INFRACTIONS COMMISES SLR LE TERRITOIRE
261. Le respect de Tordre public territorial et le droit de conservation de chaque Etal autorisent ce dernier à revendiquer la compétence exclusive pour toutes les infractions commises sur son domaine, que les auteurs en soient nationaux ou étrangers
art. 3, alin. 1 C. civ.), et dans quelque condition qu'ils se trouvent ; par exemple, même s'il s'agit d'un étranger qui est déjà sous le coup d'un arrêté d'expulsion quand il commet un délit, ou qui accomplit son infraction sur une portion du territoire envahie par les troupes de son pays en guerre avec celui dans lequel il se trouve (*).
Pour que la compétence territoriale soit justifiée, il suffît que l'infraction puisse être réputée accomplie dans le pays, d'après les dispositions de la loi pénale de ce même pays, qui est souveraine en tant qu'elle édicté des règles d'ordre public et pourvoit à la sauvegarde de l'Etat. Suivant la juste expression de M. Garraud : « Tout fait constituant un acte d'exécutiony soit qu'il com-
» V. P. Flore, Traité de Droit pénal international et de ^extradition, Irad. Antoine, 2 voL, 1880; Idem, Apei^çu historique de diverses législations modernes en matière de délits commis à Vétranger, R. D. T., 1879, p. 302; Von Bar, Lehrbuch des intern. privai und Stmfi^chts, 1892; Rohiand, Das inleni. Strafrecht, Leipzig, 1877; Deloume, Principes généraux de Droit international en matière criminelle, 1883; Ch. Brocher, Etude sur les conflits de législation en matière de droit pénal, R- D. /., 1875, p. 23 ; M. Bernard, Des conflits de souveraineté en matière pénale,. 1901 .
f« Cass., 10 juiU. 1874, S., 75. 1. 136 ; Nancy, 27 août 1872, S., 73. 2. 59; Metz, 2îiiuill. 1870, S., 72. 2. 34.
» mence, soil qu'il consomme, soit même qu'il continue cette » exécution, fait réputer Tinfraction commise en France ». Il n'y a qu'à appliquer cette formule générale aux diverses catégories d infractions, simples, complexes, connexes, continues, d'habitude, suivant le caractère que leur attribue souverainement la loi locale, pour voir si Ton trouve, sur le territoire, les éléments nécessaires de V exécution.
De là il suit qu'une même infraction peut comporter dans plusieurs pays des actes d'exécution suffisants pour attribuer compétence aux juridictions répressives de chacun d'eux : ainsi des manœuvres frauduleuses, par correspondance de Londres à Paris, pour extorquer de l'argent, relèvent aussi bien de la justice anglaise que de celle de la France (M-
De très sérieuses difficultés peuvent d'ailleurs se produire quant au point de savoir si l'on trouve dans le pays des éléments suffisants pour l'exécution de l'infraction, et surtout pour distinguer cette exécution des effets du délit. Mais ce sont là des questions de droit interne souverainement tranchées par les tribunaux de chaque Etat (•).
Au point de vue international, l'Institut a adopté les résolutions suivantes dans sa session de Munich, en 1883 : 1* la compétence» territoriale est celle du pays où est le coupable lors de son activité criminelle; 2^ les effets de l'infraction produits dans un Etat ne rendent pas compétents les tribunaux de cet Etat; 3** quant aux délits continus ou d'habitude, la compétence territoriale pour les actes réalisés dans un pays peut s'étendre à ceux commis dans un autre, sauf à l'État qui aurait agi le premier à rester exclusivement compétent {Ann,, t. Vil, p. 136).
Un contlit peut également résulter de la manière différente» dans les lois pénales des divers pays, d'apprécier la nature d'un acte au point de vue pénal. Ainsi les actes de complicité d*un crime commis en France, bien qu'ils soient accomplis à l'étranger, sont de la compétence des tribunaux français, la criminalité de ces actes dépendant de la criminalité môme du fait auquel ils se rattachent (*); mais, réciproquement, on ne peut connaître en
(•) Cass., 6 janv. 1872, S., 72. 1. 255; 11 mars 1880, S., 81. 1. 329; 2 août 188:^, S., 85. 1. 509.
4*) V. Pari», 25 janv. 1867, R. D. /., 1882, p. 76; Trib. sup. de l'Empire allemand, Zi déc. 1889, J, C, 1890, p. 498.
(» Cass., 7 septembre 1893; J. C, 189.3, p. 1161 ; id., 17 février 1893; irf., 1894, p. 118.
France des actes de complicité réalisés dans notre pays et se rattachant à une infraction commise à l'étranger (*). Or le recel, malgré certains caractères spéciaux, peut être considéré comme la simple complicité d'un vol (Cass., 19 avril 1888, /. C, 1889, p. 660 et D., 1888. 1. 284, aff. Packel; donc des receleurs à l'étranger d'un vol commis en France devraient relever, d'après cette jurisprudence, des tribunaux français qui connaissent du vol lui-même (•). Mais si le receleur est dans son pays, son gouvernement n'accordera pas Textradition parce qu'on la refuse pour les nationaux ; il ne le fera pas poursuivre non plus, s'il le consi;dère aussi comme complice d'un fait commis î\ l'étranger. L'extradition sera également refusée si le receleur est dans un pays auquel il est étranger, mais qui considère le recel comme un délit distinct relevant de la compétence territoriale, et qui, par conséquent, en revendiquera la connaissance pour ses tribunaux; c'est ce qui aurait lieu en Italie, en Suisse, en Belgique et en Allemagne (•).
