EXTRADITION
§ I. Notions générales,
276. L'extradition est Tacte par lequel un Etat livre un individu, accusé ou reconnu coupable d'une infraction commise hors de son territoire, à un autre Etat qui le réclame et qui est compétent pour le juger et le punir (Billot).
La pratique de Textradition s'est toujours rencontrée dans l'histoire depuis l'antiquité la plus reculée; mais jusqu'au xviii* siècle elle n'était pas régulièrement organisée; elle ne se présentait que d'une manière accidentelle et encore, la plupart du temps, sous l'influence de certaines considérations complètement étrangères aux principes du droit et de la justice. En effet, le droit d'asile que l'influence religieuse fit consacrer dans les temples païens d'abord, puis dans les églises, reçut une extension naturelle à tout le territoire de chaque Etat, étant donné que la souveraineté absolue de chaque pays considérait comme une atteinte la concession faite à une souveraineté étrangère en lui laissant saisir ou même en lui livrant un criminel échappé de son domaine. Aussi, malgré les idées émises par quelques publicistes, surtout par Bodin au xvi« siècle, dans son livre de la République (Liw 111, chap. VI), qui fonda le premier l'extradition sur le devoir d'assistance réciproque des souverains, et par Grotiusqui reprit la môme manière de voir, l'extradition ne fut pas consacrée dans la pratique ordinaire jusqu'au xviii** siècle. Ce n'était guère que pour des raisons politi-
(*) La bibliographie de rexlradition est très considérable. V. Vincent et Penaud, Diction, de Droit intevn. privée v» Extradition ^ p, 369; nous citerons surtout : Billot, Traité de l'extradition, 1874; Bernard, Traité théorique et pratique de Vexlradition, 2* édit., 1890, revue J)ar MM. Lucas et Weiss; Weiss, Etude sur les conditions de l'extradition; Ed. Clarke, A treatise upon tke Law of extradition, 3" édil., 1888; Wallon, Du droit d'asile; P. Fiore, loc. ci/., au n. 261; Bomboy et Gilbrin, Traité pratique de l'extradition, 1886; J.-B. Moore, A treatise on extradition and interstale rendition, Boston, 1891, 2 vol.; T. Ducrocq, Théorie de l'Extradition; L. Beauchet, Traité de l'Extradition, 1899; Féraud-Giraud, De l'Extradition, 1890; de HollzendorlT, Die Auslieferung der Verbrecher und das Asylrecht, 1881; Lanimasch, Auslieferungspflicht und Asylrecht, 1887; Pé de Arros, Rev. pratique de Droit français, 1882; F. de Martitz, Inteimationale Rechtshilfe in Strafsachen, 2 vol. 1887; Spear, The Law of Extradition ; ViXlefoH, Des traités d'extradition ; Annuaire de t'Institut de Droit intern., l. III, p. 202; l. V, p. 70, 106-130; t. VI, p. 30-32; t. XI, p. 172 et 232; t. Xlï, p. 156 et 182.
RAPPORTS INTERNATlOxNAL'X EN MATIÈRE DE DROIT PÉNAL 313
ques, pour poursuivre des crimes de lèse-majesté ou des attentats contre une nation, qu'elle était demandée, et pour ménager le» relations avec un Etat puissant qu'elle était accordée. Au x\ii« siècle, Tasile territorial n'est guère violé encore qu'au préjudice des proscrits pour cause politique et religieuse, c est-à-dire pour ceux que l'extradition ne doit pas atteindre, comme nous le verrons : c'est par la menace que Louis XIV obtint de Genève l'expulsion des protestants français qui s'y étaient réfugiés.
