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V. L. Itenaull, Etude sur Vextradilion en Angleterre, p

Cette décision isolée n'a que la valeur d'un acte de politique habile. Mais beaucoup de criminalistes et la jurisprudence ont entendu dans le sens de retour volontaire la condition du retour en France exigée par Tart. 5 du Code dlinstruction criminelle, modifié par la loi du 27 juin 1866, pour qu'un Français, coupable à l'étranger, puisse être poursuivi en France. Outre que cette interprétation de notre loi est discutable, il est certain que, au point de vue de l'extradition, pareille exigence n'est nullement justifiée. L'arrestation des criminels s'explique dans tous les cas pour qu'on puisse les livrer à l'Etat qui les réclame, et puisqu'on peut expulser les étrangers, même réfugiés malgré eux dans notre pays, on ne voit pas pourquoi il serait interdit de les extrader. En fait, les traités se contentent d'employer le mot rêfu(fiés sans autre précision, ce qui autorise l'extradition en toute circonstance ; bon nombre même stipulent l'extradition à la seule condition que le coupable soit trouvé sur le territoire de l'un des pays contractants : ces mêmes expressions sont employées dans le projet de loi sur l'extradition de 1879.

B. Le refus d'extradition des nationaux repose, en France, sur une vieille tradition de notre ancienne jurisprudence (/); il pouvait s'expliquer par l'inttuence du droit d'asile si généralement admis autrefois, comme par la méfiance assez naturelle à l'égard des juridictions criminelles alors barbares et dont l'impartialité était fort douteuse quand il s'agissait déjuger des étrangers, lue première application de cette règle au sujet des traités fut faite à propos de la double déclaration de la France et des Pays-Bas de^ 23 juin et 17 août 1736. La Bulle Arafran/ine assurait aux Brabançons le privilège de ne pouvoir être soustraite à leurs tribunaux, faveur que l'usage étendit h tous les sujets de l'Autriche; aussi. malgré le silence des déclarations de 1736 sur ce point, les Pays- Bas ne purent pas accorder l'extradition de leurs nationaux, et la France agit de même par réciprocité.

Cependant, l'art. 6 primitif du Code d'Instruction criminelle semblait, par sa généralité, autoriser l'extradition des nationaux, et il fut interprété dans ce sens par le Décret du 23 octobre 1811. Sans rechercher si ce décret était constitutionnel, ni s'il a êlê abrogé par les art. 4 et 62 de la Charte de 1814, constatons seulement qu'il n^en a été fait que deux applications, lé 20 octobre 18ii

[^] V. remontrance du Parlement de Paris du 3 mars 1555, Jousse, Justice criminet le , I, p. 427,

t lie 25 février 1813. Depuis 1830, la Don-ex tradition des nationaux est stipulée dans tous les traités passés par la France (pour la première fois traité avec la Belgique, 22 nov. 1834), et la circulaire du garde des sceaux du 5 avril 1841 la considère comme un principe de notre droit public et du Droit international ; on trouve la même manière de voir dans le projet de loi de 1879 sur Textra- <litioD, art. 3-1^, et dans le projet de 1900, art. 3 et 5. Exception- Dt'llement, la France et l'Angleterre extradent réciproquement leurs nalionaux dans leurs possessions des Indes Orientales (/. Oyf., 11 déc. 1876;. A Tétranger, soit la pratique, soit la, loi consacrent ia même règle, sauf en Angleterre et aux Etats-Unis dont nous indiquerons plus bas la ligne de conduite h ce sujet.

Cette quasi-unanimité des Etats pour refuser Textradilion de leurs nationaux ne saurait nous faire illusion sur la faiblesse des arguments présentés à Tappui de cette solution et qui ont été si bien mis à néant par J. Favre et par E. Picard lors de la discus- Mon de la loi du 27 juin 1866 (V. D., 66. 4. 82 et 84) («).

Oq a invoqué, tout d'abord, la dignité de TEtat qui lui com^ mande de ne pas livrer ses nationaux, dont il est le protecteur, à la justice étrangère. Mais est-il du devoir d'un Etat de protéger i^ nationaux pour les soustraire au juste châtiment qu'ils ont mérité à l'étranger? Est-il plus digne pour un pays d'assurer 1 impunité h ses nationaux ci^iminels, que de les livrer à la juri-> dirtion dont ils relèvent rationnellement en vertu de l'infraction ^ju'ils ont commise ?

Il ne faut pas, ajoute-t-on, soustraire le national à ses juges naturels, c'est-à-dire à ceux de son pays. Encore une assertion bien hasardée; en matière criminelle, le juge naturel est celui du lieu où le délit est commis. Il faudrait donc admettre qu'un Français, jugé par les tribunaux d'un pays où il se serait rendu l'oupable d'une infraction, pourrait en appeler, en France, aux tribunaux nationaux, sous le prétexte qu'il n'a pas été traduit 'levant ses juges naturels î

Le seul moyen d'atténuer les résultats choquants du refus d'extradition des nationaux est de donner compétence aux tribunaux de leur pays, à raison des infractions qu'ils ont commises à uHranger, comme l'a fait la loi française du 27 juin 1866. Mais

' Rc^otutions de rinsUlut de Droit intern., Annuairet t. III, p. 202 et 287; l. V, P "1 el 127; Coagrês pénitentiaire international de Bruxelles, août 1900; Le Poit- *^^in, De Vextradiiion des nationaux, J. C, 1903, p. 24, 498 et 768.

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cette règle est bien insuffisante quand on n'exige pas, pour empôclier les poursuites, que le coupable ait subi sa peine à Tétranger, et que Ton se contente, comme le décidait Tar t. 5 Inst. crim.. qu'il n'ait pas été définitivement jugé : il arrivait ainsi que le Français condamné à l'étranger et se réfugiant en France échappait à toute action et était assuré de l'impunité. Mais on a vu quc^ la loi du 3 avril 1903 a fait disparaître cette inconséquence. Enfin, quelque amélioration que l'on apporte à la loi sur ce point, il restera toujours que le coupable sera jugé par des tribunaux éloignés du théâtre de l'infraction, dépourvus des moyens d'instruction nécessaires et qui ne sont pas, en un mot, les vrais jm^^.< naturels du fait à apprécier.

Au fond, la pratique suivie ne s'explique que par l'influence d'une méfiance traditionnelle à l'égard des juridictions étrangères appelées à juger des nationaux d'autres pays. On a renoncé H cette méfîÈince au point de vue civil, notamment en ce qui concerne l'exécution des jugements rendus à l'étranger (Cpr. ordoiide 1629, art. 121); et les quelques traces qui en restent encore, par exemple dans l'art. 14 de notre code civil, sont universellement condamnées : pourquoi ne pas agir de même au point de vue pénal, alors surtout que l'on admet l'extradition qui n'a pluj^ sa raison d'être si l'on n'a pas confiance dans les juridictions répressives étrangères ?

En Allemagne, cependant, le refus d'extradition des nationaux est fondé par la doctrine sur le droit du national à résider dans sa patrie et à ne pas en être expulsé par mesure administrative (»).

D'autre part, l'extradition des nationaux est plus facilement admise entre pays similaires, comme on le voit par le traité de 1889 entre le Paraguay, le Pérou, la République Argentine et l'Uruguay. On retrouve la même tendance au Congrès Ilispano- Américain tenu à Madrid en novembre 1900 (*).

Il est à remarquer que la question de nationalité de l'individu à extrader dépend, comme toute question d'état, des tribunaux judiciaires; mais comme il s'agit d'une question d'intérêt public en tant qu'elle se rattache à la possibilité de l'extradition, elle

^*) C'est ce que les Allemands appellent le droit au séjour {Wohmrechi . V. LhhRnô y Droit pubtic attemand, trad. Boucard et Jèze, t. I, p. 243; von LU/.U Lehrbuch des deutschen Strafreclits, 8* édit., p. 104 et s.

(•) J. C, i896, p. 702 ; Mérighnac, L'Union Hispano-Américaine^ Rev. du Droit public, 1901, p. 324.

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peut être soutenue par le ministère public comme partie principale (*).

Le refus d'extradition des nationaux soulève de nombreuses difficultés se rattachant à la détermination de la nationalité; de ceux dont l'extradition est demandée. Nous n'insisterons que sur M\es qui se réfèrent directement «aux rapports internationaux, abstraction faite des particularités de chaque législation sur les «•as où la nationalité peut être obtenue par des réfugiés étranfîers.