Cet exemple, et on pourrait en citer bien d'autres, montre combien il serait nécessaire qu'une entente intervînt entre les Etats pour adopter des règles rationnelles uniformes quant à la qualification des faits au point de vue pénal, afin d'éviter des contradictions choquantes et parfois iniques.
262. La conférence internationale tenue à Paris du 15 au 25 juillet 1902 a abouti à une entente relativement à la répression d'un délit qui, à raison de la manière dont il est souvent réalisé, présente un caractère particulièrement international : il s'agit du recrutement des femmes, mineures ou majeures, pour la débauche, connu sous le nom de traite (ks blanches. Les Etats représentés à la conférence ont conclu deux accords :
1"* Un projet de convention contenant les dispositions pénales qui ne deviendront obligatoires dans les Etats contractants que lorsqu'elles auront été transformées en lois suivant les règles constitutionnelles de chacun d'eux ;
2* Un projet d'arrangement ne contenant que les mesures administratives et de police que les Etats contractants peuvent immédiatement adopter sans modifier leur législation proprement dite.
■*\ Cass., 17 octobre 1834, S., 35. 1. 23.
(V Cass., 8 novembre 1888 et 13 mars 1891, J. C, 1890, p. 649 et 1891, p. 499; Î9 décembre 1889, J. C, 1900, p. 580.
'}) V. Trib. fédéral suisse, J, C, 1882, p. 232; Cass. belge, 2 oct. 1885, id., 1887, p. 649; Trib. de Leipzig, irf., 1882, p. 339; Code pénal d'Italie, art. 421.
Le principe général consacré par la conférence est que le délit connu sous le nom de traite des blanches étant continu, chaque pays est compétent pour le punir, pourvu qu'il y ait des faits constitutifs de ce délit accomplis chez lui. De là la nécessité, pour chaque Etat contractant, de régler, en ce qui le concerne, la compétence pénale au point de vue des rapports internationaux. C'est ce qui a déterminé en France la loi du 3 avril 1903 dont il est parlé plus loin (V. n. 272). Chaque Etat prend rengagement de mettre sa loi en harmonie avec les décisions de la conférence, sans préjudice de son droit d'édicter des dispositions plus sévères que celles adoptées par la conférence elle-même (V. loi française du 3 avril 1903 modifiant les art. 334, 335 du code pénal, et la loi du 27 mai 1885, art. 4, dernier alinéa, visant ceux qui vivent de la prostitution d'autrui). Les pays ayant participé à la Conférence de Paris sont : TAllemagne, T Au triche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Danemark, TEspagne, la France, la Grande-Bretagne, Tltalie, la Suède-Norvège, les Pay,s-Bas, le Portugal, la Russie et la Suisse. La République-Argentine, le Chili et TEquateur ont donné leur adhésion (').
263. Une difficulté spéciale se présente dans l'application de In loi pénale quand des étrangers sont auteurs ou victimes de Tinfraction, pour déterminer Tàge de la responsabilité pénale (art. 6G du code pénal), ou Tûge requis chez la victime pour qu'il y ait crime ou délit (art. 331, 332, 334 C. P.). On peut dire que, suivant la règle théorique admise en Droit international privé, règle consacrée par nombre de législations (V. notre code civil, art. 3, alin. 3), Tàge de la responsabilité criminelle dépend de la loi nationale du coupable, tout comme celui de sa responsabilité et de sa capacité civiles, et que la question d'dge chez la victime est une question de protection individuelle qui dépend, comme telle, au même titre que la protection des incapables, de la loi nationale de la victime. Mais il vaut mieux décider que, soit en ce qui concerne le coupable, soit en ce qui concerne la victime, la question d'âge est réglée par chaque législateur en se plaçant au point de vue particulier de la sauvegarde de la société qu'il régit : pour qu'il y ait crime ou délit, il faut que les conditions d'âge, soit chez l'auteur de l'infraction, soit chez celui qui en souffre, soient remplies ainsi
;•) V. sur la Conférence de Paris et la traite des blanches, Tarticle de M. L. Renaultf dans R. G. D. /., t. IX 1903), p. 497 et sutv., avec le texte des décisions de la Conférence.
que le prévoit le législateur local. Or, la détermination des infraclions est essentiellement une règle d'ordre public qui dépend uniquement de la souveraineté de chaque Etat (*).
La Conférence de Paris relative à la traite des blanches aurait voulu, en réglementant un délit devenu international, fixer un âge unique pour tous les pays en ce qui concerne la minorité des victimes de ce délit. Mais on fut arrêté par la grande variété des lois en cette matière. Cependant, les plénipotentiaires ont « attiré 1 attention des Etats sur Tutilité qu'il y a à prolonger la minorité le plus possible, pour rendre la répression plus énergique ». Conformément à ce vœu, Tart. 334 de notre code pénal, modifié par la loi du 3 avril 1903, protège contre les faits qu'il prévoit les femmes jusqu'à Tàge de vingt et un ans, sans tenir compte des diverses minorités établies en matière pénale, par exemple dans les art. 331, 332, 334 et 334 C. P.
264. La souveraineté exclusive de la loi pénale peut être mise en échec dans différents cas.
!• Par l'effet de l'immunité de juridiction reconnue aux agents diplomatiques, à leur famille et à leur suite (V. n. 247).