Au xvin' siècle, les publicistes affirment la nécessité théorique de l'extradition, non sans quelques hésitations cependant au point de vue pratique : Vattel la restreint aux crimes les plus graves qui sont contraires au Droit pénal de toutes les nations civilisées; Beccaria veut attendre que les diverses législations pénales deviennent moins barbares avant de livrer les coupables qui ont trouvé asile à Tétranger. Mais Topinion publique était entrée dans une nouvelle voie; on sentait la nécessité de l'extradition, et la pratique suivit : h la veille de la Révolution, les traités d'extradition s'étaient multipliés; la France, en particulier, qui avait déjà passe quelques anciennes conventions, notamment avec la Savoie le i mars 1376, était unie en 1789 par des traités d'extradition avec tous les Etats limitrophes et même avec le Portugal. L'Angleterre seule se refusait à accepter le principe nouveau.
La Constituante conçut très nettement Tidée de la distinction entre les délits politiques et les délits de droit commun, mais elle n'eut pas le loisir de faire la loi qui devait consacrer l'extradition applicable seulement aux seconds. Le traité d'Amiens du 27 mars 1802 consacra le principe de l'extradition, dans son art. 20,. entre l'Angleterre, la France, TEspagne et la République Batave. L'asile inviolable des réfugiés politiques fut, à la même époque, affirmé par Bonaparte dans la sévère remontrance qu'il adressa au Sénat Je Hambourg, pour avoir livré à l'Angleterre Napper-Tandy et d'autres proscrits irlandais. Le principe nouveau de la distinction entre les délits politiques et ceux de droit commun fut consacré par tous les Etats civilisés; sa reconnaissance collective et solennelle par les Puissances eut lieu, à l'occasion de la réclamation adressée à la Turquie par l'Autriche et la Russie d'insurgés bongrois réfugiés en Valachie, grâce à l'action des diplomates anglais et français (Lettre de lord Palmerston du 6 octobre 1849).
277. Dans les nombreuses justifications que l'on a proposées de l'extradition, on a presque toujours donné une trop large place à l'idée de la justice absolue, commune à tous les Etats civilisés^
et en vertu de laquelle ces derniers devraient se donner un concours réciproque pour assurer la répression des crimes. On en revient ainsi à la théorie vague et quelque peu dangereuse du droit de punir fondé sur la justice abstraite, dont la base d'ailleurs manque complètement, ainsi que le prouve la très grande variété des lois criminelles, même dans les pays également civilisés (V. n. 270, C); ou bien on ne trouve l'accord de ces lois, expression de Injustice universelle que tous les Etats devraient seconder, que pour un nombre assez limité d'infractions, et on en est réduit, avec la plupart des publicistes du xviii* siècle, à restreindre l'extradition aux crimes les plus graves que toutes les nations punissent.
En se plaçant au point de vue du Droit international qui détermine les droits et devoirs respectifs des Ëtats, on voit que chacun d'eux a un intérêt légitime, donc un droit certain, à exclure de son territoire les criminels qui s'y sont réfugiés et dont la présence, soit par leur impunité, soit par la crainte de nouveaux méfaits, constitue un danger pour lui. Si, bien souvent, l'Etat conjure ce danger par la simple expulsion, il le conjure beaucoup mieux en détournant les criminels de venir se réfugier sur son territoire par la menace de les livrer à la juridiction compétente. Il ne faut pas dire que, en agissant ainsi, un Etat viole Thumanité et trompe la confiance du criminel qui croyait compter sur un asile inviolable, ainsi que le soutiennent quelques représentants attardés d'idées aujourd'hui surannées. En demandant a l'Etat où il se réfugie de le défendre contre les réclamations d'un pays étranger, le criminel sollicite l'exercice du droit de souveraineté territoriale en sa faveur; mais le pays de refuge use également de sa souveraineté en l'extradant, et on ne peut lui reprocher de s'en servir dans un sens conforme h ses intérêts plutôt que dans l'intérêt beaucoup moins respectable d'un assassin ou d'un voleur. D'ailleurs l'extradé est livré à la juridiction qui est mieux à même que toute autre d'établir sa culpabilité ou son innocence, puisqu'elle peut réunir tous les éléments d'in> formation dans le pays même où le délit a été commis. L'extradé est alors placé dans la situation qu'il s'est faite; son refuge à l'étranger ne lui a pas donné un droit; il ne pourrait lui procurer, avec le bon vouloir de l'autorité du pays où il s'est rendu, qu'une simple faveur que ni la justice ni l'intérêt de ce pays ne justifient.