Si le réfugié prend, après son délit, la nationalité du pays où il e^t venu chercher asile, certaines législations permettent de le poursuivre au même titre qu'un national coupable d'une infraction sur le territoire d'un autre État (V. Code pénal allemand de 1870, art. i; loi belge du 15 mars 1874, art. 10 et Code des Pays-Bas, art, o). Mais cette solution est directement contraire au principe f^ênéralement admis, d'après lequel l'attribution de nationalité n'a pas d'effet rétroacti f .

Il semble préférable de ne pas tenir compte de la naturalisation obtenue dans de pareilles conditions comme ayant un caractère frauduleux, et de livrer le coupable (*). C'est la solution consacrée par quelques traités (V. Conv. de l'Angleterre «ivec le Brésil, 13 nov. 187i ; avec la France, 14 août 1876, art. 2) ; elle résulte également des déclarations faites par le rapporteur, M. Bertauld, dans ia discussion du projet de loi sur l'extradition [J. officiel, 4 avril 1879). Quelques traités, pour éviter toute fraude, permettent l'extradition dans un certain délai, habituellement cinq ans, depuis la naturalisation dans le pays de refuge (Conv. anglo-italienne du '*) février 1873, art. 4). La déclaration franco-danoise du 28 mars 1877 réserve aux deux Etats le droit de refuser l'extradition quand li* réfugié est établi depuis plusde deux ans dans le pays. Lorsqu'il y a annexion et que le coupable se trouve encore dans les délais Hxés par le traité pour l'option de nationalité, le procédé le plus •simple, employé d'ailleurs entre la France et l'Allemagne au sujet de l'annexion de l'Alsace-Lorraine, consiste à le mettre en demeure d opter immédiatement, pour pouvoir déterminer la juridiction dont il doit relever.

' Colmar, aff. Oslermann, 11> mai 1868, D., 68. 2. 285.

* l«)ans tous les csm, il est illogique de déclarer la justice française incompcl^Qle si le coupable devient Français apr^s le crime et de ne point l'extrader parce qûf, quand il faut le livrer, il est Français. V. aff. Sarloule, J. C, 1898, p. 1058 et '^t 1201, p. 81.

Dans les rapports des Etats faisant partie dune confédération ou d'une fédération, le refus d'extradition des nationaux de chacun d'eux vis-à-vis des autres entraînerait des inconvénients tels qu'il est généralement écarté (V. pour Tempire fédéral allemand, le règlement du i^"* juillet 1871, étendu à l'Alsace-Lorraine le 11 décembre 1871 ; pour la Suisse, chaque canton peut refuser l'extradition à un autre s'il s'engage à punir le coupable, loi du 24 juil. 1852, art. 1*""). Il en est de même dans les Etats qui sont en union réelle (*).

L'Angleterre et les Etats-Unis admettent en principe l'extradition de leurs nationaux, ce qui s'explique étant donné qu'ils ne poursuivent pas non plus, en règle générale, les infractions de Jeurs nationaux à l'étranger. Cette solution, admise par la commission royale britannique en 1878, a conduit l'Angleterre à conclure des traités dans lesquels elle accorde l'extradition de ses nationaux, tandis que l'autre Etat contractant se réserve de juger les siens (avec l'Espagne, du 1 juin 1878); le principe traditionnel de la non-extradition des nationaux a été, au contraire, maintenu de part et d'autre, dans le traité franco-anglais du 14 août 1876, art. 4 (*).

Notons que le projet de loi voté par le Sénat en 1879 est allé plus loin encore que l'opinion traditionnelle, en décidant (art. 3), non seulement que Texlradilion sera refusée pour les Français, mais qu'on ne pourra même pas demander aux pays étrangers celle de leurs propres nationaux, seraient-ils disposés à l'accorder, comme l'Angleterre ! C'est évidemment dépasser la mesure.

286. Extradition des nationaux d'une Puissance tierce. — Un pays peut toujours livrer k un autre la personne coupable d'une infraction sur le territoire de ce dernier, même quand cett*» personne appartient, par sa nationalité, à un troisième Etat. Mais, pour ménager les rapports internationaux et pour permettre à chaque pays d'exercer son droit de protection légitime sur ses sujets i\ l'étranger, il est d'usage d'aviser TEtat auquel le coupable appartient et de lui demander son avis sur l'opportunité de l'extradition. Ce devoir n'incombe qu'au pays requis. C'est ainsi que la Sardaigne refusa de livrer à la France l'Anglais Hodge, impliqué dans l'attentat du 14 janvier 1858 contre Napoléon lll,

\'J V. pour la Suède et Norvège, ordon. du !•' juin 1819, H. D, /., p. 179, noie 1. Cependant, le refus d'extradition des nationaux est maintenu entre l'Autriche el la Hongrie.

[*] V. Renault, Etude sur l'exlradilion en Anylelerre, p. 17.

parce que TAngleterre consultée invoqua le traité franco-anglais (iii 13 février 1843, d'après lequel Hodge n'était pas dans untî situation telle que la France eût pu obtenir son extradition de l'Angleterre (*).

Dans tous les cas, Tavertissement adressé au pays auquel le coupable appartient doit être considéré comme purement facultatif, et il n'est nullement nécessaire d'avoir l'avis favorable de ce pays, puisque l'Etat où le criminel s'est réfugié use de sa souveraineté absolue en accordant ou refusant l'extradition (V. cependant traité entre l'Italie et l'Uruguay, 7 nov. 1867 ; de la France avec Mecklembourg-Schwering, 3 août 1847, art. 7 ; Mecklembourg- Slréiitz, 10 février 1847, art. 10; Oldenbourg, 6 mars 1847, art. 7). L(?s traités sont généralement muets sur cette question depuis 1869.

§ V. Concours de demandes d'extradition,

287, Le même criminel peut être réclamé par plusieurs pays pour une même infraction ou pour des infractions différentes.

En principe, sauf engagement spécial par traité, l'Etat de refuge. Usant de sa souveraineté, livre le coupable à qui lui convient. Dans l'usage, cependant, voici les règles de raison et de justice auxquelles on se conforme.

S'il s'agit d'une même infraction, la préférence doit être accordée au pays qui invoque la compétence territoriale, la première de toutes en matière pénale, c'est-«Vdire h celui sur le territoire duquel l'infraction a été commise ('j. Si ce pays est hors de cause, f>n peut suivre l'ordre des demandes.

S'il s'agit d'infractions différentes, la compétence territoriale ♦^tanl respectée en première ligne, on doit préférer le pays auquel le coupable appartient par sa nationalité; ensuite on se conforme à l'ordre des demandes, si les infractions sont d'égale gravité. Dans le cas où les infractions sont de gravité différente, l'extradition doit être accordée au pays où la plus grave a été commise. On peut l'accorder d'abord à celui sur le territoire duquel la mçins grave a été accomplie, à la condition qu'il s'engage à livrer le

V U y avait là, d'ailleurs, une prétention excessive de TÂn^leterre, les traités ne liant que les Etals contractants et n'étant pas opposables à une puissance tierce, comme l'était la Sardaigne.

' Jugé cependant par le .tribunal fédéral suisse, le 16 décembre 18*76, que Ion P^ul accorder la préférence au pavs dont le coupable est national (J. C, 1878, p. 63:.

coupable, après l'avoir jugé et puni, à TEtat oii le fait le plus grave a été réalisé.

Du reste, celte dernière façon de procéder ne s'accorde guère avec le principe du non cumul des peines admis par nombre de législations. Mais ce principe est d'ordre interne et ne s'impose pas absolument dans les rapports internationaux, même sous l'empire d'une législation qui le consacre (Traités entre la France et la Belgique, 29 avril 1869, art. 9, § 3; la Bavière, 29 nov. 1869, art. 8, S 3; Institut de Droit international, Résolutions d'Oxford • 1880, art. 9 et 10; loi suisse, 22 janv. 1892, art. 14).

§ VI. Faits passibles (T extradition.

288. La nature même de l'extradition, qui repose sur un esprit de' solidarité entre les Etats pour leiir défense commune, commande de ne l'appliquer qu'îi des faits dont l'importance est telle qu'il y ait intérêt que Taccord se fasse pour leur répression, et qui sont susceptibles de compromettre la sécurité de tous les pays oii ils pourraient se commettre. De là une double restriction de l'extradition tirée de la gravité des infractions et de leur caractère spécial eu égard à l'organisation de chaque pays.

289. I. Réstrictions fondées sur la gravité des infractions. — A raison de leur peu d'importance, et de la disproportion entre l'arrestation préventive que nécessite l'extradition et la peine dont elles doivent être frappées, les petites infractions, comme les contraventions telles qu'elles sont définies dans notre loi pénale, ne donnent pas lieu à extradition.

