DROIT DE REPRÉSENTATION
SECTION PREMIÈRE
NOTIONS GÉNÉRALES
218. Le droit de représentation est le droit pour un État d'envoyer des agents, dits diplomatiques, pour le représenter auprès des autres Etats et d'en recevoir de ces derniers. On l'appelle aussi droit de légation du mot legatusy envoyé ou représentant.
Ce droit est actif ou passif, suivant qu'on Tenvisage au point
^*j V. pour Tancien droit : de W'icqueforl ; 1598-1682;, L'ambassadeur et ses fonctions, 1679; Jean Plotman. Traité de t'ambassadeur, 1603; Bynkershoek, De foro teffalortim, 1721; pour le droit moderne : Ch. de Marlcns, Le Guide diplomalique^ 5« édit. revue par GefTcken, 1865 ; Grenville Murray, Droits et devoirs des envoyés diplomatiques, iS^3 ; Pradier-Podéré, Cours de droit diplomatique^ 2 vol., 2« Mit. 1900; Lehr, Manuel des agents diplomatiques et consulairesy 1888; Nys, Les commencements de la diplomatie et le droit d'ambassade jusqu'à Grolius, R. D. /., 1883, p. 577 et 1884, p. 55 et 167 ; Bernard Hubler, Die Magistraturen des V'ôlkerrechtlichen Verkelirs und die Extraterri toriatitàt, Berlin, 1900; Ch. Calvo, Dictionnaire manuel de diplomatie et de Droit intetmatianal; Chovrey-Hanu*au, liépertoire diplomatique et consulaire , depuis 1883.
de Mie de la faculté d envoyer ou de recevoir des agents diplomatiques.
De tout temps il a été exercé comme le seul moyen de maintenir les rapports internationaux. Mais, primitivement, les envoyés étaient généralement chargés d'une mission spéciale et par conséquent temporaire. Cependant les Papes avaient des représentants permanents auprès des empereurs de Constantinople, puis auprès (les rois Franks, pour régler les affaires religieuses (apocman'î ou mponsalps)^ et Tltalie parait avoir la première généralisé cette ini^litution, particulièrement Venise qui avait à Constantinople, dès la fin du xv* siècle, un représentant chargé de juger ses nationaux, le Bailo, Louis XI eut aussi des agents permanents en Angleterre et en Bourgogne. Mais c'est au xvi« siècle, et surtout depuis Richelieu au xvn*, que les légations sont devenues universellement permanentes.
218 bis. Le droit de légation est absolu en ce sens que nul Etat ne peut empêcher les autres de l'exercer dans leurs rapports respectifs ; mais, d'autre part, aucun pays ne peut l'imposer visà-vis de lui, c'est-à-dire contraindre un autre à recevoir ses représentants ou à- lui envoyer les siens. Ce droit présente ainsi une analogie frappante avec le droit de commerce international V. n. 183).
Cependant Texercice de ce droit est tellement indispensable pour assurer les rapports entre les Etats, qu'un pays qui l'écarté se place en dehors du concert international: il peut même provoquer des conflits et jusqu'à des hostilités s'il donne à son refus de recevoir des agents diplomatiques un caractère d'antipathie ou d'offense, par exemple en refusant les représentants d'un Etat, tandis qu'il reçoit ceux des autres. En fait, l'envoi d'agents diplomatiques implique raccej)tation de ceux qui seront envoyés par 1 autre Etat.
Mais chaque pays peut limiter à sa guise l'exercice du droit d«' légation en ce qui le concerne, sauf pour les questions universellement réglées par le Droit international dont l'observation s'impose aux Etats qui veulent participer au concert des peuples •-ivilisés, par exemple pour les questions d'immunités que Tusage K«'néral attribue aux agents diplomatiques (V. n. 233 et suiv.).
Ainsi la Russie et l'Allemagne qui ont des agents auprès du l^ape n'en reçoivent pas de lui; un Etat peut refuser les nonces et l«'gats qui voudraient invoquer tous les droits que la législation <'anoni(iue leur donne sur le clergé national en opposition avec sa
propre loi; tout pays enfin peut écarter comme représentants étrangers ses propres nationaux et les personnalités antipathiques (V. n. 226).
219. L'exercice du droit de légation réside dans le chef dt* chaque Etat qui accrédite les représentants du pays auprès des autres chefs d'Etat, et auprès duquel sont accrédités ceux de l'étranger .
Les Etats dont la souveraineté externe est entière ont la plénitude du droit de légation; les Etats mi-souverains ne Texerccnt que dans la mesure fîxée par le traité qui les rattache à une autrt^ souveraineté, et souvent n'ont d'autres représentants que ceux de celte dernière auprès des puissances étrangères. Parfois les EtaLs protégés conservent le droit de légation passif sans le garder au point de vue actif; c'est ainsi que la Tunisie peut recevoir des agents diplomatiques de l'étranger, tandis qu'elle ne peut avoir d'autres représentants que ceux de la France.
Dans l'union personnelle, le droit de légation est intégralement et indépendamment conservé par chaque Etat, tandis que, dans Tunion réelle, les pays réunis n'ont qu'une représentation diplomatique. Il en est de même dans la fédération où le pouvoir fédéral exerce activement le droit de légation et reçoit les représentants étrangers pour l'ensemble des Etats réunis, qui n'en forment qu'un seul au point de vue des rapports internationaux.
Dans la confédération, chaque Etat peut user du droit do représentation, activement et passivement, pour ses intérêts particuliers, et le pouvoir central l'exerce pour les intérêts communs prévus dans le pacte d'union. La Diète de l'ancienne Confédération germanique, malgré le droit que lui donnait la constitution^ n'a jamais eu de délégation permanente et n'a envoyé que deux fois des agents spéciaux. Dans l'Empire allemand actuel, le droit de légation pour tout ce qui concerne les intérêts généraux de l'Allemagne est exercé par l'empereur ; mais les Etats dont la réunion forme l'Empire fédéral ont tenu, à raison de leur caractère monarchique pour la plupart, à conserver le droit d envoyer et de recevoir des agents diplomatiques pour leurs intérêts particuliers ; ce droit est notamment exercé dans ses rapports avec la France par la Bavière. Comme tradition de leur ancienne indépendance, les Etats allemands exercent encore entre eux le droit de légation, malgré le caractère unitaire de plus en plus marqué de l'Empire germanique. Ils ont même, dans leurs rapports récipro-
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DROITS ET DEVOIKS INTEKNATIONAl X DES ÉTATS 241
ques, des consuls dont, du reste, la mission est fort restreinte et uniquement commerciale (*).