D'autre part le respect réciproque que se doivent les Etats dans
mm
RAPPORTS INTERNATIOxNAUX EN MATIÈRE DE DROIT PÉNAL 315
l'exercice légitime de leur souveraineté respective commande au pays de reluge de prendre les mesures nécessaires pour que la juridiction pénale de celui où le coupable doit être jugé et puni, d'après les règles rationnelles de la compétence criminelle, soit à même d'exercer son action : le refus d'extradition apparaît moins alors comme un défaut de concours à la justice étrangère que comme un obstacle à son exercice légitime.
Au surplus, même appréciée comme assistance entre les Etats, l'extradition est Fapplication des principes généraux du Droit international. Si les Etats, en effet, forment une société dont les éléments sont réunis par l'observation de devoirs réciproques, on ne saurait méconnaître que chaque pays est tenu, dans la'mesure qui ne compromet pas sa propre existence, de donner son concours à la sauvegarde de l'existence des autres; ce n'est pas là %ne simple prescription de morale, mais une obligation juridique étroite que le droit positif consacre souvent dans chaque société particulière pour les rapports entre individus. Le refus de secours peut constituer, dans certains cas, une infraction que prévoit la loi pénale (V. art. 475, n. 12 C. pén.), et le législateur ne fait que consacrer alors une obligation que commandent les relations sociales; pourquoi n'en serait-il pas de même au point de vue du Droit international, entre les Etats qui forment une véritable société, lorsqu'il s'agit de prêter une assistance qui, loin de nuire ù celui qui la procure, est toute à son avantage, soit en le débarra.ssant d'un criminel, soit en lui assurant une assistance réciproque de la part des autres pays quaiad il la réclamera? C'est ce qu'exprimait Beccaria en ces termes : « La persuasion de ne trouver aucun lien sur la terre où le crime demeure impuni serait un moyen bien efficace de le prévenir ». L'Institut de Droit international a également consacré les mêmes idées en adoptant la formule suivante de M. L. Renault, à la session d'Oxford, en 1880 : « L'extradition est une opération conforme à la justice et à rinlérét des Etats, puisqu'elle tend à prévenir et à réprimer efficacement les infractions à la loi pénale ».
278. Les explications qui précèdent peuvent nous permettre de résoudre la question très controversée de savoir si les Etats sont obligés d'accorder l'extradition qu'on leur demande, ou s'ils ont la faculté de la refuser suivant leur volonté. C'est probablement pour avoir été mal posée, en confondant l'obligation théorique fondée sur les principes du Droit international et l'obligation positive, que cette question a donné lieu à des solutions si opposées.
Au point de vue positif, l'extradition n'est obligatoire que si elle est commandée par un engagement venant d'un traité dont le pays requérant peut invoquer les termes; c'est là une conséquence de cette idée bien simple que le Droit international, n'ayant pas de loi formelle, ne peut se traduire que par Taccord volontaire des Etats.
Mais, si l'on se place sur le terrain des devoirs réciproques des Etats considérés au point de vue du Droit rationnel, l'extradition devient une obligation dont l'inobservation constitue une violation du Droit international tel que le comprend la conscience du monde civilisé. Seulement, comme la formule de ce Droit théorique n'est pas encore établie d'un consentement mutuel en dehors» des dispositions des traités, chaque pays peut, en vertu de sa souveraineté, apprécier d'une manière indépendante les prescriptions du Droit international à propos de chaque demande d'extradition/ et accorder ou refuser celle-ci comme il lui plaît, quand il n'est pas lié par une convention formelle. Si l'appréciation de son devoir international par un Etat à propos d'une demande d'extradition n'est pas conforme à la raison et à la justice, il n'y aura pas d'autre sanction que celle des représailles contre lui quand il demandera une extradition même justifiée, et la flétrissure de l'opinion publique.
