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I. Effets de Vexterritorialile

239. Les ministres étrangers conservent leur domicile dans le pays qu'ils représentent; ils sont, par conséquent, régis par la loi de ce pays, en tant que c'est le domicile qui détermine la loi applicable à chacun et la juridiction dont il relève. De cotte idée générale se déduisent d'importantes conséquences.

240. 1^ La succession des agents diplomatiques s^ouvre dans le pays qu'ils représentent et non dans celui où ils sont établis et où ils sont décédés; les autorités locales de ce dernier pays ne peuvent s'immiscer en rien dans les actes concernant la conservation ou I attribution de cette hérédité.

241. 2^ Les agents diplomatiques étrangers n'ont pas à observer les formalités de la loi locale, conformément à la règle Locus régit artum, pour les actes qu'ils accomplissent, soit à titre officiel, soit même pour leur intérêt personnel. Toutefois, ce n'est là qu'une faculté pour eux, et ils peuvent, s'ils le préfèrent, observer les formalités prescrites par la loi du pays où ils sont accrédités. Ils devront même s'en tenir à la règle habituelle Locus régit actum, quand l'acte qu'ils font intéresse en même temps des personnes qui ne sont pas leurs compatriotes ou qui relèvent, pour une raison particulière, de la juridiction locale, ou enfin quand l'acte, devant produire ses effets dans le pays même où il est fait, n'est considéré comme valable par la loi de ce pays que si Ton a rempli les formalités indiquées par cette dernière (V. par ex. l'art. 2128 C. civ.).

242. 3" Si l'exterritorialité ne peut raisonnablement être poussée juîiqu'à cette conséquence que ceux qui naissent dans l'hôtel de la légation sont réputés nés à l'étranger, il est logique cependant de décider que, l'agent diplomatique étant fictivement domicilié dans le pays qu'il représente, ses enfants nés dans l'État où il est accrédité seront considérés comme nés à l'étranger. On ne devra pas leur imposer la nationalité jure soli; tout au plus peut-on leur permettre de profiter des dispositions de la loi locale en tant qu'elles confèrent ou facilitent l'acquisition de la nationalité ^t/r^ w/i, s'ils veulent les invoquer. C'est ce qui a été admis pour les <'nfanls des agents diplomatiques (et même pour ceux des consuls auxquels la fiction de l'exterritorialité ne s'applique pas), dans l'article 5 de la conv. franco-belge du 30 juillet 1891 (V. rapport de Genève, art. 10; Annuaire de VInslilut de Droit intern., t. Xll, p. 260).

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243. 4' Une des plus tmportaDtes immunités des agents diplomatiques est celle de juridiction : en- principe, on ne peut pas les assigner, pour quelque cause que ce soit, civile ou commerciale, devant les tribunaux locaux; les actions dirigées contre eux doivent être portées devant les magistrats compétents du pays auquel ils appartiennent. C'est le pendant du jiu domum revocandi des Romains ('), Nombre de lois consacrent formellement cette prérogative, notamment le code de procédure civile de rAÎlemagne du .*Î0 janvier 1877, art. 16, et la loi sur la juridiction civile en Autriche du 20 nov. 18o2, art. 27. Cependant, en Autriche, les agents diplomatiques étrangers sont invités à accepter la juridiction du grand maréchal de la Cour [Oberhofmarschallgericht) qui a compétence pour les membres de la famille souveraine et les grands dignitaires (En France, V. n. 2r>l, arrêté du 11 déc. 1789 et décret du 13 ventôse an 11).

L'immunité de juridiction cesse quand lesagenLs diplomatiques acceptent volontairement, d'une manière formelle ou tacite, la compétence des tribunaux locaux : par exemple, quand ils sont actionnés en paiement des frais d'un procès intenté et perdu par eux; quand ils sont intimés en appel au sujet d'un jugement qu'ils ont obtenu; quand ils introduisent une instance et qu'on leur oppose une demande reconvenlionnelle.

