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On dislingue quatre modes d'intervenir

o) L'intervention officieuse ou diplomatique qui se manifeste par des observations présentées sans publicité; b) l'intervention offlcielley diplomatique également, mais par des actes rendus publics; c) l'intervention pacï/ï^jfMe, sous la forme d'un arrangement, et qui se réalise par des Conférences internationales ou des Congrès, Dans ces trois cas, il faut qu'il y ait avis comminatoire exprès ou implicite pour contraindre l'autre pays à se soumettre aux observations présentées; sans cela il n'y aurait qu'offre de conseils, de bons offices ou de médiation, et non pas intervention, c'est-à-dire la volonté d'un gouvernement s'imposant à un autre.

d) Enfin, à défaut de succès des premières tentatives amiables, on recourt à l'intervention marnée qui se traduit par une démonstration militaire, ou même par la guerre.

§ IV. Historique de l'intervention.

206. Dans l'Antiquité, l'absence de principe arrêté en ce qui concerne l'égalité juridique des États et le respect réciproque dû à leur indépendance provoque des interventions incessantes. Les Etals Helléniques interviennent continuellement les uns chez les

autres pour éviter la rupture de Téquilibre au bénéfice de Tun d'eux : c'est ce que Ton constate notamment dans la lutte des États grecs dirigée par Sparte contre Athènes et qui amena la guerre du Péloponèse, puis dans celle de Sparte et d'Athènes réunies contre Thèbes.

Quant aux Romains, leur politique n'a été qu'une longue série d'interventions entre les peuples, dans le but de tirer toujours profit de leur immixtion, soit violente, soit à titre arbitral (*).

Au moyen âge, l'intervention est une conséquence forcée de la Féodalité; le Pape et les empereurs du Saml-Empire par rapporta tous les Etats, et les autres monarques par rapport aux puissances subordonnées, s'immiscent dans la politique intérieure ou extérieure des vassaux et dans les guerres privées qui éclatent entre les seigneurs féodaux, en vertu d'un droit de suzeraineté plus ou moins fondé suivant les cas.

A compter du xvi*' siècle, on trouve une nouvelle raison d'intervenir dans les luttes religieuses, la défense de l'orthodoxie fournissant un prétexte pour s'immiscer dans les affaires des autres Etats, jusqu'à ce que, à la fin de la guerre de Trente/îins, les traités de Westphalie de 1648 eussent écarté l'élément confessionnel dans la politique réciproque des Etats chrétiens (V. n. 20) (•).

C'est ensuite l'ambition de Louis XIV et les préoccupations de la diplomatie au sujet du maintien de l'équilibre qui amènent de nouvelles interventions, pendant la seconde moitié du xvii*»et tout le xviii® siècle.

207. La Révolution posa d'abord le principe de l'indépendance des peuples au point de vue de leur organisation intérieure et la règle de non intervention, dans le décret du 20 avril 1790. Mais l'Europe coalisée contre elle voulut au contraire intervenir dans

[* Montesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains el de leur décadence y ch. VI.

^': Déjà le troisième concile do Latran ^1179) et le qualriôme (1215), non seulement autorisaient, mais prescrivaient l'intervention des princes catholiques pour contraindre ceux qui la tolèrent à chasser l'hérésie de leurs Etats. Ces deux conciles dépouillent même ces derniers princes au profit de ceux qui feraient l'œuvre de défense religieuse qu'eux-mêmes n'accomplissent pas. Cette doctrine fut encore larjçemcnt appliquée eu fait aux xvi'' et xvii' siècles, catholiques et protestants ayant recours h l'étranger pour soutenir leur cause religieuse. Les publicistes du XVI'' siècle approuvaient rinlervenlion dans ce cas, aussi bien que lorsqu'elle avait pour but de combattre la tyrannie d'un pouvernemenl étranger (V. Ksmein, La théorie de l'intervention internationale chez quelques publicistes français dn xvi« jiéc/e, Nouvelle Revue historique de Droit, llKX), p. 549 et suiv.\

les actes de polilique intérieure de notre pays; le 27 août 1791, Tempereur d'Autriche et le roi de Prusse lançaient de Pilnitz leur déclaration annonçant qu'ils voulaient rétablir Tautorité de Louis XVI ; le 23 juillet 1792, le duc de Brunswick, généralissime iie!> alliés, menaçait de mort les autorités républicaines et Paris de dévastation si le roi et sa famille étaient outragés: on sait quel fut le résultat de cette brutale intervention aussi impudente que maladroite. La Convention y répondit par le décret du 19 novembre 1792, véritable appel à Tinsurrection adressé à tous les peuples, avec promesse d'intervention armée à leur profit. En fait, relte polilique d'intervention dans la constitution politique des peuples fut pratiquée aussi souvent que le permettait la victoire, comme le prouve la fondation des républiques batave, cisalpine, romaine, parthénopéenne, et, sous Napoléon !•', celle des Etats monarchiques vassaux au profit des parents ou des généraux du conquérant.