§ II. Extradition sans traité.
279. Dans nombre de pajs, il existe une loi générale qui détermine les règles à suivre en matière d'extradition. En France, un décret du 19 février 1791 réunit le Comité diplomatique de la Constituante pour élaborer une loi à ce sujet : cette tentative n'aboutit pas. Ce n'est que le 2 mai 1878 que M. Dufaure déposa un projet, voté par le Sénat le A avril 1879, déposé mais non discuté à la Chambre, le 2 avril 1892. A la suite d'une interpellation àla Chambre, le 8 novembre 1900, au sujet de la livraison à la Belgique du nommé Sipido, coupable d'un attentat contre le prince de Galles, à Bruxelles, le gouvernement a déposé un nouveau projet de loi au Sénat, le 7 décembre 1900 (*). Ce projet n'a jamais été discuté. On trouve ainsi une grave lacune dans notre législation. Le système législatif, en matière d'extradition, a l'avan-
(') Texte du projet, J. O/f., 27 jaRvier 1901, Sénat, Annexe, n« 395 et dans J. C, 1901, p. 311 et sutv. — V. sur ce projet étude de M. Leboucq, /. C, p. 69 et 284. ^ Sur l'afTaire Sipido. R, G. D. /., 1901, p. 58 et suiv.
tage sur celui des traités de procéder par dispositions générales, tandis que les conventions entre les Elats, soumises aux influences particulières, sont trop souvent divergentes et intéressées. De plus, une loi sur l'extradition lie TEtat pour tous les cas où il n'y a pas de traités et écarte ainsi les solutions arbitraires dues à l'iiifluence des sympathies ou antipathies internationales et à la pression de Topinion publique, souvent aveuglée par des considérations étrangères au Droit international.
En Tabsence de traité ou de loi sur l'extradition, on reconnaît généralement au gouvernement le droit d'accorder Textradition en vertu même de l'exercice de la souveraineté qui lui appartient (*). Dans certains Etats, au contraire, l'extradition ne peut jamais être accordée en dehors des traités ; telle est la règle notamment en .\ngleterre et aux Etats-Unis.
Mais l'extradition n'est accordée en fait que pour des actes qui sont également punis par la loi du pays du refuge : on évite ainsi les solutions arbitraires, et on est dans l'esprit de l'extradition qui est fondée sur la sauvegarde des intérêts communs des Etats. Cependant, s'il s'agissait d'un délit qui, en lui-même est punissable d'après la loi du pays du refuge, mais s'est présenté dans des conditions telles à l'étranger qu'elles ne pourraient pas se reproduire dans l'État où le criminel a cherché un asile, l'extradition serait possible : tel serait le cas de l'extradition demandée par les Pays-Bas à un Etat non maritime, pour un délit de dommage public causé par un individu qui aurait rompu les digues protégeant le premier pays contre l'invasion de la mer.
Dans la pratique, l'extradition n'est accordée que sous la condition de réciprocité, sauf de rares exceptions (Ciçc. garde des sceaux, 2 août 1890 et 9 mai 1891 ; V. n. 280).
C'est par la voie diplomatique que se fait l'extradition, même en dehors des traités, sauf dans les pays d'Orient où les pouvoirs donnés aux consuls rendent toutes les formalités de l'extradition inutiles en ce qui concerne leurs nationaux (V. n. 317 in fine).
§ III. Extradition en vertu des traités,
280. Les traités sur cette matière se sont aujourd'hui très mul- Miés; la France est liée par des conventions de ce genre avec à peu près tous les États (V. Liste de ces traités. Dictionnaire de
'' Cass., 4 mars 1865, S., 66. 1, 135; 6 juin 1867, S., 68. 1. 138; 13 avril 1876,i 5^.76.1.217.
Vincent et Penaud, p. 373 et Bernard, 2® édit. de MM. Lucas et Weiss).