L*immunité de juridiction pénale pour le personnel non officiel des légations donne lieu à des difficultés. Les uns l'accordent aux simples domestiques, à moins que le chef de légation ne porte plainte contre eux ou ne les livre à la justice locale (Cass,, 11 juin 1852, S., 52. 1. 467). En fait, cependant, Tautorité locale peut toujours procéder à l'arrestation en cas de flagrant délit, hors de Thôtel de la légation, sauf à aviser le ministre étranger. Autrefois, les ambassadeurs étaient fort jaloux des immunités diplomatiques, même pour leurs serviteurs qu'ils entendaient soustraire à toute action de la police ou des tribunaux (*). Aujourd'hui on parait s'inspirer beaucoup des circonstances, tout en se montrant réservé de part et d'autre, de manière à éviter des conflits hors de proportion avec la cause qui les provoquerait. Le 31 décembre 1887, le ministre de Russie à Bucharest exiga l'élargissement de son palefrenier soupçonné de meurtre, et même une réparation au sujet de son arrestation. D'autre part, le cocher de l'ambassadeur de France à Berlin a été condamné en simple police, sans doute parce qu'il était Allemand et qu'il était seulement loué par Tambas-
■«; V. Renault, R. G, D. /., t. IX, p. 510; A. Rolin, Rapport à l'Institut de Droit intem.. Annuaire, 1902, p. 165 et amv.
{*) Ch. de Martens, Causes célèbres^ 1. 1, p. 373 et 382.
286 DROIT INTERNATIONAL PIBUG
sadeur, sans être attaché à son service comme domestique (M.
Suivant d'autres, Timmunité de juridiction pénale ne serait accordée au personnel non officiel des légations que lorsqu'il habite dans Thôtel du ministre étranger ('). Il semble beaucoup plus raisonnable de soumettre ce personnel à la juridiction locale, quand il relève d'elle par sa nationalité. Dans le cas contraire, il est de bonne règle d'égards et de courtoisie de demander au chef de légation Tautorisation d'arrêter et de poursuivre le coupable, comme il est du devoir du ministre étranger, vu le respect qu'il doit montrer aux autorités locales, de ne pas s'opposer à ce que celles-ci fassent leur œuvre de justice.
2^ Lorsque les consuls ont un pouvoir de juridiction pénale sur leurs nationaux, notamment en vertu des Capitulations (V. n. 347, B).
3« Quand il s'agit d'infractions commises par les membres d'une armée en campagne qui relèvent exclusivement de la loi et de la juridiction militaires, ou des actes attentatoires à la sûreté de cette armée soumis également à la loi et à la justice martiales (V. n. 573).
On a soutenu que les sections étrangères d'une exposition internationale, officiellement organisée par le gouvernement du pays où elle se tient, sont h l'abri de la juridiction locale, en vertu d'june sorte d'exterritorialité. La prétendue immunité des exposants dans les sections étrangères, par exemple au point de vue des poursuites pour contrefaçon, ou des objets exposés au point de vue de la saisie, ne repose sur aucun traité, ni sur aucune coutume, ni enfin sur aucune considération rationnelle ("). Il est vrai seulement que, pour faciliter le succès des expositions, des lois spéciales accordent des faveurs exceptionnelles aux exposants étrangers, par exemple la protection de la propriété industrielle, bien que les formalités exigées par la loi territoriale n'aient pas été remplies, ou l'insaisissabilité des objets exposés (V. lois françaises, 8 avril 1878 et 30 octobre 1888).
265. Mais la compétence exclusive de la loi pénale de chaque pays doit s'entendre ménie à l'égard des infractions commises dans les limites d'extension du territoire universellement consa-
{') V. J, C, 1888, p. 2.3; Trib. des Echcvins de Berlin, 18 déc. 1888, J. C, 188*), p. 82.
,*. Pradier-Fodéré, Droit diplomaliqtte, I. II, 2*' êdil., p. 25IJ.
!'i V. Lyon-Caen, J. C, 1^78, p. i48; E. Clunel, iV/., 1878, p. 81 et 197; J. C, 11)01, p. 7.38.
crées par le Droit international, c'est-à-dire dans les limites de la mer territoriale telles que nous les fixerons plus loin, et sur les navires dans les cas que nous allons indiquer. 11 faut, h ce sujet, distinguer entre les navires de commerce et les navires de ^erre (').
266. Les navires de commerce doivent être considérés en pleine mer et dans les eaux territoriales étrangères.
!• En pleine mer, tous les actes accomplis à leur bord relèvent de Fautorité du pays dont ils portent le pavillon, par la raison que, la mer n'étant assujétie à aucune souveraineté particulière comme nous le verrons dans la suite (V. n. 401), les navires ne peuvent être astreints à aucune juridiction étrangère. Il en est ainsi môme quand le navire arrive dans un port du pays auquel appartient M>it la victime, soit Fauteur de Tinfraction. Si cependant le coupable descendait à terre dans un port de son pays, il pourrait être arrêté suivant lès dispositions de la loi locale, comme national ayant commis un crime à l'étranger (v. art. 5, Inst. crim., Bordeaux, 31 janvier 1839, affaire de V Elisabeth, Ortolan, Diplomatie de la mer, t. I, p. 292-297, note).
