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DROIT AU RESPECT MUTUEL DE LA PERSONNALITÉ

184. Le droit au respect de la personnalité qui appartient aux Etats peut se manifester de différentes manières, suivant qu'il >agil de leur personnalité au point de vue matériel, politique ou moral.

185. I. Au point de vue matériel ou physique, un Etat peut «exiger que Ton respecte tous ses droits sur des objets matériels, parexomple que Ton ne viole pas son territoire, qu'on ne ferme

' V. A. de Lapradelle, La question chinoise^ R. G. D. L, t. VIII, p. 272 et s. B«tQcoup de pnbliciates tendent à justifier l^emploi de la force contre un pays qui rt^f^se de s'ouvrir au commerce étranger, en invoquant Tinlerdèpendance économil&e et II solidarité des Etats et en considérant comme un acte attentatoire à cette iolerdépendance nécessaire Tisolement systématique dans lequel un peuple préi^ndntl s'enfermer (V. A. de Lapradelle, loc. cit., p. 334 et s.). Cette manière de 'oir DOQS parait inadmissible, parce qu'elle est destructive de l'idée de souverai* ^etésans laquelle il n'y a plus ni Etat ni Droit international. Elle prête à tous les «bas des pays puissants contre les peuples faibles en leur offrant le prétexte, com-> iDode et facile à trouver dans la plupart des cas, que ces derniers laissent improtl<icli«e5, au préjudice de l'humanité tout entière, les richesses qu'ils détiennent ^r leor territoire. L'exemple des puissances en Chine et de l'Angleterre au Transvu) est sufnsamment édifiant à cet égard (V. notre chronique de la guerre Sud- Africaine, R. G. D. /., 1900, p. 171-172). — Sous peine d'ouvrir la voie à toutes W convoitises et à tous les excès de la force, il faut s'en tenir à cette notion essentiellement juridique que : le refus d'un pays de commercer avec les autres n'est IQQQe lésion des intérêts et non une violation du droit de ces derniers; or, seule l< défense d'un droit, et non la protection d'un simple intérêt, peut justifier une i-ieiote au droit d'autrui, notamment à la souveraineté d'un Etat, laquelle est pour l^i QQ djoit indéniable.

pas les débouchés nécessaires de son commerce, comme les fleuves et les délroits.

II. Comme personnalité politique, TEtat peut protester contre les actes qui portent atteinte à ses droits en tant que puissance publique et par lesquels il exerce Tautorité légitime qui lui appartient. Souvent d'ailleurs les lois pénales de chaque pays prévoient les actes de cette nature qui sont commis par des particuliers au préjudice des droits des Etats étrangers. Ainsi se trouvent condamnées l'usurpation des titres, insignes, drapeau appartenant ài un autre Etat; la fabrication ou la tolérance de fabrication par des particuliers de la monnaie étrangère, et surtout de la fausse monnaie portant l'empreinte d'un gouvernement étranger (V. art. 133 Code Pénal) ('). Il en est de même pour les mesures oflFensantés, le dédain, la critique publique de la constitution ou du régime politique d'un pays par le gouvernement d*un autre; pour les injures ou diffamations contre un pays, son gouvernement ou ses représentants diplomatiques par un gouvernement étranger^ ou le défaut de répression de la part de ce dernier de faits seinblables commis par des particuliers sur son territoire; sauf bien entendu le droit de critique qui appartient à chacun et dont Tappréciation est une question de mesure et de circonstance (V. loi sur la Presse, 29 juillet 1881, art. 36 et 37).

C'est une question très controversée que celle de savoir si un pays manque au respect de la personnalité politique d'un Etat étranger en déclarant valables, au point de vue des actions en justice auxquelles ils peuvent donner lieu devant ses tribunaux^ les contrats qui ont pour objet de faire la contrebande au préjudice de cet Etat. En France et dans la plupart des pays, on admet la validité de conventions semblables sous la seule condition, assez difficile k expliquer, que la contrebande sera pratiquée par ruse et non par corruption des agents fiscaux étrangers (Gass., 25 mars i835, S., 35. 1. 673). En Allemagne, la Cour suprême s'est prononcée en sens contraire et une loi prussienne du 22 août 1853 punit même l'introduction de la contrebande k l'étranger pourvu que les autres pays accordent la réciprocité (*).