Pour les faits plus graves, on exige habituellement qu'ils soient punis par la loi du pays requis comme par celle du pays requérant, afin d'avoir une base sérieuse et non arbitraire pour apprécier l'intérêt commun des deux Etats h accorder et à demander l'extradition (*). C'est ainsi que l'usure, qui ne constitue guère un délit que dans la loi française, ne justifiera pas l'extradition aux yeux des» pays étrangers qui ne la répriment pas. Cependant, on ne saurait accepter cette règle d'une manière absolue, en ce sens qu'il faut toujours tenir compte de la gravité du fait apprécié en luimême, lorsqu'il est de telle nature qu'il ne peut être commis dans le territoire du pays requis (V. n. 279) : la Suisse, par exemple, n'était pas autorisée à refuser l'extradition pour délits de piraterie

(' : Hésoltitions d'Oxford et rapport de M: I^enault, Annuaire^ 1882, p. 81.

OU de baraterie, sous prétexte que sa loi de pays non maritime ne pouvait prévoir de pareilles infractions. Quand il s'agit de faits particulièrement graves, l'extradition est justifiée par Tintérét commun de TËtat requis, alors même que, par leur nature, ces faits ne pourraient être commis sur son territoire, parce que la présence d'auteurs de méfaits aussi considérables constitue déjà un danger pour lui. Aussi la loi suisse du 22 janvier 1892, ûvL Ay a-t-elle rompu avec Tancienne jurisprudence fédérale, en permettant Fextradition à raison de faits non prévue par la loi du canton (le refuge pour des circonstances extérieures, par exemple la différence des situations géographiques. De même, le traité du 8 avril 1879 entre le Danemark et le Luxembourg prévoit les délits maritimes.

Pendant longtemps, on a limité l'extradition aux crimes les plus graves; le traité anglo-français du 13 février 1843 ne prévoyait même que le meurtre, le faux et la banqueroute frauduleuse. Aujourd'hui, l'extradition s'étend à tous les cnmes de droit commun.

Quant aux délits^ on est entré actuellement dans la voie de l'extradition depuis le traité de 1869 avec la Belgique. Mais les énumérations des traités varient infiniment, suivant l'appréciation de la gravité des faits, soit d'une manière intrinsèque, soit en prenant pour critérium la peine dont ils sont frappés, et qui doit être ordinairement un minimum de deux ans ou quelquefois d'un an de prison pour les prévenus, et un mois pour les condamnés (*}. Souvent aussi la situation particulière des Etats contractants commande plus ou moins de sévérité : ainsi, entre pays limitrophes, il est naturel d'étendre davantage les cas d'extradition à cause des facilités plus grandes qu'ont les délinquants de se soustraire à la justice de leur pays (V. traité-franco-belge du 29 avril 1869, art. 2, qui prévoit 38 cas d'extradition, et celui du 15 août 1874 entre les mêmes pays, 39 cas).

Depuis la convention franco-belge du 29 avril 1869, on assimile, dans les traités, la tentative au fait accompli au point de vue de l'extradition, ainsi que la complicité, et, sur ces deux points, la plupart des lois étrangères ont adopté la même solution. Pour fixer les conditions de la complicité et de la tentative, il faut

(') Le projet français fixe deux ans pour les délits, qu'il s'agisse d'inculpés ou de <'ondainné8. U est critiquable d'assimiler un cas certain à un cas douteux ; il faut un minimum plus éle\'é pour les simples prévenus.

suivre la loi du pays requis, car il ne peut accorder rcxtradition que pour un fait punissable d'après sa propre loi (Projet de 1879, art. 2).

290. L'application des traités d'extradition, en tant qu'ils énumèrent les faits auxquels elle s'applique, soulève de nombreuses difficultés.

1" Si un fait a une qualification ou une pénalité différente dans les lois des deux pays, à laquelle s'attachera-t-on ? C'est, croyonsnous, à la loi du pays requérant, qui a compétence pour qualifier les infractions commises sur son territoire, qu'il faudra s'en tenir. D'ailleurs, chaque pays, en passant le traité, a implicitement compté sur l'extradition pour les faits qui, d'après sa loi, ont la qualification indiquée dans le contrat intervenu avec l'autre pays. Cette solution rationnelle et conforme à l'interprétation de bonne foi des traités, après avoir été méconnue dans les anciennes conventions, tend î\ prévaloir dans les plus récentes, depuis le traité de 1869 avec la Belgique : il y est dit, en effet, que l'extradition sera accordée pour les délits frappés au minimum de deux ans de prison, d'après la loi du pays rt^clamant,

1** Que décider si un fait prévu dans le traité d'extradition change de caractère à la suite d'une modification de la loi pénale de l'un des deux pays, et ne rentre plus désormais dans les prévisions du traité? On a soutenu que chaque Etat, en vertu de sa souveraineté, conserve la faculté de changer sa législation pénale, et de soustraire ainsi un fait à l'extradition prévue dans le traité. Mais nous croyons que cette considération doit céder devant le caractère des traités, qui sont de véritables contrats dont Tune des parties ne peut changer les clauses sans l'assentiment de l'autre.

3" Il n'y a pas lieu de tenir compte des circonstances alténuanies ni des excuses dont l'appréciation appartient souverainement à la juridiction du pays requérant ; quelle que puisse être leur influence sur la pénalité ou sur la qualification dû délit, il suffit de rechercher si ce dernier rentre dans les prévisions du traité.

4<* La prescription, soit de l'action publique, soit de la peine, mettant ol)stacle à toute poursuite, on doit faire figurer la date de l'infraction dans les pièces produites pour obtenir Textradition. Si les lois des deux pays en présence diffèrent quant à la durée 'de la prescription, la règle générale est que l'on s'en tient à la loi du pays requis, ce qui revient à dire que l'on applique la prescription la plus courte, puisque le pays requérant ne deman-

dera pas rextradition lorsque la prescription sera acquise d après sa propre législation (V. lois belge, art. 7; hollandaise, art. 5, projet français, art. 3-4'*; traité franco-anglais de 1876, art. 11). Quelques traités cependant se contentent de dire que le pays requis pourra refuser l'extradition si la prescription est acquise d'après sa loi pénale (Tr. de la France avec TEspagne, 14 déc. 1877^ art. 11 ; Belgique, 15 août 1874, art. 11 ; Italie, 12 mai 1870, etc.). La solution rationnelle serait d'appliquer exclusivement la loi du pays requérant qui règle souverainement la prescription en ce qui le concerne, et qui a le droit de compter sur l'extradition pour tous les faits prévus au traité en appréciant, par lui-même» l'application qui doit leur être faite de sa loi pénale. Cette solution est, de plus, conforme h la notion même de la prescription qui est fondée sur l'inutilité des poursuites, au point de vue de l'intérêt social, après un certain délai : or c'est là un point qui n'intéresse que le pays requérant et qui ne peut* être apprécié que par lui. On objecte que le pays requis ne peut extrader que si le fait est punissable d'après sa loi : or, il ne l'est plus si la prescription est acquise d'après cette même loi. Mais cela ne peut s'entendre que du caractère délictueux du fait en lui-même, d'après la loi du pays requis, et non de la possibilité actuelle de le punir suivant ses dispositions : sinon l'extradition ne serait jamais, possible, le fait commis à l'étranger n'étant pas, comme teU punissable dans le pays requis.

281. II. Restrictions fondées sur le caractère des infractions. — L^xtradition étant essentiellement justifiée par la solidarité légitime des Etats pour défendre leurs intérêts communs, il en résulte qu'elle perd sa raison d'être toutes les fois qu'il s'agit d'infractions d'un caractère tout relatif, dépendant des intérêts ou de l'organisation de tel ou tel Etat, et qui n'accusent pas, en elles-mêmes, une criminalité susceptible de compromettre, la sécurité des autres pays. Cette considération s'applique aux ddiUs^ spéciaux et aux délits politiques,

A. Délits spéciaux. Ce sont ceux qui constituent une infraction aux lois particulières d'un Etat sans violer les prescriptions générales des lois pénales dans les autres pays, et *qui ne sont pas susceptibles de nuire à Tordre public de ces derniers. Tels sont les délits fiscaux, de chasse, de pêche et les délits purement militaires, par exemple les actes d'indiscipline. Pour la désertion, en particulier, tandis qu'au xviii® siècle et même jusqu'en 1830 rextradition était accordée dans les traités, on ne voit plus aujour-

On dit qu'il y a délit complexe quand le même fait conistilue en même temps un délit politique et un délit de droit commun ; tel est le régicide commis dans un but politique et qui est, en même temps, un meurtre ou un assassinat. Le délit connexe est un fait qui, en lui-même, constitue une infraction de droit commun « mais qui, à raison du but poursuivi dans d'autres faits auxquels il se rattache, peut présenter un caractère politique; tel est le pillage d'une boutique d'armurier au cours d^une émeute pour fournir des armes à ceux qui veulent combattre les forces du gouvernement.

