‹ Cours de droit international publicChapitre 30 sur 156 · DROIT DE COMMERCE MUTUEL · texte numérisé non relu

DROIT DE COMMERCE MUTUEL

183. L'échange des produits et l'ensemble des relations économiques sont une forme du développement normal des Etats et une conséquence naturelle des nécessités, aussi bien que de Tinsiioct de sociabilité, entre les peuples comme entre les individus. Aussi tout Etat a-t-il le droit de nouer des relations semblables avec les autres, sans qu'un pays quelconque puisse s'y opposer, ^uf le cas d'engagement formel dans un traité par lequel un pays a consenti à restreindre ses rapports à ce point de vue, par exemple en entrant dans une union qui tend h exclure les relations de ce genre avec certains Etats déterminés, ou lorsqu'il s'agit d'un commerce spécial condamné par les peuples civilisés et qu'ils se ^nt engagés à ne pas faire et même à empêcher dans la mesure de leurs forces, comme la traite des nègres (V. n. 369).

Mais on ne saurait entendre le droit de commerce mutuel des

Esprit des lois, liv. IX, cbap. VII; et, dans les écrits poslliumes : Réflexions *'''*6i monarchie universelle en Europe,

Etals en ce sens que chacun puisse obliger lés autres à recevoir ses produits et à laisser ses nationaux faire le négoce sur le territoire étranger, quand le gouvernement de ce territoire veut s'y opposer. En vertu de la souveraineté absolue qui lui appartient sur le sol qui relève de lui, chaque Etat peut limiter comme ilTentend ses rapports commerciaux au point de vue international, soit en privant de certains avantages tous les pays ou quelques-uns seulement, soit en donnant des faveurs aux uns et en les refusant aux autres, soit en paralysant plus ou moins rentrée des produits étrangers par un système prohibitif, comme Ta fait aux Etats-Unis le bill Mac-Kinley du 6 octobre 1890. Les mesures, à prendre à cet égard, basées sur le droit strict de souveraineté, relèvent des règles de l'économie politique et de Tintelligence plus ou moins bien entendue des intérêts de chaque pays.

Un Elat peut même s'isoler complètement et se fermer à toutei> relations avec l'étranger, comme Tout fait jadis la Chine, le Japon,, le Paraguay et la République Argentine : quelque inconvénient qui puisse résulter d'une pareille altitude pour l'Etat qui la prend comme pour les autres, quelque contraire qu'elle soit à la véritable notion de la mission des peuples, elle n'en est pas moins do. droit strict, comme conséquence de la souveraineté. Celle fa^on d'agir ne lésant que des intérêts, et ne violant pas un droit acquis des autres pays à imposer leurs relations commerciales, droit qui n'existe pas comme nous venons de le dire, il en résulte qu'elle ne saurait à elle seule justifier une attaque violente. Si les guerres de certaines puissances européennes contre la Chine, depuis 1812,. n'ont eu peut-être au fond d'autre but que de contraindre co paysk s'ouvrir au commerce étranger, on a bien dû leur donner un autre prétexte, et invoquer les actes de barbarie ou de piraterie^ contre les missionnaires et les autres nationaux de ces puissances.

Par le traité de Nankin (29 juin 1842), l'Angleterre força la Chine à lui ouvrir cinq ports : Amoy, Canton, Fou-Tchêou, Ning-Poet Shanghaï; la France se les fil ouvrir également par le traité de Whampoa du 24 octobre 1844. Ces deux traités ont élé confirmés par ceux de Tien-Tsin du 26 juin 1858 et du 9 juin 1885. L'Angleterre a obtenu le droit de remonter le grand fleuve chinois, le Yang-Tzé-Kiang, et de commercer librement dans la province de- Tzê-Tchouan, par les conventions de Tché-Fou (13 septembre 1876 1 et de Pékin (31 mars 1890). Depuis, d'autres ports et d'autres provinces ont élé encore ouverts au commerce étranger, notamment le port de Nankin, le 1" mai 1899. La même mesure a été

prise pour les eaux intérieures de la Chine, en juillet 1898 (*). Le Japon, autrefois ferme comme la Chine, ouvrit progressivement ses ports depuis le traité de iNangazâki (14 octobre 1854) avec lADgleterre, et de Yeddo (9 octobre 1858) avec la France. \ partir lie 1899^ le Japon n'apporte plus de restrictions à Taccès des «trangers, comme les Etats européens auxquels il s*est assimilé par une série de traités (V. n. 351).

Pour la même raison, tirée de sa souveraineté, un pays peut se r<iserver le monopole de la navigation dans ses ports, soit d'une facoD absolue, soit tout au moins dans les relations avec ses possessions d'outre-mer, comme le faisait le Pacte colonial supprimé en France en 1861.

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