Mais, pour se soumettre aux tribunaux locaux, ils doivent être autorisés par leur gouvernement, l'immunité dont il s'agit étant établie, non pour leur intérêt personnel, mais pour celui do l'Etal qu'ils représentent.

La jurisprudence a regardé quelquefois l'incompétence à l'égard des ministres étrangers comme étant d'ordre public, et tellement absolue, qu'elle n'aurait pas pu être couverte par le consentement de ces ministres h accepter la juridiction française. Cette solution exagérée a été atténuée : l'incompétence dont il s'agit est absolue sans doute, en ce sens qu'elle peut être opposée d'office par les juges et en tout état de cause, même si l'agent diplomatique, qui n'est pas forcé de répondre à l'assignation, s'est borné à faire défaut, sans autre protestation ; mais elle est écartée par l'acceptation clairement établie de la juridiction locale de la part du ministre étranger f* j. D'ailleurs, la juridiction locale reste compé-

(•) L. 2, § 3 à 0; 2'i, § 1 ; 25 tlejuiliciis, Dit?. — Lyon, 11 décembre lîfe3, J. C, tSS4, p. 50. — Cass., 19 jaiiv. 18'.U, J. C, 181H, p. 137.

,«) Cpr. Paris, 21 aoùl IS iî, S., 41, ri. 5Î>2. — Trib. Seine, 28 janv. \^b, J. 6\,

tente, d'après les principes de droit commun, quand il s'agit d'actions immobilières portant sur des biens situés dans le pays, seraient-ils possédés par des représentants d'Etats étrangers.

L'immunité de juridiction est complétée par la dispense de témoigner en justice devant toute juridiction civile ou répressive ('). (Arrêté du il décembre 1789; art. 514, 517 Inst. C, décret du 4 mai 1812, pour les agents diplomatiques de la France). On pourrait cependant demander ffue Tagent diplomatie que donnât son témoignage dans Thôtel de la légation à un magistrat délégué à cet effet (Résolutions de Tlnstitut, art. 17).

244. 5"* L'hôtel de la légation est inviolable, c'est-à-dire que les autorités locales ne peuvent jamais y pénétrer, sans le consentement du ministre étranger, même pour l'exercice de la justice ^minelle. Cette règle fut solennellement reconnue par la Constituante le il décembre 1789 [Moniteur du 14 décembre). Mais le représentant étranger, prié de livrer ou de laisser saisir une personne réfugiée dans son hôtel, ne doit pas s'y refuser sous peine de provoquer une demande de rappel contre lui auprès de son gouvernement. On admet toutefois que ce refus doit être respecté quand il s'agit de criminels politiques ou de personnes auxquelles ie ministre étranger a donné asile par sentiment d'humanité, par exemple au cours d'une émeute. Ainsi M. Drouyn de Lhuys approuva le chargé d'affaires de France à Lima qui, en 1865, donna asile à des hommes politiques compromis dans une révolution ; et, en 1891, le ministre des Etats-Unis au Chili, M. Egan, refusa de livrer des partisans de Balmaceda qui s'étaient réfugiés dans son bôiel (•). En décembre 1895, l'ancien grand vizir Saïd Pacha obtint aussi un asile à l'ambassade d'Angleterre à Constantinople B. {G. D. /., III, p. 375). Dans tous les cas, malgré le refus de livrer les individus réfugiés dans l'hôtel de la légation, il ne semble pas possible de permettre, comme certains auteurs le pensent, de pénétrer de force chez le ministre étranger : on n'aura que la ressource de rompre les relations diplomatiques avec ce dernier, «t de surveiller les abords de son hôtel pour se saisir, en cas de tentative d'évasion, de ceux que l'on recherche (Résolutions do l'Institut, art. 6, n. 3).