Après la chute de Napoléon, TActe de la Sainte-Alliance (26 sept. I815i ne fut qu'un accord entre les grands monarques d'Europe pour inter\'enir dans les Etats où le principe monarchique serait compromis, afin de Ty maintenir. La doctrine nouvelle, proclamée encore au Congrès de Laybach en 1821 et au Congrès de Vérone en 1822, fut précisée dans la note de M. de Metternich, datée de Lavbaeh le 12 mai 1821, comme le résultat de la mission divine conférée aux souverains légitimes pour régir les peuples, sans que ces derniers eussent le droit d'émettre la moindre réforme ni de prendre aucune initiative. Malgré les résistances de l'Angleterre dont le ministre, lord Castlereagh, répudiait, le 10 janvier 1H2I, toute intervention uniquement provoquée par le désir de combattre certaines idées, pour n'admettre que celle qui serait anienée par la défense même des Etats (V. n. 198), l'union des cinq grandes Puissances (Angleterre, Autriche, France, Prusse et Russie), formant la Pentarchie créée à Aix-la-Chapelle en 1818, alioutit à une série d'interventions odieuses. Sans écouter les protestations de l'Angleterre, on dut cependant quelquefois reculer devant l'énormité de la doctrine de la Sainte-Alliance, et chercher il rolorer autrement les immixtions violentes dans la politique Ultérieure des autres Etats : ainsi Chateaubriand, en 1823, e^ssavait de justifier l'intervention de la France en Espagne, en invoquant un prétendu intérêt légitime et la sécurité de notre pays, ce qui n'empêcha pas l'Angleterre de renouveler ses protestations.

En in(»iije temps que l'Europe était absorbée par ces iuterven-

lions en faveur des monarchies compromises, on eut à s'occuper de la situation des colonies espagnoles d'Amérique. devenues indépendantes. L'Angleterre, qui était intervenue en Portugal en 1826, sur rappel de la régente, pour combattre le gouvernement absolutiste de dom Miguel, et pour défendre ses intérêts compromis par ringérence de TEspagne, se refusa à toute action uniquement fondée sur le désir de combattre Tindépendance politique des colonies insurgées; à la suite des déclarations faites à ce sujet par Canning à Tambassadeur de France M. de Polignac, toute idée d'intervention en Amérique fut écartée.

208. Doctrine de Monroë ('). — On vit alors apparaître, au sujet des relations de TEurope et de l'Amérique, un élément considérable, sous la forme de la résistance des Etats-Unis à toute ingérence dans le Nouveau-Monde des gouvernements européens.

Dans le message lu à Touverture du Congrès de Washington, le 2 décembre 1823, le président Monroë fit une déclaration qui peut se résumer dans les deux propositions suivantes.

1** De même que les Etats-Unis n'interviennent pas dans les affaires des Etats européens, de môme ils entendent s'opposer à toute immixtion de ces derniers dans les États américains, parce qu'elle serait un danger actuel ou prochain pour eux-mêmes. Cette déclaration fut approuvée par l'Angleterre, et les États de l'ancien continent n'insistèrent pas.

2° A propos d'une question de limites entre les Etats-Unis et la Russie dans l'Amérique russe, Monroë ajoute que tout le continent américain est parvenu à un tel état d'indépendance qu'il ne peut plus être l'objet d'aucune occupation ni colonisation de la part des pays d'Europe. C'est ce que l'on exprime par la fameuse formule : VAmérique aux Américains,

L'Angleterre ne voulut pas admettre la portée absolue de cette deuxième proposition.

Au fond, la doctrine de Monroë est l'expression d'une véritable hégémonie des États-Unis sur tous les Etats américains, sous la

[^) Tucker, Tfte Momoë doctrine^ 1885; J. -M. Cçspedes, Im doctrina de Monroi% 1893; A. Mcrignhac, La doctrine de Monroë à la fin du XIX* siècle, liev. du Droit public et de la Science politique, 18%, p. 201 ; A. Desjardins, La doctrine de Monroë, R. G. D. 1., 18%, p, 137; Moore, irf., R. D. /., XXVIII, 1896; de Olivarl, Le différend entre VEspogne et les Etats-Unis au sujet de ta question cubaine, R. G. D. L, 1897, p. 577; Barclay, La doctrine de Monroë et te Venezuela, R, D. /., XXVIII, p. 502; Delarue de Beaumarchais, La doctrine de Monroë, 2« WiU, 1902; M aster, Origin, meaning and application of tke Monroë doctrine, 1896; Redaway, Tke Monroë doctrine, 1898; de Pressensé, Rev. des Deux-Mondes, 15 janvier 1890.

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forme d'une mission de protection qu'ils s'attribuent vis-à-vis d eux contre toute ingérence de l'Europe, et d*un sentiment d'inlérél personnel pour combattre toute intervention venant des {gouvernements européens et qui pourrait leur nuire. Cette double tendance ne tarda pas à se manifester. A l'instigation de Bolivar, un Congrès des Ëtats de TAmérique latine fut convoqué; seuls le Mexique, la Colombie, le Guatemala et le Pérou envoyèrent leurs représentants à Panama, du 22 juin J826 au 15 juillet. Le Congrès de Panama adhéra complètement à la doctrine de Monroë, ce qui provoqua une opposition immédiate des Ëlats-Unis à toute union qui aurait eu pour résultat de placer on d'autres mains que les leurs la défense du principe d'indépendance de l'Amérique vis-à-vis de l'Europe.

Justifiable en tant qu'elle repousse l'immixtion de l'Europe dans les affaires des Étals-Unis, ou môme toute intervention en Amérique qui pourrait être compromettante pour leurs droits ou leur sécurité, la doctrine de Monroë est insoutenable et intolérable en tant qu'elle aboutit à faire de la grande république la Diaitresse absolue de toutes les questions intéressant le continent américain. C'est ainsi cependant que les Ëtats-Unis, la détournant absolument de son sens primitif, la comprennent et s'efTorcent de l'appliquer. Non contents d'avoir repoussé l'intervention fie l'Europe au sujet de l'émancipation des colonies espagnoles et portugaises, d'avoir fait cesser celle de Nîipoléon IIIViu Mexique eo 1866, ils ont émis et réalisé la prétention de placer sous leur contrôle exclusif le canal de Panama (V. n. 418) et ils ont voulu, en 1881, empêcher le Chili victorieux de se faire céder des territoires par le Pérou. Le 17 décembre 1895, un message comminatoire du président Cleveland sommait l'Angleterre de subir Timmixtion des Etats-Unis dans le. conflit soulevé entre elle et le Venezuela au sujet de la délimitation de la Guyane britannique : l'Angleterre dut subir l'arbitrage imposé par le gouvernement de Washington, dans le traité du 9 novembre 1896. Enfin, en 1898, les Etats-Unis ont obligé l'Espagne vaincue à abandonner sa souveraineté sur Cuba, en lui enlevant ses colonies de Porlo-Rico et des Philippines.

