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INFRACTIONS COMMISES HORS DU TERRITOIRE

269. Sans entrer dans la controverse relative au fondement et à la portée du droit de punir en tant qu'il s'agit de déterminer la compétence de chaque loi pénale par rapport aux infractions commises hors du territoire, il est au moins certain, au point de vue international, que le droit de chaque État à la conservation de son existence l'autorise à réprimer les faits qui pourraient l'alteindre, même quand ils ont lieu à l'étranger, et que le respect mutuel de leur personnalité juridique impose aux Etats l'obligation de laisser chacun d'eux apprécier souverainement cette question sur son territoire, en tant qu'il ne lèse pas le droit des autres à l'exercice de leur justice répressive et à la protection de leurs propres nationaux.

Ces principes posés, nous devons distinguer suivant que l'in-

V) Conv. franco-sarde du 4 sept. 1860, art. 6, A. D.; 1864, 1. 1, p. 385.

V Aff. diverses, R. G. D. /., t. I, p. 476, et t. II, p. 623, 626; v. n. .^7 et suiv.

nKOBvamBHiBVK^i^i^^n^

fraction commise à Tétranger a pour auteur un étranger t)u un national (').

270. I. Si l'infraction est commise par un étranger, les solutions varient suivant la victime.

A. Quand il s'agit de crimes attentatoires à la sûreté de TEtat, celui-ci est certainement compétent pour poursuivre et frapper le coupable s'il peut s'emparer de lui, soit parce que l'atteinte qu'il éprouve justifie son intervention, soit parce que seul il peut apprécier la gravité et les conséquences de Tacte commis, soit enfin parce que l'Etat sur le territoire duquel Finfraction a lieu, désintéressé dans une question qui ne le touche pas, doit laisser le fait impuni. Aussi toutes les législations, même la loi anglaise si fermement attachée en principe à la règle de la compétence territoriale exclusive, se prononcent-elles en ce sens, notamment pour les crimes d'attentats à la sûreté de l'Etat, de falsifications de monnaies nationales (Résolutions de l'Institut, Munich, 1883, Ann.y t. VII, p. 156).

Dans certaines lois, on admet que le coupable peut être poursuivi en pareil cas, aurait-il été jugé en pays étranger (Code pénal d'Italie, art. 4, § 2; Cpr. Sénat dirigeant la Russie, /. C, 1891, p. 921). En France, la question est controversée. On peut observer que l'art. 7, Ins. Crim., n'exige pas, comme l'art. 5, que le coupable n'ait pas été définitivement jugé dans l'Etat où il a commis son crime. D'ailleurs, la situation n'est plus la même, car les crimes contre la sûreté d'un Etat étranger, h la différence des infractions ordinaires, sont rarement prévus et punis par les lois pénales, ou ne sont frappés que de peines insuffisantes pour la garantie de l'État qu'ils atteignent (•).

Dans la plupart des pays, comme en France (art. 7 Inst. Crim., in fine)^ le coupable ne peut être poursuivi et jugé que s'il est arrêté sur le territoire ou si l'on obtient son extradition. En Allemagne, on a pu soutenir la possibilité d'introduire des poursuites contre un étranger coupable de crimes contre la sûreté de l'Etal, et de \e juger même s'il reste hors du territoire et sans qu'il soit

(*/ Diena, Des confliU de législalion à Végard des délits commis à Véhxinger, J. C., l. XX, p. 24; Fusinalo, Des délits commis à ^étranger, id., l. XIX, p. 50; Le Poitlevin, Des crimes et des délits commis par des Français à l'étranger, id., l. XXI, p. 209; Olivi, Des délits commis à l'étranger, R. D. /., l. XXI, p. 37; Leblond. Des délits internationaux, 1899.

;*) Cpr. Laborde, Droit pénal, n. 95; Garraud, Traité de droit pénal, l. I» n. 155.

peut-être mis en situation de se défendre. Telle fut, notamment, la thèse soutenue, au sujet de M. Schnœbelé, par M. de Bismarck, le 28 a\Til 1887. Cependant cet accusé français ne fut pas impliqué dans le procès de haute trahison ouvert à Leipsig ; au surplus, la thèse de M. de Bismarck est contestable au point de vue de la législation allemande (Cpr. Code pénal allemand de 1871, art. -i, et Code de proc. pén. du i" février 1877, art. 9, 227, 259, 327; T. loi belge du 17 avril 1878, art. 10). D'une manière générale, la possibilité de condamner des étrangers absents, sans attendre qu ils viennent dans le pays ou qu'ils soient extradés, peut favoriser bien des abus, donner lieu à d'iniques surprises et provoquer des conQits internationaux analogues à celui de TaffaireCuttÎDg signalée plus loin.