Sauf dans les pays où la loi interdit Textradition en dehors des stipulations expresses des traités, par exemple en Angleterre, Belgique, Luxembourg, Hollande et aux Etats-Unis, on organise souvent Textraditipn, sans traités ou hors des cas qu'ils prévoient, au moyen de déclarations échangées entre gouvernements, et que Ton appelle : déclarations de réciprocité en matière d'extradition (*). Ces déclarations sont très usitées en France où, en attendant le vote de la loi sur l'extradition, et pour ne pas paraître empiéter sur le Parlement qui doit régler législativement cette matière, le gouvernement s'abstient de passer seul les traités d'extradition depuis 1879 : il les fait tous ratifier par les Chambres, comme le dernier conclu avec les Pays-Bas le 24 décembre 1895 (Cire, minist. 5 avril 1841, § 1 ; 30 juillet 187S, 2 août 1890, 6 mai 1891, 26 juin 1891, /. C, 1890, p. 75; 1891, p. 1061 et 1062). La validité de ces déclarations n'a pu être sérieusement contestée au point de vue du Droit constitutionnel, attendu que, comme il est dit un peu plus loin, les traités d'extradition eux-mêmes dépendent du gouvernement seul et ne sont pas subordonnés à la ratification parlementaire. Elles sont au contraire condamnées en Allemagne où l'extradition n'est pas permise au gouvernement en dehors des cas prévus dans les traités (*).
L'effet essentiel des traités est de rendre l'extradition posiUrement obligatoire, comme exécution d'un contrat, dans les rapports des Etals qui les ont conclus (•).
Leur conclusion, au point de vue des autorités compétentes, est réglée paj* le droit constitutionnel de chaque pays; ainsi, en France, s'ils sont en fait soumis aux Chambres, ils pourraient être ratifiés par le Président de la République seul, étant donné qu'ils
(') V. Herbaux, Déclarations de réciprocité, J. C, 1893, p. 1034. — L'étal des déclarations de réciprocité pour la France est établi dans la circulaire ministérielle du 22 février 1901, complété et modifié par des circulaires ultérieures (V. Bulletin officiel du ministère de la justice, 1901, p. 20 et mars-avril 1902; v. J. C, 1901, p. 884).
(«) Trib. de l'Kmpire, 3 octobre 1890, J. C, 1891, p. 570,
(*) La convention conclue à Paris en 1902 relativement à la traite des blanches, art. 5, répute compris de plein droit dans les traités d extradition existant entre les Elals contractants les délits prévus dans ses art. 1 et 2. Dans le cas où la législation des Klals contractants exigerait pour cela une modification législative, ces Klals s'engagent à proposer à leurs législatures respectives les mesures néces- .sairos pour que celle modification soit faite.
ne rentrent pas dans rénumération des traités pour lesquels Tari. 8 de la loi du 16 juillet 1875 exige une loi (*).
Les traités d'extradition reposent à peu près toujours sur la condition de réciprocité qui a même été consacrée dans le projet voté par le Sénat en 1879, art. 1«'.
Mais cette condition, jadis nécessaire pour déterminer les autres pays à accorder l'extradition en leur promettant un avantage semblable, ne semble plus avoir sa raison d'être aujourd'hui que 1 extradition est entrée dans la pratique de tous les Etats civilisés. En la maintenant, on entrave au contraire les facilités de Tex tradition puisque, à raison de la divergence des lois de chaque pays relativement à la protection des étrangers et à l'étendue du droit d asile, on ne trouve qu'un petit nombre de points où l'accord se produise entre elles et où la réciprocité absolue puisse être acceptée par les Etats contractants. Il serait plus sage et infîniment plus favorable à l'extension de l'extradition que chaque pays fixât dans son indépendance, en s*inspirant des principes du Droit international combinés avec les exigences de sa loi pénale particulière, les circonstances où il accorde l'extradition, sans poursuivre une étroite réciprocité qui ne peut que limiter le domaine où l'accord international peut se faire. 11 est, du reste, assez étrange de faire de cette question une espèce de marchandage entre les Etats, comme si chacun n'avait pas à s'inspirer avant tout de ses devoirs internationaux et des règles particulières de sa législation ; comme si surtout il n'était pas intéressé à se débarrasser, chaque fois quH le peut, des criminels réfugiés sur son territoire, abstraction faite de l'intérêt qu'il peut avoir à se faire livrer ses justiciables qui ont fui à l'étranger. C'est ce qu'ont compris les Anglais qui accordent facilement l'extradition sans condition de réciprocité. Telle est également la solution adoptée par l'Institut de Droit international (session d'Oxford, 1880).