De semblables prétentions ne tendent à rien moins qu'à permettre aux Etats-Unis de régler souverainement les relations des Etals d'Europe avec ceux d'Amérique, ou même celles de ces derniers entre eux. Sous le prétexte de combattre les interventions européennes, c'est là de l'intervention brutale, non justifiée puis-

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qu'elle ne correspond pas h la défense des droits des Etats-Unis, et éminemment contraire à Tindépendance des autres Etats. On peut bien dire du prétendu principe de non intervention tel que les Etats-Unis le tirent de la doctrine de Monroë, ce qu'en disait de Talleyrand ; « Non intervention est un mot diplomatique et énigmatique, qui signifie à peu près la même chose qu'intervention ».

Il va sans dire, d'ailleurs, que les idées contenues dans le message de Monroë ne sont que l'expression d'une manière de voir sur la politique extérieure, et non une loi obligatoire, môme pour les EtaLs-Unis : de là la qualification de doctrine qu'on leur donne. A plus forte raison, ne s'imposent-elles pas aux autres pays, surtout en tant qu'elles sont interprétées contrairement aux principes du Droit des gens.

Cependant h la Conférence de la Paix, en 1899, les Etats-Unis ont réservé à plusieurs reprises leur doctrine de Monroë sans protestation de la part des puissances. Ils ont même fait insérer dans le procès-verbal une déclaration qui fut renouvelée dans le texte même de la convention relative à l'arbitrage, aux termes de laquelle « rien dans la convention ne pourra être interprété comme impliquant un abandon par les Etats-Unis d'Amérique de leur attitude traditionnelle à l'égard des questions américaines ». Cette formule élastique comprend toute la doctrine de Monroë avec ses abus les plus récents et les plus criants : les Américains estiment que, leur réserve ayant été insérée sans opposition, la doctrine de Monroë, avec toutes les conséquences qu'ils en tirent, a été acceptée par les puissances. Ces dernières ont étc'î au moins fort imprudentes en gardant le silence (*).

209. A partir de 1830, les idées d'intervention qu'avait émises et appliquées la Sainte-Alliance s'affaibli.ssent peu à peu pour disparaître. L'Europe monarchique ne songea pas à restaurer le trône de Charles X, et lorsque l'Autriche voulut intervenir dans les États Pontificaux en 1831, on sait qu'elle se heurta à l'opposi-

.\ V. A. de Lapradelle, La conférence de la pah\ R. O. D. /., VI, p. 842: IIolls, The Peace Conférence and the Monroë doc trine^ American monlhb/ Review of Revieirs, nov. ISIH», p. 559 et siiiv. — Cependant Taction directe de rAlleniaçne, de l'An^çIelerre el de l'Italie au Vént'^zuéla peut t^tre considérée comme une réaction contre la doctrine de Monroë : les Etals-Unis n'ont pas imposé leur intervention dans ce conflit; ils ont seulement proposé le recours h la Cour de La Haye, qui a été accepté ,V. n°7V.' ,V. .1. lîasdevanl, L'action coercilive anr/logennano-iUiUenne contre le Venezuela, R, 0. U. I., 1ÎHK4, p. 'W2 el suiv.).

lioD de la France qui occupa Ancône jusqu'en 1838. L'intervention française à Rome en 1849, sur Tappel de Pie IX, est une ioconséquence politique dont nous avons déjà vu les résultats (V. n. 150). La seule grande intervention dans les Ëtats d'Europe, en dehors des affaires d'Orient, depuis 1830, est celle des Puissances qui, à la Conférence de Londres de 1831, modifièrent les actes du 0)ogrès de Vienne en reconnaissant Tindépendance de la Belgique insurgée fV. n. 1-42). Cette intervention collective, justifiée par l'appel de la Belgique elle-même et par la sécurité des Etats **Dtre lesquels l'équilibre aurait été rompu si Tun deux s'était seul immiscé dans sa lutte avec les Pays-Bas pour la confisquer à son profit, était commandée par les nécessités de la paix européenne ♦'l par le droit de conservation des Puissances intéressées.

Enfin, malgré le traité du 20 novembre 1813 qui consacrait une

iatervention dans les affaires intérieures de la France en écartant

du trône tous les membres de la famille Bonaparte, les puissances

renoncèrent à protester contre l'avènement de Napoléon III en 1852

Protocole secret du 3 déc. 1852).

i^ V. Inierventio7i dans les affaires de la Turquie ; question

d'Orient («).

210. Dès que la Turquie fut mise en échec par l'Europe chrétienne, elle dut faire des concessions au point de vue de la condition de ses sujets chrétiens : on en vint ainsi bien vite à conférer aux Puissances les plus intéressées, spécialement à la Russie, un droit de protection sur les sujets non musulmans de la Sublime Porte, et à ouvrir largement la voie des interventions dans les «affaires intérieures de l'Empire Ottoman. Spécialement, le traité tle KouLschouk-Kaïnardgi du 21 juillet 1774, entre la Turquie et