B. Si la victime est un national, la compétence doit être maintenue à la juridiction de TEtat où l'infraction est commise, car c'est dans cet Etat que Tordre public a été atteint, c'est là que l'instruction, suivie sur le théâtre du délit, peut être facile et sûre, c'est là enfm que l'application de la peine peut être exemplaire. Il peut se faire cependant que les nationaux d'un pays n'obtiennentpas dans un autre la protection à laquelle ils ont droit. Si ce défaut de protection est provoqué par leur nationalité même, l'Etat auquel ils appartiennent présente des réclamations diplomatiques en vertu de son droit de défendre les intérêts de ses nationaux à l'étranger. Mais si le manque de répression du crime ou délit commis à l'étranger contre un national a pour cause l'insuffisance même de la loi étrangère ou de ses institutions judiciaires, pourra-t-on poursuivre le coupable dans le pays auquel appartient la victime, s'il peut y être arrêté? Il semble bien que, à litre subsidiaire et en cas de répression impossible dans le pays où l'infraction a eu lieu, la compétence de la juridiction du pays de la victime se justifie par l'intérêt même de ce dernier pays à défendre ses propres nationaux et à ne pas laisser impuni, sur son territoire, l'auteuç d'un crime ou d'un délit contre un de ses membres. Mais les législations sont très divisées sur ce point. La doctrine anglo-américaine s'en tient à la compétence exclusive du pays qui a été le théâtre de l'infraction ; dans le silence de la loi, on suit en France la même solution (0 qui a été également maintenue dans l'art. 7 de la loi belge du 17 avril 1878, sauf quand l'étranger est complice ou coauteur avec un Belge coupable à

\') Cas»., 19 août 1888, J. C, 1880, p. 600.

Tétranger (art, 11), et par le Reichstag allemand en iH16(Ann. législ, étrang., 1877, p. 139). La compétence du pays de la victime est au contraire acceptée, en pareil cas, par les lois suivantes : Code de Zurich du !«' février 1871, art. 3; de Fribourg, 1873 ; la loi brésilienne du 4 août 1875, art. 5; le Code pénal russe de 1866, art. 172; hongrois, art. 7, 2°; autrichien, art. 32-34; par les lois de Suède et Norvège, de la Hollande et de la Grèce. Le nouveau Code pénal italien, art. 5 et 6, conformément à une doctrine que nous apprécierons plus loin (V* C, infid)^ va jusqu'à admettre la compétence directe des tribunaux de Tltalie pour tout crime commis à l'étranger par un étranger contre un national italien, si le coupable arrive d'une manière quelconque sur le territoire, sans se préoccuper de respecter en premier lieu la compétence normale des tribunaux étrangers et se contenter de n'intervenir que lorsque ces derniers ne peuvent pas agir (*).

C. Si la victime est un étranger, tout intérêt, donc toute raison fait défaut pour justifier la compétence à Tégard des faits commis à l'étranger par un étranger. On a soutenu, il est vrai, une théorie, fort morale du reste, de solidarité universelle des peuples dans la répression des crimes; mais cette théorie méconnaît complètement le caractère encore fort relatif et fort variable, même dans les pays civilisés, de l'appréciation de la criminalité; on abandonne ainsi la base solide du droit de conservation de chaque Etat, pour se fonder sur une idée vague de la criminalité jugée d'une manière abstraite et absolue, au risque de tomber dans l'arbitraire et d'aboutir à de véritables iniquités, sous prétexte de mieux servir la justice elle-même.

On trouve cependant, dans quelques lois pénales récentes, une tendance marquée vers la théorie que nous venons de combattre. On punit l'étranger coupable d'un crime commis hors du territoire même contre un étranger, lorsqu'on ne peut pas l'extrader pour une cause quelconque, c'est-à-dire le livrer au pays où l'infraction a eu lieu, sauf' à n'appliquer qu'une peine réduite et à exiger que le coupable n'ait pas été acquitté, ou n'ait pas subi sa peine, ou ne l'ait pas prescrite dans ce dernier pays (•).

: ') V. à ce sujet conflit entre les Etals-Unis el le Mexique, affaire Gulling, J. C, 1887, p. 713; A. Rolin, /?. D. /., 1888, p. 559.

'^*\ V. L. HenauU, Etude sur quelques lois récentes relatives à la répression àei délits commis hors du territoire. Bulletin de la Soc. de législ. comparée, 1809-1880, p. 386 et 420; Gode pénal d'Autriche, art. 39-40; de Hongrie, art. 9 ; de Bosnie el Herzégovine, arl. 76; d'Italie, art. 5 et 6,' sur le Code italien, art. de

Toutefois, quand il s'agît d'un crime commis dans des pays barbares où lés institutions judiciaires n'offrent aucune espèce de garantie, surtout s'ils sont voisins des possessions coloniales des Etats civilisés, on voit quelquefois admise la compétence des tribunaux de ces colonies, même si le crime a pour auteur et pour victime des étrangers. Sans recourir à Tidée de justice absolue qui commanderait de punir le coupable, assuré de Timpunité même dans le pays où l'infraction a lieu, on peut expliquer cette solution par la défense du pays civilisé contre l'immigration des criminels venant des États barbares voisins avec lesquels on ne peut songer à pratiquer l'extradition ('). D'autres décisions refusent la compétence des tribunaux de la colonie en pareil cas, si le souverain du pays voisin, théâtre du crime, n'a pas abdiqué en faveur de la France le droit de juridiction criminelle (*). Mais on se montre assez large pour interpréter les concessions faites à ce sujet par le pays protégé; ainsi il a été jugé que l'attribution du droit de police à la France par les traites de protectorat des 21 avril 1886, 15 octobre 1887, 8 janvier 1892, sur les îles d'Anjouan entraîne, à plus forte raison, l'attribution de compétence pour toutes les infractions qui y sont commises (•).

