‹ Cours de droit international publicChapitre 43 sur 156 · Fondement des immunités diplomatiques · texte numérisé non relu

Fondement des immunités diplomatiques

251. Le principe de l'exterritorialité est généralement fondé sur un usage adopté par les États civilisés dans leurs relations. Quelques législations le consacrent aussi d'une manière formelle (Angleterre, bill du 21 avril 1709; Autriche, C. civ. de 1811, art. 38; Allemagne, loi constitutionnelle du 16 avril 1871 et loi d'organis. judiciaire du 27 janv. 1877; art. 18).

En France, après avoir été établi dans les décrets des 11 décembre 1789 et 3 mars 1794 (13 ventôse an II), il fut éliminé du Code civil, dans le projet duquel il figurait, parce qu'il se référait à une matière étrangère à ce code (Locré, Législ, civ. y t. I, p. 530 et t. II, p. 45). Mais les anciens décrets subsistent toujours, et la Cour de cassation a pu considérer leur inobservation comme une violation de la loi justifiant un pourvoi devant elle (arrêt précité du 19 janvier 1891).

Les immunités diplomatiques, consacrées par Tusage ou confirmées par la loi des différents pays, sont généralement expliquées comme une conséquence de la fiction d'exterritorialité, d'après laquelle les ministres étrangers sont réputés conserver leur domicile dans le pays qu'ils représentent. Cette prétendue explication n'est qu'une pétition de principe; il faudrait commencer par donner la raison d'être de la fiction elle-même. Au surplus, avec cette fiction, on n'expliquerait pas, au moins en France, la plus marquante des immunités, celle de la juridiction, puisque l'art. 14 du Code civil permet aux Français d'assigner en France un étranger même domicilié à l'étranger. De même, on n'admet pas, dans la plupart des pays et notamment en France, la validité d'un mariage célébré à la légation entre deux personnes qui ne sont pas toutes les deux du pays représenté par l'agent diplomatique ; ce qu'il faudrait admettre cependant si la fiction d'exterritorialité était consacrée et si le mariage conclu à la légation était réputé conclu à l'étranger.

Ces immunités, comme le faisaient ressortir les anciens auteurs les plus considérables, se justifient par la nécessité d'assurer lindépendance des agents diplomatiques en les soustrayant à toute «nclion des autorités locales, afin qu'ils puissent librement exercer leur mission; et que leur dignité, dans laquelle se résume cellt* du pays qu'ils représentent, ne soit pas compromise par la soumission à une juridiction qui n'a aucun droit à faire valoir vis-Avis de la souveraineté étrangère» Comme le dit Montesquieu, « les ambfissadeurs sont la parole du prince qui les envoie, et cetU» parole doit être libre » {Esprit des lois, Uw XXVI, chap. 21). De là découlent, afin d'éviter les pressions directes ou indirectes que loD pourrait exercer sur Tagent diplomatique, pour Tempêcher de défendre comme il doit le faire des intérêts de son pays, ou pour se venger de son habileté ou de son énergie à remplir sa mission, Tinviolabilité et Timmunité de juridiction civile et criminelle qu'on lui reconnaît.

Ces immunités, surtout celle de juridiction, peuvent donner lieu à des abus et Ton a proposé, pour les écarter, de limiter les privilèges diplomatiques.

Au point de vue pénal, on pourrait distinguer entre les faits commis dans Texercice de la fonction diplomatique et ceux qui ont lieu en dehors d'elle. Mais l'inviolabilité des agents diplomatiques est considérée comme trop nécessaire au libre exercice de leur fonction et au respect qui est dû à la souveraineté qu'ils représentent, pour qu'on écarte jamais l'immunité de juridiction en matière pénale (V. Résolutions de Tlnstitut, art. 13).

Au point de vue civil, au contraire, on estime de plus en plus que Timmunité de juridiction ne doit être attribuée que pour les actes relatifs à l'exercice de la fonction diplomatique ou à l'entretien personnel du représentant étranger, tandis qu'elle n'a plus sa raison d'être pour les obligations contractées à propos d'une profession exercée en dehors de toute mission officielle, comme le commerce et l'industrie. On a objecté que la distinction à faire entre les obligations contractées par l'agent diplomatique à titre officiel ou autrement serait fort difficile à établir dans bien des ras; qu'elle serait toujours faite par une autorité partiale, le tribunal du pays ou l'un des deux gouvernements intéressés ; enfin que l'on compromettrait l'indépendance de l'agent diplomatique par les poursuites exercées contre lui en qualité de simple particulier. Aussi les opinions des auteurs et les décisions des tribuûaux sont-elles fort contradictoires à cet égard (Cpr. Lyon,

268 DROIT INTERNATIONAL PLBLIG

non en territoire russe, ainsi qu'on le prétendait à Saint-Pétersbourg (*).

252. Les agents diplomatiques ne peuvent se prévaloir de leur caractère pour invoquer leurs immunités sur le territoire d'une Puissance tierce, en dehors du pays où ils sont accrédités. Cependant, le maintien des bons rapports internationaux commande qu'on les traite avec des égards exceptionnels, même s'ils sont accrédités dans un pays avec lequel on est en guerre, pourvu qu'ils conservent une attitude correcte, c'est-à-dire une parfaite neutralité. Ainsi, en 1870> M. de Bismarck refusa aux ambassadeurs étrangers qui se trouvaient dans Paris la liberté de correspondance secrète qui aurait pu nuire aux opérations militaires de l'Allemagne, mais il leur laissa la faculté de sortir comme ils voudraient de la capitale assiégée. £n 1854, le gouvernement français donna l'autorisation de traverser le territoire sans s'y arrêter h M. Soulé, ministre des Etats-Unis en Espagne, bien qu'il eût des soupçons fondés sur les antécédents de ce diplomate (').

On peut résumer la situation des agents diplomatiques chez les Puissances tierces, dont ils traversent le territoire pour se rendre à leur poste ou pour en revenir, dans les trois règles suivantes consacrées dans le projet de Genève présenté à l'Institut de Droit international en 1892 (art. 19) : 1" ces agents ainsi que leur suite, officielle ou non, et leur famille ont le privilège de Finviolabilité; 2** les mêmes personnes jouissent de l'exterritorialité personnelle, par exemple au point de vue de leur succession qui s'ouvre à leur domicile, dans leur pays ; 3^ mais elles n'ont pas l'immunité de juridiction (V. session de Cambridge, Annuaire^ XIV, p. 239) (»).

Page 1