D'ailleurs, la compétence exclusive de la juridiction du pays auquel le navire appartient ne doit être admise que pour les infractions commises en pleine mer à bord même de ce navire. Si le rommandant de ce navire se rend coupable d'un délit en pleine mer, hors de son bâtiment, au préjudice d'un navire d'une autre nation, il peut, arrivant dans un port de cette dernière, avoir à répondre de ses actes devant les tribunaux du pays auquel appartient le navire victime (*).
Les étrangers se trouvant en pleine mer sur un navire de commerce d'un autre Etat sont également soumis à la loi pénale de cet Etat.
2** Pour les navirçs étrangers qui sont dans un port du pays, la
' \. de Roslworowski, Condition jundique des navires de commerce dans les ports ét/'angei'St Annales de l'Ecole des Sciences politiques, 1894, p. 686, et 1895, p. 25; A. Poiier Morse, De la compélence de la juridiction à regard des navires étrangers dans les ports nationaux, J. C, 1891, p. 751 et 1088; Fedozzi, Des délits il hord des navires marclutnds dans les eaux territoriales étrangères, R. G. U. t., 1><9'7, p. 202; Ks\ier»on, Diritlo diplomalico e yiurisdizione internazionale marittima^ t. Il, 2* part., 1877: Féraud-Giraïul, Régime des navires étrangers dans les poris et plus particulièrement dans les ports franiais, J. C, 1897, p. 5^î; i.h. Noble iirégory, Jurisdiclion over foreign ships in territorial walers, 19<J4.
* V. décision arbitrale do M. F. de Marions dans rafTairc du Costa Rica Packel ♦ 1 1»-.^ crîliques, R. G. U. /., 1897, p. 735 et 1898, p. 57.
question est tranchée, en France, par Favis du Conseil d'Etat du 20 novembre 1806, qui fut rendu à propos d'infractions commises à Anvers, alors port français, et à Marseille, sur le navire américain Sally et dans un canot dépendant du Newton, de même nationalité (*). Cet avis peut se résumer dans les deux propositions suivantes :
1" La juridiction territoriale ne doit jamais s'immiscer dans les actes de discipline intérieure accomplis à bord des navires de commerce étrangers qui se trouvent dans un port français ;
2^ Elle doit également rester étrangère à tous les délits commis à bord entre gens de V équipage, à moins : 1** quïl n'y ait appel à son aide; 2*» ou que la tranquillité du port ne soit compromise.
De là il résulte que, sauf le cas d'appel ou de faits troublant la tranquillité du port en dehors du navire étranger, la juridiction territoriale n'intervient jamais quand le crime ou délit se passe à bord entre gens de l'équipage, môme si la victime est de nationalité française (*).
Au contraire, son intervention serait toujours justifiée si le fait se passait entre individus dont Tun au moins n'appartient pas i\ l'équipage; ou s'il ^'agissait d'infractions contre l'Etat français, ou de violation de règlements de police (').
La jurisprudence a môme paru décider, quelquefois, que les crimes particulièrement graves troublent par eux-mêmes la tranquillité du port, sans qu'il y ait à rechercher s'ils ont eu un retentissement hors du navire étranger, et que, par conséquent, la juridiction locale est compétente pour en connaître, môme s'ils sont commis à bord et entre gens de l'équipage {*).
D'ailleurs, si la France revendique énergiquement la compétence exclusive de ses tribunaux pour les faits commis entre les membres des équipages des navires français dans un port étranger, et si elle donne des instructions sévères en ce sens à ses consuls (*), elle accorde la réciprocité pour les navires étrangers qui
/) Circulaire de la Marine et des Affaires étrangères du 24 juin 185G; ordonii. du 29 oct. ISaS, art. 22 et 23; ordonn. du 7 nov. 1833.
i«) Cpr. Renault, R, D. /., 1882, p. 79-80; Alger, 19 août 1873, S., 74, 2. 282.
(') V. afr. du Forsatlning, Rev, detégist. et dejurisp., 1843, p. 43; du Superôo, R. G. D. /., 1894, p. 63; aff. Scotlo, Alger, 15 sept. 1844, D., Répert., v» Oryanis. maritime, n. 1855; trib. de simple police d'Oran, 4 nov. 1893, J. C, 189.3, p. 11G2.
(♦) V. aff. de la Tempest, Gass., 25 fév. 1859, D., 59. 1. 88; G. de New-Jersey, J. C, 1888, p. 370 et 417-424.
(*) Ordonnance du 29 octobre 1831^, art. 22, et du 7 nov. 1833, art. 10; aff. de VVlile, J. C, 1888, n. 65.
sont dans nos ports : c^est môme dans le sens de la compétence étrangère que se prononça le Conseil d'Etat dans son avis du 20 nov. 1806, à propos des cas de la Sally et du Newton.
Le système français est reproduit ou imité dans la plupart des pays : législativemenl, Portugal, Mexique (décision du trib. supérieur, 2o février 1876, /. C, 1876, p. 413), Brésil (aff. de VAnémone, J. C, 1876, p. 414); par des règlements administratifs, Italie, Belgique, Grèce; par des traités, en dehors desquels on s'en tient à la compétence de la juridiction territoriale, par exemple en Allemagne et aux Etats-Unis. L'Angleterre revendique la compétence territoriale absolue, soit dans ses ports, soit même dans ses eaux territoriales, comme nous le verrons plus loin ; elle déclare, en même temps, les tribunaux anglais compétents pour les infractions commises k bord des navires britanniques dans les ports étrangers. Mais cette dernière règle n'est établie qu'au point <)e vue anglais, sans que Ton s'oppose à ce que les tribunaux du pays dans les eaux duquel le délit a été commis se déclarent compétents. Grèce à cette disposition, les juridictions britanniques peuvent connaître, si elles le jugent nécessaires, de crimes commis à 1 étranger et qui, par suite du défaut d'action de la juridiction locale, resteraient impunis (*).