271. Par suite des droits de juridiction obtenus par les puissances dans des pays hors chrétienté, on peut avoir h se demander si des infractions commises dans ces pays ne doivent pas être réputées accomplies sur le territoire de ces puissances. Deux cas sont à distinguer.

1^ Il peut y avoir simplement concession du droit de juridiction pénale au profit des Etats chrétiens sur leurs propres nationaux : c'est ce qui a lieu dans les pays soumis au régime des capitulations (V. n. 346 et suiv.). 11 ne s'agit alors que d'un privilège personnel aux nationaux des Etats chrétiens, et non d'une concession territoriale impliquant cession de souveraineté et pouvant faire considérer comme accomplie en France, par exemple, une infraclion qui a eu lieu en Turquie, en Egypte ou au Maroc. Cependant, étant donnée l'application de leur loi et de leur juridiction natio-

M. Fasinato, J. C, 1892, pp. 56 et suiv. ; Olivi, Des délils commis à l'étranger, d'après les dispositions du nouveau Code pénal italien f 1893, et A. Z>. /., t. XXI, p. 37; J. Diéna, J. C, 1893, p. 24.

;') V. Cass., 17 mai 1839, D., v« Comp. crim., n. 111. V. L. Renault, R. D. L, 1882, p. 77. Résolutions de Munich, art. 10, Annuaire, t. VII, p. 157.

«1 Cour d'assises du Sénégal, 20 juin 1882, J. C, 1883, p. 281.

.») Cass., 27 octobre 1893, D., 1894. 1. 424.

nales aux étrangers appartenant aux Etats qui ont le droit d'invoquer les capitulations, on pourra, eu égard à ces étrangers seulement et dans leur propre patrie, assimiler leurs infractions commises dans les pays de capitulations h celles qu ils auraient commises dans leur patrie (*).

2« 11 peut y avoir attribution, au profit des autorités d'une puissance chrétienne dans les pays hors chrétienté, du droit de juridiction, de police et d'administration, pour une localité déterminée, à regard de tous ceux qui Thabitent, nationaux de cette puissance ou même indigènes, le droit de juridiction étant conservé cependant par l'autorité locale sur ses propres sujets. Tel est le cas dans les concessions t^lrangèrfis ou settlements, en Chine (V. n, 331). Quelques-uns voient dans ces concessions de véritables cessions de la souveraineté territoriale, de telle sorte que les infractions qui y sont commises doivent être assimilées, au point de vue de la compétence, à celles qui ont pour théâtre les Etats auxquels ces concessions ont été accordées. Cependant, malgré les pouvoirs très étendus conférés aux consuls dans les concessions étrangères, la Chine n'en garde pas moins la souveraineté territoriale qui se manifeste encore par certains droits importants, notamment celui de juridiction sur ses nationaux et la faculté de les faire arrêter avec l'assistance des consuls. Le domaine de la concession reste bien toujours territoire chinois, ceux qui y naissent ne peuvent être réputés nés dans le pays auquel la concession a été attribuée par le gouvernement de Pékin, et les infractions qui y sont comn^ises le sont bien en territoire chinois (•).

272. II. Si l'infraction est commise à l'étranger par un national, la compétence de la juridiction du pays auquel appartient le coupable par sa nationalité est généralement acceptée, au moins à titre subsidiaire, c'est-à-dire si le coupable revient dans sa

(M Cpr. Renault et Chausse, Rev. critique de législ» et de jurisprudence, 1884. p. 717, et 1889, p. 254. Arrêt d'Aix du 7 nov. 1883 établissant la compétence des tribunaux français pour juger un Français coupable de fabrication de fausse monnaie égyptienne au Caire, conformément à l'art. 133 du Code pénal qui punit la falsification faite en France de monnaies étrangères.

;♦) Y. en ce sens : Trib. correct, et cour de Lyon, 20 juillet 1892, S., ^5. 2. 73, et note de M. Souchon; Contra : Surville, Rev. crit.y 1896, p. 237 et suiv. — A propos du différend survenu entre la France et l'Angleterre au sujet de l'extension de la concession française de Shanghaï, le ministre des affaires étrangères a reconnu le caractère simplement municipal et de juridiction et non territorial de la concession {Livre jaune, AIT. de Chine, 1898-1899, p. 45 et 54; F. Despagnet. La diplomatie de lu lroisiè>ne République^ p. 777-78U).

RAPPORTS INTERNATIONAUX EN MATIÈRE ffE DROIT PENAL 303

pairie sans avoir satisfait à la loi pénale de TEtat où le délit a eu lieu. 11 peut même arriver, par TefiFet de conventions internationales, qu'un pays ait d'une manière absolue rexercice de la juridiction pénale sur ses nationaux se trouvant dans un autre Elat; il en est notamment ainsi dans le cas de protectorat, quand le pays protégé abandonne, à ce point de vue, son droit de juridiclion territoriale indépendante (^). On est même allé jusqu'à décider, en s'inspirant de la sauvegarde de l'intérêt national, qu'on pouvait s'emparer d'un Français coupable d'un crime dans un pays sauvage où l'absence d'une organisation judiciaire devait lui assurer l'impunité; mais cette dernière pratique, fort dangereuse par les abus qu'elle peut entraîner contre des souverainetés de civilisation inférieure et plus faibles, ne doit être acceptée qu'avec les plus grandes réserves (•).