!«©, p. 426. — Cass., 19 janv. 1891, /. C, 1891, p. 1.37. — Cass. Belgique, 24 mai iy^n, J. c. I8în, p. 843.

• Cas<., 29 sept. 1842, afT. Bp.sson, J. du Palais, 1842, II, p. 403.

^ V. sur ccl incidenl qui donna lieu à une longue discussion diploinaliquc. Pradier-Fodcrc, Cours de droit diplomatique, 2'' édil., II, p, 94 el s.

245. 6^ En ce qui concerne les biens, des distinctions sont nécessaires.

L'hôtel de la légation n'est jamais passible de mesures de justice, quel que soit leur caractère.

Les immeubles possédés par les agents diplomatiques ont été quelquefois considérés comme étant à Tabri de toute mesure d'exécution, telle que la saisie, ou même de toute mesure conservatoire, comme l'hypothèque judiciaire (*). Plus généralement, au moins en doctrine, on estime que les immeubles possédés à titre privé par les ministres étrangers peuvent être frappés de mesures conservatoires et même, suivant beaucoup de publicistes, de mesures d'exécution déOnitive. Nous remarquons, pour notre part» que ces mesures ne se comprennent guère que comme suite des sentences obtenues dans leurs pays contre les agents diplomatiques, et qui ont été rendues exécutoires dans TEtat oii ils exercent leurs fonctions : les privilèges diplomatiques ont été suffisamment sauvegardés par l'immunité de la juridiction locale, et ce serait vraiment exagérer que de ne pas admettre l'effet dessentences prononcées contre les ministres étrangers par les tribunaux de leur propre pays.

Quant aux meubles, on est d'accord pour reconnaître l'inviolabilité absolue de ceux qui sont affectés à l'exercice de la mission diplomatique : mobilier de l'hôtel de la légation, des bureaux, archives, correspondances (Décret du 10-14 août 1790) (*). Ceux, au contraire, que l'agent diplomatique possède à titre privé et qui ne lui servent pas pour sa fonction, par exemple ceux qu'il a comme commerçant, industriel, auteur littéraire et artistique^ tombent sous l'empire du droit commun (Code allemand*Ti'organisation judiciaire, art 20). On cite cependant des décisions judiciaires qui ont annulé des saisies-arrêts (et l'on pourrait en dire autant des protêts), faites au. préjudice d'agents diplomatiques pris comme simples particuliers (').

246. 7*^ Au point de vue des impôts, on admet généralement les

(') Lyon, 11 décembre 1883, J. C, 1884, p. 56.

('j Le propriétaire de Thôtel delà légation ne peut même pas retenir le mobilier apporté par le ministre étranger en vertu du privilège que lui donne la loi locale. V. conflit entre la Prusse et les Etats-Unis à ce sujet dans Wbealon, Eléments, édit. de 1858, I, p. 203 et suiv.

(») Trib. Seine, 29 sept. 1880, J. C, 1881, p. 5J4. — 10 janv. 1889, /?e«;. praL de Dr, intern, priv,, 1889, v« Agent diplomatique. — Cpr. Trib. de la Seine, 15 janv. 1867 et C. de Paris, 12 juill. 1867, D., 67. 2, p. 123.

règles suivantes. L'impôt foncier est dû pour les immeubles appartenant aux agents diplomatiques, à l'exception de Thotel de la légation, que Ton propose cependant d'assujétir au droit commun, sauf convention contraire.

Les agents diplomatiques paient également les taxes de consommation, par exemple celles d'octroi ; celles qui sont corrélatives d'un service rendu, telles que péages, postes, balayage, etc. ; les droits de mutation sur les immeubles et sur les meubles, dans la mesure où ils seraient dus par un héritier domicilié à l'étranger; leur succession est grevée des droits ordinaires pour les immeubles situés dans le pays^ et, quant aux meubles, de ceux exigibles pour la succession d'un individu domicilié à l'étranger; ils paient intiû tous les droits de timbre et d'enregistrement pour les actes faits en dehors de leur mission officielle, et l'impôt des patentes pour toute profession étrangère à leur caractère diplomatique.