On comprend combien est délicate l'appréciation, dans chaque cas particulier, du caractère politique des infractions qui sont, en même temps, des délits de droit commun ou qui, par leur but ou l'intention de leurs auteurs, se rattachent à un fait politique. Dans la pratique de la plupart des pays, soit par les traités, soit par les dispositions légales, soit à défaut des deux par l'usage suivi, on écarte la difficulté en refusant l'extradition pour tous les délits complexes ou connexes pouvant offrir un caractère politique.

Cependant, en ce qui concerne les délits complexes, une heureuse innovation a été introduite dans nombre de traités au sujet du régicide. A la suite des difficultés opposées par la Belgique à l'extradition de Célestin Jacquin, accusé d'attentat contre la vie de Napoléon IIl en 1854, intervint le traité franco-belge du 22 septembre 1856 qui autorise l'extradition pour meurtre, assassinat, empoisonnement du chef de l'Etat ou de membres de sa famille. Celte clause figure dans la plupart des traités postérieurs, sauf dans ceux avec quelques pays, notamment la Suisse, l'Italie^ le Pérou, l'Angleterre et l'Espagne. Sans que ces derniers pays refusent systématiquement l'extradition pour les attentats contre la vie du chef de l'Etat, ils ont voulu se réserver la faculté d'appréciation dans chaque cas particulier.

A fortiori en serait-il de même pour l'assassinat d'un personnage autre que le souverain, au sujet duquel le caractère politique peut encore moins être invoqué.

les plus récents Irailés d'extradition, J. C, 1891, p. 766; L. RcnauU, Des cj-imes politiques en matière d'extradition, J. C, 18S0, p. 55; Teichmann, Les délits politiques, le régicide et Vexlradition, R. D. /., 1879; P. L. Lucas, De la nonextradition pour délits politiques relatifs, Rev. pratique de Droit intern. privé,^ 1892, II, p. 69 Brusa, Le délit politique et l'extradition, R. D. /., 1882. — F. Grivaz, Sature et effets du principe de l'asile politique, 1895 ; Kcyssner, De l'extradition pour crimes soi-disffnt politiques, J. C, 18H5, p. 17.

La vraie solution semblerait devoir être, pour le cas de débits complexes, que l'extradition eût lieu à la condition que le pays requérant s^engageàt à ne punir le coupable qu'à raison de Tinfraction de droit commun, par exemple comme assassin en cas de régicide, sans lui appliquer les aggravations de peine ni la procédure extraordinaire que sa loi consacre h cause du caractère politique du délit. C'est dans ce sens que se prononce la loi suisse du 22 janvier 1892, art. 10, en laissant au tribunal fédéral le soin d'apprécier si le fait constitue principalement un délit de droit commun et si l'extradition doit être accordée; on trouve même le germe de cette doctrine dans les traités qui, lorsque Textradition est accordée pour un crime de droit commun, y mettent comme condition que l'extradé ne sera pas recherché pour les délits politiques qu'il aurait antérieurement commis (V. Traités ♦*nlre TAutriche et la Belgique de 1881, art. 3, et avec l'Italie, 1969, art. 3, etc.). C'est en se plaçant à ce point de vue, que la Russie a demandé h la France l'extradition de Hartmann, inculpé dans l'attentat de décembre 1879 contre le Tsar, en invoquant son crime en lui-même et sans signaler le caractère de la personne contre laquelle il était dirigé (*).

Si cette façon de procéder n'est pas admise, on en vient, et c'est ce qui a lieu dans la pratique, à couvrir par l'immunité politique les actes les plus contraires à la conscience, de telle sorte que l'invocation d'un motif politique suffirait pour assurer rimpunilé au plus grand criminel. La satisfaction de la passion politique n'est pas plus une cause d'excuse que celle de toute autre passion, qui peut être aussi forte et souvent aussi légitime. Le crime ne sera véritablement politique que lorsqu'il sera susceptible d'obtenir un résultat politique par la transformation ou la destruction des institutions qu'il veut combattre. Ainsi, la France a accordé l'extradition d'un individu qui, en 1869, avait préparc le meurtre du général autrichien Folliot de Crenneville pour le punir de sa conduite lors de la prise de Livourne, et en 1848 celle d'un individu impliqué dans le meurtre d'Auerswald et de Lichuowsky. En 1835 elle avait obtenu de la Prusse celle de Bardou inculpé dans l'attentat de Fieschi et en 1845 celle d'un autre individu accusé de tentative de régicide. On devrait suivre la même règle pour des faits comme l'assassinat du général Bréa par les insurgés dont l'acte fut réputé crime de droit commun par la Cour de

♦IV.fl. £>./., 1881, p. 232.

Droit international public, 3« éd. 22

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cassation ('), le meurtre de Mgr Affre, en 1848, et le massacre des otages pendant la Commune; le motif politique se trouve dans ces actes, le caractère politique résultant du but susceptible d etrfî atteint par eux ne s'y rencontre pas (•).

Quant aux délits connexes, la non-extradition en ce qui concerne tous les forfaits commis à l'occasion d'un acte politique a abouti à des résultats scandaleux, tels que le refus par l'Angleterre, l'Autriche, la Belgique et la Suisse, malgré la lettre do J. Favre à nos représentants du 27 mai 1871, de livrer les assassins et incendiaires de la Commune qui avaient commis leurs crimes sans espoir ni profit pour leur cause, quand la lutte était terminée au point de vue des chances de succès, et le refus semblable de la part de la France d'extrader des chefs carlistes, coupables des plus graves méfaits qui ne se rapportaient en rien au but politique ni aux nécessités de leur insurrection.

L'Institut de Droit international a proposé comme cntprium la règle suivante : l'extradition serait ou non possible au sujet des faits commis dans une insurrection politique suivant qu'ils ne seraient pas ou seraient conformes aux lois ou usages de la guerre (*). Mais, outre que les lois de la guerre sont loin d'être nettement fixées et universellement admises, il faut reconnaître que la plupart d'entre elles sont inapplicables dans les insurrections politiques, tant que celles-ci n'ont pas pris le caractère d'une guerre civile se rapprochant des hostilités entre deux Etats.

Quelque sévère et contraire à l'usage suivi qu'elle soit, nous estimons que la seule solution conforme h la sécurité solidaire des Etats et aux progrès de la civilisation est de permettre l'extradition pour tout acte qui implique une criminalité suffisante on lui-même, fiU-il commis, à titre de délit connexe, à l'occasion d'une entreprise politique et pour en assurer le succès, sous la condition que l'extradé sera jugé comme criminel de droit commun et non comme criminel politique.

Cette solution tranche la question en ce qui concerne les attentats contre Tordre social commun à tous les Etats civilisés, comme ceux dont les anarchistes ont donné depuis quelque temps les horribles exemples. Outre que leur criminalité intrinsèque et le

:';, 9mars 18'i9, D.. 49. 1. (V).

{*} V. éîçalenienl aff. Caslioni, Maule-Cour de juslice trAngrIelerrc, 10 tiéc. I81i<i, J. C. 1810, p. 9i8.

iV V. iU'soliilions sur IVxlradilion, /I/îw., V, p. 106-i;i(): VI, p, 30-32; XII, p. 182.

danger commun qu'ils offrent pour tous les pays justifient Textradition en ce qui les concerne, il est à remarquer que la connexité avec un but politique plus ou moins sincèrement allégué est même inadmissible, étant donné que leur réalisation, nécessairement très limitée, est hors de proportion avec le but général à atteindre, et qu'ils ne sont plus alors que l'expression d'un sentiment de vengeance contre un ordre de choses établi, non un moyen sérieux de le modifier. Autant vaudrait, sinon, refuser Texiradition pour tous les criminels agissant en groupe qui sont aussi des révoltés contre l'organisation sociale (').

Du reste, toutes les tentatives faites pour organiser une entente internationale en vue de la répression des crimes anarchistes ont *?ehoué, à cause de la profonde divergence des lois, des institutions politiques et même des mœurs, en ce qui concerne la détermination de ces crimes et, en particulier, leur différence avec les att«ntaLs politiques ou les menées socialistes. La conférence provoquée à Rome, en novembre 1898, par le roi d'Italie, a simplement abouti à la formation d'un comité de seize chefs de police qui siègent secrètement pour se communiquer les renseignements relatifs aux anarchistes dangereux.