Il en est différemment s'il s'agit de pays qui sont véritablement tf^s nuUiuSf et où, par conséquent, il n'y a aucune souveraineté, même barbare, à respecter. Ainsi, par la convention du 16 novembre 1887, la France et l'Angleterre ont organisé aux Nouvelles- Hébrides, dont ni l'une ni l'autre n'a la souveraineté, une commission navale mixte chargée de maintenir l'ordre et de protéger les biens et les personnes des citoyens français et anglais dans ces iles. Depuis, à l'exemple de mesures semblables et même plus accentuées prises par l'Angleterre, la loi française du 30 juillet 1900, complétée par le décret du 28 février 1901, a autorisé le Président de la République à prendre par décret les mesures d'ordre administratif ou judiciaire nécessaires pour assurer la protection et i^arantir l'état et les droits des citoyens français établis dans les îles et terres de l'Océan Pacifique ne faisant pas partie du domaine colonial de la France et n'appartenant à aucune autre puissance civilisée : ce qui vise uniquement les Nouvelles-Hébrides, les seuls territoires qui ne relèvent encore d'aucune souveraineté dans lOcéan Pacifique (•).

La compétence de la juridiction pénale de son pays pour un

' V. pouv l'Anclorre, Cass., 12 mai 1859, S., 59. 1. 975; J, C. 1883, p. 281.

* tour d'assises de Saint-Denis : Kéunion\ 3 février 1882, J. C, 1882, p. 174 el >uiv.

' V. N. Polilis, Im condilion iniemalionale des Xouvelles-Hëbridesj R. G. D. 7., lî^H, p. 121 cl 230. Par la dcclaralion du 8 avril 1904 la Franco el rAnj,'lelerre, loul en maintenant le statu quo politique des Nouvelles-Hébrides, c'est-à-dire leur «'aracli Tp de nsnuUiuSy ont convenu de nommer une commission pour le règle- HH'nt des «iifférends fonciers de leurs r(*ssorlissanls respectifs dans ces île».

individu coupable d'une infraction à Tétranger, à litre subsidiaire par rapport à la compétence de la juridiction territoriale, a été justifiée par beaucoup d'auteurs au moyen de cette considération que la loi pénale est personnelle et suit le national de chaque pays en quelque lieu qu'il se rende. Mais, juridiquement, cette explication est inexacte ; la loi civile seule, en tant qu'elle règle la condition juridique des individus, ce que Ton appelle leur statut personnel, suit les nationaux à l'étranger ; elle fléchit même devant la loi territoriale quand elle est contraire à l'ordre public établi par celle-ci : or, les lois pénales de chaque Etat, variables suivant la manière de voir de chaque législateur, constituent au premier chef des lois d'ordre public dont l'observation s'impose de la part de tous, sans distinction de nationalité. Si la loi pénale était personnelle, il faudrait logiquement accepter cette conséquence, répudiée par tout le monde, que les étrangers sont régis dans le pays où ils se trouvent par la législation pénale de leur pays d'origine, et non par celle qui est en vigueur dans le territoire où ils commettent des infractions.

La compétence subsidiaire de la loi pénale nationale ne s'explique que par l'intérêt de l'Etat, dont Tordre social serait compromis si un national pouvait offrir le spectacle de Timpunité dans sa propre patrie, après avoir commis un crime à l'étranger. Celte considération a d'autant plus de force que, la plupart des pays refusant Textradition de leurs nationaux, le coupable resterait impuni, faute d'être livré au pays sur le territoire duquel il a commis son infraction, si l'autorité de sa patrie ne le frappait pas. C'est ce qui explique que l'Angleterre et les Etats-Unis, qui n'admettent que rarement la compétence de leurs juridictions pour les crimes commis par leurs nationaux à l'étranger, accordent assez facilement l'extradition de leurs sujets.

Un Etat ne doit, d'ailleurs, punir les faits commis h l'étranger que s'ils le sont aussi par la loi étrangère : il y aurait iniquité ù incriminer un acte qui est permis d*après la loi du pays où il a été réalisé (').

Des considérations qui précèdent il résulte que la compétence de la juridiction nationale n'est que subsidiaire : la présence sur le territoire de sa patrie du national coupable d'une infraction à l'étranger ne trouble pas autant l'ordre social de l'Etat que l'accomplissement de cette infraction sur le même territoire; il

\'; Renault, Bulletin de la Soc. de législ, comparée, 1880, p. 395.

buffira, par conséquent, que le coupable ait satisfait à la justice péDale de TEtat où le délit a eu lieu, pour que le scandale de son impunité disparaisse et pour que Tordre public de son pays, s*il y revient plus tard, n'ait plus rien à réclamer. On explique souvent cette solution par la fameuse maxime non bis in idem, dont on fait une rè^e d'équité à l'égard des coupables auxquels on ne peut demander deux fois de payer leur dette à la justice. Ainsi comprise et appliquée dans les rapports internationaux, cette règle nous ramène directement à la théorie du droit de punir fimdé sur l'observation de la justice universelle et sur l'appréciation de la criminalité intrinsèque de chaque infraction ( V. n. 270, C.) : ayant satisfait à la justice absolue dans un pays, le coupable serait quitte partout. Mais on néglige complètement le point de vue essentiel, c'est-à-dire le droit de conservation des Etats. Nous «expliquerons, par suite, la maxime won bis in idnn en tenant rompte du défaut d'intérêt de la patrie du coupable à le frapper, quand il a déjà satisfait à la loi pénale du pays où il a commis son infraction.