A moins de stipulation contraire, les traités d'extradition s'appliquent à tout le territoire des pays contractants, métropolitain ou colonial. Ils s'appliquent même dans les pays où les Etats contractants exercent momentanément leur souveraineté, par exemple dans les territoires qu'ils occupent militairement, et pour les cas où leur juridiction est compétente dans ces territoires (*).
' Cpr. arlicle de M. Clunel, dans le J. C, 1880, p. 5 à 55; et de M. Robinet de 'Jén-, id., 18*6, p. 448; Esnioin, Eléments de Droit constitutionnel comparé, p. 's}<X
' V. aff. J.ivraghi, Trib. fédtTul suisse, 20 juin 1891, J. C, 1891, p. 857 cl suiv.
281. Les traités d'extradition peuvent s'appliquer à des délits antérieurs à leur conclusion, sans que le principe de la non-rétroactivité soit violé, parce que ces traités ne font que confirmer et rendre obligatoire, entre les Etats contractants, l'extradition que les Etats pouvaient déjà accorder en vertu de leur souveraineté. Le traité d'extradition n'est pas une nouvelle loi pénale à laquelle on puisse appliquer la règle de la non-rétroactivité : ce n'est qu'un règleitient des rapports entre Etats pour assurer le fonctionnement réciproque de leur justice criminelle (Résolutions de l'Institut de Droit intern. à Oxfort, art. 17). Mais quelques traités seulement tranchent la question.
Ainsi le traité franco-anglais du 14 août 1876, art. 4, est déclaré applicable aux délits antérieurs, tandis que ceux de la France avec les Etats-Unis, 9 novembre 1843, et avec le Venezuela» 23 mars 1853, art. 10, sont en sens contraire. Cette dernière solution se retrouve dans le traité général entre les Etats de l'Amérique du Sud, conclu en 1889 à Montevideo (art. 30). La République Argentine, qui avait consacré la même manière de voir dans sa loi du 25 août 188S, paraît y avoir renoncé en accordant, en 1894, l'extradition de Balfour à l'Angleterre, pour des faits antérieurs au traité du 13 décembre 1893 conclu avec la Grande-Bretagne (*).
282. Les traités d'extradition peuvent être conclus par les Etats souverains, et même souvent par ceux qui sont placés dans la condition de mi-souveraineté, en tant qu'ils se rattachent à l'exercice, dans les rapports extérieurs, du droit de police intérieure que ces Etats conservent le plus souvent : ainsi la Roumanie passait des conventions de cette nature avant 1878, lorsqu'elle était soumise à l'autorité du Sultan.
En fait, la possibilité pour un Etat mi-souverain d'accorder ou de demander directement des extraditions dépend des termes du traité qui règle sa situation vis-à-vis du pays suzerain ou prolecteur. Mais, le plus souvent, ce dernier pays absorbant les rapports internationaux de l'Etat mi-souverain, c'est lui qui dirigera exclusivement les négociations diplomatiques relatives aux extraditions; souvent même, ce pays fera étendre à l'Etat qui lui est subordonné comme vassal ou protégé les traités qu'il a lui-même conclus avec les puissances tierces, comme la France l'a fait en ce qui concerne ses conventions avec la Belgique, l'Angleterre et la
.'; V. II. Prudhomme, Vexlradition de Balfour, 7. C, 1895, p. 289.