Dans quelques pays (Const. suisse du 12 septembre 1848, art. 5; loi fédérale allemande du 21 juin 1869), les délits de presse sont tous assimilés aux délits politiques et, comme tels, non susceptibles d'extradition. C'est aussi l'opinion de la jurisprudence française. Mais c'est là une véritable exagération si Ton ne fait pas la distinction entre les délits de presse d'un caractère vraiment politique, tels que Tinjure contre le gouvernement ou l'appel à la population pour le renverser, et les faits de droit commun, comme la diffamation des particuliers, la provocation à l'assassinat et au pillage, les outrages aux mœurs. Cependant on a une telle tendance à confondre, sous un même caractère politique, tous les délits fommis par la voie de la presse, que l{i pratique refuse toujours Textradition en ce qui les concerne, i\ tel point que l'on a jugé inutile d'insérer, dans le projet de 1879, une disposition en ce sens.

La communauté de gouvernement qui existe entre les Etats fédérés, confédérés ou en union réelle autorise l'extradition pour

V V. Diena, Le$ délits anarchistes et l'extradition, R. G, D, L, 1895, p. 306 et ^\i\\. — Loubal, De la législation contre les anarchistes au point de vue international, J. C, 1895, p. 5 et suiv.; 1896, p. 294. V. aff. Tynan, R. G, D. L, 1897, p. i:^: François el Meunier, J. C, 1893, p. 479, 1895, p. G43; A. Holin, La répresiion des délits anarchistes, R. D. /., l. XXVI, p. 125.

les délits politiques dans leurs rapports respectifs; on peut mémo concevoir la môme règle entre Etats rapprochés par la simple union personnelle (V. Etats-Unis, Pacte fédéral, section II, art. 4. loi constitutionnelle allemande du 27 janvier 1877). Il en est différemment entre les cantons suisses d'après la constitution helvétique (29 mai 1874, art. 67). On a, avec raison, critiqué cette exclusion de Textradition pour faits politiques entre cantons fédérés, car elle peut être la cause de divisions préjudiciables à Tunité do TEtat fédéral.

§ VII. Procédure de ^extradition.

292. La procédure de l'extradition varie suivant les Etats; aussi nMnsisterons-nous que sur les points qui se rattachent aux rapports internationaux, en ce qui concerne l'observation des devoirs réciproques des Etats dans cette matière (*).

293. Une règle universellement admise, c'est que Textradition se fait par la voie diplomatique, c'est-à-dire par l'intermédiaire des représentants des Etats, sans que les autorités judiciaires d'un pays puissent entrer directement en communication avec celles d'un autre pour demander ou accorder l'extradition (V. cire, du 5 avril 1841). Cette façon de procéder peut se justifier parce qu'il s'agit d'un acte de souveraineté engageant la responsabilité dii gouvernement qui accorde l'extradition, et que la demande émanant du gouvernement du pays étranger offre plus de garantie du sérieux et du bien fondé de la requête que celle qui viendrait d'une autorité subalterne. Mais les lenteurs et les complications de la. voie diplomatique présentent de bien graves inconvénients, en favorisant la fuite des coupables qu'une communication rapido entre les autorités judiciaires des différents pays permettrait d'arrêter immédiatement. Aussi, dans les colonies lointaines, où il serait impossible d'attendre le résultat des rapports diplomatiques entre les métropoles, il est fréquemment admis que l'extradition peut être directement accordée par le gouverneur sur la demande du gouverneur de la colonie d'où le coupable s'est enfui, ou sur la requête du consul du pays qui sollicite l'extradition (Acte anglais de 1870, art. 17; traité anglo-belge, 31 juillet 1872. art. 14; anglo-français pour Pondichéry et les Indes britanniques^

(*) Castori, Laprocedura d'eslradizione, dans la Bivista di dirillo intemazionalcy 1900; Kebedgy, Une loi d'exlradilion en Grèce, R. G, D, /., i900, p. 388; Berney, De la procédure suivie en Suisse pour Vextradition,,,, 1889.

7 mars 1815 ; franco-hollandais pour la Guyane, 3 août 1860 ; i juin 1869 entre Suède et Norvège et la France ; anglo-français^ Il août 1876, et 14 décembre 1877 franco-espagnol, etc.).

294, Les phases de la procédure peuvent se décomposer de la manière suivante.

A. Arrestation provisoire du cêupable dans le pays requis^ afin de le livrer àTEtat requérant. Les conditions exigées pour que Tarrestation puisse avoir lieu varient beaucoup. Dans certains traités, 1a production d'un mandat d'arrêt venant du pays requérant impi>se au pays requis l'arrestation provisoire ; dans d'autres, il en vsl de même s'il y a avis diplomatique officiel de Texistence d'un mandat d'arrêt dans le pays requérant; suivant certaines conventions, l'arrestation peut avoir lieu, mais à titre facultatif, sur simple demande diplomatique, même par télégramme; enfin, souvent cette arrestation est obtenue sur requête des autorités judiciaires ou administratives du pays requérant^ à la condition de remplir ultérieurement les formalités diplomatiques dans un délai que fixent les traités ('). Cette dernière pratique est autorisée »^u France par argument à fortiori tiré de cç que l'on pourrait <1 office se saisir du réfugié étranger pour l'expulser (Cire, minist. i avril 1885) ; mais les parquets doivent alors aviser immédiatement la chancellerie (Cir. min. 30 Juillet 1872 et 30 déc. 1878). II va sans dire que, en arrêtant le coupable dont l'extradition est demandée, on se saisit des pièces à conviction et des objets dont il est détenteur pour les remettre à qui de droit.

Mais l'Angleterre, fidèle au principe de VHaheas Corpus ou de linviolabilité individuelle, n'accorde l'arrestation provisoire que <juand l'autorité judiciaire britannique a reconnu que cette arrestalion serait justifiée d'après les lois anglaises, si le délit avait ^lé commis en Angleterre (Acte de 1870, art. 7 et 8; V. Craies, J. C, 1893, p. 477). Même règle aux Etats-Unis.

B. Production des pièces justificatives de la demande d'extradition^ l'Pour fixer l'identité de l'accusé et du réfugié, certains traités demandent le signalement ; longtemps l'Angleterre a exigé des témoins connaissant le réfugié; les Etats-Unis manifestent souvent aussi cette exigence et, réciproquement, font accompagner leurs demandes d'extradition de témoins ou agents de police con-

') Il y a lieu d'imputer rarrestalion préventive en vue de Textradition sur la P^ine, suivant la loi de chaque pays (/. C, 1895, p. 561). Mais les tribunaux franf.iîs ne font cette imputation que si elle leur est demandée en la forme conlenlieuse iParU, 9 mai 1898, /. C, 1898, p. 910).

342 DROIT INTERNATIONAL PLBLIC

naissant le réfugié. C'est faute de justification de son identité que Textradition dllartmann, accusé d'attentat contre le Tsar, a été refusée (V. n. 291, B). 2® Pour prouver la nationalité ou la condition du réfugié quand on allègue qu'il est national du pays de refuge ou esclave. 3" Pour établir la nature du fait incriminé et sa pénalité, aÔn de voir s'il rentre dans la nomenclature du traité, on exige souvent le texte de la loi du pays requérant qui vise ce fait. ¥ Pour prouver la compétence du pays requérant. Les traités avec l'Angleterre et le Luxembourg n'accordent rexlradition que si nos tribunaux sont compétents ratione loci; la Belgique et l'Espagne se contentent de la compétence personnelle fondée sur la nationalité du coupable, pourvu que leur propre loi admette cette compétence en pareil cas. La vraie solution est de respecter la loi du pays requérant, seul juge de sa propre compétence : c'est celle qui est généralement consacrée dans les traités de la France, depuis celui de 1845 avec la Prusse. 5** Enfin poiir prouver la condamnation ou l'accusation. Pour la première, il faudra produire le jugement définitif; pour la seconde, les exigences varient beaucoup. D'après nombre de traités et aussi le projet français de 1879, un mandat d'arrêt suffit : mais si l'on peut se contenter de ce document pour procéder à l'arrestation provisoire qui est urgente, il semble qu'il ne saurait établir la culpabilité du réfugié, ce dernier pouvant en contester le bien fondé devant une juridiction supérieure. Aussi certains traités demandent-ils que le mandat d'arrêt soit appuyé par un arrêt de mise en accusation ou un acte équivalent, constatant la poursuite et la nature du délit. En Angleterre et aux Etats-Unis, il faut que la culpabilité du réfugié soit établie devant les tribunaux locaux ('). Cependant, dans le traité avec la France du 14 août 1876, art. 8, l'Angleterre demande seulement que les pièces produites soient, pour être reçues comme preuve de la culpabilité, signées ou attestées par un magistrat ou un fonctionnaire du pays requérant (Acte anglais de 1870, art. 1 1 et 15). Mêmes règles aux Etats-Unis, sauf des exigences plus grandes dans les formalités de la légalisation (Actes du Congrès dés 12 août 1848 et 22 juin 1860). De plus, aux Etats-Unis, on exige une plainte sous serment contre l'individu réclamé : le pays requérant délègue un agent diplomatique ou un consul pour formuler cette plainte; à leur défaut, il faut envoyer un mandataire spécial. Un débat s'engage entre l'auteur de la plainte et l'individu

(') V. /. C 1877, p. 459 et 1876, p. 224, pour le Mexique.

réclamé; le juge statue souverainement sur cette contestation. (]omme les lois et la procédure varient dans chaque Etat de TUnion, les délais 'et les frais de la demande d'extradition sont très considérables.