Dans nombre de traités, la France a fait consacrer l'application réciproque des principes généraux contenus dans l'avis de 1806, avec cette particularité, dans la plupart de ces conventions, que la juridiction locale sera toujours compétente si l'auteur ou la victime de l'infraction, même faisant partie de l'équipage, est un national de l'Etat dans le port duquel le navire se trouve (Etats-Unis, i3 février 1853; Brésil, 10 décembre 1860; Pérou, 9 mars 1861; Italie, 26 juillet 1862; Russie, 1«' avril 1874; Pays-Bas, 8juin 1855). Pour les faits concernant l'ordre intérieur du navire, on admet, dans chaque pays, la juridiction des consuls étrangers, mais d'eux seulement (•).
Le système français, aujourd'hui très généralisé, mérite des critiques de deux ordres.
A. Au point de vue de l'explication pratique, il conduit à l'arbitraire et aux conflits. Quel est en effet le critérium pour déterminer si l'infraction a troublé Tordre public dans le port, ce qui doit
',V. V. Slephen, J. C, 1887, p. 130.
*) Comité du contenUeux des affaires élrangères en Italie, 7 juillet 1801, J. C, 1892, p. 333.
Droit ijîternational pubuc, 3« éd. 19
entraîner la compétence de la juridiction territoriale, et qui estce qui sera juge de ce point, si ce n'est Tautorité locale nécessairement partiale? D'autre part, Tappel adressé à Fautorilé locale entraine le dessaisissement de l'autorité du bord au point de vue de la compétence, ce qui fait que cette dernière autorité hésitera souvent à faire cet appel peut-être nécessaire. Puis, par la généralité de ses termes, l'Avis de 1806 semble prévoir un appel venant de n'importe qui ; de sorte que la compétence peut dépendre d'une demande adressée à l'autorité locale, non seulement par le commandant du navire ou le consul, mais par la victime ou même par l'auteur de l'infraction ! Pour revendiquer la compétence dans les termes vagues et élastiques de l'Avis de 1806, les consuls étrangers et les autorités locales peuvent se montrer également énergiques, d'où des conflits, ou bien également apathiques, re qui entraînera l'impunité des coupables (*).
B. Mais c'est surtout au point de vue de son domaine d'tapplicalion que l'Avis de 1806 est critiquable. L'insuffisance ou les abus des différentes législations, en ce qui concerne la compétence des juridictions locales pour les infractions commises dans les ports et les eaux territoriales, ont attiré l'attention de la doctrine, dont les idées juridiques ont été formulées dans les résolutions de l'Institut de Droit international ('). 11 faut, à ce point de vue, distinguer les infractions commises h bord d'un navire étranger dans un port du pays et celles qui ont lieu dans les eaux territoriales.
1** Dans, les ports, havres et rades, le navire étranger se trouve sur le territoire de l'État, absolument soumis à sa souveraineté, de telle sorte que toutes les infractions commises à son bord relèvent de la juridiction locale comme si elles avaient été accomplic's sur la terre ferme. On peut remarquer par surcroît, car cette considération est vraiment superflue, que les ports, havres et rades, dans la plupart des pays ainsi qu'en France (art. 538 C. civ.), sont la propriété même de l'Etal et font partie de son domaine public : impossible, par conséquent, d'être plus sur le territoire que ne Test un navire étranger pénétrant dans une de ses dépendances
' V. alT. du Charles Morand, J. C, 181K), p. %.
[*■ llrsol. (lo Paris, tSUi, arl. (>, 7, vS, î^ Atni., l. XIII, p. 328; Copenhague, 1897, arl.2S, 2<>, û/., L XVl, p. 231»; La Haye, l. XVll, p. 273etsuiv.; V. Sloerk, Handbuch de Ilollzendorfl", t. Il, p. i07 el suiv. ; llarburtçer, Uer slrafrechtliche lieffri/f «« Inlimd » und seine liezieliUngen zum Vdlkerrechl und Staatsrechi, 1SS2.
du domaine maritime. Le principe de la compétence territoriale «lait, en pareil cas, consacré par l'ancien droit et par le droit iotermédiaire (Ordonn. de 1681, liv, I, tit. II, art. 10; décret du t>-13 août 1791, tit. 1, art. 12); mais TAvis du conseil d'Etat de 1806 y a dérogé, sauf les cas exceptionnels précisés plus haut. Cet avis établit donc une véritable innovation, soit par rapport aux précédents législatifs de la France, soit même par rapport à la pratique internationale, la plupart des anciens traités ayant a>nfiriné la règle de la compétence terrîtoriale (V. Traité entre la France et les États-Unis, 14 nov. 1788, art. 10). Cependant les anciennes ordonnances interdisaient aux Français, donc aussi aux marins des navires français, de porter leurs plaintes aux autorités étrangères et leur prescrivaient de s'adresser toujours aux consuls rirdonn. 18 février 1687, 15 avril 1689, 24 mai 1728); c'est, sans doute, pour faire accepter cette manière de voir par les gouvernements étrangers, que l'Avis de 1806 fait de si larges concessions au sujet des infractions commises dans les ports français, comptant que le traitement réciproque serait accordé pour les navires de la France se trouvant dans les ports des autres pays. On a déjà vu que ce calcul n'a pas été déçu, et que le régime français de 1806 si'sl très largement généralisé.