Suisse qu'elle a étendues, d'accord avec ces puissances, à la Tunisie 7. C, 1890, p. 779; 1893, p. 1064 et 1088; 1891, p. 639).
Dans les rapports de TEtat suzerain ou protecteur et de TEtat vassal ou protégé, les règles de Textradition subsistent en prinfipe, puisque le pays subordonné garde sa souveraineté dans là mesure où il ne Ta pas aliénée. Mais le pays dominant accaparant presque toujours la diplomatie de l'Etat mi-souverain, c'est lui qui aura à demander à lui-même l'extradition au nom de ce dernier Etat pour un criminel réfugié sur son propre territoire : c'est dire que l'extradition est alors abandonnée à sa libre volonté. En sens inverse, le pays dominant se fait parfois consentir des droits de police si étendus dans le pays mi-souverain, qu'il peut procéder directement aux arrestations sur le territoire de celui-ci, sans recourir aux formalités de l'extradition (').
283. On insère quelquefois dans les traités d'extradition des rhnises secrètes qui réservent aux gouvernements des Etats contractants la faculté d'accorder l'extradition en dehors des cas prévus par la convention.
Kn France, le droit absolu d'extrader en dehors des traités est reconnu au gouvernement, en dehors des termes des traités, et il en use largement par les déclarations de réciprocité qui ne sont publiées qu'officieusement et pourraient très bien être tenues ^ec^ctes(V. n. 279 et 280).
Cette façon de procéder a été critiquée, car elle permet d'apporter le plus grand arbitraire dans l'extradition, qui sera alors accordée suivant la condition particulière des délinquants, et non 'l'une manière générale, suivant la nature des délits. D'autre part, si Ton proclame publiquement dans un traité ou dans une loi les faits pour lesquels on accordera l'extradition, il y a peut-être quelque mauvaise foi à se prévaloir d'une clause secrète, impossible à prévoir, contre un réfugié étranger qui pouvait compter furun asile certain, le délit commis par lui n'étant pas de ceux pour lesquels l'extradition est annoncée. Cette objection est parti- ^'ulièrement forte aujourd'hui que les traités embrassent les simples délits, et qu'on peut croire que les faits non prévus sont absolument écartés comme n'étant pas assez graves pour justifier l'ex-
') V. pour l'Andorre, Cass., 9 mai 1845, S., 45. 1. 396; pour la Tunisie, Cons. 'i*^ revision de Paris, 6 juill. 18<>1, J, C, 1892, p. 197; F. De^5pagnel, Essai sur les yrùltclorals, 1896, p. 329 et suiv.; articles de MM. H. Locard, J. C, 1889, p. iœ tl "173; Souchon, ici., 1894, p. 763.
Dboit international public, 3c éd. 21
322 DKOIT INTERNATIONAL PUBLIC
tradition. Cependant, malgré les critiques présentées dans la doctrine, le projet de loi voté par le Sénat en 1878 consacrait le droit pour le gouvernement d'accorder Textradition pour tel cas spécial en dehors des termes des traités; on a dit que les abus de cette faculté laissée au pouvoir se trouveraient écîirtés par les prescriptions étroites de la loi sur l'extradition dont il ne pourrait pas s'écarter. Mais le projet du 7 décembre 1900, art. 30, exige que toutes les conventions relatives à l'extradition soient publiées comme des lois.
§ IV. Des personnes stisceptibles d'extradition,
284. En principe, Textradition peut s'appliquer à tous les criminels; mais le Droit international et la législation positive des Etats consacrent des exceptions. Au premier nous rattacherons : 1® celle qui couvre les souverains, les agents diplomatiques, leur famille et leur suite (conséquence de l'immunité de juridiction et de rinviolabililé qui leur sont accordées) ; 2*» l'exception relative aux esclaves.