* EngelbarcK. La Turquie et le Tanzimat ou histoire des réformes dans Vem*pire ottoman depuis 1Si6 jusqu'à nos jours, 4882-i884, 2 vol. ; Kebediçy, op. cit,, "tpré: A. Sorel, La Question d'Orient au x\ m' siècle, 2« édit., 1889; RoHn ->qotMnyas, La Question d'Orient en 1885-1886, R. D. L, XVllI, p. 378 et XIX, !• '^^\ Milovanowitch, Des traités de garantie, p. 289 s.; Le Droit international 'i la Question d'Orient, par Holin Ja?quemyns, H. D. /., 1876, p. 293 et 511 ; Etu- '^*^ diplomatiques sur lu guerre de Crimée, par un aficicn diplomale Momini> ^'ari-, 1874; Arnlz, La question Gréco-Turque diaprés le Traité de Berlin, R. D. '•. i^^i. p. 231, 240; H. Millel, Les nations chrétiennes et la question d'Orient; ^T des Deux 'M ondes, l»»" nov. 1890; E^ngclhardl, Le DroU d'intervention et la ^*'?tft>, R, D. /., 1880, p. 30.3; Sireit, La question Cretoise au point de vue du t*'«a intern., R. G. />. /., 1897, p. 01, 440; IIKX), p. 5 et 301 : 1Î'C3; p. 222 et 345.

la Russie, attribue à cette dernière la protection de la religion chrétienne et de ses églises, et garantit des avantages particuliers au point de vue administratif et politique aux Moldaves et Valaques soumis au Sultan. Le traité de Bucharest du 28 mai 181:2 entre les mêmes Puissances confirme ces concessions et étend h»s avantages administratifs et politiques à la Serbie, qui, du restis après la vaillante lutte dirigée par Miloch Obrenowitch, finit piir conquérir son autonomie.

Au Congrès de Vienne de 1815, Tempereur Alexandre 1" appelait rintervention des souverains pour défendre les chrétiens de la Turquie contre les abus du pouvoir musulman ; cependant le Congrès délaissa cette question, soit par méfiance à Tégard de la Russie que Ton craignait de voir recueillir seule le bénéfice de toute intervention, soit pour éviter de soutenir des insurgés contre le Sultan leur souverain, ce qui eût été contraire à Tesprit général des grandes Puissances, si bien révélé alors parla Sainte- Alliance.

Mais bientôt Tinsurrccfion de la Grèce ayant été réprimée avec barbarie par les Turcs, l'Europe fut contrainte d'intervenir. Dans la convention de Londres du 6 juillet 1827, la Russie, l'Angleterre et la France justifièrent leur intervention en invoquant: 1® l'appel de la nation grecque; 2** la nécessité de mettre fin à une lutle qui. par sa durée et sa violence, risquait de troubler la sécurité des Puissances chrétiennes (V. n. 198). La Turquie ayant refusé la médiation de ces Puissances, la flotte de ces dernières alla so placer en observation pour arrêter les navires égyptiens qui venaient au secours du Sultan ; après la bataille de Navarin (20 octobre 1827), où fut anéantie la flotte turco-égyptienne, l'invasion de la Morée par les troupes françaises et l'entrée des Russes sur le territoire ottoman, la Sublime Porte reconnut l'indépendance de la Grèce au traité d'Andrinople du 14 septembre 1829, <'e qui fut confirmé par les Puissances dans le protocole de Londres î du 3 février 1830 (V. n. 416). |

211. Nouvelle intervention en 1840, mais cette fois en faveur de la Turquie menacée par le gouverneur de l'Egypte, Méhémet- Ali, déjà vainqueur des troupes turques en Syrie. On pourrait ne voir dans ce fait qu'une simple alliance avec un Etat, la Turquie, contre un Etat ennemi, l'Egypte : mais cette dernière n'étant alors, qu'une province turque, les Puissances prenaient parti pour nu souverain contre ses sujets révoltés et, s'immisçant ainsi dans le.-i affaires intérieures de l'Empire Ottoman, réalisaient une véritable

iolerveotion. On justifiait cette façon d'agir par la crainte de voir se substituer au gouvernement déjà affaibli des Sultans de Cons* (aotinople une autre autorité musulmane, pleine d'initiative et peut-être de fanatisme, qui aurait rouvert Tère des combats entre l'Europe chrétienne et Tlslamisme. D'autre part, on ne voulait pas permettre à la Russie d'intervenir seule ce qui aurait rompu i équilibre européen à son profit. En efiFet, par le traité d'Unkiar- Skélessi du 8 juillet 1833, la Turquie s'engageait à fermer les Darikioelles à tous les navires de guerre étrangers, sauf à ceux de la Russie si celle-ci le demandait; il fut dit alors justement que la Sublime Porte n'était que le Sublime Portier des Dardanelles pour k' compte de la Russie.

On affirma très nettement à cette occasion le caractère des rapl»orts des Puissances avec la Turquie ; dans une note collective n^mise au Sultan pour l'empêcher de traiter avec Méhémet-Ali en lai cédant la Syrie, on déclara que les questions relatives à Tinté- KTJté de l'Empire Ottoman sont des questions ^'intérêt européen^ et l'on posa ainsi le principe de la tutelle de l'Europe chrétienne sur la Turquie. Pour résoudre la difficulté, la Quadruple Alliance <iu 15 juillet 1840 entre la Russie, l'Angleterre, l'Autriche et la Prusse, avec adhésion de la Turquie plus tard, donna l'Egypte à Mêhémet-Ali à titre héréditaire et fit de ce pays un Etat vassal et tributaire du Sultan, ou plus exactement (V. n. 127) une province autonome sous le gouvernement de Méhémet-Ali et de ses succès- '^•urs. La France, restée en dehors de la Quadruple Alliance, ne rentra dans le concert européen sur cette grave question qu'en participant à la Convention dite des Détroits^ conclue à Londres le 13 juillet 1841, en vertu de laquelle les Dardanelles et le Bosphore î^nl fermés, aux navires de guerre de tous les pays, pour annihiler ainsi le privilège exorbitant que s'était fait donner la Russie dans le traité d'Unkiar-Skélessi.