Toutes les pièces produites sont rédigées dans la langue du pays requérant : nombre de traités demandent qu'elles soient accompagnées d'une traduction.

295. En France, faute de loi sur la matière, la procédure de lextradition est réglée par des circulaires ministérielles ('). Les Parquets ne communiquent qu'avec le ministre de la justice qui traite directement avec celui des affaires étrangères pour les rapports avec les autres Etats, et avec celui de l'intérieur pour l'arrestation des réfugiés. Ces derniers doivent être interrogés immédiatement après leur arrestation (Note minist. janvier 1878).

296. C. Examen de la demçinde d'extradition dans le pays requis, — On distingue, à ce sujet, quatre pratiques différentes.

a En France, faute de loi, on s'en tient t^ l'intervention de l'aulorilé administrative, qui a été consacrée dans le décret du 23 oct. IHll, le traité de 1843 avec l'Angleterre et la circulaire du 5 avril 18^41. Le ministre des affaires étrangères apprécie la demande au point de vue diplomatique et peut la rejeter à priori. S'il l'accepte, il la transmet à son collègue de la jiystice qui statue sur son bien fondé, après interrogatoire du réfugié par le Procureur du lieu où l arrestation provisoire a été opérée et sur le rapport du Procureur général (Cire, du 12 octobre 1875). La demande est alors soumise »u chef de l'Etat avec un rapport du garde des sceaux, et l'extra- «iiiion, s1l y a lieu, est ordonnée par décret. Dans celte procédure absolument secrète, l'extradé n'a pas de défense à opposer et est privé de toute garantie venant de l'intervention du pouvoir judiciaire : aussi est-elle à peu près universellement condamnée (V. J. Favre, Discours au Corps législatif du 28 février 1866, et Prévosl.Paradol, Hev, des Deux-Mondes, 15 février 1866).

^iDans le système belge (loi du 15 mars 187i) et hollandais loi du 6 avril 1875j, que l'on a largement imité dans le projet français de 1879, l'extradition n'est accordée qu'après que l'autorité judiciaire, la Chambre des mises en accusation en Belgique, !<* tribunal de première instance en Hollande, a été mise à même de donner son avis, qui ne lie pas d'ailleurs le gouvernement, à

* 5 avpU ISii el 12* octobre 1875, V. /. C, 1875, p. 400, noie ministérielle, 15janv. 1886, Bult. off. de la Justice, 1886, p. 2; avril 1882, ic/., 1882, p. 19.

la suite d'un débat dans lequel le réfugié arrêté discute son arrestation et peut se défendre publiquement, à moins qu'il ne réclame le huis-clos. Du reste, l'autorité judiciaire n'apprécie que la régularité de l'extradition d'après la loi et les traités, et non la culpabilité de l'accusé. De ,i. J3, l'arrestation provisoire n'a lieu que sur un mandat d'arrêt du pays requérant rendu exécutoire par le juge d'instruction du lieu de refuge, et la mise en liberté est de droit si le réfugié ne reçoit pas notification du mandat d'arrêt du pays requérant dans un délai variable suivant qu'il s'agit d'un pays limitrophe ou plus éloigné. Ce délai, pour les pays limitrophes, peut être porté de quinze jours à trois semaines (loi belge du 28 juin 1889), ce qui a été fait dans les rapports avec la France par la convention du 14 novembre 1889, modifiant l'art. 7 du traité du 15 août 1874.

Le système belge offre de sérieuses garanties, mais il a le défaut de n'Jlre facilement applicable qu'entre pays dont les institutions judiciaires se correspondent, comme la France et la Belgique.

c) En Angleterre (acte de 1870) et aux Etals-Unis (actes du Congrès, 12 août 1848 et 22 juin 1860), le réfugié est déféré à la juridiction locale compétente qui statue souverainement sur la demande d'extradition, après avoir constaté, j\ la suite des débats, si celui qui est réclamé par un Etat étranger serait passible de l'application des lois pénales anglaises ou américaines au cas où il aurait commis son délit dans le pays de refuge. Elle est juge aussi de la régularité de l'extradition, par exemple du point de savoir si les traités l'autorisent. Cette juridiction, autrefois un magistrat de police de Londres, celui de Bow-Street Court, est aujourd'hui un magistrat quelconque, d'après une loi de 1895 provoquée par l'affaire Cornélius Ilerz. Cette loi a amené la modification du traité frapco-anglais par la convention du 13 février

Le rôle du gouvernement se borne à saisir l'autorité judiciaire, ce qu'il peut ne pas faire en rejetant la demande d'extradition à priori, quand elle ne lui parait pas fondée. Il peut même arrêter la procédure, quand il estime que le fait incriminé n'est pas passible d'extradition, notamment qu'il a un caractère politique. Dans les deux pays, le gouvernement peut, les magistrats accordant l'extradition, la refuser souverainement ou la subordonner à certaines conditions.

Le système anglais offre le maximum de garanties au réfugié, mais il déplace complètement la compétence rationnelle, en faisant

"^imgmmmammamsmmm^

juger le délit par un tribunal qui n'est pas à même de bien h» connaître puisqu'il a été accompli à Tétranger. D'autre part, I extradition est rendue fort difficile dans ce système, car le pays requérant devra pousser Tinstruction assez loin pour avoir des preuves certaines de la culpabilité, afin de convaincre les tribunaux anglais ou américains, et, pendant ce temps, le réfugia' pourra se soustraire à toute poursuite. Enfin, le jugement rendu par les tribunaux du pays de refuge, dans de mauvaises conditions au point de vue de l'appréciation de la véritable culpabilité, créera contre Textradé, devant la juridiction du pays requérant, un préjugé défavorable et même inique qui pourra avoir une inQuence regrettable sur la sentence définitive. Le système angloaméricain apprécie l'extradition h un point de vue trop étroit; celle-ci n'a pas seulement pour but de permettre aux Etats de punir les coupables reconnus, sans quoi on ne l'appliquerait qu'aux condamnés et non aux simples accusés ou prévenus, mais d'établir un concours réciproque entre les différents pays pour que chacun puisse poursuivre et juger, en vue de sa conservation sociale, ceux qui relèvent de la compétence de ses tribunaux. En Angleterre et aux Etats-Unis, on aboutit ainsi à un véritable empiétement sur la juridiction des Etats étrangers. Le système anglais est appliqué en Ualie en vertu de l'article 9 du Code pénal de 1888.

rfj En Suisse (loi du 22 janvier 1892, art. 15 à 25), le pouvoir exécutif (Conseil fédéral) statue souverainement sur l'extradition après l'interrogatoire du réfugié. Mais le Tribunal fédéral peut être saisi, pour les trancher d'une manière indépendante, des questions relatives à l'observation de la loi helvétique sur l'extradition, des traités ou de la condition de réciprocité que le réfugié veut lui soumettre, sans qu'il ait à apprécier la culpabilité mémo (le ce dernier, comme en Angleterre.

297. Dans le cas particulier où le réfugié est sous le coup do condamnations ou de poursuites dans le pays de refuge, il faut distinguer.

S'il s'agit du même fait que celui invoqué pour obtenir l'extradition, et si l'extradition est demandée par le pays auquel le coupable appartient, se disant compétent rations persome à cause de la nationalité du réfugié (art. 5 Inst. crim.), ou compétent même pour des faits commis à l'étranger par un étranger quand il s'agit d'attentat à la sûretè*de l'Etat (art. 7 Inst. crim.), l'extradilion doit être refusée, car la compétence ratione loci l'emporte sur toute autre.

S'il s'agit de faits différents, on peut n'accorder rextraditîon qu'après que le réfugié a été jugé et a subi sa peine dans le pays de refuge, ou bien l'extrader à la condition que le pays requérant le restituera après qu'il l'aura jugé et puni. Les anciens traités et la circulaire du 5 avril 1841 n'adoptaient que la première solution, les nouvelles conventions laissent au gouvernement le droit de prendre, suivant les circonstances, Tun ou l'autre parti (Conv. franco-belge du 29 avril 1869, art. 9; loi suisse du 22 janv. 1892, art. 13).