D'autre part, au point de vue du Droit international, c'est par application du devoir de respect de la personnalité souveraine <ies Etats étrangers que Ton tient compte des sentences émanant de leurs juridictions à l'égard des actes pour lesquels elles ont «ompélence régulière, puisqu'ils sont commis sur leur territoire. Cesl pour cela que l'on doit accepter dans un pays les effets de l'acquittement, de la grdce, de la prescription, et même de l'amnistie, souverainement accordés par la loi ou les autorités étranlîères compétentes. Telle est la règle consacrée par le code allemand et hongrois; en France, la même règle est admise depuis la loi du 3 avTil 1903 dont nous parlerons plus loin.

Mais, réciproquement, le pays où l'infraction est commise n'a pas à tenir compte de la condamnation prononcée contre le coujKible par la juridiction de sa patrie où il s'est réfugié, ce qui ne de^Tait pas être si l'on appréciait la maxime non bis in idem au point de vue humanitaire et de justice absolue. L'Etat, théâtre de t infraction, n'a pas son ordre public suffisamment protégé par la «condamnation ou même la peine subie dans la patrie du coupable ; •raulre part, il n'a pas à respecter d'une manière stricte la souveraineté du pays auquel ce coupable appartient, manifestée par la répression qu'elle a exercée, puisque la sauvegarde de son ^»rdre public l'emporte sur l'observation de tout devoir international et que, au surplus, il est, primitivement et de préférence à Droit international public, '6^ éd. 20

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Au point de vue de l'application des idées générales que nous venons d'indiquer, les législations des différents pays varient beaucoup. Les Etats-Unis seuls persistent h ne jamais punir leurs nationaux coupables à l'étranger; depuis 1861, l'Angleterre suit la règle ordinaire pour la haute trahison, l'assassinat, la bigamie, les délits commis dans les Etats non civi]i.sés;dans les autres cas. elle préfère, habituellement, extrader ses nationaux (•).

I^a législation anglaise peut ainsi favoriser -de graves abus : ainsi les receleurs, en Angleterre, d'objets volés hors de ce pays, étaient à l'abri de toute poursuite, pui.sque le recel, étant considéré comme un acte de complicité, ne pouvait être incriminé quand il j se rattachait î\ un vol commis hors du territoire, et qui, d'après la loi britannique, n'était pas lui-même un délit. Mais une nouvelle

(' V. Cas^., 21 mars isr.2. S., r.2. 1. 551 ; 11 sepl. 1873, D., 7i, 1. :m; C. ilas^isrs do SoiiH'-el-Oi*«tr, Djanv. 1^^S.'^, p. 15^'».

- V. L. Henaull, De VextvndHion en Anr/leterre, HttUel. Soc. législ. comp., 1S7S-7Î), p. 175.

loi de 1886, connue sous le nom de Larceny A cl (/. C, 1897, p. 4i6), punit^ en Angleterre, les receleurs d*objets volés à Tétranger dans des conditions qui constitueraient un délit si elles fêtaient réalisées en territoire britannique.

En France, la question est réglée par la loi du 27 juin 1866 art. 5), en ce qui concerne les infractions commises à l'étranger par des Français.

Il semblerait logique d'exiger, conformément au Gode allemand <ie 1870, art. 5, que la peine ait été subie en pays étranger, sauf lecas d'acquittement ou de prescription, pour ne pas poursuivre en France, tandis que la loi française demandait seulement que le crime ou délit n'eût pas été définitivement juge à l'étranger. De là ce résultat scandaleux qu'un Français, condamné à l'étranger mais ayant, par la fuite, échappé à l'application de la peine, était, en France, à l'abri de toute poursuite. Ce vice de notre législation a été corrigé par la loi du 3 avril 1903 qui modifie ainsi qu'il suit le § 3 de l'art. 5 du Code d'Inst. crim. :

'< Toutefois, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'a lieu si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger, et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce ».

272 bis. Deux questions, de droit interne en principe, peuvent avoir leur influence quant aux rapports internationaux.

La première est relative au cas où l'individu coupable à l'étranger change de nationalité : ce cas se décompose en deux autres. D'abord, le national d'un pays, coupable d'un crime à l'étranger, i!hange ensuite de nationalité : ce changement n'ayant pas d'effet rétroactif, l'auteur du. crime peut toujours être traité comme un national coupable dans un autre pays. En second lieu, un étranger coupable d*un crime dans un autre pays devient ensuite national de TEtatoù il s'est établi. Suivant le code hongrois (art. 17), on le répute toujours étranger quant à la possibilité de le poursuivre pour le crime qu'il a commis, mais on ne peut plus l'extrader parce qu'il est devenu national hongrois. D'après le code allemaud, art. 4, néerlandais, art. 5, et la loi belge du 15 mars 1874, art. 10, rindividu dont il s'agit ne peut plus être extradé, mais <'st traité comme un national coupable h l'étranger. Toutes «•es solutions aboutissent à méconnaître la non-rétroactivité du changement de nationalité, soit en ce qui concerne l'extradition^ >^oil en ce qui concerne la possibilité de poursuivre le coupable ^omme un national auteur d'un crime à l'étranger. Le plus sim-

tous, compétent pour juger et punir Tinfraction. Cependant, en fait, on tiendra toujours compte de l'action judiciaire exercée dans la patrie du coupable, en accordant à ce dernier une atténuation de peine (*).