L'esclavage étant aujourd'hui condamné par l'ensemble des Etats civilisés, il est inadmissible qu'on livre l'esclave fugitif au pays qui le réclame, soit parce qu'il est devenu libre en touchant le sol d'un Etat anliesclavagiste, soit parce que Ton ne trouve plus ici l'esprit de solidarité pour la protection d'intérêts communs qui est la hase même de l'extradition; celle-ci, si elle était accordée, ne serait plus que la sauvegarde de l'intérêt privé du propriétaire de l'esclave; or, un pays anliesclavagiste n'a pas à intervenir pour défendre une propriété qu'il ne reconnaît pas, qu'il considère même comme immorîile et inhumaine.
Si le refus, d'ex tradition de l'esclave est ainsi pleinement justifié lorsqu'il a simplement fui pour conquérir sa liberté, le sera-l-il également si le fugitif est coupable de délits de droit commun? A cet égard, une distinction s'impose. Si les crimes reprochés à l'esclave ont été commis par lui pour se rendre libre, par exemple, s'il a lue ou blessé ceux qui voulaient le retenir, l'extradition ne peut être accordée par un pays anliesclavagiste qui, logiquement, ne saurait considérer comme un crime un acle rendu nécessaire pour la défense d'un droit imprescriptible, celui de la liberté. Au surplus, la sauvegarde d'intérêts communsqui justifie l'extradition n'apparaît plus en pareil cas, le pays de refuge n'ayant jamais à redouler des infractions uniquement provoquées par l'esclavage
4]u'il n'admet pas. C'est en ce sens que se prononça le gouverne-' ment anglais hu sujet de la demande d'extradition qui lui fut ;idressée par les Etats-Unis, en 1841, contre des esclaves embarqués sur La Créole et qui, après avoir tué leur maître et enchaîné le^ officiers du bord, s'étaient réfugiés daas le port anglais de Nassau. Malgré les raisons assez mauvaises invoquées par TAnjçleterre et tirées de l'expiration du traité d'extradition conclu avec les Etats-Unis, c'est en réalité aux considérations exposées ci- «lessus que le gouvernement anglais obéit pour refuser de livrer les esclaves réclamés (*).
S'il s'agit de délits commis par l'esclave en dehors de toute préoccupation de conquête de la liberté, le refus d'extradition peut conduire à ce résultat inique que la condition d'esclave lui vaudra Timpunité. Mais livrer Tesclave, c'est l'abandonner à la ri^ieur d'une loi injuste, c'est surtout le maintenir dans cette Mîrvitude que l'Etat de refuge condamne; aussi, même dans ce <*as, l'extradition est-elle refusée.
Cependant on a vu des pays antiesclavagistes accorder l'extrar (lition d'esclaves criminels, à la condition qu'on les jugerait et traiterait comme des hommes libres, ce qu'il est fort difficile d'obl»*Dir et très imprudent d'espérer (V. conv. de l'Uruguay, 12 oct. 1831, et de la République Argentine, 14 décembre 1857, avec le Brésil; ces traités accordent même la restitution des simples esclaves fugitifs, sans réciprocité puisque seul le Brésil maintenait l'esclavage; V. pour la pratique de l'Angleterre, Perels, /M>i/ marit. intem,, trad. Arendt, p. 126 et suiv.).
285. La législation dans la plupart des pays ou la jurisprudence consacrent deux autres exceptions en faveur des nationaux »'t lies réfugiés non volontaires.
A. Pour soutenir que les réfugiés venus malgré eux sur le territoire de notre pays, par exemple à la suite d'un naufrage, ne xmt pas passibles d'extradition, on s'est fondé sur un prétendu principe traditionnel de notre droit pénal, d'après lequel, en pareil cas, on ne doit pas profiter du malheur qui frappe ces réfugiés involontaires et les soumettre à la loi pénale française quand Ji-i ont encouru son application. Cette raison, plus sentimentale •l«e Juridique, a motivé l'arrêté des consuls du 18 brumaire •tn Vin, en vertu duquel on rendit la liberté aux én\igrés évadés *iu fort de Ham et qu'un naufrage rejeta sur les cotes de France.