212. Arrêtées un moment, les entreprises de la Russie contre la Turquie reprirent bientôt leur cours ; les provinces danubiennes furent occupées par les troupes moscovites. La préoccupation <le l'équilibre européen ainsi menacé devait inévitablement provoquer un conflit; un prétexte, des difficultés entre les moines latins protégés par la France et les moines grecs protégés par la Russie pour la possession des églises de Jérusalem et de Bethléem, suffit FK)ur le faire éclater. La France et l'Angleterre, le 10 avril 1854, < allièrent pour défendre la Turquie contre la Russie; la Sardaigne ^"^ joignit à elles un an après. A la suite des campagnes de Crimée

et de la Baltique (1854-1836), le traité de Paris du 30 mars 1856, 4>'un des plus importants au point de vue du Droit des gens, fut conclu entre TAutriche, TAngleterre, la France, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie. Puis, par la convention du 15 avril 1856, l'Angleterre, TAutriche et la France se déclarèrent garantes individuellement et collectivement de l'observation du traité de Paris, pour le maintien de Tindépendance et de Fintégrité de la Turquie, en considérant toute violation du traité à ce point de vue comme un casus helli.

Par les art. 8 et 9 du traité du 30 mars 1856, les Puissances, tout en s^abstenant d^immixtion dans les araires intérieures de la Turquie, s'engagent obligatoirement à soumettre les dilTérends qu elles auront avec elle à la médiation des autres Puissances signataires; tous les conflits avec l'empire Ottoman sont réputés d'un intérêt européen et soumis à l'appréciation des Etats qui ont conclu le traité de 1856.

La convention du 15 avril 1856 ne lie que les trois Etats qui l'ont conclue, la Turquie ne saurait s'en prévaloir; mais elle peut invoquer l'art. 7 du traité du 30 mars 1856 par lequel son indépendance et son intégrité sont garanties comme des questions d'intérêt européen. L'opinion contraire, d'après laquelle les Puissances garantes pourraient seules invoquer cet article, opinion soutenue par le gouvernement anglais à la Chambre des Lords le 8 février 1877, ne tient pas compte du caractère synallagmatique du traité et des droits qu'en tire la Turquie comme partie contractante. D'autre part, la Russie interprète cet art. 7 en ce sens qu'elle est obligée de ne pas attenter à l'indépendance et à Fintégrité de l'Empire Ottoman, mais non de les défendre si elles sont compromises par une Puissance tierce ; elle n'aurait, d'après elle, à ce dernier point de vue, qu'une simple faculté.

Par la généralité de ses termes et par ses précédents de l'intervention de 1840 contre Méhémet-Ali, le traité de Paris semble devoir garantir la Turquie contre les attaques de ses sujets révoltés aussi bien que contre celles qui viennent du dehors : cependant, par Torgane de Lord Derby (Déclaration du 15 juin 1876 , au sujet de la guerre déclarée par la Serbie et le Monténégro, l'Angleterre ne s'est pas reconnu le droit d'intervention dans les conflits entre le Sultan et ses vassaux.

Bien que l'art. 9 du traité de Paris interdise aux Puissances de s'immiscer dans les rapports du Sultan et de ses sujets et dans l'administration intérieure de la Turquie, il faut l'entendre en ce

sens que, si Ton a admis la Turquie dans le concert européen et surtout si Ton a garanti son indépendance et son intégrité, c'est à* la condition que la Porte réaliserait les réformes promises pour 1 égalité religieuse et civile de ses sujets, l'administration de la justice, la gestion des finances, les mesures contre la partialité et la corruption de ses fonctionnaires. En fait, les interventions dans les afisJres intérieures de la Turquie s'expliquent par le non accomplissement de ces réformes toujours promises et toujours éludées. Ce point capital résulte de ce que le projet de réformes présenté parla Turquie (halti-humayoum du 18 février 1856), a été formellement visé dans Tart. 4 des préliminaires du !•' février 1856, A est devenu la condition de Fart. 7 du traité du 30 mars 1856, aux termes duquel la Turquie est admise dans le concert européen.

L'intervention de l'Europe fut au contraire nettement affirmée comme un droit pour le maintien des avantages administratifs et politiques concédés à la Moldavie et h la Valachie, devenues la Roumanie, et à la Serbie (art. 24, 26, 27 et 28 du traité de Paris).

213. Le principe d'intervention posé par le traité de Paris a reçu de nombreuses applications.

En 1860, à la suite du massacre des chrétiens Maronites du Liban par les Druses avec la complicité tacite des autorités turques, la France envoya un corps expéditionnaire en Syrie, en vertu du protocole de Paris du 3 août 1860; les troupes françaises occupèrent la Syrie jusqu'au 5 juin 1861, et la Turquie accepta qu'une commission internationale réglât la condition des chrétiens du Liban, qui devaient avoir un gouverneur de leur religion et «les garanties de sécurité et de liberté de culte. Ce règlement, élaboré le 1"^ mai 1861, a été approuvé par le protocole de Conslantinople du 9 juin 1861 et renouvelé en 186i et en 1868.

En 1866, l'île de Crète ou Candie s'insurgea; les Turcs réprimèrent la révolte avec la dernière rigueur; l'intervention des Puissances, préparée en octobre 1867, n'aboutit pas; leur indifférence fut telle que les insurgés blessés durent être recueillis par des navires américains, ceux des Etats européens leur ayant refusé asile. La Grèce dyant voulu aider l'insurrection, on s'opposa à sa tentative, et même, dans la Conférence de Paris du 9 février 1869 destinée à régler le différend entre la Turquie et la Grèce, la première fut admise comme partie délibérante, tandis que la seconde n'avait que voix consultative, ce que l'on chercha à expliquer en disant que la Grèce n'avait pas participé au traité de

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Paris de 1856 et n'avait pas ainsi le droit de prendre part à la conférence.