11 n'en est pas moins certain que, au point de vue juridique, tes tribunaux locaux devraient seuls connaître des infractions commises sur leur territoire, c'est-à-dire à bord d'un navire étranî?fr entré dans un port du pays. Le régime français constitue, par conséquent, une dérogation aux principes, inspirée par des condiiiérations pratiques et intéressées. Aussi les étrangers ne peu- T(>ot pas en exiger l'application au nom du Droit international, pas plus que la France ne peut l'opposer aux autres puissances : son fonctionnement est subordonné au bon vouloir de chaque Etat et à l'entente qui s'établit entre les différents pays par le moven des traités.
Du caractère exceptionnel du régime français, jl résulte encore que FAvis de 1806 doit être interprété d'une manière restrictive, 't que, dans le doute, c'est la compétence territoriale qui doit l>raporter 'sur celle du pays auquel le navire appartient.
On a prétendu, il est vrai, que le navire doit être considéré comme une parcelle détachée de l'Etat dont il porte le pavillon et •jue, comme tel, il échappe partout, du moins en principe, à la juridiction des autres puissances. Mais cette fiction arbitraire <lV\territorialité n'a jamais été consacrée, ni dans les traités, ni
dans Tusage international. Il y a eu seulement de nombreuses concessions faites en reconnaissant la compétence de rautoritf^ du bord et la loi du pavillon, concessions que Ton a abusivement expliquées par la fiction d'exterritorialité. Celle-ci, on Ta déjà vu. est inadmissible même pour Thôtel de la légation ; or, jamais et nulle part, on n'a exonéré de la juridiction locale les navires de commerce étrangers comme les demeures officielles des agent.s diplomatiques.
A cette application de la juridiction territoriale, il est raisonnable cependant d'apporter une exception que l'Institut de Droit international a formulée en ces termes : « Par exception, les faits commis à bord des navires dans un port, qui ne constituent que des infractions à la discipline et aux devoirs professionnels dir marin, ne relèvent que de la justice nationale du bord. L'autorité locale devra s'abstenir d'intervenir, h moins que son concours ne^ soit régulièrement réclamé, ou que le fait ne soit de nature à troubler la tranquillité publique, sans que cette intervention puisse motiver une attribution de juindiction, si le fait qui y donne lieu w change pas de caractère » (Résolutions de Copenhague, art. 29).
2** Entre la haute mer qui ne relève d'aucune autorité particulière et les ports, havres et rades qui font partie du territoire de l'Etal et qui sont soumis complètement à sa souveraineté, s«^ trouve une zone désignée sous le nom de mer territoriale. Sans faire partie du territoire, cette zone est soumise à la souveraineté de l'Etat riverain, dans la mesure où cela est nécessaire pour sa sauvegarde et sa sécurité (V. n. 403 et suiv.). 11 y a donc lieu de se demander dans quelle limite la juridiction de l'Etat riverain doit être reconnue compétente, pour les infractions coirimises à bord des navires étrangers pendant qu'ils sont dans la mer territoriale, afin d'assurer le droit de défense et de protection de cet Etat.
L'Avis du Conseil d'Etat de 1806 ne prévoit la question qû en ce qui concerne les navires étrangers se trouvant dans un port : mais il est bien évident que les dérogations à la compétence territoriale qu'il consacre dans ce cas s'appliquent, à plus forte raison, dans l'hypothèse beaucoup plus favorable où les navires sont dans la mer territoriale et non plus sur le territoire proprement dit de l'Etat.
En sens inverse, on est allé jusqu'à affirmer la compétence absolue de la juridiction du pays riverain pour tous les faits ayant eu lieu dans la mer territoriale, tout comme s'ils étaient accomplis dans un port de ce pays ou sur son territoire ferme. C'est la règle
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adoptée en Angleterre à la suite d'une affaire célèbre. En février 1876, à moins d'une lieue marine de Douvres, le navire allemand Frantonia aborda le navire anglais Sirathclyde^ causant des avaries et la mort d'un passager. Faute de texte ou de principes de leur législation leur permettant de connaître des faits survenus <iaas la mer territoriale, les tribunaux anglais se déclarèrent iucompétents f/. C, 1877, p. 161). A la suite de cette décision, apiv8 plusieurs échecs, le gouvernement britannique parvint à faire voter une loi sur la juridiction dans les eaux territoriales, T'Tntorial Waters juridiction Ac/, du 16 aovH 1878. Suivant cette Km, les tribunaux anglais sont compétents pour juger toutes les infractions commises par un national ou un étranger sur un navire de n'importe quel pays, sauf sur les navires de guerre 4'traDgers, dans la limite d'une lieue marine depuis la côte anglaise, mesurée à basse mer (art. 2 et 7).