En France, on les exempte de la cote mobilière et des portes et fenêtres pour leur habitation officielle, soit en vertu des traités, soit par simple réciprocité (V. /. C, 1898, pp. 601 et 602; loi du T thermidor an III, art. 17; avis du conseil d'Etat, 17 nov. 1843; Cire, des contrib., 9 avril 1875; Cons. de préfecture de la Seine, 13 août 1878).

En général, on les déclare exempts des droits de douanes pour tous les objets destinés à leur usage personnel; mais les abus commis à ce sujet ont déterminé la plupart des pays à restreindre celte faculté ou à la soumettre à des justifications spéciales. (V. règlement russe du 26 mai 1903, /. C, 1904, p. 232).

Au contraire, comme conséquence de l'idée générale d'après laquelle ils sont domiciliés dans le pays qu'ils représentent, les agents diplomatiques sont dispensés des impôts directs personnels tels que cote personnelle, impôts sur le capital ou le revenu, taxes ou logements militaires, taxes somptuaires, etc.

247. 8** Au point de vue criminel, les agents diplomatiques .sont soustraits à toute action de la justice et des juridictions locales, pour quelque infraction que ce soit commise par eux. On ne peut que demander leur rappel ou, en cas de refus et d'urgence, les expulser du territoire.

Le Droit des gens ne consacre plus du reste, aujourd'hui, le àroit d! asile dans l'hôtel de la légation, ni le droit de franchise du quartier de la légation, qui ont donné lieu à tant d'abus en assumant l'impunité des criminels, et provoqué de graves conflits, no-

tamment entre Louis XIV et le Pape Innocent XI au sujet de Tapplication de ces droits à Tambassade de France à Rome (*).

248. 9® Les ministres étrangers ont le privilège du culte privé quelles que soient les dispositions de la loi locale au point de vue confessionnel. Mais leur chapelle privée n'est accessible qu'à eux. à leur famille, à leur personnel offîciel et privé et à leurs nationaux. Ils doivent s'abstenir de toutes manifestations extérieures^ telles que sonneries, processions, libre accès au public, si la loi locale ne permet pas l'exercice public du culte.

249. Jadis, sans que ce droit ait jamais été admis d'une façon générale, les agents diplomatiques se considéraient, en qualité de représentants de leur souverain, comme investis de juridiction absolue, civile et criminelle, sur leur suite officielle et privée. C'est ainsi que Sully, en 1603, condamna à mort un de ses gentilhommes, à Londres, où il était ambassadeur, et le livra, pour l'exécution, à l'autorité du roi d'Angleterre, qui, du reste, le gracia. Actuellement on ne reconnaît plus aux ministres diplomatiques qu'un droit de juridiction purement disciplinaire sur leur suite, en leur qualité de chefs hiérarchiques. Ainsi, en octobre 1896, le gouvernement britannique força l'ambassadeur de Chine à relâcher un de ses compatriotes qui avait été incarcéré à l'hôtel de la légation, sous la prévention de conspiration politique dans^ son pays ('). En cas de crime ou de délit, les chefs de légation font une première instruction en renvoyant le coupable devant les tribunaux compétents de leur pays, s'il s'agit d'un membre du personnel diplomatique que son caractère soustrait à la compétence de la juridiction locale.

IL Personnes auxquelles s'applique l'externlorialilé,

250. Les immunités précitées s'appliquent à tous les agents diplomatiques chargés de représenter un pays, quel que soit le degré qu'ils occupent dans la hiérarchie. Au contraire, ni les simples délégués d'une population, ni les agents secrets n'ont de pareils privilèges. 11 en est de même des commissaires étrangers dans les expositions internationales, qui n'ont que la mission de défendre les intérêts de leurs nationaux et non de représenter diplomatiquement leur pays (').