Le 21 octobre 1870, profitant du trouble provoqué par la guerre franco-allemande, la Russie demanda l'abrogation des articles ii, 13 et 14 du traité du 30 mars 1836 qui déclaraient la mer Noire neutre et limitaient les forces navales que la Russie et la Turquie pouvaient y maintenir. La Conférence de Londres du 17 janv. 1871 aboutit au traité du 13 mars 1871, qui accepta la demande de la Russie, après avoir solennellement posé le principe qu'aucun État ne peut se délier de ses engagements sans Fassentiment des autres contractants (V. n. 59-3** et il6i.

En 1875, à propos de Tinsurrection de la Bosnie et de THerzégovine, la France, TAllemagne, TAu triche, la Russie et Fltalie offrirent leur médiation que la Turquie accepta. L'Angleterre résista à cette immixtion et ne consentit à coopérer à la médiation que pour obliger le Sultan (lettre de lord Derby du 24 août 1875; V. n. 212). Peu confiants dans les promes.ses de la Porte, les insurgés refusèrent de désarmer; alors, au nom de TAllemagne, de TAutriche et de la Russie, avec adhésion ultérieure de la France, de ritalie et même de l'Angleterre, le comte Andrassy, chancelier dWutriche, rédigea une note collective qui développe le principe d'intervention en Turquie fondé sur le droit d'exiger d'elle les réformes promi.ses à TEurope (30 décembre 1875, V. n. 212 in fine). Sur ces entrefaites, les hostilités continuèrent et les consuls de France et d'Allemagne furent massacrés à Salonique avec la complicité tacite des autorités turques (0 mai 1876). Le 12 mai 1876, une Conférence formée des représentants de France, d'Angleterre, d'Italie, de Russie, d'Autriche et d'Allemagne se réunit à Berlin; un mémorandum fut adressé au Sultan le 13 mai pour lui imposer certaines réformes. Mais l'Angleterre refusa d'y adhérer, en le considérant comme attentatoire à la souveraineté de la Turquie; les m<issacres commis par les Turcs en Bulgarie lui firent changer d'avis, surtout après U'S instances éloquentes de M. Gladstone, et acquiescer à une intervention demandée par la Serbie et le Monténégro qui avaient déclaré la guerre à la Turquie le 28 juin et le 2 juillet «876. Le 28 septembre 1876, sir Henry Elliot proposa des réformes à la Turquie qui en accepta la discussion, en principe, dans une conférence tenue à Constantinople à partir du 22 décembre. Pendant la Conférence, la Turqure proclama solennellement une nouvelle constitution libérale avec un prétendu régime parlementaire, dans le but d'en imposer aux

paissances et d^objecter à leurs demandes TiDdépendance des représentants du peuple turc, seuls compétents pour établir les lois d'organisation intérieure. Dédaignant ce procédé un peu grossier, la Conférence dut cependant se dissoudre devant le mauvais vouloir de la Porte. Le Protocole de Londres des 19-31 mars 1877, '^isnié par les Puissances, présenta alors la liste des réformes que la Porte devait réaliser sous la surveillance de leurs représentants, lo Sultan refusa ce contrôle humiliant pour Idi, le 9 avril. Prenant alors toute l'initiative de T intervention, la Russie lui dérlara la guerre le 24 avril, et, victorieuse après une lutte acharnée, lui imposa le traité de paix de San-Stefano du 3 mars 1HT8. -

214. Sur les réclamations de l'Angleterre et de TAutriche, une révision de ce traité fut demandée pour assurer sa conformité avec celui du 30 mars 4856 qui fait de toutes les relations d'un État signataire avec la Turquie une question d'intérêt général européen.

Dans ce but fut tenu le Congrès de Berlin, du 13 juin au 13 juillet 1878, avec la participation de l'Allemagne, de l'Angleterre, d<' l'Autriche, de la France, de l'Italie, de la Russie et de la Turquie. En même temps, par un traité d'alliance du 4 juin 1878, i Angleterre obtenait de la Turquie Yoccupation de l'île de ChjTpre p<»ur être à même de mieux défendre la Turquie d'Asie, et avec IVngagement quelque peu dérisoire de la restituer quand la Russie restituerait Kars et ses autres conquêtes en Arménie (*).

Le traité de Berlin du 13 juillet 1878, auquel a abouti le Congrès <lw puissances, contient d'importantes dispositions dont les principales sont les suivantes.

1* La Bulgarie est constituée en principauté autonome, tributaire et vassale de la Porte, avec un prince élu par la population, confirmé par le Sultan avec l'assentiment des Puissances, et qui ne doit pas appartenir à une des familles régnantes dans les grandes puissances européennes (art. 1, 2, 3, i). Tous les traités

' Blttnlschli, U Congrès de Berlin, R, /). /., XI, p. 1 et 411; XII, p. 276 el îlO: XIII, p. 217^ Neumann, L'empire austro-hongroiSy la Bosnie et l'Herzégovine, «rf., 1879, p. 38 ; Esperson, L'Angleterre et les capitulations dans Vile de Chypre, id., 1878, p. 587; Saripolos, La question gréco-turque, id„ 1879, p. 119; Holland, The European concert in Ihe Easlern question, 1885 ; Brunswick, Traité de Berlin, annoté et commenté; d'Avril, Négociations' relatives au Congrès de Berlin, 1886; O^'ffcken, ijt Bulgarie et le Droit international; F. Despa^net, La diplomatie dt la troitième République et le Droit des gens, p. 22 à 85.