Cette extension exorbitante de la juridiction territoriale est à peu près universellement critiquée ; elle a même été fortement attaquée à la Chambre des Communes : elle transforme, en effet, la mer territoriale en territoire de l'Etat riverain et dépasse abusivement les nécessités de la sauvegarde de cet Etat, qui seules Justifient la compétence de ses tribunaux pour les faits réalisés dans la mer territoriale (*). On semble l'avoir compris, même en Angleterre, puisque la compétence des tribunaux britanniques oest pas admise de piano : il faut que les poursuites aient lieu du «oosentement de Tun des principaux secrétaires d'Etat (ministres), et sur sa déclaration qu'il les trouve opportunes (kci de 1878, art. 3).
Au point de vue à la fois rationnel et pratique, étant donné que ia compétence du pays riverain doit être limitée suivant les nécessités de sa légitime protection, on s'accorde généralement à distinguer aujourd'hui entre deux cas, suivant les résolutions adopt^'espar Tlnstitut de Droit international il Paris, en 1894.
ai Les navires étrangers qui ne font que passer dans la mer ti'rritoriale où ils ont, en principe, libre accès suivant les besoins «le leur navigation, restent en général soumis à la juridiction de leur pavillon, comme s'ils étaient en pleine mer. La juridiction de l'Etat riverain ne devrait être compétente que dans deux cas : i' Si le fait constitue une violation des droits ou des intérêts de cet Etat, comme un délit de douanes, un manquement aux règlements
' V. irlicles de MM. Renault, Wharlon, Pappafava; /. C, 1879, p. 238; 1886, p. "ïî; 1887, p. 441 et 570.
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sur la navigation, ou un trouble de la tranquillité publique dans les eaux territoriales; 2^ Si le fait viole les droits ou intérêts des ressortissants de TEtat riverain ne faisant pas partie de Téquipap^e ni des passagers.
b) Si les navires étrangers, au lieu de passer simplement dan^ la mer territoriale, y séjournent d'une manière plus ou moins prolongée, leur séjour même exige que TEtat riverain les place sous son autorité, et que ses juridictions soient compétentes pour tous les faits commis à leur bord, tout comme s'ils étaient entrés dans un port, exception faite toujours des actes de pure indiscipline qui relèvent de Tautorité du navire.
Pour être efficace, le droit de juridiction de TEtat riverain doit être accompagné d'un droit de poursuite, lequel lui-même doit être limité pour éviter les abus. 1*» Le navire qui fuit peut élrr poursuivi en haute mer. S'il est pris hors de la mer territoriale, il faut en aviser le pays auquel il appartient, par déférence et pour se justifier en cas de réclamations. 2** La poursuite est interrompue ou suspendue tant que le navire se trouve dans le^ eaux territoriales de son pays ou d'une puissance tierce. 3*" Elle est définitivement arrêtée et ne -peut plus être reprise si le navire a pu pénétrer dans un port de son pays ou d'un autre Etat 'Résolutions^ de l'Institut, Paris, 1894, art. 8, al. 2).
Le droit de perquisition et de poursuite des malfaiteurs peut être exercé à bord des navires étrangers mouillés dans un port ou dans les eaux territoriales d'un pays, et ces navires peuvent être poursuivis en pleine mer s'ils fuient pour soustraire les individus réfugiés à leur bord à l'action de l'autorité locale. Mais si le navire parvient à s'échapper, on ne pourra pas l'arrêter ultérieurement pour le même fait quand il reviendra dans les eaux territoriales du même Etat ; on ne pourra que recourir h la voie diplomatique pour obtenir sa livraison du pays auquel il appartient. Ce droit de perquisition et de poursuite peut être exercé même à l'égard des réfugiés politiques : ainsi fut validée l'arrestation de M. Sotelo, ex-ministre espagnol, qui s'était réfugié à bord de VOcéan, navire de commerce français, dans le port d'Alicante, en 1840 (V. cependant la pratique des Etats-Unis, afF. du général Barundia, du Guatemala, /. C, 1896, p. 780, article de M. Coudert, td., 1876, p. 413; 1890, p. 633).
Cependant, dans la pratique par courtoisie, et obligatoirement d'après nombre de conventions consulaires ou de navigation, les autorités locales se font accompagner, dans leurs perquisitions,
du consul du pays auquel le navire appartient. Cette précaution n'est imposée d'ailleurs que pour les perquisitions judiciaires ou des douanes ; elle n'est plus nécessaire pour que les officiers minislèriels, not-aires ou huissiers, aillent instrumenter à bord des navire» étrangers (V. /. C, 4887, p. 166).
267. Les navires de guerre y même quand ils >se trouvent dans un port étranger, échappent complètement à l'action de la juridiction locale, pour tous les faits commis à leur bord entre toutes personnes quelles qu'elles soient. Ils ne répondent également que devant les autorités de leur pays des responsabilités qu'ils peuvent encourir à Tégard des tiers, par exemple en cas d'abordage 'V. aff. du vaisseau anglais le Sultan à Lisbonne, le 2i décembre 1886;/. C, 1888, p. 226, 502 et 770). On fait reposer généralement cette immunité sur une fiction d'exterritorialité, en vertu do laquelle les bâtiments de guerre sont réputés une fraction détachée de leur pays et relevant partout de l'autorité de ce même pays. Mais cette fiction ne peut être qu'une explication et non une justification de la règle admise, absolument comme pour les immunités diplomatiques. Il est plus simple et plus vrai de dire que le respect mutuel des Etats, au point de vue de leur personnalité politique, commande que l'autorité de l'un ne s'immisco pas îi iwrd d'un navire de guerre d'un autre, où la souveraineté de ce dernier Etat s'affirme par l'autorité militaire qui le représente. En ■>e plaçant à ce point de vue, on s'explique très bien les restrictions qui doivent être apportées à l'immunité de juridiction des navires de guerre, toutes les fois que la souveraineté de l'Etat auquel ils appartiennent n'est plus susceptible d'être compromise en tant qu'elle se manifeste à bord de ces navires.