Dans tous les cas, les actions civiles n'empêchent pas l'extradition, même si elles peuvent entraîner la contrainte par corps « sauf à la partie lésée à faire valoir ses droits devant la juridiction étrangère (*).

D'ailleurs, la prescription court au bénéfice de celui qui, sous le coup d'une extradition demandée par la France, purge une peinfe dans le pays de refuge et est ainsi dans l'impossibilité de se défendre (*). En sens inverse, l'arrestation provisoire à l'étranger interrompt la prescription de l'action publique en France (').

298« D. lienïise de Vextradé, Dans tous les pays, l'extradition est accordée en vertu d'un acte du pouvoir exécutif; en France, c'est par un décret. Habituellement, le pays requis conduit l'extradé en un point déterminé de la frontière; l'Angleterre et les Etats-Unis demandent que les agents du pays requérant viennent chercher l'extradé chez eux : cependant, dans ses rapports avec la France, l'Angleterre conduit les extradés à Calais.

S'il faut traverser le territoire d'une puissance tierce pour opérer le transit de l'extradé, le consentement de celte puissance est indispensable; il est accordé sur la production du double des pièces exigées pour l'extradition. Quelques pays n'accordent le transit que s'il s'agit de faits susceptibles de provoquer l'extradition d'après leurs propres lois ; mais généralement on ne le refuse que s'il s'agit de délits militaires, spéciaux ou politiques (V. cependant loi suisse du 22 janvier 1892, art. 32, 2 et 3). On ne l'accorde pas non plus quand l'extradé est national du pays de transit.

Les frais de l'extradition jusqu'à la remise de Textradé sont

(•) Ordonn. de conflit approuvée parle Conseil d'Etal le 2 juillet 1836, F. Hôlie, Inst, ei'im., liv. II, chap. V, § 136.

;' Il a élé jmçé cependant que la prescription est suspendue pour le ministère public à cause de Timpossibilité de rinlerrompre par un acl« d'exécution, V. Caen, 4 juinlSVi-, Pandecles /'/•ancawM, 1892, 2. 81 ; /. C, 1879, p. 64.

,») Cass., 3 août 1888, S., 89. 1. 489; irf., 9 janvier 1892, J. C, 1893, p. 162.

ordinairement à la charge de TEtat requis. Il en est ainsi pour éviter des difficultés et des complications dans les règlements de comptes, bien que rationnellement le pays requis doive être indemnisé des frais faits pour TEtat requérant. L'Angleterre et les Etals-Unis réclîiment les frais à TEtat requérant (Conv. francoanglaise, 14 août 1876, art. 45), ce qui s'explique, étant donné que leur système, d'après lequel Texlradition n'est accordée qu'aprC\s un jugement sur la culpabilité du réfugié, entraîne des dépendes de procédure souvent considérables.

§ VIII. Effets de V extradition,

299. L'extradition place le réfugié sous l'autorité judiciaire du pays requérant compétente pour le juger; mais elle ne l'y place qu'au point de vue du fait à propos duquel l'extradition a été obtenue, de telle sorte que l'extradé ne peut être jugé pour toute autre infraction que l'on pourrait relever contre lui, à moins que Ton obtienne son extradition spécialement au point de vue de celte dernière infraction. Cette solution, consacrée par la doctrine, est universellement admise par les lois, les traités Ou la pratique de tous les Etats; seuls les Etats-Unis avaient émis la prétention de juger les extradés pour tous les faits relevés contre eux, mais leur jurisprudence a été changée depuis le fameux arrêt sur l'aiTaire Rauscher en 1886 (*). En Bavière, la doctrine ancienne semblable à celle des Etats-Unis a été modifiée aussi par la loi du 16 mai 1868 (V. cependant loi canadienne du 28 avril 1877, art. 23, Ann. légisL étrang,, 1878, p. 818; traité entre Etats-Unis et Espace, 5 juin 1877, art. 4).

On s'explique fort bien la généralité de cette solution, parce que Te^Ltradition est le résultat d'un contrat intervenu entre le pays requérant et le pays requis, dont les termes, qui limitent la livraison du réfugié au fait allégué, ne sauraient être dépassés par l'une des parties sans violer la convention conclue entre elles. D'autre part, les actes d'extradition sont des actes de haute souveraineté que les tribunauk n'ont pas à apprécier ni à interpréter, mais à appliquer seulement dans la limite J^lricte de leur teneur : saisis d'une accusation particulière par l'acte d'extradition, ils n'ont pas à examiner d'autres faits qu'ils pourraient relever à la charge de l'extradé (Cass., 18 juillet 1851, i mai 1865, 25 juillet 1867, etc.).

La limitation dont nous venons de parler ne doit être entendue qu*au point de vue des jugements contradictoires à rendre contre l'extradé. La Chambre des mises en accusation, qui n'a pas à tenir compte de la présence de Taccusé, comprend dans les poursuites tous les faits à sa charge. Le magistrat instructeur procède de même, mais il ne peut accomplir, quant aux faits non prévus dans l'acte d'extradition, que les actes d'instruction qui ne supposent pas la présence de l'accusé ou prévenu; il ne pourrait pas, par exemple, procéder à un interrogatoire sur ces faits.

La juridiction de jugement s'en tient aux actes pour lesquels l'extradition est accordée. Quant aux autres, le coupable est tenu pour défaillant ou contumax, et on le juge par défaut, comme on aurait pu le faire s'il n'avait pas été extradé. De là l'obligation de scinder les débats et de n'appliquer que la peine résultant du jugement contradictoire relatif aux faits pour lesquels l'extradition a été obtenue ('). En général, d'ailleurs, on reconnaît, soit dans la jurisprudence, soit dans les traités, que l'extradé peut demander à être jugé contradicloirement sur tous les faits qui lui sont reprochés en dehors de ceux pour lesquels l'extradition a eu lieu, et que, lorsqu'il a donné son consentement à ce sujet, sa décision est irrévocable ('). Dans les traités, on demande seulement que l'Etat qui a accordé l'extradition soit avisé de la décision prise par l'extradé. Exceptionnellement, on considère en Allemagne que la faculté dont nous parlons n'appartient qu'à l'Etat requis et non à l'extradé.

300. 11 peut arriver que les débats fassent changer la qualification du fait pour lequel l'extradition a été accordée. Pour certains auteurs, il ne peut y avoir alors de jugement de condamnation, le fait n'étant plus celui qui a été prévu dans l'acte d'extradition. Mais alors on en est réduit à acquitter le coupable ! D'autre part, l'acte d'extradition n'est nullement violé par la condamnation; c'est bien le fait pour lequel le réfugié est livré qui est jugé : mais on ne peut prévoir à l'avance les modifications qui résulteront des débats et que le pays requis abandonne à la souveraine apprécia-

M) Cire. 5 avril 1841 ; Lettre du ministre de la justice au P. G. de la C. de Cas^ï. 4 juillet 1867; Cire, minisi. 30 juUlel 1872; Gass., Sseptembre 1845, S., 45. 1. 157; y février 1883, S., 84. 1. 172; 2 août 1883, S., 85. 1. 509; cpr. pour les efTeta de ropposition à un jugement rendu après extradition, Paris, ch. correct., 25 juin 19C)l,y. C, 1901, p. 781.

(': V. afT. Sureau-Lamirande, Gaz. des Trib., 3, 4, 5, 7 décembre 1866; D., 67. 2. 171.

tion de la juridiction compétente du pays requérant. Aussi décidel-oo, en général, que Finstance suit son cours en pareil cas (*).

301, L'extradé accusé d'autres faits que ceux pour lesquels il a été livré est, après avoir subi sa peine ou avoir été acquitté pour ces derniers, reconduit à la frontière. Si c'est un étranger, on agit en vertu du droit d'expulsion (loi du 3 décembre 1849). Si c'est un national, on le place dans la situation où il se trouvait avant l'extradition ; mais cette mesure ne peut être prise que par Tautorite administrative car, ordonnée par les tribunaux judiciaires, elle constituerait une véritable peine qu'aucune loi n'autorise (•). L'art. 4 du projet français donne un mois à l'extradé du jour où il a subi sa peine, pour s'en aller et échapper aux poursuites relatives à des faits antérieurs à l'extrjidition et non compris dans l'acte qui l'accorde. Les traités donnent, en général, de un à trois mois.

