comme souverain temporel. Les Etats non catholiques, s'ils tolèrent cette préséance, ne le font que par pure déférence.

171. Egalité des Etats dans le cérémonial maritime ('). ^— Les anciennes prétentions de certains Etals à la souveraineté d^s mers en général ou de quelques-unes de leurs parties, surtout de TAngleterre, avaient entraîné une exigence absolument contraire k Fégalité des Etats dans leurs rapports réciproques : c'était celle d'imposer aux navires des autres puissances le premier salut, et même dans des formes humiliantes, par exemple en abaissant le pavillon. L'énergique protestation de la France et des autres Etats contre de semblables prétentions, depuis le xvii'' et surtout le xviii® siècle (V. n. 401), les ont complètement écartées. C'est sur un pied d'égalité parfaite que se règle actuellement le cérémonial maritime qui, ne se rattachant au Droit international que par son principe et rentrant plutôt dans la courtoisie internationale (V. n. 50, c), ne doit retenir notre attention qu'au point de vue des usages principaux de la pratique moderne. Ces usages peuvent se résumer dans les dispositions suivantes.

1"* Tous les Ëtats sont égaux au point de vue du cérémonial maritime ; aucun d'eux n'est subordonné aux autres en ce qui concerne la priorité ou la forme des saints à échanger.

2^ Entre navires marchands, le salut est une simple politesse absolument facultative.

3» A moins de stipulation contraire dans les traités, il en est de même entre les navires de guerre; le défaut de salut n'est qu'un manque de courtoisie qui ne saurait justifier une demande en réparation. Cependant il est d'usage que les bâtiments portant le pavillon amiral exigent le salut de tous les navires des puissance.s amies.

4^ Entre deux navires ou deux escadres, le commandant le moins élevé en grade envoie le premier salut qui lui est rendu coup de canon pour coup de canon. Le navire isolé salue le premier l'escadre qu'il rencontre.

5® Les navires de guerre portant des souverains ou des membres de la famille régnante ou des ambassadeurs sont salués les premiers.

(') Ortolan, Diplomatie de la mer, I. 394 et suiv. ; de Cussy, Droit maritime intern., I, 2, § 61 ; Hefller, loc. cit., § 197; Cli. de Martens, Guide diplomatique.

6^ Les navires de guerre arrivant dans le port d*un pays étranger saluent les premiers; il leur est répondu de terre coup pour coup. S*ils portent des souverains ou des ambassadeurs, on les salue d'abord de la terre (Règlement français du âO mai 1885, art. 829, 832, 833).

7* En, général, les navires étrangers s'associent aux fêtes nationales du port où ils se trouvent, sauf quand les réjouissances publiques sont de nature à offenser leurs sentiments nationaux, par exemple quand elles ont pour cause Tanniversaire d'une victoire remportée contre leur pays.

8^ Dans les cérémonies publiques à terre, la préséance des offiriers étrangers se règle d'après le grade ; à grade égal, d'après Tordre d'arrivée au mouillage. On suit la même règle pour les visites entre officiers étrangers se trouvant ensemble dans le port d'une tierce puissance.

9^ Pour l'ordre des* pavillons dans le pavpisement des navires, chaque pays à ses règles. En France, le décret du 15 août 1851 De permet d'arborer que le pavillon national; mais celui du 20 mai 1868 autorise les commandants à suivre les usages locaux, sans jamais placer au même mât les pavillons français et étrangers. Un autre décret de la même date règle le mode des saluls maritimes. Ces dispositions sont confirmées par le règlement du â) mai 1885, art. 834.

Ed juillet 1877, les Ëtats maritimes se sont mis d'accord pour fie rendre coup sur coup que les saluts au pavillon national à l'entrée dans un port étranger, et aux officiers ayant le droit d'arborer- le pavillon.

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