Ainsi l'immunité de juridiction pénale ne pout plus être invoquée pour les actes commis hors de leur navire, el surtout à terre, par les membres de l'équipage militaire; il a été ainsi décidé par la sentence arbitrale du roi de Belgique, le 18 juin i863, au sujet de larrestation par l'autorité brésilienne de trois personnes faisant partie de l'équipage de la frégate anglaise la Foi'le qui avaient eu une rixe, à terre, a.vec des agents de police (*). Cependant, il est d'usage, en pareil cas, pour ménager les bons rapports internationaux, de livrer les coupables ti l'autorité militaire du bord. Réciproquement, quand une infraction est commise à bord d'un navire de guerre par un national du pays dans les eaux duquel le
'V. Casî*., 29 février 18GS, D., 68. 1. 412.
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navire se trouve, il est préférable délivrer le coupable & rautorilé de ce pays.
Le navire de guerre constitue un asile inviolable pour quiconque s'y réfugie; cependant, s'il s'agit de criminels de droit commun, les commandants déféreront ordinairement à la requête qui leur sera adressée de les livrer. On se montrera plus réservé pour les réfugiés politiques dont l'extradition ne serait pas accordée s'ils étaient en pays étranger, tout en s'abstenant de prendre parti dans les luttes civiles du pays, ce qui constituerait une intervention injustiliée (*). Dans tous les cas.de refuge à bord d'un navire de guerre étranger, il n'est d'ailleurs nullement nécessaire de recourir aux formalités de l'extradition; la fiction de rexterrîtorialité, qiii seule pourrait justifier l'extradition, n'existant pas plus ici comme principe de Droit international que pour l'hôtel d^un ambassadeur (V. n. 2ol). Pour la même raison, on ne saurait considérer comme libre un esclave qui se réfugie à bord d'un navire de guerre d'un pays antiesclavagiste, en invoquant le principe d'après lequel la liberté est acquise à l'esclave dès qu'il arrive sur le territoire d'un Etat qui ne reconnaît pas l'esclavage; seulement les commandants refuseront, en pareil cas, usant légitimement de la souveraineté de leur pays à leur bord, de livrer l'esclave, surtout s'il n'est réclamé que comme tel, et non comme criminel de droit commun.
On assimile aux navires de guerre tous ceux qui ont à leur bord des souverains étrangers ou les représentants diplomatiques accrédités auprès de l'Etat dans les eaux duquel ils se trouvent, ainsi que les navires de commerce affrétés par un Etat et commandés par un de ses officiers pour un service public, par exemple, un transport de troupes ou de munitions, le service des postes.
Au point de vue également de la juridiction criminelle, on assimile quelquefois aux navires de guerre les paquebots-poste appartenant à des particuliers, mais chargés par un Etat du service postal, généralement avec une subvention (Conv. franco-anglaise, 3 avril 1843, art. 7 (*) ; franco-italienne, 3 mars 1869, art. 6, etc.).
^*; V. AfT. des réfugiés politiques chiliens à bord des vaisseaux de rAlleinag'ni* et des Fltats-Unis, J. C, 1891, p. 904; et des réfugiés brésiliens à bord des vaisseaux portugais, R. G. l). /., t. I, p. 273, et Martcns-Ferrao, R, D. /., t. XXVI, p. 378 ; t^ouderl, Du droit de refuff€ à bord d'un navire étranger ^ J. C, XXIII, p. 980.
{*) La convention franco-anglaise du 30 août 1890, art. 9, stipule que, en cas de guerre, les paquebots-poste continueront leur service jusqu'à la nolincalioa officielle de la rupture des communications entre les deux pays.
Ainsi, en 1863, le gouvernement italien dut renvoyer en France, pour qu'ils fussent régulièrement extradés, cinq brigands qui avaieDt été arrêtés à Gènes, à bord du paquebot VAunis, sur lequel ils s'étaient réfugiés dans le port dé Civitta-Vecchia (*).
Dans les ports régis par les capitulations ou traités analogues. les navires sont évidemment soustraits à Taction des autorités locales (*).
268. On déroge parfois aux règles de la compétence territoriale quand il s'agit de délits spéciaux; la loi française du 27 juin 1866 donne compétence aux tribunaux français pour certains délits commis dans des Etats limitrophes, s'il y a réciprocité établie par traité ou par décret avec ces Etats : délits de pêche, de police rurale, forestiers, de douanes, de contributions indirectes. Toutes les conventions conclues à ce sujet exigent que le coupable soit trouvé sur le territoire et qu'il n'ait pas été jugé définitivement dans le pays où l'infraction a été commise (V. Conv. avec la Belgique, 6 août 1885, pour la chasse ; l'Espagne, 24 décembre 1886, pour la contrebande; la Suisse, 23 février 1882, pour les délits forestiers, et 15 janvier 1885, pour la chasse, etc.). 11 ne faut voir dans cette anomalie qu'une assistance réciproque que se prêtent des Etats voisins pour défendre des intérêts communs sur leurs frontières.