Dans tous les cas, aucun pays rie peut profiter de l'extradition par lui obtenue pour lirrer ensuite le coupable à une autre puissance qui le réclamerait à raison d'autres délits : ce serait violer le contrat strict conclu avec le pays requis qui n'a entendu accorder l'extradition qu'au premier Etat requérant.

Il faut aussi condamner les expulsions pratiquées de manière k livrer des réfugiés à un pays dans des cas où l'extradition n'est pas admise; par exemple en expulsant des criminels politiques ou des déserteurs et en les conduisant de force à la frontière du pays qui les recherche et qui, de la sorte, peut s'emparer d'eux (*).

802. Il peut arriver qu'un criminel, réfugié à l'étranger, sous le coup d'une demande d'extradition, consente à être livré sans attendre les formalités nécessaires pour l'extrader : c'est ce que l'on appelle, assez improprement, Vextradilion volontaire. En pareil cas, suivant quelques-uns, le criminel, comme dans l'extradition proprement dite, ne peut être jugé que pour le fait à raison duquel il s'est livré; c'était la solution adoptée en Belgique, mais, depuis une circulaire du ministre de la justice belge du 12 mai 1881, on a renoncé à ce système et on admet l'abandon complet comme en France. Les traités ne prévoient pas la question ; mais, en France, on assimile Vextradé volontaire au criminel qui se dénonce à la justice et s'abandonne à elle; il peut donc être jugé

') Casa., 18 décembre 1858, S., 59. 1. 632; Cass., 31 mai 1877, I)., 77. 1. 463: n novembre 1880 et 27 janvier 1887, /. C, 1888, p. 520.

1»} Cass., 25 juillet 1867, S., 67. 1. 409.

») V. aff. Nève et Gross, Jérôme et Hammerstein, J. C, 1889, p. 71, 1887, p. 594, et 1896, p. 562. — Cpr. J, C, 1891, p. 133; 1889, p. 909.

conlradictoiFement pour tous les délits relevés contre lui ('). Le système français est rigoureux, car il méconnaît la véritable pensée du criminel qui n'a probablement entendu se livrer que pour le fait déjà connu et non pour ceux, encore ignorés, qui aggraveront sa situation quand les débats les révéleront. Mais cette solution est absolument logique; seul un Etat requis peut limiter la portée de l'extradition qu'il accorde dans ses rapports avec TEtat requérant ; pareille convention est inadmissible entre un particulier et la justice d'un pays.

Au point de vue des effets de l'extradition, les Etats contractants peuvent faire des réserves quant à la peine à appliquer aux extradés : ainsi l'Italie, dans le traité du 28 septembre 1896 avec la France pour la Tunisie, a inséré une clause pour que, en cas de condamnation à mort des individus li\Tés par elle, l'attention du Président de la République fût appelée d'une manière spéciale en vue de l'instance en grâce pour la commutation de peine, la peine de mort étant abolie en Italie. De plus, la France a pris l'engagement secret de toujours commuer la peine de mort prononcée contre des Italiens par les tribunaux français en Tunisie (*).

§ IX. Bpclamations de ^extradé.

308, L'extriidé peut avoir des réclamations à présenter au sujet de la régularité, du bien fondé ou de la portée de l'extradition dont il est l'objet. 11 appartient, en principe, à la loi du pays requérant de décider si et dans quelle mesure ces réclamations peuvent être admises et examinées par l'autorité judiciaire; cependant, bien que cette question rentre ainsi dans le domaine du droit interne de chaque Etat, le rapport étroit qu'elle a avec l'observation des devoirs internationaux relativement à la pratique de l'extradition nous commande d'en dire quelques mots (*).

Ces réclamations de l'extradé peuvent se présenter à trois points de vue principaux.

i° Elles peuvent viser l'irrégularité de l'extradition d'après les règles contenues dans les lois ou les traités. Mais il est généralement admis, dans les différents pays, que les tribunaux judiciaires

('1 Cass., 4 juillet 1867, S., (37. 1. 40^»; 25 juillel 1867, ibid.

('; V. Résolutions de rinstilul de Droit inlern., Annuaire de CJnsUlult V, p. 130; X, p. 173: li. l). /., XX, p. 60.3 el XXI, p. 578; rapport de M. Lammascb à la srssiou de 181'0.

OU admiiHstralifs n'ont pas à apprécier un acte de souveraineté comme l'extradition ; c*est la solution admise particulièrement en France (*). On pourrait cependant admettre que les tribunaux fussent tenus de surseoir avant de prononcer leur sentence, jusqu'à ce que Tinterprétation ou Tappréciation de Fextradition fût faite par le gouvernement. Après avoir adopté cette manière de voir pendant quelque temps (Cire, du 5 avril 1841), la jurisprudence s'est prononcée en sens contraire ; c'est au gouvernement à prendre toute initiative à cet égard sans y être invité par les tribunaux, et tout sursis demandé par l'extradé doit donc être refusé ('j. Une solution contraire est consacrée dans le projet de loi sur l'extradition de 1879, art. 5, 6, 7.

L'art. 26 des Résolutions votées en 1880 par l'Institut de Droit international à Oxford accordait à l'extradé le droit de protester contre toutes les irrégularités de l'extradition dont il est l'objet. Mais une modification introduite à Paris, en 1894, précise que, si l'extradé a le droit de réclamer contre la violation des lois ou des traités du pays requérant où il doit être jugé, il ne faudrait pas aller jusqu'à dire qu'il est autorisé à réclamer contre les irrégularités commises par le pays requis, pour l'arrêter et le livrer. {Ann,, t. XIII, p. 335). D'une part, en effet, l'extradition étant un droit souverain du pays requis, celui-ci peut l'accorder en dehors des cas prévus par les traités; d'autre part, s'il a violé, en l'accordant, les règles de ses lois particulières, il n'appartient pas aux tribunaux étrangers du pays requérant de juger sa conduite. C'est ainsi que l'Espagne a refusé en 1882 de réextrader des condamnés politiques qui, réfugiés à Gibraltar, lui furent livrés par une erreur des autorités anglai.ses, et contrairement à la règle que les crimes politiques ne donnent pas lieu à l'extradition. L'extradé ne peut donc protester, en bonne doctrine, que contre une extradition dont l'irrégularité viole les droits ou traités du pays requérant. Le pays de refuge peut également protester quand son droit est violé; par exemple si l'extradition a été le résultat d'une violation de son territoire ou de ses navires; l'Italie dut demander l'extradition régulière des brigands enlevés do force à bord de VAunis, paquebot français couvert par l'inviolabiliti', en 1863.

;\) Cass., 2 aofil 1883, S., 85. i. ïHjO; Cass., 11 janv. 1884, S., 85. 1. 510, aff. Cyvocl, et aiï. Holh, 13 avril 1870, J. C, 1870, p. 180.

* Cas^., 2 août 1883, préciK-, /. C, 1887, p. 012; 11 janv. 1884, S., 85. 1. 510.

332 DROIT INTERNATIONAL Pi'BLIC

2** Les réclamations de Kexlradé peuvent porter sur reflFel de Tacte d'extradition, en ce sens qu'il soutient qu'il est jugé pour un fait non prévu dans cet acte. Peut-il demander un sursis pour que le gouvernement statue sur la portée de l'extradition?

Certains auteurs lui refusent ce droit. Mais la jurisprudence est actuellement fixée en sens contraire, en France (*), et dans la plupart des pays, conformément à la proposition XXII votée par Tlnslitut de Droit international, à Oxford, en 1880. Cette solution parait commandée par le droit incontestable qui appartient à l'extradé,comme nous Tavons établi (V. n. 299), de n'être jugé que pour le fait à propos duquel l'extradition est accordée.

3® L'extradé ou le tribunal qui le juge peut-il demander la production de l'acte d'extradition pour en apprécier la portée? La doctrine est fort divisée sur ce point. Sauf en Angleterre et aux Etats-Unis, l'acte d'extradition n'est pas produit, et telle est la pratique suivie en France ('). On en donne pour raison que l'extradition est généralement accordée par des documents diplomatiques échangés, et non par un acte proprement dit que l'on puisse produire. On ajoute que cet acte, s'il existait, serait un document de l'Etat étranger requis sans autorité pour les magistrats du pays où l'extradé doit être jugé.

Ces raisons, assez mauvaises, aboutissent à cet étrange résultat que Ton tient secret un document ou un ensemble de pièces dont dépendent les intérêts les plus graves, et que les tribunaux, obéissant aveuglément aux indications du gouvernement, doivent statuer d'après des actes qu'ils ne sont pas en droit de connaître. Même depuis la loi du 8 décembre 1897, art. 10, les pièces de l'extradition ne sont pas comprises dans celles qui doivent être mises à la disposition du défenseur et jamais on ne peut en exiger la production (•).

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