(*) Il est regrettable que ce fait ne soit puni que s'il est commis en France (Cass.^ 27 juin. 1883 et 5 janv. 1884, S., 84. 1. 41 el 517; J. C, 1884, p. 186); étant donné surtout qu'il en sera ainsi même si la monnaie falsifiée est celle des Etats de rUnion latine qui a cours légal dans notre pays.

(») Cpr. Bruxelles, 17 février 1886, J. C, 1887, p. 214 ; Pau, 2 juillet 1886, m/., 1887, p. 57; Oberlandgericht de Slultgard, 25 sept. 1891, id., 1894, p. 896.

DROITS ET DEVOIKS INTERNATIONAUX DES ÉTATS iU9

Ed faveur de la première opinion on a fait remarquer que les Etals sont eo f2:uerre ouverte au point de vue économique et des tarifs douaniers; qu^ déclarer nuls les contrats qui ont pour objet de léser Tétranger, c'est se donner un souci qui ne sera pas payé de retour et jouer un rôle de dupe; que, d'ailleurs, s il s'agit d*un acte blâmable, il n'est puni que par la loi étrangère, de sorte que, aa point de vue national, il n'a nullement le caractère délictueux qai pourrait en faire déclarer la nullité.

Mais on peut victorieusement répondre qu'il faut négliger les considérations d'intérêt qui n'ont rien à faire dans une question juridique et qui, d'ailleurs, pourraient parfaitement être invoquées dans le sens de l'opinion contraire, en faisant ressortir l'avantage pour les différents pays de se soutenir mutuellement au point de vue de la répression de la fraude. Si le contrat de contrebande au préjudice de l'étranger n'est pas un délit puni par la loi territoriale de chaque Etat, il n'en est pas moins une convention dont la cause est immorale et qui doit, de ce chef, être déclarée nulle ■ art. 113! et 1133 Code civil). En effet, la reconnaissance dans chaque paya de la personnalité politique des Etats étrangers implique celle .de tous les droits qu'ils exercent à ce titre, notamtneat de ceux pour lesquels ce pays agit de même et pour lesquels il exige un respect égala celui dont il est tenu envers les autres : la France, par exemple, doit reconnaître la légitimité des douanes ("tablies par TEspagne, au même titre qu'elle invoque celle de ses propres impôts. Par suite, quand ils admettent la validité d'une convention uyant pour objet de faire la contrebande en Espagne, les tribunaux français portent atteinte k la personnalité politique de ce pays, parce qu'ils ne réputent pas droit légitimera faculté d'établir des douanes, sans quoi ils devraient admettre que la violation de ce droit donne au contrat une cause illicite et l'an- Dule. De ce que le vol commis en Angleterre au préjudice d'un Anglais écliappe à l'action de la loi pénale de notre pays, en conclurait-on que le contrat ayant pour but de voler un Anglais dans TEtat auquel il appartient a une cause licite et doit être valable ? Mais en quoi le caractère de l'acte est-il modifié parce que .sa victime est une collectivité étrangère, un Ëtat dont la personnalité juridique est incontestable, au lieu d'être un simple particulier?

m. Le respect de la personnalité des Etats peut enfîn s'imposer au point de vue moral. C'est ainsi que l'attitude offensante ou dédaigneuse sans aller jusqu'aux injures ou critiques publiques que nous avons vues précédemment, le dénigrement des qualités.

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de la gloire d'un peuple, le refus des égards d*usage ou de courtoisie syslémaliquement manifesté pour marquer le mépris, la méfiance, sans preuves certaines à Tappui, envers la parole ou la bonne foi d'un gouvernement ou de ses représentants, sont autant d'atteintes à la dignité morale des Ëtats.