(*) Voltaire, Siècle de Louis XIV, chap. XIV. ,«) V. J. C, 1896, p. 1006, et R. G, D. /., 1896, p. 693.

^') Jurisprudence française et belge dans ce sens, v. Delpecli, R. G, D, /., 1901, p. 152.

La convéniioD signée à la Conférence de la Paix, à La Haye, le i9 juillet 1899, relative à l'arbitrage international et à l'organisalion de la cour permanente d'arbitrage, confère la plénitude des iaununités diplomatiques aux juges siégeant à cette cour, sous deux conditions : i» qu'ils soient dans l'exercict; de leurs fonctions; i» qu'ils ne siègent pas dans leur propre pays (art. 24). En exécution de cette convention, la loi française du 2 décembre 1903 (/. '>jf., 6 déc.) dispose dans son article unique : « Les membres non français d'un tribunal arbitral, siégeant en France, par application de la convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux signée à La Haye le 29 juillet 1899, jouiront, dans Vexercice fie leurs fondions^ des privilèges et immunités diplomatiques ».

Dans Tusage général, on étend la totalité des privilèges diplomatiques à la famille du ministre étranger, à toute sa suite officielle ('), depuis les secrétaires d'ambassade jusqu'aux simples attachés militaires (•), même à son personnel privé et à sa domesticité; cependant beaucoup d'auteurs exigent que les personnes attachées à l'agent diplomatique à titre privé appartiennent par leur nationalité au pays qu'il représente, ou que, tout au moins^ les privilèges ne les couvrent que dans l'hôtel de la légation ('j.

H peut arriver que les fonctions diplomatiques soient conférées à une personne nationale du pays où elle est accréditée ; bien que beaucoup de pays n'admettent pas à titre de ministres étran-. gers leurs propres nationaux, le fait se présente quelquefois, même en violation des lois existantes. Chez nous, le décret du i6 août 1811, art. 2i, défendant aux Français d'accepter des fpnctions diplomatiques à l'étranger, est abrogé par la loi du 26 juin 1889. On ne pourrait, d'ailleurs, invoquer l'art. 17, n. 3, C. civ. puisque l'agrément d'un Français comme représentant d'un Ëtat étranger équivaut à une autorisation du gouvernement qui écarte la perte de la nationalité. Généralement, du reste, on n'agrée un national comme ministre diplomatique d'un autre Ëtat, que s'il renonce aux privilèges diplomatiques pour tout ce qui ne concerne

' Mais il semble excessif d'étendre les privilèges à la famille des personnes alUcbées, môrae ofnciellemenl, à la légation. V. cependant rapport du conseil fédéral suisse en 18^, / C, 1897, p. 654, et résolutions de Tlnslilut de iJroil iotemalional, art. it, Cambridge, 1895, Annuaire, t. XIV, p. 243.

*' Trib. de la Seine, 31 juillet 1878, /. C, 1878, p. 50(J et suiv.

') Paris, lîjuUlet 1867, S., 68. 2. 201 ; Cass., 19 janv. 1891, 7. C, 1891, p. 37. -Gpr. Ca*s., 11 juin 1852, S., 52. 1. 467. Ua/faii^ du coche» de Vambausoileuir de France à Bei'lin en 1888, et autres, R. G. D, /., t. Il, p. 352 et suiv.

pas rexBrcice de sa mission. Quand un national représente un pays étranger, certaines lois décident, notamment en Allemagne (Code d'organis. judiciaire, art. 19) et en Autriche (Code pénal de 180-4, art. 221), qu'il reste soumis à la juridiction du pays. Mais dans le silence de la loi à ce sujet, comme en France, il faut maintenir les immunités au national chargé de représenter un État étranger, son caractère diplomatique l'emportant sur sa nationalité (C. de Paris, 30 juin 1876, /. C, 1876, p. 272).

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