Cette solution, admise par la jurisprudence, quoique logique, était bien rigoureuse et provoquait de vives réclamations de la part des Etats étrangers : ils se plaignaient que Ton ne tînt pas compte des jugements rendus chez eux contre leurs nationaux coupables d'une infraction dans notre pays et qui, après avoir été condamnés dans leur patrie. Tétaient encore en France lorsqu'ils y revenaient. Aussi a-t>il été fait droit à ces réclamations par la loi du 3 avril 1903, art. 5, qui a ajouté à Tart. 7 du Code d*Inst. crim. la disposition suivante :

« Aucune poursuite ne peut être dirigée contre un étranger pour crime ou délit commis en France, si Tinculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger, ei, en cas de condamnation , quil a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce ».

A la Conférence de Paris, en 1902, relative h la traite des blanchesy on avait proposé le vœu suivant : u Introduire dans toutes les législations les mesures propres h empêcher qu'un individu puisse être puni plusieurs fois pour le même fait ».Mais les préoccupations au sujet de l'indépendance des diverses lois nationales ont fait écarter ce vœu. La France l'a cependant réalisé en partie par la disposition précitée de la loi du 3 avril 1903.

Au point de vue de l'application des idées générales que nous venons d'indiquer, les législations des différents pays varient beaucoup. Les Etats-Unis seuls persistent h ne jamais punir leurs nationaux coupables à l'étranger; depuis 1861, l'Angleterre suit la règle ordinaire pour la haute trahison, l'assassinat, la bigamie, les délits commis dans les Etals non civilisés; dans les autres cas, elle préfère, habituellement, extrader ses nationaux (■).

La législation anglaise peut ainsi favoriser -de graves abus : ainsi les receleurs, en Angleterre, d'objets volés hors de ce pays, étaient à l'abri de toute poursuite, puisque le recel, étant considéré comme un acte de complicité, ne pouvait être incriminé quand il se rattachait î\ un vol commis hors du territoire, et qui, d'après la loi britannique, n'était pas lui-même un délit. Mais une nouvelle

(• V. Cass., 21 mars lHr.2, S., r)2. 1. Twl ; 11 sept. 187.% I)., 7i. 1. :î;«; C. d'as^isos tic Sciiu'-el-Oiso, 9 janv. li^>v}. p. 15<i.

* V. L. UcnaiiU, De l'ej:tradHiun en Angleterre, Bullel. Soc. législ. conip., 1S7S-7H, p. 17r>.

loi de 1886, connue sous le nom de Larceny Act (/. C.y 1897, p. 4i6), punit, en Angleterre, les receleurs d'objets volés à Tétranger dans des conditions qui constitueraient un délit si elles s'étaient réalisées en territoire britannique.

Ea France, la question est réglée par la loi du 27 juin 1866 ^art. 5), en ce qui concerne les infractions commises à l'étranger par des Français.

Il semblerait logique d'exiger, conformément au Code allemand de 1870, art. 5, que la peine ait été subie en pays étranger, sauf le cas d'acquittement ou de prescription, pour ne pas poursuivre en France, tandis que la loi française demandait seulement que le crime ou délit n'eût pas été définitivement jugé à l'étranger. I)e là ce résultat scandaleux qu'un Français, condamné à l'étranger mais ayant, par la fuite, échappé à l'application de la peine, était, en France, à l'abri de toute poursuite. Ce vice de notre législation a été corrigé par la loi du 3 avril 1903 qui modifie ainsi qu'il suit le § 3 de l'art. 5 du Code d'Inst. crim. :

H Toatefois, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'a lieu si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger, et, en cas de condamnation y qu'il a subi ou près- <:rit sa peine ou obtenu sa grâce ».

272 bis. Deux questions, de droit interne en principe, peuvent avoir leur influence quant aux rapports internationaux.