23 i DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

conclus par la Porte avec les autres Etats continuent à s'appliquer 'à la Bulgarie; les capitulations y sont également maintenues, sauf changement accepté par les parties intéressées (V. n. 349). La Bulgarie supporte une part de la dette ottomane (V. n. 97); les troupes turques ne peuvent plus y séjourner, mais elle doit raser v toutes ses fortifications (V. n. 128; art. 8, 9, 11).

2» Au sud des Balkans, il est formé une province, la Roumélie orientale, placée sous Tautorité du Sultan, avec une autonomie administrative, sous un gouverneur général chrétien, nommé pour cinq ans par la Porte avec l'assentiment des puissances. Tous les traités de la Turquie s'appliquent à cette province et les capitulations V sont maintenues (art. 13 à 21).

3** La Bosnie et THerzégovine sont occupées et administrées par TAutriche (art. 25).

4® Le Monténégro est reconnu indépendant; mais il ne peut avoir ni pavillon ni bâtiments de guerre; la police maritime et sanitaire est exercée par l'Autriche au moyen de bâtiments légers ; c'est TAulriche aussi qui est chargée de la protection consulair^.*^ du pavillon marchand monténégrin (art. 26 à 30).

5** La Serbie et la Roumanie sont déclarées indépendantes (V. n. 119) avec maintien des capitulations tant qu'elles n'auront pas été modifiées du consentement des Etats intéressés (art. 34, 37, 43 et 49).

6" Le traité de Paris du 30 mars 1856 et celui de Londres du 13 mars 1871 sont maintenus pour toutes les dispositions non modifiées ou abrogées par le traité de Berlin du 13 juillet 187H (art. 63).

7»* La Porte prend l'engagement d'assurer la sécurité de ses sujets d'Arménie contre les populations circassiennes et kurdes ; elle garantit l'égalité civile et politique ainsi que la liberté du culte, le droit de protection des agents diplomatiques et consulaires sur leurs nationaux et les établissements religieux fondés par eux, et on maintient les droits particuliers de la France pour le protectorat religieux dans les Lieux saints (arL 61 et 02). Ces dispositions, qui îiccusenl une intervention directe élans l'organisation intérieure de la Turquie au point de vue confessionnel, se trouvent également imposées à la Bulgarie, à la Serbie, à la Roumanie et au Monténégro en faveur des musulmans et des juifs, comme on les a imposées à la Turquie en faveur des chrétiens (art. 5, 27, 35 et 44).

215. Depuis le traité de Berlin ('), la Serbie et la Roumanie se sont érigées en royaumes ; mais c'est en Bulgarie que les événements ont surtout attiré l'attention de T Europe. Le prince Alexan*: dre de Battenberg avait été élu prince de Bulgarie, sous Tinfluence de la Russie, le 29 avril 1879; le 18 septembre 1885, une révolution éclatée à Philippopoli prononça Tunion de la Roumélie orientale à la Bulgarie, malgré le traité de Berlin qui maintenait cette province sous l'autorité directe du Sultan. Sur la réclamalion de la Porte, une conférence fut convoquée à Constantinople en novembre 1885 : mais les Puissances n'y montrèrent que de Findifférence et le désir de ne pas intervenir dans cette difficulté. Alors la Serbie, invoquant l'équilibre des États slaves dans la presqu'île des Balkans, déclara la guerre à la Bulgarie et fut vaincue, ce qui confirma Tunion de cette dernière et de la Roumélie et détermina le Sultan à nommer le prince Alexandre de Battenberg gouverneur de la Roumélie pour cinq ans, le 31 janvier 1886. Le prince ayant abdiqué à la suite d'une révolution le 7 septembre 1886, iine régence fut organisée et rassemblée bulgare, le Sobraniëy élut le prince Ferdinand de Saxe-Cobourg, offirier dans Tarmée hongroise, le 7 juillet 1887, sous l'influence de FAutriche. Le 25 février 1888, la Russie, la France et l'Allemagne protestèrent contre cette élection faite sans l'assentiment des Puissances et contrairement à l'art. 3 du traité de Berlin. La Cour suprême de l'Empire allemand siégeant à Leipzig a même jugé que le prince de Bulgarie, irrégulièrement élu, n'avait pas le titre de souverain (janvier 1892, «/. C, 1892, p. 1090). Depuis lors, le prince Ferdinand est rentré en gràçe auprès du tsar, surtout en faisant baptiser son fils dans la religion orthodoxe, et les autres Puissances, y compris la Turquie, ont noué avec lui des relations en le reconnaissant d'une manière tacite ou formelle.

216. Tel est ce traité de Berlin qui a pour but de sauvegarder l'équilibre européen en restreignant l'action prépondérante de la Russie en Orient et de conduire la Turquie dans la voie des réformes, surtout au point de vue des populations chrétiennes. On sait qu'il n'a pas atteint ce dernier but. Après avoir constaté l'incurie ou le mauvais vouloir de la Turquie pour accomplir les réformes demandées, le plus simple eût été d'affranchir complètement les

:V M. Choublier, La question d'Orient depuis le traVé de Berlin, 2» éclit., 1899; F. Despagnet, La diplomatie de la ti*oisième République..,, p. 159 à 212 el 484 à

populations opprimées à raison de leur nationalité ou de leur religion. On n'a accompli cette œuvre qu'à moitié, pour en réaliser une autre d'un caractère tout politique sous Tinfluence de TAllemagne. Celle-ci a réussi à paralyser 1 influence russe dans les Balkans, au proOt de TAutriche qui est ainsi engagée dans la politique orientale où elle fraie la voie à FAllemagne, en même temps qu'elle est détournée des questions de la politique allemande au centre de l'Europe et mise en opposition avec la Russie pour le plus grand bien de l'empire germanique. D'autre part, on a complètement sacrifié les petits Etats slaves au profit des grandes Puissances : la Serbie à l'Autriche pour la Bosnie et l'Herzégovine, la Roumanie à la Russie pour la Bessarabie, la Grèce à la Turquie pour l'île de Crète.