Dans tous les cas où sa personnalité est offensée à un point de vue quelconque, un État peut demander des réparations pour les dommages matériels et des satisfactions y sous forme d'excuses ou d'explications, pour le préjudice moral.

186. De la personnalité civile des États. — La personnalité juridique des Etats au point de vue des rapports internationaux implique-t-elle pour eux, en ce qui concerne les facultés juridiques qu'ils voudraient exercer sur le territoire d'un autre pays, lapersonnalité civile, par exemple le droit d'être propriétaire, de contracter, d'introduire des actions en justice, d'invoquer des créances? La question s'est posée devant un tribunal fronçais au sujet d*un legs considérable fait au Pape représentant le Saint-Siège, et il a été jugé que, ce dernier étant toujours considéré, malgré la perte du pouvoir temporel et en sa qualité de clief spirituel, comme une personne du Droit fnternational (V. n, 154), il y avait lieu de lui attribuer, par voie de conséquence, la personnalité civile et la faculté de recueillir le legs institué à son profil (Tribunal de Monldidier, A fév. 1892, /. C, 1892, p. 447) ('), sauf la nécessité pour lui, comme pour toutes les personnes de mainmorte, d'obtenir l'autorisation gouvernementale, conformément à l'art. 910 du Code civil qui est d'ordre public.

Cette solution a été combattue parce que la personnalité civile, à peu prôs partout et notamment en France, est subordonnée à une concession formelle, et qu'aucun texte ne l'attribue aux Etats étrangers. D'autre part, ajoule-t-on, les personnes morales ne reçoivent que les droits qui leur sont nécessaires eu égard h la mission sociale qu'elles ont à remplir; or, en quoi fexerciçe des droits de la personnalité civile est-il nécessaire aux Etats dans les autres pays pour remplir leur mission ? Leur rôle, vis-à*vis des puissances, est purement international; ils n'ont pas besoin d'invoquer chez elles des facultés juridiques qui n'ont leur raison

{*) Ce jugement a élé infirmé par la Cour d'Amiens le 21 février 1893,7. C, 1893, p. 384) ; pourvoi admis par la Cour de Cass., 16 mars 1894, iU., 1894, p. 835 ; transaction avec les héritiers de la marquise de Plessis-Belliène, homologuée k Limoges, le 23 janv. 189^, allribuant au Pape deâ immeubles imporlanls en France. — Cpr. aff. Morellet, Cass. Turin, 18 nov. 1882, S., 83. 4. 13.

d'èlre que pour les particuliers et les personnes morales constituées ou admises par la loi locale. On fait ressortir enfin le danger qui! y aurait à conférer des droits semblables aux Etats étrangers qui pourraient en abuser, par exemple en acquérant des biens considérables; danger contre lequel Tautorisation préalable du goaTernement serait impnissante, vu Timpossibilité morale de subordonner les souverainetés étrangères au bon vouloir d*une autorité vis-cVvis de laquelle elles sont absolument indépendantes.

Celte manière de voir nous semble erronée. Tout d'abord, les dangers que Ton redoute deviennent chimériques en présence du droit du gouvernement local de ne pas autoriser l'attribution des successions et des legs aux personnes morales, toutes les fois qu'il y voit un inconvénient au point de vue politique, économique et même moral. Suivant Tavis du Conseil d*Etat du 12 janvier 1854, les personnes morales étrangères, par conséquent les Etats étrangers, sont relevées par la loi du 14 juillet 1819 de Tincapacité de recevoir à litre gratuit dont les articles 726 et 912 du Coile civil frappaient tons les étrangers, réserve faite de la nécessité de rautorisation établie par l'article 910. Cette autorisation peut d'ailleurs élre donnée en une forme qui ménage complètement les susceptibilités internationales, par une notification diplomatique, comme la dépêche du 27 août 1890 pour le legs fait au Saint-Siège dont nous parlions plus haut, ou par le défaut d'opposition à la délivrance des biens donnés ou légués.