La première est relative au cas où l'individu coupable à l'étranger change de nationalité : ce cas se décompose en deux autres. D'abord, le national d'un pays, coupable d'un crime à l'étranger, change ensuite de nationalité : ce changement n'ayant pas d'effet rétroactif, l'auteur du. crime peut toujours être traité comme un national coupable dans un autre pays. En second lieu, un étranger coupable d'un crime dans un autre pays devient ensuite national de l'Etat où il is'est établi. Suivant le code hongrois (art. 17), on le répute toujours étranger quant à la possibilité de le poursuivre pour le crime qu'il a commis, mais on ne peut plus l'extrader parce qu'il est devenu national hongrois. D'après le code allemand, art. i, néerlandais, art. 5, et la loi belge du 15 mars 1874, art. 10, Tindividu dont il s'agit ne peut plus être extradé, mais est traité comme un national coupable h l'étranger. Toutes <*es solutions aboutissent à méconnaître la non-rétroactivité du changement de nationalité, soit en ce qui concerne l'extradition, ''oit en ce qui concerne la possibilité de poursuivre le coupable comme un national auteur d'un crime à l'étranger. Le plus sina-

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pie serait de ne pas tenir compte du changement de nationalité comme le font certains traités (V. n. 285, B). En France, dans le silence de la loi, on peut aboutir à un fâcheux résultat, Timpunité des coupables : ainsi une étrangère coupable d'un crime dans^ son pays et épousant un Français ne sera pas extradée comme française et, d'autre part, ne pourra pas être poursuivie en France, puisqu'elle était étrangère au moment de son infraction.

La seconde question se rattache à la condition du retour volontaire exigé dans certains pays, notamment en France, par interprétation de Tart. 5 Inst. Crim., pour que le national coupable à l'étranger puisse être poursuivi (*). Mais le pays où le coupable s'est réfugié ne peut pas réclamer, si l'Etat auquel appartient le coupable ou celui dans lequel il a commis son infraction profite de son retour involontaire pour s'emparer de lui : le pays de refuge ne peut, en effet, alléguer aucune compétence ni soutenir que son droit est violé. Ainsi, M. Sbarbaro, Italien coupable de délits de presse dans son pays et réfugié en Suisse, fut entraîné malgré lui sur le territoire de l'Italie par ses chevaux emportés : la Suisse reconnut, après quelques difficultés, qu'elle n'avait aucun droit à protester contre l'arrestation opérée grâce au retour forcé du réfugié dans son pays.

Du reste, l'exigence du retour volontaire peut entraîner do regrettables complications internationales au sujet de l'extradition : en voici un exemple célèbre. En 1873, le Prussien Vogl, coupable d'un crime à Bruxelles, se réfugia aux Etats-Unis ; faute de traité avec ce dernier pays, la Belgique ne put obtenir son extradition; la Prusse, qui avait une convention avec les Etats- Unis, demanda l'extradition en se fondant sur ce qu'elle ét^iit compétente pour juger son national coupable à l'étranger. Mais le gouvernement de Washington lui opposa que, d'après la loi prussienne, la poursuite ne pouvait avoir lieu que dans le cas d(> retour volontaire en Prusse, et l'extradition fut refusée. Cependant elle fut accordée ensuite, les Etats-Unis reconnaissant qu'ils devaient respecter la compétence ratione personœ invoquée pai*^ la Prusse (V. n. 294, B, 4^).

273. Influence de Pannexion sur Papplication de la loi pénale. — Cette influence doit être appréciée en tenant compte de la non-rétroactivité de l'annexion, qui doit laisser intacts tous^

(') V. n. 285, A; aff. Arnous, Cass., 5 février 1857, S., 57. 1.219; aff. du déserteur Jérôme, J. C, 1887, p. 594 et 1888, p. ^6.

RAPPORTS INTERNATIOÎîAUX EN MATIÈRE DE DROIT PÉNAL 309

les droits antérieurement acquis par les accusés, combinée avec les règles de droit criminel d'après lesquelles entre deux lois pénales qui se succèdent on préfère toujours la plus favorable, f'est-à-dire la moins rigoureuse.

En principe, Tannexion substitue la souveraineté de TEtat ces- .^ionnaire à celle de FËtat cédant ; aussi la première pourra seule intervenir pour la répression des infractions commises sur le territoire annexé avant ou après Tannexion, qu'il y ait eu ou non <i^s poursuites avant la cession du territoire. Par application de relte idée générale, le pays annexant n'accordera pas au pays démembré l'extradition d*un individu coupable d'un délit sur le territoire annexé avant l'annexion; il le jugera lui-même (^). L Etat annexant pourrait, au contraire, demander l'extradition de <e coupable s'il se réfugiait dans le pays démembré, comme ce dernier peut la requérir auprès de l'Etat annexant si des individus, nmpables sur son territoire, se réfugient dans le territoire annexé.

On peut objecter, il est vrai, que, pour les délits antérieurs à lannexion, il est difficile d'admettre que la violation d'une loi étrangère, celle du pays démembré, applicable dans le territoire annexé quand l'infraction a été commise, provoque des poursuites exercées au nom d'une loi pénale qui n'a pas été enfreinte, celle de l'Etat annexant. Sans doute, le défaut de poursuites impliquerait alors l'impunité du coupable qui, devenu presque toujours national de l'Etat annexant par cession de territoire, ne pourrait pas être livré au pays démembré, d'après la règle généralement admise qu'un pays n'extrade pas ses nationaux ; mais on pourrait an moins le livrer s'il n'est pas devenu national du pays annexant <^u s'il appartient à une puissance tierce. D'autre part, si le pays démembré poursuit ses nationaux coupables à l'étranger quand ils n'y sont pas définitivement jugés, on pourrait lui laisser l'initiative de la répression à l'égard de ses nationaux coupables d'une infraction sur le territoire annexé considéré comme étranger (').