Le traité de Berlin est une œuvre de politique égoïste qui ne saurait avoir qu'un caractère provisoire, comme l'ont bien reconnu les Puissances qui se sont refusées à le garantir.

Sans tenir compte de l'art. 61 du traité de Berlin qui l'oblige à faire les réformes nécessaires pour améliorer la condition des Arméniens ses sujets, la Porte a laissé commettre et a même provoqué ou favorisé d'horribles et immenses massacres de la population arménienne, soit en Asie-Mineure, soit même dans les rues de Constantinople, de 1886 î\ 1896. Se prévalant du traité de Berlin et des droits qu'il leur confère, les Puissances signataires ont, avec une lenteur et une mollesse qu'on leur a beaucoup reprochées, arrêté en février 1897 un projet de réformes générales de l'Empire Ottoman (*). Sur ces entrefaites, au mois d'avril suivant, la guerre qui a éclaté entre la Grèce et la Turquie, au sujet de l'insurrection de la Crète, a provoqué une nouvelle intervention des Puissances. Celles-ci, par le blocus et l'occupation collective de la Crète, sont intervenues contre la Grèce en l'empêchant d'intervenir elle-même dans l'insurrection de l'île; en même temps, elles sont intervenues contre le Sultan, en Tempéchant d'agir contre les révoltés et en lui imposant un régime d'autonomie pour la Crète qui est gouvernée par un commissaire délégué des Puissances, le prince Georges de Grèce, conformément à la constitution en vigueur depuis les 16-29 avril 1899 (•). La guerre une

,'i V. R. G. D. 7., 1895, p. 257; 1896, p. 90, 102 el .'Î54, surtout 1897, p. 533, avec les indications bibliographiques sur ces événements; F. Despagnet, op, cit.^ p. 643 â 663.

-I La comparaison des actes diplomatiques relatifs à la Crète el de la Constitution de 189Î) soulève la question de savoir si Pile est un Etal mi-souverain vis-à-vis

fois déclarée, malgré leur prétendue attitude de neutralité, les Puissances sont directement intervenues dans les hostilités en écartant de l'île Faction des deux belligérants à la fois, c'est-à-dire CD gardant la Crète en leur possession à titre de dépôt, suivant l'expression, équivoque et difficile à justifier juridiquement, employée dans les documents diplomatiques relatifs k cette affaire. Enfin, d^ns le traité de paix, Tintervention des grandes Puissances s'est encore fait sentir par les conditions imposées à la Turquie à qui on a interdit d'exiger des cessions territoriales de la Grèce vaincue, et à la Grèce qui doit supporter un contrôle financier pour assurer le service de sa dette malgré l'indemnité de guerre due à la Porte (*).

Actuellement l'intervention des puissances se manifeste surtout au point de vue des réformes à réaliser pour apaiser Tinsuri^ection des chrétiens de Macédoine.

217. De rhistorique qui précède il résulte que la Turquie^ frappée de déchéance matérielle et morale, placée en tutelle^ soumise à d'incessantes interventions de la part des Puissances signataires des traités de Paris et de Berlin, n'a plus qu'une souveraineté amoindrie et à certains égards nominale. Par le fait des engagements contractés par lui envers l'Europe et qui donnent à celle-ci le droit de s'immiscer dans ses affaires intérieures et extérieures, TEmpire Ottoman n'a plus d'indépendance. 11 est en luielle, disait le duc Decazes le 10 janvier 1876 ; lord Salisbury ne lui attribuait qu'une indépendance relative dans le deuxième protocole du Congrès de Berlin ; suivant lord Derby, sa souveraineté a été à peu près mise à néant. Au point de vue du Droit international, toutes ces formules sont justes. Au point de vue politique, la Turquie ne vit que de l'existence précaire que l'Europe lui conserve, n'osant la lui enlever dans la crainte de provoquer des compétitions et des conflits redoutables pour le partage de ses dépouilles.

La subordination de la Porte s'accuse encore par le contrôle que les Puissances exercent sur sa gestion financière et même sur les dépenses personnelles du Sultan, pour sauvegarder les droits

«le la Porte ou une simple province ottomane jouissant d'une grande autonomie sons la garantie de la France, de la Russie, de l'Angleterre et de l'Italie (V. Streit, /-a question Cretoise, R. G. D. /., 1903, p. 364, 399 el s. ; et H. Couturier, La Crète tt ta situation internationale, 1901).

;'] V. R. G. D. f., Chronique, Grèce el Turquie, 1897, p. 504 el s., 680 el s. ; F. Despagnel, loc. cit., p. 663 à 687.

de ses créanciers, depuis que, en 1855, la France et TAngleterre ont garanti l'emprunt turc.

La Turquie reste seule chargée de ses emprunts de 1854, 1855 et 1871 ; pour les autres, et ils sont nombreux, sa banqueroute du 7 octobre 1875 a été réglée par le décret, dit du 28 Mouharrem 1299 (8-20 décembre 1881), sur les propositions de la Commission internationale comprenant des délégués des créanciers. Ce ne sont pas les Puissances qui contrôlent directement les finances de la Turquie pour ces emprunts ; un Conseil d'administration interna" iiojialy composé de représentants des créanciers, gère et perçoit les revenus de TÉtat affectés à la garantie de cette partie de la dette publique. II y a donc, dans cette combinaison, moins une intervention des Ëtats étrangers qu'un arrangement de la Turquie avec ses créanciers : il est vrai que cet arrangement lui a été imposé par la pression des Puissances, car le Conseil d'administration international a été constitué suivant les recommandations du protocole XVIII du traité de Berlin.

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