DE DROIT PÉNAL
259. Dans leurs rapports au point de vue de l'application de leurs lois pénales respectives, les Etats doivent se conformer aux principes généraux du Droit international concernant le respect réciproque de leur égalité, de leur personnalité politique indépendante et aussi de leur commerce mutuel. Cette observation fondamentale enlève tout intérêt doctrinal à la question si débattue de savoir si les confliLs de lois pénales font partie du Droit international privé; pour les conflits de lois pénales comme pour ceux des lois civiles, nous sommes toujours dans le domaine du Droit international et nous devons, dans les deux cas, recourir aux principes primordiaux rappelés ci-dessus. Cependant, au point de vue d'une classification logique des diverses applications des devoirs internationaux, on doit mettre en dehors du Droit international privé les conflits de lois pénales, parce qu'ils se rattachent à des rapports qui mettent en jeu l'intérêt collectif des Etats et non pas seulement des intérêts particuliers (V. n. 49). Aussi, bien qu'étant au fond d'une nature identique en tant que parties du Droit international considéré dans son ensemble, les conflits de lois pénales et ceux de lois civiles doivent être étudiés à part, avec une méthode et un esprit différents. Dans l'application des lois pénales au point de vue international, il faut surtout tenir compte des Etats considérés comme collectivités, de leur conservation individuelle et de la solidarité qui doit les unir pour se prêter un concours réciproque contre les atteinl.es à l'ordre social ; il faut, d'autre part, se préoccuper davantage du respect de l'ordre public territorial, qui est sans cesse en cause quand il s'agit de lois de police et de sûreté au premier chef. Aussi, presque toujours, les questions de ce genre sont-elles réservées par le gouver-
nement, qui les traite par la voie diplomatique comme les questions de politique et de sécurité générale, ne voulant pas laisser aux tribunaux Tappréciation de problèmes qu'ils ne pourraient guère examiner qu'î\ un point de vue particulier, tandis qu'ils comportent la considération de Fintérêt collectif. On sait que c'est tout le contraire qui se passe pour les conflits de lois privées.
Il est vrai que la solution du conflit des lois criminelles implique très souvent l'interprétation de textes législatifs, et que l'emploi de la méthode exégétique rapproche alors beaucoup cette matière de celle du Droit international privé. Certains auteurs ont même conclu de ce que les rapports internationaux au point de vue de l'application des lois criminelles sont fixés législativement dans la plupart des cas, qu'ils sont en dehors du Droit international public proprement dit (V. n. A9). Mais il suffit, pour écarter cette manière devoir, de remarquer que tout le Droit international peut être exprimé par chaque législateur; le tout est de savoir s'il l'exprime exactement, s'il traduit la conscience commune du droit des rapports internationaux accepté par les différents Etats; sa disposition n'ajoute rien au Droit international qui existe en dehors d'elle et son seul résultat est de marquer l'adhésion formelle d'une loi à ce Droit, ou quelquefois la violation de ce dernier par elle. Les questions de Droit international public peuvent aussi être réglementées législativement, dans chaque État, dans l'intérêt des parties ou des tribunaux ; ce qui montre bien que cette particularité, purement formelle, n'implique pas une différence de nature entre ces questions, suivant que le législateur les prévoit ou non.
D'autre part, pour les points importants concernant les rapports entre les États relativement à leurs devoirs réciproques dans le fonctionnement de la justice criminelle, tels que l'extradition et l'assistance internationale pour les commissions rogatoires ou autres actes fîicilitant la découverte ou la répression des infractions, on voit que les gouvernements se mettent directement en relation par la voie diplomatique, sans employer l'action des tribunaux. Aussi pouvons-nous conclure que les conflits de lois pénales, partie du Droit international comme les conflits de lois privées, se rapprochent davantage, quant à l'esprit dans lequel ils doivent être envisagés et quant à la méthode d'étude qu'ils comportent, des questions de Droit international public que de celles de Droit international privé, bien qu'ils nécessitent souvent
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rinterventioii des tribunaux et Tinterprétation de textes législatifs.
260. Les rapports internationaux, en ce qui concerne le fonctionnemenl de la justice répressive, peuvent être envisagés à quatre points de vue : !•* compétence ; 2® extradition ; 3* assistance internationale pour la découverte et la répression des infraclions ; 4* effet international des jugements en matière pénale.