Mais nous pensons que la substitution de la souveraineté de 1 Etat annexant à celle de l'Etat démembré autorise absolument la compétence de la première, à l'égard des délits commis avant lannexion sur le territoire cédé, par la raison que l'ordre public de

' Ciss., 17 avril 1863, S., 64. 1. 98.

*]' Gpr. Ramon Hibeyro, De la oompélence criminelle en matière d*annexion ^terriloire, avec les ohaervations de M. H. Saint-Marc, J. C, 1890, p. 586.

TEtat annexant lui donne le droit de frapper les coupables, afin d'éviter le scandale dangereux de leur impunité. Quant aux remè> des proposés plus haut pour éviter cette impunité, ils ont tous le défaut commun de transporter Tinstruction hors du théâtre de rinfraction, de la rendre ainsi moins sûre, ou de violer le principe de non-rétroactivité de l'annexion : il est impossible, en effet, que le pays démembré considère l'infraction commise avant l'annexion sur le territoire cédé plus tard comme uoe infraction commise par un de ses nationaux à l'étranger, car, au moment du délit, ce territoire relevait encore de sa souveraineté.

Aussi ne trouve-t-on, dans les traités, de dérogation à la compétence de l'Etat annexant pour tous les délits commis sur le territoire annexé qu'autant qu'il s'agit d'écarter des poursuites contre les habitants de ce territoire pour des faits politiques* ou se rattachant aux hostilités entre le pays annexant et le pays démembré (V. traité de Zurich, 10 nov. 1859, art. 22; de Francfort, du 10 mai 1871, art. 2). Du reste, l'Etat annexant n'a pas à connaître des délits spéciaux, militaires et politiques, commis contre l'Etat démembré et qui n'intéressent pas son ordre public particulier.

274* Dans la répression des délits dont il s'agit, l'Etat annexant ne suivra, en principe, que sa loi pénale, expression de la nouvelle souveraineté qui domine dans le territoire annexé. Cette règle doit être combinée avec la préférence accordée à la loi la moins rigoureuse en matière pénale, soit pour respecter les droits acquis du coupable quand l'ancienne législation est plus douce, soit pour ne pas appliquer une première loi plus sévère quand une nouvelle, plus atténuée, est réputée suffisante par le législateur lui-même.

De là découlent d'importantes conséquences.

i^ Un fait considéré comme délictueux par la loi du pays démembré ne peut être puni sous l'empire de la loi du pays annexant quand celle-ci ne le prévoit pas ('). 2® S'il y a des divergences entre la loi pénale du pays démembré et celle de l'Etat annexant, on applique la loi qui édicté la peine la moins rigoureuse. Si, cependant, la loi du pays démembré prononce une peine plus douce mais inconnue dans la loi du pays annexant, il nous semble arbitraire d'appliquer, avec certains auteurs, la peine immédiatement inférieure à celle qu'indique pour le même cas la loi du pays

(«) Gass., 4 janv. 1861, D., 61. 1. 141 ; Cass., «8 mars 1861, D., 61. 1. 186.

annexant. 11 faudrait conserver au coupable le bénéfice de la loi du pays démembré qui est plus douce, mais la peine édictée par celle-ci est inapplicable n'étant pas admise par la loi du pays annexant; il ne reste plus qu'à ne pas appliquer de peine du tout (*j. 3® On suit également la loi la plus, favorable au coupable au point de vue de la qualification du fait, de l'admission des circonstances aggravantes et de la durée de la prescription (*). i" Enfin r^i la récidive s'apprécie d'après la loi du pays annexant, on tient compte des infractions commises sur un territoire qui, depuis, est incorporé à ce pays, bien que, en principe, les délits commis à l'étranger ne soient pas susceptibles d'entraîner la récidive (•]. Cette dernière solution n'est pas logique, étant donné le caractère non rétroactif de l'annexion, qui devrait faire considérer les premières infractions comme commises à l'étranger. Au contraire, il y a récidive quand un individu est condamné pour une infraction commise en France, puis pour une autre commise sur un territoire annexé h la France avant la seconde infraction, la première condamnation serait-elle antérieure à l'annexion (*).

275. Les sentences criminelles rendues définitivement avant i annexion par les juridictions du pays démembré ne pourront être exécutées sur le territoire cédé qu'après concession de Vrxequatur par les autorités compétentes du pays annexant. Il serait même nécessaire de revoir le procès quant au fond, conformément à lu loi du pays annexant, si la sentence rendue avant l'annexion prononçait une peine inconnue dans la loi de l'Etat annexant (').

D'autre part, le pays qui réalise l'annexion remet au pays démembré les individus internés dans les prisons du territoire cédé t't qui ne prennent pas la nationalité du pays annexant, comme le pays démembré lui remet les prisonniers qu'il a sur son territoire et qui, par l'annexion, deviennent nationaux de l'Etat annexant (Conv. de Francfort, il déc. 1871, art. A).

' V. D. 61. 1. 186, note 4.

iV Cass., 22 avril 1813, S., 13. 1. 326. ;' AU, 14 avril 1875, S., 76. 2. 5. — V. n* 313. (* Cass., 3 avril 1875, D., 75. 1. 490.

:*' Cass., 17 avril 1863, S.. 64. 1. 98; 14 avril 186S, S., 69. 1. 3a3; 30 avril 1885, Oaz. des Tnb., 9 mai 1885.

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