D'autre part, nous remarquerons que Ton confond à tort les personnes nxorales ordinaires organisées dans chaque pays et les Etats. Les premières tirent leur existence de la loi locale ; les seconds existent par eux-mêmes et s'imposent comme personnalités juridiques, leur reconnaissance de la part des autres pays étant i^implemenl la manifestation du désir de nouer des relations avec <*ux, et non la condition même de leur existence (V. n. 79). Aussi, tandis que les personnes morales créées par la loi ont leur capacité réglée et limitée par elle, les Etals étrangers, vivant par euxmêmes et avec une souveraineté complète, fixent dans leur indépendance leur propre personnalité civile et leur capacité. Par conséquent, vouloir déterminer la personnalité civile des Etats étrangers d'après les règles de sa propre législation, c'est, de la part d'un pays, attenter à leur souveraineté, en vertu de laquelle, comme personnalités juridiques du Droit international, ils ont réglé d'une manière indépendante leur capacité au point de vue

Néanmoins, comme la sduverainelé de chaque Etal est nécessairement limitée par celle des autres et par leur droit de conservation ou de défense, il s'ensuit que ces derniers peuvent toujours exiger le respect, sur leur territoire, des lois d*ordre public dont la violation constituerait une atteinte grave h leur Sécurité, et restreindre, à ce point de vue, Texercice des droits dérivant de la personnalité civile que s'est donnée TËtat étranger» Ainsi admettrions-nous pour les Etals étrangers la faculté de succéder en France, sauf application de la règle d'ordre public contenue dans Tart. 910 du Code civil, ainsi que le droit d'invoquer l'hypothèque légale sur les biens de leurs fonctionnaires comptables situés dans notre pays, si leur loi établit cette garantie, sauf à respecter les règles locales d'ordre public économique concernant la spécialité et la publicité des droits réels. Un pays peut même, en tenant compte des dangers spéciaux auxquels il est exposé, dénier & un Ëtat étranger la faculté de recevoir des libéralités ou d'acquérir des biens sur son pro^pre territoire. C'est ainsi que la constitution roumaine révisée en 1879 interdit à tout étranger de conserver les immeubles acquisen Roumanie ; en vertu de cette loi, le testament du Grec Zappa, en faveur du gouvernement hellénique pour favoriser les écoles grecques dans la Roumanie, a été annulé, ce qui a provoqué, bien à tort, la rupture des rapports diplomatiques entre ces deux pays, le 18 octobre 1892; les relations ont été rétablies grâce à une transaction survenue en juillet 1896 (').

La négation de la personnalité civile des Etats étrangers conduirait d'ailleurs à des conséquences inadmissibles. Les traités conclus pcir les Etats comme personnalités du Droit international supposent la capacité de contracter ; quelle serait leur valeur si les Etats n'avaient pas la personnalité civile qui donne cette capacité? Que deviendraient surtout les contrats passés par les Etats avec un particulier étranger? Il faudrait réputer sans efTet les marchés de fournitures ou d'emprunts faits par des gouvernements étrangers, et écarter toute action en justice introduite devant les tribunaux locaux en vertu de ces marchés. Un ambassadeur ne pourrait plus acheter ou louer un édifice, au nom de

{*) V. Djuvarft, De la condition des iUangers en Roumanie, J. C, 1892, pp. 1121, 1124; sur rafTaire Zappa, A. Desjardins, J, C, 1893, p. 1009; Flaiscben, id., 1894, p. 282 ; consuU. de la Faculté de Droit de Berlin, te/., 1893, p. 727 ; Laîné, A. D.^ XLVIII, p. 135; \Vei«s. m/., p. 127; Strcil. L'affaire Zappa, 1894 ; P. Fiore, Vaffairelappa; Typaldo-Bassia, Rev. politiq. et parlem,, mars 1895.

son gouvernement, pour en faire Thôtel de la légation de son pays! On arriverait, en défînilive, en méconnaissant la person^ oalité civile de TEtat étranger, à paralyser en fait la reconnaissaoce de sa personnalité politique, et à anéantir 'complètement les rapports internationaux (').

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